Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_245 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding violation and orders payment of fine and court costs.

Numéro de cause JPDPolice_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of speeding at 121 km/h in violation of Luxembourg traffic regulations. The prosecution charged the defendant as the financially liable party for the vehicle's offense, citing automated police records. The court upheld the conviction, fixed the fine at 350 euros, and ordered the defendant to pay court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver exceeds speed limits by more than 20 km/h outside an agglomeration, the court may convict the financially liable party and impose a fine while noting the decision does not affect the criminal record.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation automated traffic control financial liability court costs traffic regulation criminal record exemption fine imposition déclarations factuelles non crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 8

Jugement n°: 245/2025

Not.: 181/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 juillet 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

B-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Oussama-Tarik TAMI, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience du 18 novembre 2025.

A l’appel à l’audience publique du 18 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne, assistée de Maître Oussama-Tarik TAMI.

La prévenue PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a

été assistée d’un interprète.

2 | 8

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Oussama-Tarik TAMI a été entendu en les explications et moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 6417/2024 dressé le 14 juin 2024 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 juillet 2025 notifiée au domicile de la prévenue

PERSONNE1.) le 8 août 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« Principalement

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/12/2023 vers 11:05 heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h

3 | 8

Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) ()", et constatée au moyen d'un système

de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 28/12/2023 vers 11:05 heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés

en invoquant qu’elle ne se souvient plus d’avoir conduit. Elle explique que son ex-

compagnon conduisait très souvent sa voiture. La prévenue refuse cependant de donner

le nom de ce dernier.

L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du

conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions

qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général

que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité

liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité

qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la

personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime

conviction des juges.

En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère

public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement

tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une

forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –

Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23

janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet

de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La

connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,

de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20

janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en

matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des

propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).

(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul

CÉRÉ).

4 | 8

Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves

du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la

culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:

JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)

Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas

d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui

seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.

1977: Bull. crim. no 331.)

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 28 décembre 2023, à 11 :05

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type

ENSEIGNE1.) installé sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), à un endroit

où la vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule portant

les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) () » qui passait devant l’appareil de

contrôle à une vitesse mesurée à 125 km/h. Une vitesse de 121 km/h a été retenue après

pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-

ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.

Les clichés qui ne montrent le véhicule que de derrière ne permettent pas de

conclure avec certitude que la prévenue PERSONNE1.) ait été le conducteur du

véhicule.

Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que

l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue

et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conducteur du

véhicule laisse partant d’être établie.

Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer

PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable.

Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir

si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable

est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’ était le propriétaire

du véhicule immatriculé « NUMERO1.) () » au moment de la constatation de l’excès

de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre 2018, Trib.

Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).

L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)

dispose ce qui suit:

« La contestation est admise, à condition:

5 | 8

1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9

et

2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,

de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe

1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »

Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du

conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de

police retient que cette dernière a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.

En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient

dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 28

décembre 2023, à 11 :05, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), en sa

qualité de propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) () », au moyen duquel a

été commis un excès de vitesse, partant une infraction à la législation routière prévue à

l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés.

Le mandataire de la prévenue estime que le délai raisonnable a été dépassé dans la

présente affaire.

L’infraction en cause a été commise le 28 décembre 2023. Il ressort du procès-

verbal dressé en cause que la prévenue n’a pas réagi à l’avis de constatation, ni à l’avis

de procès-verbal.

L’avis de procès-verbal a été réceptionné par la prévenue en date du 20 juin 2024.

Les agents de la police grand-ducale ont attendu une réaction de la prévenue

jusqu’au 4 février 2025. A défaut de réaction de celle-ci, ils en ont déduit que la prévenue

faisait usage de son droit de garder le silence et ont par conséquent transmis le dossier

au Ministère public.

En date du 24 juillet 2025, le Ministère public procède à la citation de la prévenue

à l’audience du 7 octobre 2025.

Lors de cette audience, l’affaire a été remise, à la demande expresse du mandataire

de la prévenue, à l’audience du 18 novembre 2025.

En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et

de l’article 110 de la Constitution luxembourgeoise, toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue dans un délai raisonnable. L’appréciation de ce délai se fait au cas

6 | 8

par cas, en tenant compte de la complexité de l’affaire, du comportement des autorités,

du comportement de la personne poursuivie et de l’enjeu du litige pour celle-ci.

En l’espèce, l’infraction reprochée est simple et ne nécessite pas d’investigations

particulières. Les autorités ont agi avec diligence : un avis de constatation et un avis de

procès-verbal ont été adressés rapidement après l’infraction, et le dossier a été transmis

au Ministère public dès qu’il est apparu que la prévenue ne réagissait pas. Le retard

constaté entre juin 2024 et février 2025 résulte exclusivement du silence de la prévenue,

qui a choisi de ne pas répondre aux avis. Ce comportement ne peut être imputé aux

autorités.

Il y a partant lieu de conclure que le droit de la prévenue à être jugée dans un délai

raisonnable n’a pas été violé.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis

le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une

agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 121 km/h, est

considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à

2.000.- euros.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable à 350.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 350.-

euros en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention libellée principalement par

le ministère public et non retenue à sa charge,

constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) () », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 121 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 28 décembre 2023, à 11 :05

heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), est établie au vu des éléments

du dossier répressif,

7 | 8

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) () », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 121 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 28 décembre 2023, à 11 :05

heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 350.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 350.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 7,05 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,

145, 146, , 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

8 | 8

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.