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JPLCIVIL_3816 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees for divorce case routine work but denies procedural indemnity.

Numéro de cause JPLCIVIL_3816
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the plaintiff's lawyer fees of 559.73 euros for routine legal work regarding a divorce dispute involving child custody. While the lawyer's request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to lack of proven inequity, the defendant was ordered to pay the instance costs. The decision distinguishes between standard administrative tasks and creative legal work, applying a reasonable hourly rate to the documented hours.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 n.c.p.c.; The court awards lawyer fees based on the difficulty and nature of tasks, distinguishing routine acts from creative intellectual work, and grants a procedural indemnity only when inequity is established.

Mots-clés

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lawyer fees assessment routine legal acts procedural indemnity divorce custody dispute instance costs allocation Civil Procedure Code reasonable hourly rate demande en justice

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Civil Procedure Code
base de de l’article 240 du nouveau code de procédure civile compte,
Article 238 of the new Civil Procedure Code
et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 238 du
article 1315 du code civil
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du code civil dispose que celui qui
article 1985 du code civil
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 30 January 2002
Court of Cassation, 2nd Chamber, 10 October 2002
Court of Cassation, 2nd Chamber, 6 March 2003
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Texte complet

Rép. n° 3816/25

Dossier n° L-CIV-418/25

Audience publique du 25 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.),

demeurant

à

F-57390

ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits

Par exploit du 08 juillet 2025 de l’huissier de justice Tom NILLES, Maître

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience de vacation du lundi,

25 août 2025 à 09.00 heures, salle JP. 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-418/25.

A l’audience de vacation du 25 août 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries

à l’audience publique du mardi, 28 octobre 2025 à 15.00 heures, salle

JP.0.15.

A l’audience publique du 28 octobre 2025, les parties demanderesse et

défenderesse comparurent personnellement devant le Tribunal et furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2025, Maître PERSONNE1.) a

fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix,

siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner le défendeur à lui

payer la somme de 559,73 euros avec les intérêts légaux tels que de droit

à compter du 18 janvier 2025, date d’échéance de la facture, sinon à

compter de la présente demande en justice jusqu’au solde. Le requérant

sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 150.- euros sur

base de de l’article 240 du nouveau code de procédure civile compte,

l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation

du défendeur aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, le requérant expose que PERSONNE2.) est venu

le consulter en date du 9 avril 2024 dans le cadre d’une instance pendante

devant le juge aux affaires familiales de Luxembourg contre son ex-

compagne, Madame PERSONNE3.). Le défendeur lui aurait expliqué que

le contexte était le suivant :

-

Par jugement du 27 juillet 2023 (rectifié par jugement du

5 octobre 2023), le divorce avait été prononcé avec son épouse et le

juge aux affaires familiales avait fixé les modalités de garde et de droit

de visite et d’hébergement de l’enfant commun PERSONNE4.).

-

Le 14 février 2024, PERSONNE2.) a porté plainte pour non-respect de

son droit de visite et d’hébergement.

-

Par requête du 1er mars 2024, Madame PERSONNE3.) a demandé au

juge aux affaires familiales de suspendre le droit de visite et

d’hébergement de PERSONNE2.) et d’ordonner une enquête sociale.

-

Une enquête sociale a été ordonnée par jugement rendu le 26 mars

2024 et les débats ont été refixés au mois de juin 2024 pour le surplus.

Le requérant explique que PERSONNE2.) était inquiet des conséquences

de cette procédure et du comportement de la maman qui ne s’occupait pas

convenablement de leur fille, affectée du syndrome d’ALIAS1.), d’une

maladie de la thyroïde et de nombreuses allergies alimentaires.

PERSONNE2.) aurait assuré seul sa défense en première instance pour

faire l’économie de frais d’avocats. Il n’était néanmoins pas satisfait du

jugement rendu le 27 juin 2024 alors que le juge aux affaires familiales de

Luxembourg avait modifié les conditions d’exercice du droit de visite et

d’hébergement et imposé différentes obligations à PERSONNE2.).

Il explique encore qu’appel a été interjeté par Madame PERSONNE3.) le

5 août 2024 et que les plaidoiries étaient fixées au 18 octobre 2024.

Le requérant affirme que la première réunion avec PERSONNE2.), le 9 avril

2025, a duré une quarantaine de minutes au cours de laquelle il a expliqué

à PERSONNE2.) ses droits et la manière dont il fonctionnait (paiement des

honoraires suivant taux horaire préférentiel de 230.- euros HTVA compte

tenu de la situation touchante de PERSONNE4.), ou une estimation

forfaitaire

entre

2700.-

euros

et

5000.- euros HTVA pour l’instance d’appel, au choix du client). Cette

consultation juridique aurait été offerte à titre gratuit.

Il fait valoir que, par la suite, PERSONNE2.) a sollicité à de nombreuses

reprises un avis sur les pièces adverses, sur la procédure en cours ou

passée, pour prendre conseil ou pour instruire l’un ou l’autre document

fourni par lui.

Le requérant explique ainsi avoir fourni les prestations suivantes :

Correspondance (35 minutes facturées) :

-

Courriel de Monsieur PERSONNE2.) du 9 avril 2024 (19:24)

-

Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 9 avril 2024 (21:34)

-

Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 10 avril 2024 (09:12)

-

Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 8 mai 2024 (20:49)

-

Courriel de Monsieur PERSONNE2.) du 13 mai 2024 (17:49)

-

Courriel de Monsieur PERSONNE2.) du 21 août 2024 (12:40)

-

Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 21 août 2024

(14:38)

-

Courriel à l’attention de Monsieur PERSONNE2.) le 28 août 2024

(22:33)

Instruction de la procédure (45 minutes facturées) :

-

9/04/24 : Analyse juridique du jugement du 27 juillet 2023 du JAF

-

9/04/24 : Analyse juridique du jugement du 5 octobre 2023 (erreur

matérielle) du JAF

-

9/04/24 : Analyse juridique de la requête introductive d’instance datée

du 29 février 2024

-

9/04/24 : Analyse juridique du jugement du 26 mars 2024 du JAF

-

21/08/24 : Analyse juridique de la requête d’appel du 5 août 2024

Instruction des autres documents fournis par le client (25 minutes

facturées) :

-

9/04/24 : Certificats médicaux concernant PERSONNE4.)

-

9/04/24 : Plainte pénale du 14 février 2024

-

9/04/24 : Différents échanges entre les parties

-

21/08/24 : Farde 1 de 7 pièces de Maître PERSONNE5.)

Réunion (40 minutes non facturées) :

-

Réunion de 40 minutes le 9 avril 2024

Entretiens téléphoniques (15 minutes facturées) :

-

Entretien téléphonique le 21 août 2024 avec Monsieur PERSONNE6.)

Total des prestations facturées : 120 minutes (2 heures) au taux horaire de

230.- euros HTVA, soit 460 euros HTVA.

Le requérant fait valoir qu’après avoir demandé à plusieurs reprises à

PERSONNE2.) de lui communiquer son formulaire « know your client »

(KYC) dûment rempli, daté et signé et ce dernier l’a informé en date du 28

août 2024 par courriel qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure faute

de garantie de succès. Le courriel de PERSONNE2.) aurait été rédigé

comme suit :

« BONSOIR MONSIEUR,

Je vous remercie de l’attention que vous avez donné à mon cas Après

réflexion vu qu’il n’y a pas de garanties de réussite, j’ai décidé de laisser

tomber l’affaire.

Je suis en train de chercher un appartement dans la zone de hesperange

et une fois que je déménage, là je compterais sur vous pour demander la

GARDE PARTAGÉE.

je vous prie d’agréer Monsieur l’expression de mes sentiments distingués »

Le requérant explique qu’en date du 19 décembre 2024, il a adressé à

PERSONNE2.) son mémoire d’honoraires portant sur le montant total de

559,73

euros

et

couvrant

les

prestations

effectuées

ci-dessus, à l’exception de la consultation juridique du 9 avril 2024 qui était

offerte.

Il soutient que, depuis lors, PERSONNE2.) refuse tout règlement de cette

facture, prétextant ne lui avoir jamais confié aucun travail et se sentant «

escroquer » (selon ses propres termes).

Il fait valoir qu’il a introduit une procédure de taxation auprès du Conseil de

l’Ordre du Barreau des avocats de Luxembourg, mais que, face aux

contestations de PERSONNE2.), le service de taxation a répondu que :

« Il ressort des échanges de courriels que vous contestez, en premier lieu,

le principe même du mémoire d’honoraires.

L’Ordre des avocats n’est pas compétent pour statuer la question de

l’attribution du mandat. Seules les autorités judiciaires disposent de cette

compétence.

Par conséquent, nous ne pouvons ouvrir de procédure de taxation. »

Le requérant demande ainsi au Tribunal de se prononcer sur la question de

savoir si PERSONNE2.) a fait appel à ses services d’avocat. Il estime que,

dans l’affirmative, seul le quantum des honoraires pourra faire l’objet de

discussion par la partie adverse.

Il explique à cet égard que son taux horaire (taux préférentiel de 230.- euros

HTVA) ainsi qu’une estimation forfaitaire pour la procédure d’appel

(minimum de 2.700.- euros HTVA) ont été communiqués tant à l’oral, lors

de la consultation juridique offerte que par écrit à la suite de ladite

consultation.

Il est ainsi d’avis que PERSONNE2.) ne saurait pouvoir nier avoir été

informé des conditions tarifaires de I’intervention.

Il fait valoir qu’en l’espèce, compte tenu des nombreuses sollicitations de

PERSONNE2.) qui n’aurait pas mis un terme à la relation avec l’avocat

après la première consultation juridique offerte, son mémoire d’honoraires

du 19 décembre 2024 pour un montant de 559,73 euros est dû alors qu’il a

effectivement presté un travail pour le compte de PERSONNE2.).

A l’audience des plaidoiries du 28 octobre 2025, le requérant maintient ses

demandes telles que formulées dans la citation. Il soutient qu’au vu des

pièces versées, il est établi que les prestations facturées ont été effectuées

à la demande de PERSONNE2.) qui a néanmoins pensé que, s’il n’allait

pas renvoyer la fiche KYC dûment signée, il ne devait rien payer. Il affirme

qu’au vu du nombre important de pièces qu’il a reçues de la partie adverse

et qu’il a dû examiner afin de pouvoir répondre à ses questions, les

montants facturés sont justifiés.

PERSONNE2.) conteste formellement la demande en paiement dirigée à

son encontre.

Il explique qu’en date du 5 avril 2024, il a pris contact avec le cabinet

d’avocats LUXLEX via téléphone pour obtenir un devis sur les frais de

représentation dans le cadre de son divorce. Il affirme avoir exposé ses

demandes clairement par téléphone en précisant qu’il ne désirait pas se

déplacer et risquer de devoir exposer des frais.

Il soutient que le même jour, Maître PERSONNE1.) l’a contacté par courriel

et lui a proposé un rendez-vous dans le cabinet. Il affirme l’avoir appelé pour

lui réitérer son désir de ne pas vouloir se déplacer et lui avoir précisé qu’il

avait des moyens financiers limités. Maître PERSONNE1.) aurait insisté sur

une réunion en présentiel qui serait offerte.

Il fait valoir qu’en date du 9 avril 2024 il s’est rendu à la réunion avec sa fille

PERSONNE4.) et que Maître PERSONNE1.) n’aurait pas pu lui donner de

précisions sur le prix et la durée du procès à défaut de disposer de plus

amples informations. Maître PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui

envoyer ces informations par courriel et lui aurait répété à plusieurs reprises

qu’il ne devait rien payer tant qu’il n’avait pas signé le « formulaire d’entrée

en relation d’affaires personne physique ».

Le défendeur explique avoir eu plusieurs échanges de courriel avec Maître

PERSONNE1.) et ce dernier lui aurait dit, par courriel du 9 avril 2024, que

la procédure serait très longue et coûterait au moins 2.700.- euros, avec un

taux horaire de 230.- euros HTVA. Dans le même courriel, Maître

PERSONNE1.) lui aurait dit que, s’il était intéressé, il devait signer le

formulaire et qu’il se tiendrait à sa disposition en cas de questions.

Par courriel du 10 avril 2024, Maître PERSONNE1.) lui aurait encore une

fois dit que le procès serait très long et qu’il a réévalué les frais à 5.000.-

euros.

PERSONNE2.)

affirme

avoir

écrit

en

date

du

11 avril 2024 qu’il devait y réfléchir.

Le 8 mai 2024 Maître PERSONNE1.) lui aurait demandé s’il avait pris une

décision et, le 10 mai 2024, il lui aurait demandé de renvoyer le formulaire

dûment signé avec une photocopie de la carte d’identité.

PERSONNE2.)

fait

valoir

que,

dans

un

courriel

du

13 mai 2024, il a répondu en lui faisant part de ses inquiétudes financières

et qu’il ne voulait pas s’engager dans un long procès.

Il soutient que, par courriel du 21 août 2024, il a de nouveau demandé à

Maître PERSONNE1.) s’il pouvait gagner le procès.

Maître PERSONNE1.) aurait relancé la question des honoraires par

téléphone et, par courriels du 21 et du 28 août 2024, il aurait demandé le

retour du formulaire ainsi que de la carte d’identité.

PERSONNE2.) explique qu’à défaut de garantie de pouvoir gagner son

procès, il a informé Maître PERSONNE1.) en date du 28 août 2024 qu’il

voulait laisser tomber l’affaire.

A défaut d’avoir signé le formulaire, PERSONNE2.) conteste avoir donné

mandat à Maître PERSONNE1.) d’effectuer des prestations pour lui. Il

soutient que, si Maître PERSONNE1.) lui avait dit qu’il allait facturer les

échanges entre parties, il aurait de suite coupé le contact.

Il est d’avis que Maître PERSONNE1.) a offert les informations sur le prix et

la durée d’un éventuel procès à titre gratuit et que la plupart des échanges

qui sont actuellement facturés étaient à l’initiative de Maître PERSONNE1.).

Il précise encore qu’il n’a pas signé le formulaire en raison des réponses

vagues et imprécises de Maître PERSONNE1.).

Il donne à considérer qu’il est étrange que Maître PERSONNE1.) lui a

envoyé une facture presque six mois après leur dernier échange. Il lui

reproche d’avoir été de mauvaise foi en ne lui ayant pas dit, dès le départ,

qu’il allait lui facturer les échanges entre eux.

Il lui reproche finalement de détourner plusieurs faits et il conteste que sa

fille soit atteinte d’une quelconque maladie.

Il est finalement d’avis que Maître PERSONNE1.) aurait dû lui donner un

devis par téléphone dès la première prise de contact.

Maître PERSONNE1.) conteste toute mauvaise foi dans son chef. Il affirme

avoir tendu la main à PERSONNE2.), l’avoir écouté et avoir analysé tous

les documents de la procédure de divorce afin de pouvoir répondre aux

questions qui lui avaient été posées, d’évaluer le prix de ses honoraires

ainsi que la durée d’un éventuel procès. Il soutient avoir facturé au taux

horaire tel que notifié dès la première réunion.

Motifs de la décision

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non critiquée à

cet égard, est à déclarer recevable.

En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du code civil dispose que celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui

qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

L’avocat peut recevoir deux types de mandats.

Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du

client en justice engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Dans

le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat.

Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la

profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se

présenter au nom de telle partie.

Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat

d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (Rép. civ. Dalloz, verbo

Avocat (Responsabilité), n° 55).

Dans les relations entre l’avocat et la personne qu’il entend représenter,

l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un mandat selon les règles

de droit commun (Cour 11 mai 2016, n° 42383). Par conséquent, Maître

PERSONNE1.) est tenu de prouver avoir été chargé par PERSONNE2.)

d’effectuer les prestations dont il réclame actuellement le paiement.

Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil

renvoie au droit commun de la preuve: le mandat peut être donné ou par

acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être

donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que

conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles

en général ».

Les modes de preuve du contrat dépendent du caractère civil ou

commercial du contrat à l’égard de celui contre qui la preuve est faite.

Lorsque le contrat a un caractère commercial, la preuve peut être établie

par tous moyens, notamment par témoins ou présomptions. Lorsque le

contrat est civil, sa preuve doit répondre aux prescriptions des articles 1341

et suivants du code civil (Jurisclasseur civil, article 1787, fasc. 10, Louage

d’ouvrage et d’industrie, n° 41).

En l’espèce, la valeur des prestations contestées ne dépasse pas le seuil

de 2.500.- euros, de sorte que l’existence du contrat de mandat peut être

établie par tous moyens.

Il est constant en cause qu’en date du 5 avril 2025, PERSONNE2.) a

contacté l’étude de Maître PERSONNE1.) pour connaître le coût des

honoraires pour la représentation d’un avocat dans le cadre de sa

procédure de divorce et de l’attribution de la garde de sa fille et il a

notamment posé les questions précises suivantes :

« 1) Je ne souhaite pas que PERSONNE4.) ai un passeport international. -

C’est possible oui ou non ?

2) je ne souhaite pas une enquête sociale, car les nuitées de

PERSONNE4.) étaient déjà approuvées dans le premier jugement. (J’ai

déjà fait preuve de propreté de l’appartement) -C’est possible oui ou non ?

3) je souhaite le point de récupération toujours dans le même endroit, donc

au SOCIETE1.) ou dans un endroit situé dans un rayon de 10km de

l’actuelle résidence de PERSONNE4.). Je fais déjà un trajet beaucoup plus

long que 10 km, et je me sens mal retourner dans un endroit où j’ai vécu de

la violence pendant des années. -C’est possible oui ou non ?

4) je souhaite que PERSONNE4.) passe les congés collectifs avec moi s’il

n’y a pas d’école., en plus d’un week-end sur deux pour les mardis et jeudis

après-midi. PERSONNE4.) fait déjà beaucoup de vacances pendant

l’année avec sa maman. -C’est possible oui ou non ?

5) Je souhaite que PERSONNE4.) ne soit pas surchargée de traitements

de toute sorte pour des maladies non confirmées pour un spécialise sur le

sujet. Spectrum d’autisme, jusqu’à maintenant je n’a pas un seul rapport

crédible, en plus nous attendons de voir les spécialistes au HÔPITAL1.). -

C’est possible oui ou non ?

6) Je souhaite avoir le CI de PERSONNE4.), elle en a deux, donc je

souhaite rester avec la portugaise pour que je puisse la renouveler. -C’est

possible oui ou non ? »

Une réunion entre Maître PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a eu lieu en

date du 9 avril 2024 à 14:00 heures et il est constant en cause que cette

réunion a été offerte par Maître PERSONNE1.). Elle ne figure ainsi pas

parmi les prestations facturées.

Suite à cette réunion, PERSONNE2.) a écrit à Maître PERSONNE1.) le

même

jour

à

19:24

heures

en

lui

envoyant

un

procès-verbal d’audition devant la police. Il lui a demandé quel est son

expérience dans ce type de procédures et s’il allait être assisté de quelqu’un

d’autre. Il a souligné qu’il était très préoccupé par l’éducation de

PERSONNE4.) ainsi que par sa santé. Il a reformulé ses demandes comme

étant :

« 1) je souhaite que PERSONNE4.) puisse prendre des vacances avec moi.

2) que PERSONNE4.) puisse rester dormir chez moi 1 week-end sur deux.

3) que PERSONNE4.) passe le congé collectif chez moi.

4) PERSONNE7.) doit faire au moins 10 km de son domicile actuel.

5) Que PERSONNE4.) n’ai pas un passeport et ne quitte pas l’espace

Schengen.

6) J’ai besoin de la carte d’identité de PERSONNE4.).

7) Que la maman ou nous soyons vus par un psychiatre. »

Plusieurs courriels ont encore été échangés le 9 et le 10 avril 2024 et Maître

PERSONNE1.) a demandé à PERSONNE2.) de lui renvoyer le formulaire

d’entrée en relation d’affaires ensemble avec une copie de la carte

d’identité. Il a chiffré les frais entre 2.700 et 5.000.- euros.

Le 8 mai 2024 Maître PERSONNE1.) a écrit à PERSONNE2.) en lui

demandant s’il avait pris une décision concernant la suite à réserver à son

litige.

Le 13 mai 2024 PERSONNE2.) lui a répondu qu’il était encore en train de

réfléchir et qu’il ne demanderait probablement que les points suivants alors

qu’il ne voulait pas de procédure longue et coûteuse :

« 1) je souhaite que PERSONNE4.) puisse prendre des vacances avec moi.

2) que PERSONNE4.) puisse rester dormir chez moi 1 week-end sur deux.

3) que PERSONNE4.) passe le congé collectif chez moi.

4) PERSONNE7.) doit faire au moins 10 km de son domicile actuel.

6) J’ai besoin de la carte d’identité de PERSONNE4.). »

En date du 21 août 2024

PERSONNE2.)

a transmis à Maître

PERSONNE1.) huit documents concernant la procédure de divorce en

cours en indiquant que des pourparlers avec la partie adverse étaient en

cours. Il a demandé à Maître PERSONNE1.) s’il était possible de faire en

sorte que le dernier accord soit respecté, s’il était sûr de pouvoir le faire

respecter et à quel prix. Il a sollicité une réponse dans les plus brefs délais.

Le même jour, Maître PERSONNE1.) a demandé des informations

complémentaires et a rappelé que, conformément à son courriel du

9 avril 2024, son taux horaire préférentiel est de 230.- euros tout en

indiquant qu’il lui serait impossible de donner un estimatif dans ce type de

dossier. Il l’a de nouveau invité à lui retourner le formulaire dûment signé

ensemble avec une copie de la carte d’identité.

Le 28 août 2024 PERSONNE2.) a informé Maître PERSONNE1.) qu’il a

décidé de laisser tomber l’affaire alors qu’il n’y avait pas de garanties de

réussite.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) ait fourni à Maître PERSONNE1.)

un volumineux dossier contenant l’ensemble des documents de la

procédure judiciaire de divorce ainsi que des documents médicaux de sa

fille et qu’il lui ait posé des questions concrètes pour connaître ses chances

de réussite dans le cadre d’un procès.

S’il est certes vrai que PERSONNE2.) n’a jamais retourné le formulaire

signé, il n’en reste pas moins que Maître PERSONNE1.) a dû investir du

travail consistant en l’analyse de l’ensemble des documents fournis afin de

pouvoir répondre aux questions de PERSONNE2.) et de lui indiquer la

durée d’un éventuel procès ainsi que le prix de ses honoraires.

Il résulte encore des éléments du dossier que, dès la première réunion entre

parties en date du 9 avril 2024, Maître PERSONNE1.) a informé

PERSONNE2.) du tarif de ses honoraires.

Les prestations dont le paiement est actuellement réclamé consistent en

l’analyse des documents envoyés par PERSONNE2.) ainsi que dans la

rédaction et la tenue des échanges entre parties.

Le Tribunal déduit du fait que PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises,

envoyé à Maître PERSONNE1.) des demandes précises qu’il souhaitait

obtenir dans le cadre d’un éventuel procès qu’il lui a donné mandat

d’analyser les documents envoyés afin de pouvoir répondre à ces

questions.

Il y a partant lieu de retenir que Maître PERSONNE1.) avait mandat pour

l’accomplissement de l’ensemble des actes effectués dont le paiement est

actuellement sollicité.

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail presté par l’avocat.

La taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même qui a

consacré des devoirs à une affaire et qui est en conséquence le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a

promérités (« Règles et usages de la profession d’avocat du Barreau de

Bruxelles » par Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, p.467).

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du

montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de

son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat

obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la

capacité financière du client.

Suivant l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat « (1) l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais

professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte

les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de

difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. (2) Dans les

cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de

l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés

au paragraphe (1) précédent. »

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande en tenant compte notamment de l’importance

de l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (TA 6 juillet 1995, n°

du rôle 49817).

En ce qui concerne le travail de l’avocat, on distingue entre les actes

intellectuels

qui

mettent

en

œuvre

l’imagination

créatrice,

les

connaissances et le talent du plaideur et les actes qui, pour tout avocat,

sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage

dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement

des honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est

habituellement moins importante. Dans tous les cas, les honoraires ne

pourraient être inférieurs au montant nécessaire pour couvrir, à des taux

raisonnables, les heures de travail de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier

2002, précité).

En l’espèce, les prestations portent essentiellement sur des actes de routine

(à savoir la fourniture de renseignements généraux sur la procédure de

divorce) avec un degré de difficulté non élevé.

Dans ces conditions, et sur base de tous les éléments du dossier, le tribunal

estime qu’un honoraire au taux horaire de 230.- euros HTVA est à

considérer comme adapté.

Vu le nombre important de documents volumineux soumis pour

appréciation à Maître PERSONNE1.), le tribunal retient encore que la

facturation de deux heures, soit (2 x 230 = 460.- euros HTVA) à titre de

prestations effectuées n’est pas surfaite.

Les frais de secrétariat à hauteur de 18,40 euros HTVA ne sont pas non

plus surfaits.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de Maître PERSONNE1.) est

à déclarer fondée pour le montant réclamé de 478,40 euros HTVA, soit de

559,73 euros TTC avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2025, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Maître PERSONNE1.) demande à se voir allouer une indemnité sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème

chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt

du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Le demandeur n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

En tant que partie succombante, PERSONNE2.) est à condamner aux frais

et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 559,73 euros (cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-

treize

cents)

avec

les

intérêts

légaux

à

compter

du

8 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) à titre d’indemnité de

procédure et en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à

Luxembourg, par Michèle HANSEN, Juge de Paix, assistée de la greffière

Carole HEYART, avec laquelle le présent jugement a été signé, le tout date

qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de Paix

Carole HEYART

Greffière