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JPLRPL_3807 Généré par l'IA

Insurance company wins small claims case against non-responsive German policyholder for unpaid premiums and costs.

Numéro de cause JPLRPL_3807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace accepted the insurance company's small claims request against a German policyholder who failed to respond to service attempts. The court found the defendant liable for unpaid insurance premiums and awarded additional costs under civil procedure rules. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amounts plus procedural expenses.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine jurisdiction sua sponte when a domiciled defendant fails to file a defense within the statutory period.

Mots-clés

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small claims procedure insurance contract dispute service of process failure jurisdiction sua sponte cross-border enforcement unpaid premiums procedural costs arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3807/2025

RPL 670/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 25 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 22 décembre 2022 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 220,89

euros du chef des primes d’assurances du 18 janvier 2022 au 19 juillet 2022 concernant

le contrat d’assurance n° NUMERO1.).

La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 30 janvier 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « inconnu/adresse

insuffisante ».

Suivant formulaire B du 21 février 2023, le tribunal informe la partie requérante que le pli

postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu/ que l’adresse est insuffisante,

avec prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 24 mars

2023.

L’envoi postal est notifié le 23 février 2023 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 18 avril 2023 et

une seconde fois le 25 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la nouvelle adresse à PERSONNE1.).

La partie défenderesse a été avisée le 10 octobre 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande qu’au moment de la conclusion

du contrat d’assurance n° NUMERO1.), PERSONNE1.), alors domicilié au Luxembourg, a

déclaré, en signant le contrat d’assurance, avoir pris connaissance et accepté dans leur

intégralité les conditions générales figurant sur le site « MEDIA1.) », également

disponibles sur demande en version papier, ainsi que les conditions particulières régissant

le contrat.

Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute contestation née

à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du

Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA est fondée au

regard du contrat d’assurance n°NUMERO1.), des avis d’échéances et du décompte

figurant au dossier.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.)

SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme réclamée de 220,89 euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

la somme de 220,89 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par

Lynn STELMES, juge de paix, assistée

de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière