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TALCH16_3147 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving with prohibited alcohol level and confiscates vehicle.

Numéro de cause TALCH16_3147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 1.2 g/L and imposed a fine, license suspension, and vehicle confiscation. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. The court upheld the conviction based on the toxicological report and the defendant's confession.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: Driving with a prohibited alcohol level constitutes an established offense warranting criminal conviction, a fine, license suspension, and confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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driving under influence prohibited alcohol level vehicle confiscation license suspension criminal conviction admission of guilt public hearing conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, and 31 of the Penal Code
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 3147/2025

not. 24781/25/CC

i.c. (2x)

confis. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Diana CUNHA OLIVEIRA, Avocat, en

remplacement de Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citation du 2 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 1,2

g par litre de sang)

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Diana CUNHA OLIVEIRA, Avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24781/25/CC et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé le 19 juin 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu le rapport de l’expertise toxicologique n° NUMERO2.) établi en date du 26 juin 2025 par le

Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 19 juin 2025 vers 23.06 heures à ADRESSE3.), d’avoir

conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi.

À l’audience publique du 6 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge

et a exprimé son repentir.

L’infraction libellée à l’encontre du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du

résultat de l’analyse sanguine effectuée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 juin 2025 vers 23.06 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, en l'espèce de 1,2 gramme par litre de sang ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, qui tient compte de ses

ressources financières ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, le

Tribunal n’entend pas faire bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, mais de lui accorder la

faveur du sursis partiel quant à 6 mois de celle-ci.

L’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du même

paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir

du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue

irrévocable.

Le tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 5 février 2024 par

jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg, à une interdiction de conduire de 16 mois,

assortie du sursis intégral, pour avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gramme par litre de sang, notamment 1,61

gramme par litre de sang.

Il y a partant lieu, en application de la disposition légale précitée, le Tribunal ordonne encore

la confiscation du véhicule de la marque « Mazda », modèle « MAZDA2 HYBRID », de

couleur bleu, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal n°

NUMERO4.) dressé en date du 7 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat

Dudelange, et appartenant au prévenu.

Comme le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Juge-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 421,99

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque « Mazda », modèle « MAZDA2

HYBRID », de couleur bleu, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-

verbal n° NUMERO4.) dressé en date du 7 juillet 2025 par la Police grand-ducale,

Commissariat Dudelange, et appartenant au prévenu.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 31 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence d’Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.