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JPDPolice_247 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment due to lack of citation and reinstates penalty in contested hearing.

Numéro de cause JPDPolice_247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible because the original default judgment was issued without proper citation. Although the defendant claimed non-receipt of the initial notice, the court proceeded to a contested hearing where the defendant remained silent. The court reinstated the original penalty of 300 euros and an eight-month driving ban, noting the defendant's failure to present a defense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition à un jugement par défaut est recevable si elle est formée dans les délais, ce qui annule le jugement initial et oblige le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions en présence de l'intéressé.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition à jugement par défaut citation non reçue contravention code route interdiction conduire tribunal de police procédure pénale amende route mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 247/2025

Not.: 432/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur oppostion

Audience publique du 25 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 17/2025, not. 432/24/DC, du tribunal de police

de céans en date du 21 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’une infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 300.-

euros et à une interdiction de conduire d’une durée de huit mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 7

mars 2025.

Par lettre datée au 17 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 24 mars

2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce

jugement.

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A l’appel à l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de ne pas faire des déclarations quant aux faits

qui lui sont reprochés, il explique uniquement ne pas avoir reçu la première citation.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70032/2024 dressé le 9 mars 2024 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 17/2025, not. 432/24/DC, du tribunal de police de céans en date

du 21 janvier 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du

7 mars 2025.

Par lettre datée au 17 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 24 mars

2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce

jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 24 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 8 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 08/03/2024 vers 23:43 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré. »

L’infraction a été constatée au cours d’un contrôle systématique ordonné par le

procureur d’Etat.

A l’audience du 18 novembre 2025, le prévenu ne conteste pas l’infraction lui

reprochée. Il ne souhaite pas s’exprimer par rapport à celle-ci.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 mars 2024 vers 23:43 heures à ADRESSE4.),

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré.

Quant à la peine:

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais est néanmoins considérée comme contravention grave en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

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Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 17/2025, not.

432/24/DC en date du 21 janvier 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros,

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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 32.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.