Court convicts driver for speeding violation, imposing fine, license suspension, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant for driving at 106 km/h in a 70 km/h zone without observing a traffic signal. The defendant admitted to the material facts, leading the court to establish guilt based on the police report and photos. Consequently, the court imposed a €200 fine, a one-month driving ban, and a two-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a driver is found guilty of exceeding speed limits and ignoring traffic signals, the court may impose a fine, a driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6 Jugement n°: 246/2025 Not.: 896/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 25 novembre 2025 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 septembre 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L- ADRESSE3.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un interprète. Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 | 6 Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 3618/2025 dressé le 7 avril 2025 par le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 25 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 2 octobre 2025. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 02/04/2025 vers 11:27 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux s du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 | 6 le 2 avril 2025 à 11:27 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), de ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
4 | 6 et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
5 | 6 Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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