Court imposes four-month driving ban for speeding, suspended two months and exempts professional/family travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of two speeding violations and imposed a four-month driving ban. The prosecution argued for strict penalties based on the measured speeds exceeding limits, while the defense sought leniency. The court decided to suspend two months of the ban and exempted necessary travel for work and family, balancing public safety with the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 107, 139 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The court may suspend part of a driving ban and exempt specific journeys for professional or family necessity when imposing penalties for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 249/2025
Not.: 1084/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 novembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 septembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Janete SOARES, avocat, en
remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
ADRESSE6.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Janete SOARES, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le
témoin
Jim
ROLLINGER,
commissaire
adjoint
au
commissariat
Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Janete SOARES a été entendue en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12238/2025 dressé le 8 septembre 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 23 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 25 septembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 08.09.2025 vers 02:43 heures, sur la bretelle de la ADRESSE3.), à hauteur
du rond-point ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes :
inobservation du signal c14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h, en l’espèce, d’avoir
circulé à une vitesse retenue de 86 km/h, vitesse mesurée de 89 km/h,
2) le 08.09.2025 vers 02:44 heures, sur la ADRESSE3.), et notamment entre le
rond-point ADRESSE4.) et l’entrée au site du syndicat intercommunal pour la gestion
des déchets, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes :
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dépassement de vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 125 km/h,
vitesse mesurée de 129 km/h,
3) le 08.09.2025 vers 02:45, sur la ADRESSE3.), et notamment entre l’entrée au
site du syndicat intercommunal pour la gestion des déchets et au moins la sortie
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes :
a) dépassement de vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse d’au
moins 167 km/h (180-7%),
b) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction,
4) le 08.09.2025 entre 02:43 et 02:45 heures, sur la ADRESSE3.), et notamment
dans la bretelle de la ADRESSE3.), hauteur du rond-point ADRESSE4.), jusqu’au moins
la sortie ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes :
a) vitesse dangereuse,
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Le prévenu PERSONNE1.) fait contester l’infraction libellée sub 3). Il ne conteste
pas la matérialité des autres faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 8 septembre 2025, à 2.43 heures, des agents en service ont procédé à un contrôle
de vitesse au rond-point ADRESSE4.), à ADRESSE6.). Le poste de contrôle était
installé sur un chemin longeant la sortie nord du rond-point, offrant une vue dégagée sur
la bretelle reliant la ADRESSE7.) à la ADRESSE3.) en direction sud, ainsi que sur le
premier tronçon de la ADRESSE3.) jusqu’à la sortie de la zone industrielle.
À l’heure précitée, un véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur noire,
immatriculé NUMERO1.) (), venant du nord, a été observé avec une vitesse
manifestement élevée. Le véhicule a emprunté la bretelle en direction de la
ADRESSE3.). Une première mesure effectuée à l’aide d’un appareil ENSEIGNE2.) a
indiqué une vitesse de 89 km/h sur la bretelle, au lieu des 70 km/h autorisés. Après avoir
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rejoint la ADRESSE3.), le véhicule a accéléré fortement. Une seconde mesure, réalisée
sur une distance de 413,9 mètres, a révélé une vitesse de 129 km/h, alors que la limite
est de 90 km/h. Une troisième mesure n’a pu être effectuée, le véhicule continuant à
accélérer rapidement.
Les agents ont engagé une poursuite avec gyrophare et sirène. Malgré une vitesse
de 180 km/h, puis 200 km/h, avec le véhicule de service ENSEIGNE3.), le véhicule
ENSEIGNE1.) a continué à creuser la distance. Le ministère public en déduit que le
prévenu circulait à une vitesse estimée entre 180 et 200 km/h sur la ADRESSE3.), où la
limite est de 90 km/h. La poursuite a été interrompue avant la sortie ADRESSE5.), le
véhicule étant hors de vue.
Il est constant en cause que le prévenu a effectivement pris la sortie ADRESSE5.)
pour se rendre à son lieu de travail (dépôt de la poste près du cimetière d’ADRESSE5.)).
Le prévenu conteste avoir conduit son véhicule à une vitesse de 167 km/h. Maître
Janete SOARES conclut à l’acquittement concernant l’infraction sub 3).
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, ni le procès-verbal ni l’audition du témoin à l’audience ne permettent
de déterminer le temps écoulé entre la constatation de l’infraction et le moment où les
agents ont pris place dans leur véhicule pour engager la poursuite. Faute de cette donnée
essentielle, le calcul effectué par les agents pour établir une vitesse de 167 km/h ne peut
être retenu.
Concernant le point b), à savoir « le refus de s’arrêter à la réquisition des agents
chargés du contrôle de la circulation » le prévenu conteste formellement avoir vu les
agents le poursuivre avec le gyrophare. Il ressort du procès-verbal et de l’audition du
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témoin que les agents de police ont pris une deuxième mesure de vitesse lorsque le
prévenu se trouvait à environ 500 mètres d’eux. Après cette mesure, ils sont montés dans
la voiture pour poursuivre le prévenu. Il est facilement concevable que pendant ces
secondes, le prévenu a parcouru plusieurs centaines de mètres, la distance entre lui et le
véhicule conduit par les policiers était en tous cas assez importante.
Le témoin lui-même explique que le prévenu n’a pas regardé en direction du
contrôle policier lorsqu’il est passé devant eux.
Il en découle de ce qui précède que le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée
sub 3) à son encontre à savoir :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3) le 8 septembre .2025 à 02:45, sur la ADRESSE3.), entre l’entrée au site du
syndicat intercommunal pour la gestion des déchets et au moins la sortie ADRESSE5.)
:
a) d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse d’au
moins 167 km/h (180-7%),
b) d’avoir refusé de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction.
En l’absence de contestations de la part du prévenu concernant les autres faits, les
faits à la base des infractions libellées sub 1), 2) et 4) ci-dessus sont établis au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 8 septembre 2025 à 02:43 heures, sur la bretelle de la ADRESSE3.), à hauteur
du rond-point ADRESSE4.),
de ne pas avoir observé du signal c14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h, en l’espèce,
d’avoir circulé à une vitesse retenue de 86 km/h, vitesse mesurée de 89 km/h,
2) le 8 septembre 2025 à 02:44 heures, sur la ADRESSE3.), entre le rond-point
ADRESSE4.) et l’entrée au site du syndicat intercommunal pour la gestion des déchets,
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d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue
de 125 km/h, vitesse mesurée de 129 km/h,
4) le 8 septembre 2025 entre 02:43 et 02:45 heures, sur la ADRESSE3.), dans la
bretelle de la ADRESSE3.), hauteur du rond-point ADRESSE4.), jusqu’à la sortie
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes :
a) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse,
b) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations et la vitesse dangereuse selon les circonstances constituent des
contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions sub 4) a) et b) se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe
d’infractions est en concours réel avec les infraction libellées sub 1) et 2) qui se trouvent
également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58
et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Il ressort du dossier répressif que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation
en date du 19 janvier 2021 pour « délit de grande vitesse ».
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Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,
deux interdictions de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) deux interdictions de conduire de quatre mois du chef
des infractions sub 2) et sub 4) retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité des infractions et de l’antécédent judiciaire du
prévenu en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir chaque interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de deux mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3) par
le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros,
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de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 4) a) et b) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
3 + 3 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 2) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 2 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub 4) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 2 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
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effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail,
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
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