Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3148 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving refusal of blood test, suspended with probationary conditions.

Numéro de cause TALCH16_3148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated after he refused a blood test despite a positive breathalyzer result. The defendant admitted to all charges and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban suspended for five years, with strict conditions regarding future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: A refusal of a blood test in conjunction with signs of intoxication warrants a driving ban, which may be suspended if the offender admits guilt and shows repentance.

Mots-clés

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drunk driving refusal of blood test driving ban suspended sentence public intoxication probationary period admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugement n° 3148/2025

not. 19255/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 2 octobre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, présomption confirmé par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter

à une prise de sang, principalement : conduite en présentant des signes manifestes

d’ivresse ; subsidiairement : conduite en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool ;

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et à la traduction du

jugement par déclaration écrite et signé par ses soins.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Cipriano Jorge

GOMES SANTOS fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19255/25/CC

et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du 4 mai 2025 par la Police grand-

ducale, Commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie

publique, le 4 mai 2025 vers 20.50 heures à ADRESSE3.), présentant un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire d’haleine, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang et d’avoir en ordre principal,

conduit son véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon

en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

Concernant l’infraction libellée sub. 2) à charge du prévenu, il résulte des déclarations du prévenu

lui-même, qu’il avait bu du rhum pendant la soirée. Lors de ses déclarations policières, il indique

« j’ai pris le volant parce que je n’étais plus dans mon état normal et je ne savais plus ce que je

faisais » ainsi que « Mes amis qui étaient avec moi dans la voiture ne m’ont pas empêché de

conduire alors que je n’étais plus dans l’état de conduire ». A cela s’ajoute le fait que selon PV

n°NUMERO1.) du 4 mai 2025, les agents de police ont essayé, à trois reprises, de procéder à

l’examen sommaire de l’haleine et que le prévenu n’a pas été capable de réaliser le test. Au vu

des développements ci-avant, le tribunal retient que PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique

en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Les infractions libellées sub 1) et principalement, 2) à charge du prévenu sont encore à suffisance

établies par les éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents

verbalisant, ainsi que par les débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mai 2025 vers 20.50 heures à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se prêter

à une prise de sang,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 2) sont en concours réels entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la

somme des peines encourues.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes

d’ivresse et le délit de refus de se prêter à un examen de l’air expiré d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera

de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité et multiplicité des infractions commises, tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles, ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence

d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire au moment des faits. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence

d’Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.