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CACH05_504 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal, reduces suspended sentence to 15 months and waives fine.

Numéro de cause CACH05_504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed the appellant's appeal while dismissing the prosecution's appeal against the first-instance judgment. The court confirmed the appellant's guilt but reduced the suspended sentence from 18 months to 15 months and waived the fine due to the appellant's confessions and lack of prior record. Additionally, the court corrected a material error regarding the restitution amounts in the original judgment.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce a suspended sentence and waive fines when the appellant's conduct warrants leniency, while correcting material errors in the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal in criminal matters suspended sentence reduction waiver of fine material error correction confession mitigation Court of Appeal jurisdiction procedural reform détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 du Code pénal
abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 16 du Code pénal
abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,
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Texte complet

Arrêt N° 504/25 V.

du 25 novembre 2025

(Not. 28872/21/CD et Not. 10123/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement sans

résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2024,

sous le numéro 2816/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2025 par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du

16 janvier 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE2.), développa les moyens

d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 2816/2024 rendu

contradictoirement le 19 décembre 2024 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 15 janvier 2025, déposée au même greffe le 16 janvier 2025, le

procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce

jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Par le jugement du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et à une amende

de 1.500 euros pour avoir, le 10 mars 2024, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, vendu et offert en vente une quantité indéterminée

de cocaïne, en infraction de l’article 8.1.b) de la même loi, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté et détenu 8 boules de cocaïne et, en infraction

à l’article 8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants ainsi que la

somme de 30 euros.

À l’audience de la Cour du 7 novembre 2025, le mandataire du prévenu, qui a

représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure

pénale, a indiqué que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la

peine qu’il juge trop sévère.

Il a demandé la clémence de la Cour et a sollicité d’élargir le sursis à l’exécution de

la peine d’emprisonnement à quinze mois et de supprimer la peine d’amende au vu

de la situation financière précaire du prévenu qui n’a pas de revenus, pas d’adresse,

pas de papiers et pas de travail.

Il a noté une erreur matérielle contenue dans le jugement à la page 12 où serait

ordonnée la restitution de 12 X 500 euros au lieu de 2 X 50 euros tout en précisant

que le bon montant a été restitué.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

soutenu que le tribunal d’arrondissement a correctement apprécié, en fait et en droit,

les éléments du dossier.

Il a souligné que la peine prononcée en première instance est légale mais qu’il ne

s’oppose pas à un sursis plus étendu au vu de l’absence d’antécédents judiciaires

dans le chef du prévenu tout en maintenant que le sursis ne devrait pas être intégral

pour que la peine ne perde pas son effet dissuasif au vu de la multiplicité des faits

et de la facilité du passage à l’acte.

Il ne s’oppose pas à la suppression ou à la réduction de la peine d’amende.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment

au vu des éléments du dossier répressif et des observations et constatations

policières consignées dans le procès-verbal du 11 mars 2024 et des aveux complets

du prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer.

En tenant compte de la gravité certaine des infractions retenues à sa charge, la

Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée

en première instance est légale et adéquate.

La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle a,

par une motivation suffisante que la Cour fait sienne, décidé de n’accorder qu’un

sursis partiel au prévenu. Cependant, au vu des aveux du prévenu et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, la Cour décide, par réformation d’assortir

du sursis quinze mois de cette peine.

Au vu de la situation précaire du prévenu, il y a également lieu, par réformation, de

supprimer l’amende prononcée en première instance.

Les confiscations et les restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à

confirmer.

Finalement, l’erreur matérielle est à redresser en ce qu’à la page 12 du jugement

sous l’alinéa « ordonne la restitution des objets suivants », il y a lieu d’insérer « 2 X

50 euros » au lieu de « 12 X 500 euros ».

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) fondé,

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 15 (quinze) mois de la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance,

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en première instance

et de la contrainte par corps y afférente,

rectifie le jugement entrepris à la page 12 conformément à la motivation du présent

arrêt,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 12,50 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en faisant

abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.