Court awards lawyer fees for divorce case routine work but denies procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the plaintiff's lawyer fees of 559.73 euros for routine legal work regarding a divorce dispute involving child custody. While the lawyer's request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to lack of proven inequity, the defendant was ordered to pay the instance costs. The decision distinguishes between standard administrative tasks and creative legal work, applying a reasonable hourly rate to the documented hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.; The court awards lawyer fees based on the difficulty and nature of tasks, distinguishing routine acts from creative intellectual work, and grants a procedural indemnity only when inequity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3816/25
Dossier n° L-CIV-418/25
Audience publique du 25 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.),
demeurant
à
F-57390
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 08 juillet 2025 de l’huissier de justice Tom NILLES, Maître
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience de vacation du lundi,
25 août 2025 à 09.00 heures, salle JP. 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-418/25.
A l’audience de vacation du 25 août 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries
à l’audience publique du mardi, 28 octobre 2025 à 15.00 heures, salle
JP.0.15.
A l’audience publique du 28 octobre 2025, les parties demanderesse et
défenderesse comparurent personnellement devant le Tribunal et furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2025, Maître PERSONNE1.) a
fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix,
siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner le défendeur à lui
payer la somme de 559,73 euros avec les intérêts légaux tels que de droit
à compter du 18 janvier 2025, date d’échéance de la facture, sinon à
compter de la présente demande en justice jusqu’au solde. Le requérant
sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 150.- euros sur
base de de l’article 240 du nouveau code de procédure civile compte,
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation
du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, le requérant expose que PERSONNE2.) est venu
le consulter en date du 9 avril 2024 dans le cadre d’une instance pendante
devant le juge aux affaires familiales de Luxembourg contre son ex-
compagne, Madame PERSONNE3.). Le défendeur lui aurait expliqué que
le contexte était le suivant :
-
Par jugement du 27 juillet 2023 (rectifié par jugement du
5 octobre 2023), le divorce avait été prononcé avec son épouse et le
juge aux affaires familiales avait fixé les modalités de garde et de droit
de visite et d’hébergement de l’enfant commun PERSONNE4.).
-
Le 14 février 2024, PERSONNE2.) a porté plainte pour non-respect de
son droit de visite et d’hébergement.
-
Par requête du 1er mars 2024, Madame PERSONNE3.) a demandé au
juge aux affaires familiales de suspendre le droit de visite et
d’hébergement de PERSONNE2.) et d’ordonner une enquête sociale.
-
Une enquête sociale a été ordonnée par jugement rendu le 26 mars
2024 et les débats ont été refixés au mois de juin 2024 pour le surplus.
Le requérant explique que PERSONNE2.) était inquiet des conséquences
de cette procédure et du comportement de la maman qui ne s’occupait pas
convenablement de leur fille, affectée du syndrome d’ALIAS1.), d’une
maladie de la thyroïde et de nombreuses allergies alimentaires.
PERSONNE2.) aurait assuré seul sa défense en première instance pour
faire l’économie de frais d’avocats. Il n’était néanmoins pas satisfait du
jugement rendu le 27 juin 2024 alors que le juge aux affaires familiales de
Luxembourg avait modifié les conditions d’exercice du droit de visite et
d’hébergement et imposé différentes obligations à PERSONNE2.).
Il explique encore qu’appel a été interjeté par Madame PERSONNE3.) le
5 août 2024 et que les plaidoiries étaient fixées au 18 octobre 2024.
Le requérant affirme que la première réunion avec PERSONNE2.), le 9 avril
2025, a duré une quarantaine de minutes au cours de laquelle il a expliqué
à PERSONNE2.) ses droits et la manière dont il fonctionnait (paiement des
honoraires suivant taux horaire préférentiel de 230.- euros HTVA compte
tenu de la situation touchante de PERSONNE4.), ou une estimation
forfaitaire
entre
2700.-
euros
et
5000.- euros HTVA pour l’instance d’appel, au choix du client). Cette
consultation juridique aurait été offerte à titre gratuit.
Il fait valoir que, par la suite, PERSONNE2.) a sollicité à de nombreuses
reprises un avis sur les pièces adverses, sur la procédure en cours ou
passée, pour prendre conseil ou pour instruire l’un ou l’autre document
fourni par lui.
Le requérant explique ainsi avoir fourni les prestations suivantes :
Correspondance (35 minutes facturées) :
-
Courriel de Monsieur PERSONNE2.) du 9 avril 2024 (19:24)
-
Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 9 avril 2024 (21:34)
-
Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 10 avril 2024 (09:12)
-
Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 8 mai 2024 (20:49)
-
Courriel de Monsieur PERSONNE2.) du 13 mai 2024 (17:49)
-
Courriel de Monsieur PERSONNE2.) du 21 août 2024 (12:40)
-
Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 21 août 2024
(14:38)
-
Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 28 août 2024
(22:33)
Instruction de la procédure (45 minutes facturées) :
-
9/04/24 : Analyse juridique du jugement du 27 juillet 2023 du JAF
-
9/04/24 : Analyse juridique du jugement du 5 octobre 2023 (erreur
matérielle) du JAF
-
9/04/24 : Analyse juridique de la requête introductive d’instance datée
du 29 février 2024
-
9/04/24 : Analyse juridique du jugement du 26 mars 2024 du JAF
-
21/08/24 : Analyse juridique de la requête d’appel du 5 août 2024
Instruction des autres documents fournis par le client (25 minutes
facturées) :
-
9/04/24 : Certificats médicaux concernant PERSONNE4.)
-
9/04/24 : Plainte pénale du 14 février 2024
-
9/04/24 : Différents échanges entre les parties
-
21/08/24 : Farde 1 de 7 pièces de Maître PERSONNE5.)
Réunion (40 minutes non facturées) :
-
Réunion de 40 minutes le 9 avril 2024
Entretiens téléphoniques (15 minutes facturées) :
-
Entretien téléphonique le 21 août 2024 avec Monsieur PERSONNE6.)
Total des prestations facturées : 120 minutes (2 heures) au taux horaire de
230.- euros HTVA, soit 460 euros HTVA.
Le requérant fait valoir qu’après avoir demandé à plusieurs reprises à
PERSONNE2.) de lui communiquer son formulaire « know your client »
(KYC) dûment rempli, daté et signé et ce dernier l’a informé en date du 28
août 2024 par courriel qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure faute
de garantie de succès. Le courriel de PERSONNE2.) aurait été rédigé
comme suit :
« BONSOIR MONSIEUR,
Je vous remercie de l’attention que vous avez donné à mon cas Après
réflexion vu qu’il n’y a pas de garanties de réussite, j’ai décidé de laisser
tomber l’affaire.
Je suis en train de chercher un appartement dans la zone de hesperange
et une fois que je déménage, là je compterais sur vous pour demander la
GARDE PARTAGÉE.
je vous prie d’agréer Monsieur l’expression de mes sentiments distingués »
Le requérant explique qu’en date du 19 décembre 2024, il a adressé à
PERSONNE2.) son mémoire d’honoraires portant sur le montant total de
559,73
euros
et
couvrant
les
prestations
effectuées
ci-dessus, à l’exception de la consultation juridique du 9 avril 2024 qui était
offerte.
Il soutient que, depuis lors, PERSONNE2.) refuse tout règlement de cette
facture, prétextant ne lui avoir jamais confié aucun travail et se sentant «
escroquer » (selon ses propres termes).
Il fait valoir qu’il a introduit une procédure de taxation auprès du Conseil de
l’Ordre du Barreau des avocats de Luxembourg, mais que, face aux
contestations de PERSONNE2.), le service de taxation a répondu que :
« Il ressort des échanges de courriels que vous contestez, en premier lieu,
le principe même du mémoire d’honoraires.
L’Ordre des avocats n’est pas compétent pour statuer la question de
l’attribution du mandat. Seules les autorités judiciaires disposent de cette
compétence.
Par conséquent, nous ne pouvons ouvrir de procédure de taxation. »
Le requérant demande ainsi au Tribunal de se prononcer sur la question de
savoir si PERSONNE2.) a fait appel à ses services d’avocat. Il estime que,
dans l’affirmative, seul le quantum des honoraires pourra faire l’objet de
discussion par la partie adverse.
Il explique à cet égard que son taux horaire (taux préférentiel de 230.- euros
HTVA) ainsi qu’une estimation forfaitaire pour la procédure d’appel
(minimum de 2.700.- euros HTVA) ont été communiqués tant à l’oral, lors
de la consultation juridique offerte que par écrit à la suite de ladite
consultation.
Il est ainsi d’avis que PERSONNE2.) ne saurait pouvoir nier avoir été
informé des conditions tarifaires de I’intervention.
Il fait valoir qu’en l’espèce, compte tenu des nombreuses sollicitations de
PERSONNE2.) qui n’aurait pas mis un terme à la relation avec l’avocat
après la première consultation juridique offerte, son mémoire d’honoraires
du 19 décembre 2024 pour un montant de 559,73 euros est dû alors qu’il a
effectivement presté un travail pour le compte de PERSONNE2.).
A l’audience des plaidoiries du 28 octobre 2025, le requérant maintient ses
demandes telles que formulées dans la citation. Il soutient qu’au vu des
pièces versées, il est établi que les prestations facturées ont été effectuées
à la demande de PERSONNE2.) qui a néanmoins pensé que, s’il n’allait
pas renvoyer la fiche KYC dûment signée, il ne devait rien payer. Il affirme
qu’au vu du nombre important de pièces qu’il a reçues de la partie adverse
et qu’il a dû examiner afin de pouvoir répondre à ses questions, les
montants facturés sont justifiés.
PERSONNE2.) conteste formellement la demande en paiement dirigée à
son encontre.
Il explique qu’en date du 5 avril 2024, il a pris contact avec le cabinet
d’avocats LUXLEX via téléphone pour obtenir un devis sur les frais de
représentation dans le cadre de son divorce. Il affirme avoir exposé ses
demandes clairement par téléphone en précisant qu’il ne désirait pas se
déplacer et risquer de devoir exposer des frais.
Il soutient que le même jour, Maître PERSONNE1.) l’a contacté par courriel
et lui a proposé un rendez-vous dans le cabinet. Il affirme l’avoir appelé pour
lui réitérer son désir de ne pas vouloir se déplacer et lui avoir précisé qu’il
avait des moyens financiers limités. Maître PERSONNE1.) aurait insisté sur
une réunion en présentiel qui serait offerte.
Il fait valoir qu’en date du 9 avril 2024 il s’est rendu à la réunion avec sa fille
PERSONNE4.) et que Maître PERSONNE1.) n’aurait pas pu lui donner de
précisions sur le prix et la durée du procès à défaut de disposer de plus
amples informations. Maître PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui
envoyer ces informations par courriel et lui aurait répété à plusieurs reprises
qu’il ne devait rien payer tant qu’il n’avait pas signé le « formulaire d’entrée
en relation d’affaires personne physique ».
Le défendeur explique avoir eu plusieurs échanges de courriel avec Maître
PERSONNE1.) et ce dernier lui aurait dit, par courriel du 9 avril 2024, que
la procédure serait très longue et coûterait au moins 2.700.- euros, avec un
taux horaire de 230.- euros HTVA. Dans le même courriel, Maître
PERSONNE1.) lui aurait dit que, s’il était intéressé, il devait signer le
formulaire et qu’il se tiendrait à sa disposition en cas de questions.
Par courriel du 10 avril 2024, Maître PERSONNE1.) lui aurait encore une
fois dit que le procès serait très long et qu’il a réévalué les frais à 5.000.-
euros.
PERSONNE2.)
affirme
avoir
écrit
en
date
du
11 avril 2024 qu’il devait y réfléchir.
Le 8 mai 2024 Maître PERSONNE1.) lui aurait demandé s’il avait pris une
décision et, le 10 mai 2024, il lui aurait demandé de renvoyer le formulaire
dûment signé avec une photocopie de la carte d’identité.
PERSONNE2.)
fait
valoir
que,
dans
un
courriel
du
13 mai 2024, il a répondu en lui faisant part de ses inquiétudes financières
et qu’il ne voulait pas s’engager dans un long procès.
Il soutient que, par courriel du 21 août 2024, il a de nouveau demandé à
Maître PERSONNE1.) s’il pouvait gagner le procès.
Maître PERSONNE1.) aurait relancé la question des honoraires par
téléphone et, par courriels du 21 et du 28 août 2024, il aurait demandé le
retour du formulaire ainsi que de la carte d’identité.
PERSONNE2.) explique qu’à défaut de garantie de pouvoir gagner son
procès, il a informé Maître PERSONNE1.) en date du 28 août 2024 qu’il
voulait laisser tomber l’affaire.
A défaut d’avoir signé le formulaire, PERSONNE2.) conteste avoir donné
mandat à Maître PERSONNE1.) d’effectuer des prestations pour lui. Il
soutient que, si Maître PERSONNE1.) lui avait dit qu’il allait facturer les
échanges entre parties, il aurait de suite coupé le contact.
Il est d’avis que Maître PERSONNE1.) a offert les informations sur le prix et
la durée d’un éventuel procès à titre gratuit et que la plupart des échanges
qui sont actuellement facturés étaient à l’initiative de Maître PERSONNE1.).
Il précise encore qu’il n’a pas signé le formulaire en raison des réponses
vagues et imprécises de Maître PERSONNE1.).
Il donne à considérer qu’il est étrange que Maître PERSONNE1.) lui a
envoyé une facture presque six mois après leur dernier échange. Il lui
reproche d’avoir été de mauvaise foi en ne lui ayant pas dit, dès le départ,
qu’il allait lui facturer les échanges entre eux.
Il lui reproche finalement de détourner plusieurs faits et il conteste que sa
fille soit atteinte d’une quelconque maladie.
Il est finalement d’avis que Maître PERSONNE1.) aurait dû lui donner un
devis par téléphone dès la première prise de contact.
Maître PERSONNE1.) conteste toute mauvaise foi dans son chef. Il affirme
avoir tendu la main à PERSONNE2.), l’avoir écouté et avoir analysé tous
les documents de la procédure de divorce afin de pouvoir répondre aux
questions qui lui avaient été posées, d’évaluer le prix de ses honoraires
ainsi que la durée d’un éventuel procès. Il soutient avoir facturé au taux
horaire tel que notifié dès la première réunion.
Motifs de la décision
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non critiquée à
cet égard, est à déclarer recevable.
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du code civil dispose que celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui
qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
L’avocat peut recevoir deux types de mandats.
Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du
client en justice engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Dans
le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat.
Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la
profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se
présenter au nom de telle partie.
Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat
d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (Rép. civ. Dalloz, verbo
Avocat (Responsabilité), n° 55).
Dans les relations entre l’avocat et la personne qu’il entend représenter,
l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un mandat selon les règles
de droit commun (Cour 11 mai 2016, n° 42383). Par conséquent, Maître
PERSONNE1.) est tenu de prouver avoir été chargé par PERSONNE2.)
d’effectuer les prestations dont il réclame actuellement le paiement.
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil
renvoie au droit commun de la preuve: le mandat peut être donné ou par
acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être
donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que
conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles
en général ».
Les modes de preuve du contrat dépendent du caractère civil ou
commercial du contrat à l’égard de celui contre qui la preuve est faite.
Lorsque le contrat a un caractère commercial, la preuve peut être établie
par tous moyens, notamment par témoins ou présomptions. Lorsque le
contrat est civil, sa preuve doit répondre aux prescriptions des articles 1341
et suivants du code civil (Jurisclasseur civil, article 1787, fasc. 10, Louage
d’ouvrage et d’industrie, n° 41).
En l’espèce, la valeur des prestations contestées ne dépasse pas le seuil
de 2.500.- euros, de sorte que l’existence du contrat de mandat peut être
établie par tous moyens.
Il est constant en cause qu’en date du 5 avril 2025, PERSONNE2.) a
contacté l’étude de Maître PERSONNE1.) pour connaître le coût des
honoraires pour la représentation d’un avocat dans le cadre de sa
procédure de divorce et de l’attribution de la garde de sa fille et il a
notamment posé les questions précises suivantes :
« 1) Je ne souhaite pas que PERSONNE4.) ai un passeport international. -
C’est possible oui ou non ?
2) je ne souhaite pas une enquête sociale, car les nuitées de
PERSONNE4.) étaient déjà approuvées dans le premier jugement. (J’ai
déjà fait preuve de propreté de l’appartement) -C’est possible oui ou non ?
3) je souhaite le point de récupération toujours dans le même endroit, donc
au SOCIETE1.) ou dans un endroit situé dans un rayon de 10km de
l’actuelle résidence de PERSONNE4.). Je fais déjà un trajet beaucoup plus
long que 10 km, et je me sens mal retourner dans un endroit où j’ai vécu de
la violence pendant des années. -C’est possible oui ou non ?
4) je souhaite que PERSONNE4.) passe les congés collectifs avec moi s’il
n’y a pas d’école., en plus d’un week-end sur deux pour les mardis et jeudis
après-midi. PERSONNE4.) fait déjà beaucoup de vacances pendant
l’année avec sa maman. -C’est possible oui ou non ?
5) Je souhaite que PERSONNE4.) ne soit pas surchargée de traitements
de toute sorte pour des maladies non confirmées pour un spécialise sur le
sujet. Spectrum d’autisme, jusqu’à maintenant je n’a pas un seul rapport
crédible, en plus nous attendons de voir les spécialistes au HÔPITAL1.). -
C’est possible oui ou non ?
6) Je souhaite avoir le CI de PERSONNE4.), elle en a deux, donc je
souhaite rester avec la portugaise pour que je puisse la renouveler. -C’est
possible oui ou non ? »
Une réunion entre Maître PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a eu lieu en
date du 9 avril 2024 à 14:00 heures et il est constant en cause que cette
réunion a été offerte par Maître PERSONNE1.). Elle ne figure ainsi pas
parmi les prestations facturées.
Suite à cette réunion, PERSONNE2.) a écrit à Maître PERSONNE1.) le
même
jour
à
19:24
heures
en
lui
envoyant
un
procès-verbal d’audition devant la police. Il lui a demandé quel est son
expérience dans ce type de procédures et s’il allait être assisté de quelqu’un
d’autre. Il a souligné qu’il était très préoccupé par l’éducation de
PERSONNE4.) ainsi que par sa santé. Il a reformulé ses demandes comme
étant :
« 1) je souhaite que PERSONNE4.) puisse prendre des vacances avec moi.
2) que PERSONNE4.) puisse rester dormir chez moi 1 week-end sur deux.
3) que PERSONNE4.) passe le congé collectif chez moi.
4) PERSONNE7.) doit faire au moins 10 km de son domicile actuel.
5) Que PERSONNE4.) n’ai pas un passeport et ne quitte pas l’espace
Schengen.
6) J’ai besoin de la carte d’identité de PERSONNE4.).
7) Que la maman ou nous soyons vus par un psychiatre. »
Plusieurs courriels ont encore été échangés le 9 et le 10 avril 2024 et Maître
PERSONNE1.) a demandé à PERSONNE2.) de lui renvoyer le formulaire
d’entrée en relation d’affaires ensemble avec une copie de la carte
d’identité. Il a chiffré les frais entre 2.700 et 5.000.- euros.
Le 8 mai 2024 Maître PERSONNE1.) a écrit à PERSONNE2.) en lui
demandant s’il avait pris une décision concernant la suite à réserver à son
litige.
Le 13 mai 2024 PERSONNE2.) lui a répondu qu’il était encore en train de
réfléchir et qu’il ne demanderait probablement que les points suivants alors
qu’il ne voulait pas de procédure longue et coûteuse :
« 1) je souhaite que PERSONNE4.) puisse prendre des vacances avec moi.
2) que PERSONNE4.) puisse rester dormir chez moi 1 week-end sur deux.
3) que PERSONNE4.) passe le congé collectif chez moi.
4) PERSONNE7.) doit faire au moins 10 km de son domicile actuel.
6) J’ai besoin de la carte d’identité de PERSONNE4.). »
En date du 21 août 2024
PERSONNE2.)
a transmis à Maître
PERSONNE1.) huit documents concernant la procédure de divorce en
cours en indiquant que des pourparlers avec la partie adverse étaient en
cours. Il a demandé à Maître PERSONNE1.) s’il était possible de faire en
sorte que le dernier accord soit respecté, s’il était sûr de pouvoir le faire
respecter et à quel prix. Il a sollicité une réponse dans les plus brefs délais.
Le même jour, Maître PERSONNE1.) a demandé des informations
complémentaires et a rappelé que, conformément à son courriel du
9 avril 2024, son taux horaire préférentiel est de 230.- euros tout en
indiquant qu’il lui serait impossible de donner un estimatif dans ce type de
dossier. Il l’a de nouveau invité à lui retourner le formulaire dûment signé
ensemble avec une copie de la carte d’identité.
Le 28 août 2024 PERSONNE2.) a informé Maître PERSONNE1.) qu’il a
décidé de laisser tomber l’affaire alors qu’il n’y avait pas de garanties de
réussite.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) ait fourni à Maître PERSONNE1.)
un volumineux dossier contenant l’ensemble des documents de la
procédure judiciaire de divorce ainsi que des documents médicaux de sa
fille et qu’il lui ait posé des questions concrètes pour connaître ses chances
de réussite dans le cadre d’un procès.
S’il est certes vrai que PERSONNE2.) n’a jamais retourné le formulaire
signé, il n’en reste pas moins que Maître PERSONNE1.) a dû investir du
travail consistant en l’analyse de l’ensemble des documents fournis afin de
pouvoir répondre aux questions de PERSONNE2.) et de lui indiquer la
durée d’un éventuel procès ainsi que le prix de ses honoraires.
Il résulte encore des éléments du dossier que, dès la première réunion entre
parties en date du 9 avril 2024, Maître PERSONNE1.) a informé
PERSONNE2.) du tarif de ses honoraires.
Les prestations dont le paiement est actuellement réclamé consistent en
l’analyse des documents envoyés par PERSONNE2.) ainsi que dans la
rédaction et la tenue des échanges entre parties.
Le Tribunal déduit du fait que PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises,
envoyé à Maître PERSONNE1.) des demandes précises qu’il souhaitait
obtenir dans le cadre d’un éventuel procès qu’il lui a donné mandat
d’analyser les documents envoyés afin de pouvoir répondre à ces
questions.
Il y a partant lieu de retenir que Maître PERSONNE1.) avait mandat pour
l’accomplissement de l’ensemble des actes effectués dont le paiement est
actuellement sollicité.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail presté par l’avocat.
La taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même qui a
consacré des devoirs à une affaire et qui est en conséquence le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a
promérités (« Règles et usages de la profession d’avocat du Barreau de
Bruxelles » par Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, p.467).
Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du
montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de
son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat
obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la
capacité financière du client.
Suivant l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat « (1) l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais
professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte
les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. (2) Dans les
cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de
l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés
au paragraphe (1) précédent. »
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande en tenant compte notamment de l’importance
de l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (TA 6 juillet 1995, n°
du rôle 49817).
En ce qui concerne le travail de l’avocat, on distingue entre les actes
intellectuels
qui
mettent
en
œuvre
l’imagination
créatrice,
les
connaissances et le talent du plaideur et les actes qui, pour tout avocat,
sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage
dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement
des honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est
habituellement moins importante. Dans tous les cas, les honoraires ne
pourraient être inférieurs au montant nécessaire pour couvrir, à des taux
raisonnables, les heures de travail de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier
2002, précité).
En l’espèce, les prestations portent essentiellement sur des actes de routine
(à savoir la fourniture de renseignements généraux sur la procédure de
divorce) avec un degré de difficulté non élevé.
Dans ces conditions, et sur base de tous les éléments du dossier, le tribunal
estime qu’un honoraire au taux horaire de 230.- euros HTVA est à
considérer comme adapté.
Vu le nombre important de documents volumineux soumis pour
appréciation à Maître PERSONNE1.), le tribunal retient encore que la
facturation de deux heures, soit (2 x 230 = 460.- euros HTVA) à titre de
prestations effectuées n’est pas surfaite.
Les frais de secrétariat à hauteur de 18,40 euros HTVA ne sont pas non
plus surfaits.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Maître PERSONNE1.) est
à déclarer fondée pour le montant réclamé de 478,40 euros HTVA, soit de
559,73 euros TTC avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2025, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Maître PERSONNE1.) demande à se voir allouer une indemnité sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt
du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Le demandeur n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
En tant que partie succombante, PERSONNE2.) est à condamner aux frais
et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 559,73 euros (cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-
treize
cents)
avec
les
intérêts
légaux
à
compter
du
8 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) à titre d’indemnité de
procédure et en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à
Luxembourg, par Michèle HANSEN, Juge de Paix, assistée de la greffière
Carole HEYART, avec laquelle le présent jugement a été signé, le tout date
qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière