Court dismisses unjust enrichment claim due to lack of proof for error and rejects procedural abuse damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for the return of €1,500, ruling that the alleged bank transfer error was unproven without documentary evidence. While the plaintiff alleged a partial loan and a mistaken transfer, the defendant failed to admit receiving excess funds, leaving the error claim as mere allegation. Consequently, the court also rejected the counterclaim for procedural abuse damages and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A claim for unjust enrichment based on a transfer error requires proof of the mistake and lack of intent; without such evidence, the claim fails, and procedural abuse damages are only awarded upon proof of intentional misconduct or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3818/25
Dossier n° L-CIV-429/25
Audience publique du 25 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit
contre ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 29 juillet 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience de vacation du lundi,
25 août 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-429/25.
A l’audience de vacation du 25 août 2025, l’affaire fut contradictoirement
fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 28 octobre 2025 à
15.00 heures, salle JP.0.15.
A
l’audience publique du 28 octobre 2025,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) comparurent personnellement devant le Tribunal et furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 29 juillet 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
juge de paix, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner la partie
citée à lui payer le montant de 1.500.- euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 11 août 2023, jusqu’à solde. Le requérant sollicite encore une
indemnité de procédure de 200.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’en date du 11 août
2023, il a procédé à deux virements bancaires distincts au profit de
PERSONNE2.) :
-
le premier, d’un montant de 1.500.- euros, libellé « Remboursement prêt
perso
», effectué par erreur et destiné en réalité à la sœur
d’PERSONNE1.),
-
le second, d’un montant de 1.000.- euros, destiné à PERSONNE2.) et
libellé par erreur « Amour fraternel ».
Il explique que seule la deuxième somme était légitimement due. La
première, versée par inadvertance, aurait été indûment reçue par
PERSONNE2.), qui ne contesterait pas ce fait et aurait reconnu à plusieurs
reprises, y compris par écrit, être tenu de la restituer. Cependant, malgré
ses
engagements
répétés
et
de
multiples
relances
amiables,
PERSONNE2.) n’aurait jamais procédé au remboursement du montant de
1.500.- euros. En effet, en dépit des démarches amiables et des multiples
promesses de remboursement, PERSONNE2.) refuserait toujours de
restituer la somme indûment perçue, adoptant un comportement dilatoire
qui causerait un préjudice manifeste.
A l’audience des plaidoiries du 28 octobre 2025, PERSONNE1.) explique
que PERSONNE2.) lui avait prêté de l’argent, mais qu’il ne se rappelle plus
du montant total exact. Le montant n’aurait en tout état de cause pas
dépassé 2.500.- euros.
Il soutient qu’en date du 11 août 2023, il voulait en fait virer 1.000.- euros à
PERSONNE2.) avec la mention « remboursement prêt perso » pour apurer
sa dette, mais que, dans le premier virement, il s’est trompé de montant et
de destinataire et que, dans le deuxième virement, il s’est trompé dans la
rédaction de la communication. Il affirme que, dans la foulée, il a repris le
virement du 30 juin 2023 à hauteur de 1.500.- euros au profit de
PERSONNE2.), ce qui expliquerait ses erreurs.
Il demande ainsi à se voir rembourser le montant de 1.500.- euros indûment
perçu par PERSONNE2.). Il soutient qu’en date du 26 août 2023, il lui a
rappelé qu’il avait fait le virement en trop et qu’il attendait le remboursement.
Le 4 septembre 2023, PERSONNE1.) lui aurait répondu que son compte
était bloqué, de même que le virement. Il en déduit qu’PERSONNE1.) a
reconnu lui redevoir le montant de 1.500.- euros.
Il fait encore valoir qu’il lui a rappelé le virement erroné de 1.500.- euros
dans des messages du 25 avril 2024 et du 26 septembre 2024, mais que,
malgré promesse orale, PERSONNE1.) ne lui a toujours pas remboursé
ledit montant.
PERSONNE2.) conteste la demande dirigée à son encontre. Il explique qu’il
connaît PERSONNE1.) depuis 2003 et qu’à partir du mois d’avril 2021, il a
commencé à lui prêter à plusieurs reprises de l’argent. Il soutient
qu’PERSONNE1.) lui a demandé de l’argent alors qu’il affirmait avoir été
victime d’un cambriolage, ensuite il lui aurait dit avoir perdu son téléphone,
puis avoir cassé le téléphone nouvellement acquis et finalement avoir perdu
ses clés. Il fait valoir qu’il lui a, à chaque fois, remis de l’argent en espèces
qu’PERSONNE1.) devait lui rembourser. Il déclare ne plus se souvenir du
montant exact, mais il estime qu’il s’agissait en tout état de cause d’un
montant supérieur à 4.000.- euros.
Il soutient qu’PERSONNE1.) lui a fait un premier virement de 1.500.- euros
en date du 30 juin 2023 avec la mention « remboursement prêt perso » et
qu’en date du 11 août 2024, il lui a fait deux virements, le premier portant
sur le montant de 1.500.- euros avec la mention « remboursement prêt
perso » et le deuxième à hauteur de 1.000.- euros avec la mention « amour
fraternel ».
Il fait valoir que les explications d’PERSONNE1.) concernant les prétendues
erreurs commises dans les deux virements en date du 11 août 2023 ne sont
pas crédibles alors qu’en date du 14 août 2024, PERSONNE1.) a lui-même
reconnu avoir fait deux virements à son profit en lui envoyant un courriel
mentionnant que « les virements sont bien partis le 11.08 » et qu’il lui a
envoyé les deux avis de débit. Ce n’est que par après qu’PERSONNE1.)
aurait soutenu avoir effectué un virement par erreur.
Il explique par ailleurs qu’PERSONNE1.) l’appelait « frère » et il verse un
courriel du 11 août 2023 dans lequel PERSONNE1.) lui a écrit « miss you
brother ! This is only the beginning ». Il en conclut que, contrairement aux
affirmations du défendeur, la mention du virement « amour fraternel » lui
était destiné.
Il verse encore un courriel du 11 août 2023 dans lequel PERSONNE1.) lui
a écrit « love you for all what you did t help me and will never forget it », ce
qui serait une reconnaissance du soutien financier qu’il lui a apporté
pendant les années précédentes.
Il conteste formellement avoir reconnu, oralement ou dans un quelconque
message, devoir rembourser le montant de 1.500.- euros.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 10.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que le
montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) conteste les demandes reconventionnelles tant en leur
principe qu’en leur quantum.
Motifs de la décision
Le Tribunal déduit du libellé de la requête ainsi que des explications fournies
à l’audience qu’PERSONNE1.) formule à l’encontre de PERSONNE2.) une
action en répétition de l’indu.
L’action en répétition de l’indu prévue par l’article 1376 du code civil est
celle qui est ouverte à la personne qui a effectué un paiement alors qu’elle
n’était pas débitrice, en vue de reprendre la somme qu’elle a versée entre
les mains de celui qui l’a reçue (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF,
6e édition 1996, vo répétition de l’indu).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du
code civil qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette : ce
qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
On admet, en général, trois cas de paiement de l’indu : 1) lorsqu’il y a
absence de dette (article 1235 du code civil); 2) lorsqu’il y a dette, mais
payée à une personne qui n’est pas créancière (article 1376 du code civil) ;
3) lorsqu’il y a dette mais payée par une personne qui n’est pas débitrice
(paiement de la dette d’autrui prévu par l’article 1377, alinéa 1er du code
civil) (Cour 16 janvier 1986, n°8065 du rôle).
Il appartient à celui qui affirme avoir payé indument, de rapporter la preuve
de ses affirmations.
PERSONNE1.) soutient n’avoir reçu que le montant de 2.500.- euros par
PERSONNE2.) à titre de prêt personnel, de sorte que le virement de 1.500.-
euros dépasserait le montant prêté et qu’il a été effectué par erreur au profit
de PERSONNE2.).
Or, les affirmations d’PERSONNE1.) ne sont pas prouvées par les pièces
versées au dossier. Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que le
prêt ne portait que sur la somme de 2.500.- euros et, contrairement aux
affirmations d’PERSONNE1.), il ne résulte pas des échanges versés que
PERSONNE2.) a reconnu avoir reçu de l’argent en trop.
Aussi, l’erreur invoquée reste, à défaut de toute pièce ou offre de preuve y
relative, à l’état de pure allégation, de sorte que la demande laisse d’être
fondée.
Il convient dès lors de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
paiement dirigée contre PERSONNE2.).
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le Tribunal
rappelle que l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner
lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en
justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice
et de recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi
un préjudice.
En l’absence d’une telle faute, la demande de PERSONNE2.) en octroi
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à dire non fondée.
Il convient encore de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise, il y a lieu de le débouter
de la demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance
sont à mettre à sa charge conformément aux dispositions de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.), partant en déboute,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, partant en
déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à
Luxembourg, par Michèle HANSEN, Juge de Paix, assistée de la greffière
Carole HEYART, avec laquelle le présent jugement a été signé, le tout date
qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière