Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_244 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution for parking violations after defendant pays fines, extinguishing the public action.

Numéro de cause JPDPolice_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a prior penalty order admissible and set aside the original conviction. Although the prosecution argued that paying the tax warnings constituted an admission of guilt and extinguished the public action, the court found the infractions unproven. Consequently, the defendant was acquitted of the three traffic violations, and the prosecution costs were borne by the state.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; le paiement des avertissements taxés ne vaut pas reconnaissance des faits ni extinction de l'action publique, permettant la poursuite pénale si les infractions ne sont pas établies.

Mots-clés

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opposition pénale avertissements taxés extinction action publique reconnaissance faits infraction non établie acquittement code procédure pénale instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale
Articles 172 et suivants du code de procédure pénale
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Texte complet

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Jugement n°: 244/2025

Not.: 558/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 25 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 11 décembre 2024 et du 24

septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 675/2024, not. 558/24/DC, du tribunal de police de céans

en date du 29 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infractions au code de la route au paiement de trois amendes, chacune d'un montant

de 70.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 31 août 2024.

Par lettre datée au 10 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 11

septembre 2024 (date d’entrée au greffe) formé opposition contre cette ordonnance

pénale.

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A l’appel à l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20321/2024 dressé le 16 avril 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que les trois rapports de la police

grand-ducale, direction centrale de police administrative, service national des

avertissements taxés, rédigés le 15 septembre 2024 et constatant le paiement des trois

avertissements taxés relatifs aux faits constatés par le procès-verbal n° 20321/2024.

Vu l'ordonnance pénale n° 675/2024, not. 558/24/DC, du tribunal de police de

céans en date du 29 août 2024 qui a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 31 août 2024.

Par lettre datée au 10 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 11

septembre 2024 (date d’entrée au greffe) formé opposition contre cette ordonnance

pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

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Vu la citation du 24 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 1er octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes

1) le 24/01/2024 à 15 :18 heures à ADRESSE4.)

Inobservation des marques délimitant les emplacements de stationnement

2) le 06/02/2024 à 11:13 heures à ADRESSE5.)

3) le 07/02/2024 à 14:31 heures à ADRESSE5.)

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de

tickets. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais il affirme

avoir payé les trois avertissements taxés relatifs à ces infractions.

A l’audience le ministère public, en ses réquisitions, a conclu à l’acquittement du

prévenu.

Il ressort des trois rapports de la police grand-ducale, direction centrale de police

administrative, service national des avertissements taxés, entrés au parquet en date du

17 septembre 2024, soit après que l’ordonnance pénale n°675/2024 a été rendue en date

du 29 août 2024, que les avertissements taxés ont effectivement été acquittés par le

prévenu en date du 11 avril 2024 c’est-à-dire 5 jours avant que le procès-verbal ait été

dressé par la police grand-ducale en date du 16 avril 2024.

Le paiement des avertissements taxés vaut reconnaissance des faits et entraîne

l’extinction de l’action publique, de sorte qu’aucun procès-verbal n’aurait dû être dressé

par la police grand-ducale entraînant l’action publique exercée par le Ministère public.

Dans ces circonstances, les infractions libellées à charge du prévenu et retenues

par l’ordonnance pénale susdite laissent d’être établies.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des infractions suivantes :

étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes

1)le 24/01/2024 à 15 :18 heures à ADRESSE4.)

Inobservation des marques délimitant les emplacements de stationnement

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2) le 06/02/2024 à 11:13 heures à ADRESSE5.)

3) le 07/02/2024 à 14:31 heures à ADRESSE5.)

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 675/2024, not. 558/24/DC, en

date du 29 août 2024 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition fondée,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat,

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.