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JPLCIVIL_3815 Généré par l'IA

Boundary claim dismissed as boundary actions cannot be brought between co-owners of the same property.

Numéro de cause JPLCIVIL_3815
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the boundary claim inadmissible because it was filed between co-owners of the same building. The plaintiffs, individual co-owners, sought to delimit their lots against other co-owners, arguing the lots were contiguous. The court ruled that since co-ownership creates a single indivisible property, no distinct 'funds' exist for a boundary action, rendering the claim legally impossible.

Regeste Legislator

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Article 646 du code civil; L'action en bornage ne peut être intentée entre différents lots d'une même copropriété car la propriété de l'entier immeuble demeure commune.

Mots-clés

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boundary action inadmissibility co-ownership indivisibility contiguous property delimitation single indivisible estate property boundary dispute action en exclusion de la communauté des copropriétaires action en pétition d'hérédité action en enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 27 avril 2000, pourvoi n°98-17693
Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25403
pourvoi n°98-17693
pourvoi n°14-25403
n°98-17693 ; 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25403).
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Texte complet

Rép. n° 3815/25

Dossier n° L-CIV-227/25

Audience publique du 25 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

1. PERSONNE1.)

née

PERSONNE2.),

demeurant

à

L-5403

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse,

comparant par Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant

par

Maître

Ornello

DJOKO

LAYOUMO,

avocat,

en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

2. PERSONNE5.) née PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant

par

Maître

Ornello

DJOKO

LAYOUMO,

avocat,

en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant

par

Maître

Ornello

DJOKO

LAYOUMO,

avocat,

en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

4. la

copropriété

SOCIETE2.),

sise

à

L-ADRESSE5.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, à

savoir la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant/sa gérante actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant son gérant PERSONNE7.).

Faits

Par exploit du 18 avril 2025 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

PERSONNE1.) née PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner

citation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) née PERSONNE6.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

et la copropriété

SOCIETE2.)

à

comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience

publique du jeudi, 08 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-227/25.

A l’audience du 08 mai 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 24 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

A l’audience publique du 24 juin 2025, la mandataire des parties

demanderesses, Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement de

Maître André HARPES, avocat, et la mandataire des parties défenderesses

sub 1, 2 et 3, Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement

de Maître Lex THIELEN, avocat, furent entendues en leurs moyens et

conclusions tandis que la copropriété SOCIETE2.) fit défaut.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 14 juillet 2025.

En date du 14 juillet 2025, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa

l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

28 octobre 2025, à 15.00 heures, salle JP.0.15.

A l’audience publique du 28 octobre 2025, le mandataire des parties

demanderesses, Maître André HARPES, avocat, la mandataire des parties

défenderesses sub 1, 2 et 3, Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en

remplacement

de

Maître

Lex

THIELEN,

avocat,

et

Monsieur

PERSONNE7.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.),

en tant que syndic de la copropriété SOCIETE2.), furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2025, PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE4.), à PERSONNE5.),

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et à la copropriété

SOCIETE4.), représentée par son syndic

SOCIETE5.)

s.à r.l., à

comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg pour :

-

voir ordonner le bornage des fonds contigus appartenant aux parties, à

savoir, dans la copropriété SOCIETE4.) sis à ADRESSE5.), cadastrée

en la Commune de ADRESSE7.) Section WB de ADRESSE8.) no

cadastral NUMERO3.) :

lot

numéroNUMERO4.)

Bloc

B

appartenant

à

l’indivision

GROUPE1.)

lot numéro

NUMERO13.)

Bloc C appartenant à l’indivision

GROUPE1.)

lot

numéroNUMERO6.)

Bloc

B

appartenant

à

l’indivision

GROUPE1.)

lot

numéroNUMERO7.)

Bloc

C

appartenant

à

l’indivision

GROUPE2.)

lot numéro

NUMERO11.)

Bloc C appartenant à l’indivision

GROUPE2.)

lot

numéroNUMERO6.)

Bloc

C

appartenant

à

l’indivision

GROUPE2.)

-

voir désigner un expert-géomètre pour procéder aux opérations de

bornage, conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil.

Les requérants demandent à voir condamner en tout état de cause, et en

exécution de son obligation contractuelle en date du 18 décembre 2017, la

société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’entièreté des frais et dépens de la mission

de l’expert-géomètre à commettre, à voir condamner PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance et à voir déclarer le

jugement à intervenir commun à la copropriété SOCIETE4.).

Ils demandent encore à voir condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. solidairement, sinon

in solidum, à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, les requérants exposent que, dans la résidence

SOCIETE4.) sise à ADRESSE9.), ils sont propriétaires du lot NUMERO9.)

appartement, du lot NUMERO10.) jardin et du lotNUMERO8.) jardin et que

les époux GROUPE1.) sont copropriétaires indivis du lot NUMERO12.)

appartement (anciennement PERSONNE8.)), du lotNUMERO5.) jardin et

du lot NUMERO14.) appartement.

Ils expliquent qu’en date du 18 décembre 2017, toutes les parties

requérantes et citées ont signé une convention relative à la réaffectation

partielle des surfaces des trois jardins comme suit :

-

Le lot NUMERO15.) (GROUPE1.) anciennement PERSONNE8.)) se

voit intégré la surface occupée par les gabions posés en mitoyen

départageant le lot GROUPE2.)) et le lot NUMERO16.) (ADRESSE10.)).

-

L’appartement GROUPE2.)) afin de garantir, en application de la

réglementation communale, un accès direct à son jardin privatif,

bénéficie depuis la porte de sa chambre à coucher d’un accès direct

existant aux lot NUMERO16.) et NUMERO17.), la surface occupée par

cet accès existant sur lot NUMERO15.) (GROUPE1.)) étant cédée

gratuitement au profit du lot NUMERO16.) (GROUPE2.)).

-

La surface occupée par les gabions posés en mitoyen départageant le

lot NUMERO15.) (GROUPE1.)) et le lot NUMERO16.) (GROUPE2.)) est

intégrée dans le lot NUMERO15.).

Par ladite convention du 18 décembre 2017 les parties signataires se

seraient encore obligées comme suit :

-

SOCIETE1.) s.à r.l a contracté l’obligation d’entreprendre à ses frais les

travaux suivants :

l’installation des gabions desservant la stabilisation des terrains vers

le haut côté vigne,

l’installation d’un garde-corps sur les gabions côté droite pour cause

de sécurité assurant l’accès direct depuis la chambre à coucher du

lot 39 (GROUPE2.)) au lot NUMERO16.) et NUMERO17.).

demander l’autorisation administrative relative au lieu de l’installation

de la pompe à chaleur,

établir à ses propres frais un nouveau cadastre vertical.

Les requérants soutiennent que bien que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ait

exécuté les travaux de remodelage des jardins et ait ainsi réaffecté les lieux

selon les finalités contractées en date du 18 décembre 2017, elle reste en

défaut d’entreprendre le nouveau cadastre vertical, de sorte que l’ancien

cadastre vertical reste valide avec comme conséquence que les limites

initiales sont en application de l’article 646 du code civil à redéfinir par

bornage judiciaire.

A l’audience des plaidoiries du 28

octobre 2025, les requérants

maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la citation. Ils

expliquent que la situation actuelle des aménagements au niveau de l’accès

aux jardins diffère considérablement du cadastre vertical de 2013 qui serait

néanmoins toujours en vigueur. Ils expliquent que, de facto, ils ont un accès

au jardin, mais que cet accès n’est pas répertorié dans le cadastre vertical,

ce qui constituerait un problème en cas de vente de leur bien.

Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande tendant au

bornage, mais ils s’opposent à devoir prendre en charge les frais de l’expert

qui devraient être supportés par les requérants.

Appréciation

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non autrement

critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.

Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire

peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. L’action

en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des

propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de

la limite ainsi déterminée. Géographiquement, le bornage suppose deux

propriétés distinctes ayant une limite commune qu’il y a lieu de matérialiser

(Encyclopédie Dalloz, « Bornage », n°38), étant entendu que pour borner,

il faut une « incertitude sur la ligne divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars

1999, n° 97/08914).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause et des explications

fournies à l’audience que PERSONNE1.) et PERSONNE3.), d’un côté, et

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), d’un autre côté, sont chacuns

copropriétaires de lots dans l’immeuble « SOCIETE4.)» sis à ADRESSE5.),

et que la demande en bornage des parties demanderesses tend à la

délimitation de ces lots qui se touchent et sont partant contigus.

Or, il est admis que l’existence, au sein d’une même propriété, de différents

lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie

commune, et qui caractérise la copropriété, fait qu’aucun copropriétaire

n’est titulaire d’une propriété totalement divise. Il en résulte que l’action en

bornage, qui suppose des fonds et des propriétaires distincts, ne peut être

exercée entre différents lots d’une copropriété, qu’il s’agisse de parties

communes ou de parties privatives, la propriété de l’entier immeuble

demeurant commune entre tous les copropriétaires (Encyclopédie Dalloz,

op. cit., n°39 et 40 ; Jurisclasseur civil, articles 544 à 577, Fasc. 60 :

Copropriété – contentieux de la copropriété – actions judiciaires, n°44 ;

Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 27 avril 2000, pourvoi

n°98-17693 ; 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25403).

Comme une action en bornage ne peut ainsi être intentée dans une même

copropriété, l’action des parties requérantes est irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter les parties requérantes de

leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les parties requérantes succombant à l’instance, elles doivent en supporter

les frais et dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande en bornage irrecevable,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) à titre

d’indemnité de procédure, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à

Luxembourg, par Michèle HANSEN, Juge de Paix, assistée de la greffière

Carole HEYART, avec laquelle le présent jugement a été signé, le tout date

qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de Paix

Carole HEYART

Greffière