Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3811 Généré par l'IA

Small claims court allows daycare fee claim against French defendant who failed to respond.

Numéro de cause JPLRPL_3811
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg small claims court accepted a €2,176.20 daycare fee claim against a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff argued the court had jurisdiction based on the place of service performance, while the defendant's absence precluded any defense. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its territorial competence and ordering payment along with litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court may adjudicate a consumer contract dispute where the service was performed in the member state of the forum, even if the defendant is domiciled elsewhere and fails to appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction consumer contracts default judgment place of service performance Regulation 861/2007 procédure européenne d'injonction de payer action en paiement paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 3811/2025

RPL 387/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 25 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 juin 2025 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 2.176,20 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 11 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 14 août 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y

a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent

pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services

ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant

être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article

dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de

compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.

Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec

une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans

l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par

tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,

dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait

dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la

compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne

s’appliquent pas en l’espèce.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a trait à des

services de crèche pour l’enfant de la défenderesse qui fréquente la crèche

ADRESSE3.), sise à

ADRESSE3.),

L-ADRESSE3.)

et exploitée par la

requérante.

Les prestations pour lesquelles le paiement est réclamées ont été fournies au

Grand-Duché de Luxembourg dans le ressort du tribunal saisi, de sorte que la

juridiction de céans est compétente pour connaître du litige.

Quant au fond

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme totale de 2.176,20

euros. Ce montant correspond à trois factures (908,40+584,80+683) relatives à

des prestations de garde d’enfant fournies entre le 6 janvier et le 6 avril 2025.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations, la demande

de la société SOCIETE1.) SARL est justifiée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit

et de condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse la somme réclamée

de 2.176,20 euros.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

en tant que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, la somme de 2.176,20 euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière