Court of Appeal allows appeal, reduces suspended sentence to 15 months and waives fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal while dismissing the prosecution's appeal against the first-instance judgment. The court confirmed the appellant's guilt but reduced the suspended sentence from 18 months to 15 months and waived the fine due to the appellant's confessions and lack of prior record. Additionally, the court corrected a material error regarding the restitution amounts in the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce a suspended sentence and waive fines when the appellant's conduct warrants leniency, while correcting material errors in the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 504/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 28872/21/CD et Not. 10123/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement sans
résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2024,
sous le numéro 2816/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2025 par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du
16 janvier 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE2.), développa les moyens
d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant le prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 2816/2024 rendu
contradictoirement le 19 décembre 2024 par une chambre siégeant en matière
correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 15 janvier 2025, déposée au même greffe le 16 janvier 2025, le
procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce
jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Par le jugement du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et à une amende
de 1.500 euros pour avoir, le 10 mars 2024, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, vendu et offert en vente une quantité indéterminée
de cocaïne, en infraction de l’article 8.1.b) de la même loi, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté et détenu 8 boules de cocaïne et, en infraction
à l’article 8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants ainsi que la
somme de 30 euros.
À l’audience de la Cour du 7 novembre 2025, le mandataire du prévenu, qui a
représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure
pénale, a indiqué que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la
peine qu’il juge trop sévère.
Il a demandé la clémence de la Cour et a sollicité d’élargir le sursis à l’exécution de
la peine d’emprisonnement à quinze mois et de supprimer la peine d’amende au vu
de la situation financière précaire du prévenu qui n’a pas de revenus, pas d’adresse,
pas de papiers et pas de travail.
Il a noté une erreur matérielle contenue dans le jugement à la page 12 où serait
ordonnée la restitution de 12 X 500 euros au lieu de 2 X 50 euros tout en précisant
que le bon montant a été restitué.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
soutenu que le tribunal d’arrondissement a correctement apprécié, en fait et en droit,
les éléments du dossier.
Il a souligné que la peine prononcée en première instance est légale mais qu’il ne
s’oppose pas à un sursis plus étendu au vu de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef du prévenu tout en maintenant que le sursis ne devrait pas être intégral
pour que la peine ne perde pas son effet dissuasif au vu de la multiplicité des faits
et de la facilité du passage à l’acte.
Il ne s’oppose pas à la suppression ou à la réduction de la peine d’amende.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par le mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment
au vu des éléments du dossier répressif et des observations et constatations
policières consignées dans le procès-verbal du 11 mars 2024 et des aveux complets
du prévenu.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est donc à confirmer.
En tenant compte de la gravité certaine des infractions retenues à sa charge, la
Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée
en première instance est légale et adéquate.
La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle a,
par une motivation suffisante que la Cour fait sienne, décidé de n’accorder qu’un
sursis partiel au prévenu. Cependant, au vu des aveux du prévenu et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, la Cour décide, par réformation d’assortir
du sursis quinze mois de cette peine.
Au vu de la situation précaire du prévenu, il y a également lieu, par réformation, de
supprimer l’amende prononcée en première instance.
Les confiscations et les restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à
confirmer.
Finalement, l’erreur matérielle est à redresser en ce qu’à la page 12 du jugement
sous l’alinéa « ordonne la restitution des objets suivants », il y a lieu d’insérer « 2 X
50 euros » au lieu de « 12 X 500 euros ».
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) fondé,
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 15 (quinze) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance,
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en première instance
et de la contrainte par corps y afférente,
rectifie le jugement entrepris à la page 12 conformément à la motivation du présent
arrêt,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 12,50 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en faisant
abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.