Small claims court allows daycare fee claim against French defendant who failed to respond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a €2,176.20 daycare fee claim against a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff argued the court had jurisdiction based on the place of service performance, while the defendant's absence precluded any defense. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its territorial competence and ordering payment along with litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court may adjudicate a consumer contract dispute where the service was performed in the member state of the forum, even if the defendant is domiciled elsewhere and fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3811/2025
RPL 387/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 25 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 juin 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 2.176,20 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 11 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 14 août 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article
dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de
compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.
Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec
une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans
l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par
tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,
dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait
dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la
compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne
s’appliquent pas en l’espèce.
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a trait à des
services de crèche pour l’enfant de la défenderesse qui fréquente la crèche
ADRESSE3.), sise à
ADRESSE3.),
L-ADRESSE3.)
et exploitée par la
requérante.
Les prestations pour lesquelles le paiement est réclamées ont été fournies au
Grand-Duché de Luxembourg dans le ressort du tribunal saisi, de sorte que la
juridiction de céans est compétente pour connaître du litige.
Quant au fond
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme totale de 2.176,20
euros. Ce montant correspond à trois factures (908,40+584,80+683) relatives à
des prestations de garde d’enfant fournies entre le 6 janvier et le 6 avril 2025.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations, la demande
de la société SOCIETE1.) SARL est justifiée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit
et de condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse la somme réclamée
de 2.176,20 euros.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
en tant que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, la somme de 2.176,20 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière