Boundary claim dismissed as boundary actions cannot be brought between co-owners of the same property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the boundary claim inadmissible because it was filed between co-owners of the same building. The plaintiffs, individual co-owners, sought to delimit their lots against other co-owners, arguing the lots were contiguous. The court ruled that since co-ownership creates a single indivisible property, no distinct 'funds' exist for a boundary action, rendering the claim legally impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 646 du code civil; L'action en bornage ne peut être intentée entre différents lots d'une même copropriété car la propriété de l'entier immeuble demeure commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3815/25
Dossier n° L-CIV-227/25
Audience publique du 25 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
1. PERSONNE1.)
née
PERSONNE2.),
demeurant
à
L-5403
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse,
comparant par Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant
par
Maître
Ornello
DJOKO
LAYOUMO,
avocat,
en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE5.) née PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant
par
Maître
Ornello
DJOKO
LAYOUMO,
avocat,
en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant
par
Maître
Ornello
DJOKO
LAYOUMO,
avocat,
en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
4. la
copropriété
SOCIETE2.),
sise
à
L-ADRESSE5.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, à
savoir la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant/sa gérante actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant son gérant PERSONNE7.).
Faits
Par exploit du 18 avril 2025 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
PERSONNE1.) née PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner
citation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) née PERSONNE6.), la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
et la copropriété
SOCIETE2.)
à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience
publique du jeudi, 08 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-227/25.
A l’audience du 08 mai 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 24 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
A l’audience publique du 24 juin 2025, la mandataire des parties
demanderesses, Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement de
Maître André HARPES, avocat, et la mandataire des parties défenderesses
sub 1, 2 et 3, Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement
de Maître Lex THIELEN, avocat, furent entendues en leurs moyens et
conclusions tandis que la copropriété SOCIETE2.) fit défaut.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 14 juillet 2025.
En date du 14 juillet 2025, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
28 octobre 2025, à 15.00 heures, salle JP.0.15.
A l’audience publique du 28 octobre 2025, le mandataire des parties
demanderesses, Maître André HARPES, avocat, la mandataire des parties
défenderesses sub 1, 2 et 3, Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en
remplacement
de
Maître
Lex
THIELEN,
avocat,
et
Monsieur
PERSONNE7.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.),
en tant que syndic de la copropriété SOCIETE2.), furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE4.), à PERSONNE5.),
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et à la copropriété
SOCIETE4.), représentée par son syndic
SOCIETE5.)
s.à r.l., à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg pour :
-
voir ordonner le bornage des fonds contigus appartenant aux parties, à
savoir, dans la copropriété SOCIETE4.) sis à ADRESSE5.), cadastrée
en la Commune de ADRESSE7.) Section WB de ADRESSE8.) no
cadastral NUMERO3.) :
lot
numéroNUMERO4.)
Bloc
B
appartenant
à
l’indivision
GROUPE1.)
lot numéro
NUMERO13.)
Bloc C appartenant à l’indivision
GROUPE1.)
lot
numéroNUMERO6.)
Bloc
B
appartenant
à
l’indivision
GROUPE1.)
lot
numéroNUMERO7.)
Bloc
C
appartenant
à
l’indivision
GROUPE2.)
lot numéro
NUMERO11.)
Bloc C appartenant à l’indivision
GROUPE2.)
lot
numéroNUMERO6.)
Bloc
C
appartenant
à
l’indivision
GROUPE2.)
-
voir désigner un expert-géomètre pour procéder aux opérations de
bornage, conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil.
Les requérants demandent à voir condamner en tout état de cause, et en
exécution de son obligation contractuelle en date du 18 décembre 2017, la
société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’entièreté des frais et dépens de la mission
de l’expert-géomètre à commettre, à voir condamner PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance et à voir déclarer le
jugement à intervenir commun à la copropriété SOCIETE4.).
Ils demandent encore à voir condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. solidairement, sinon
in solidum, à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent que, dans la résidence
SOCIETE4.) sise à ADRESSE9.), ils sont propriétaires du lot NUMERO9.)
appartement, du lot NUMERO10.) jardin et du lotNUMERO8.) jardin et que
les époux GROUPE1.) sont copropriétaires indivis du lot NUMERO12.)
appartement (anciennement PERSONNE8.)), du lotNUMERO5.) jardin et
du lot NUMERO14.) appartement.
Ils expliquent qu’en date du 18 décembre 2017, toutes les parties
requérantes et citées ont signé une convention relative à la réaffectation
partielle des surfaces des trois jardins comme suit :
-
Le lot NUMERO15.) (GROUPE1.) anciennement PERSONNE8.)) se
voit intégré la surface occupée par les gabions posés en mitoyen
départageant le lot GROUPE2.)) et le lot NUMERO16.) (ADRESSE10.)).
-
L’appartement GROUPE2.)) afin de garantir, en application de la
réglementation communale, un accès direct à son jardin privatif,
bénéficie depuis la porte de sa chambre à coucher d’un accès direct
existant aux lot NUMERO16.) et NUMERO17.), la surface occupée par
cet accès existant sur lot NUMERO15.) (GROUPE1.)) étant cédée
gratuitement au profit du lot NUMERO16.) (GROUPE2.)).
-
La surface occupée par les gabions posés en mitoyen départageant le
lot NUMERO15.) (GROUPE1.)) et le lot NUMERO16.) (GROUPE2.)) est
intégrée dans le lot NUMERO15.).
Par ladite convention du 18 décembre 2017 les parties signataires se
seraient encore obligées comme suit :
-
SOCIETE1.) s.à r.l a contracté l’obligation d’entreprendre à ses frais les
travaux suivants :
l’installation des gabions desservant la stabilisation des terrains vers
le haut côté vigne,
l’installation d’un garde-corps sur les gabions côté droite pour cause
de sécurité assurant l’accès direct depuis la chambre à coucher du
lot 39 (GROUPE2.)) au lot NUMERO16.) et NUMERO17.).
demander l’autorisation administrative relative au lieu de l’installation
de la pompe à chaleur,
établir à ses propres frais un nouveau cadastre vertical.
Les requérants soutiennent que bien que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ait
exécuté les travaux de remodelage des jardins et ait ainsi réaffecté les lieux
selon les finalités contractées en date du 18 décembre 2017, elle reste en
défaut d’entreprendre le nouveau cadastre vertical, de sorte que l’ancien
cadastre vertical reste valide avec comme conséquence que les limites
initiales sont en application de l’article 646 du code civil à redéfinir par
bornage judiciaire.
A l’audience des plaidoiries du 28
octobre 2025, les requérants
maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la citation. Ils
expliquent que la situation actuelle des aménagements au niveau de l’accès
aux jardins diffère considérablement du cadastre vertical de 2013 qui serait
néanmoins toujours en vigueur. Ils expliquent que, de facto, ils ont un accès
au jardin, mais que cet accès n’est pas répertorié dans le cadastre vertical,
ce qui constituerait un problème en cas de vente de leur bien.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande tendant au
bornage, mais ils s’opposent à devoir prendre en charge les frais de l’expert
qui devraient être supportés par les requérants.
Appréciation
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non autrement
critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire
peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. L’action
en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des
propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de
la limite ainsi déterminée. Géographiquement, le bornage suppose deux
propriétés distinctes ayant une limite commune qu’il y a lieu de matérialiser
(Encyclopédie Dalloz, « Bornage », n°38), étant entendu que pour borner,
il faut une « incertitude sur la ligne divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars
1999, n° 97/08914).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause et des explications
fournies à l’audience que PERSONNE1.) et PERSONNE3.), d’un côté, et
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), d’un autre côté, sont chacuns
copropriétaires de lots dans l’immeuble « SOCIETE4.)» sis à ADRESSE5.),
et que la demande en bornage des parties demanderesses tend à la
délimitation de ces lots qui se touchent et sont partant contigus.
Or, il est admis que l’existence, au sein d’une même propriété, de différents
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie
commune, et qui caractérise la copropriété, fait qu’aucun copropriétaire
n’est titulaire d’une propriété totalement divise. Il en résulte que l’action en
bornage, qui suppose des fonds et des propriétaires distincts, ne peut être
exercée entre différents lots d’une copropriété, qu’il s’agisse de parties
communes ou de parties privatives, la propriété de l’entier immeuble
demeurant commune entre tous les copropriétaires (Encyclopédie Dalloz,
op. cit., n°39 et 40 ; Jurisclasseur civil, articles 544 à 577, Fasc. 60 :
Copropriété – contentieux de la copropriété – actions judiciaires, n°44 ;
Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 27 avril 2000, pourvoi
n°98-17693 ; 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25403).
Comme une action en bornage ne peut ainsi être intentée dans une même
copropriété, l’action des parties requérantes est irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter les parties requérantes de
leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les parties requérantes succombant à l’instance, elles doivent en supporter
les frais et dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en bornage irrecevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) à titre
d’indemnité de procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à
Luxembourg, par Michèle HANSEN, Juge de Paix, assistée de la greffière
Carole HEYART, avec laquelle le présent jugement a été signé, le tout date
qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière