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CACH05_502 Généré par l'IA

Court reduces prison sentence to nine months due to rehabilitation efforts and corrects legal error on fine application.

Numéro de cause CACH05_502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeals in form and reduced the defendant's prison sentence from twelve to nine months based on rehabilitation efforts. The court found the first-instance judgment legally flawed for citing Article 20 of the Penal Code regarding the fine, noting that Article 391bis allows imprisonment and a fine or only one. Consequently, the court modified the judgment's reasoning and device while confirming the rest of the ruling.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe sur l'existence de l'obligation alimentaire ne fait pas disparaître l'infraction consommée, mais la peine peut être réduite au vu des efforts de réinsertion.

Mots-clés

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prison sentence reduction rehabilitation efforts penal code error fine application appeal admissibility correctional chamber subsequent events arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, l’article 391bis du Code pénal prévoyant
Article 391bis du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, l’article 391bis du Code pénal prévoyant
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 391 bis du Code pénal
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 391 bis du Code
article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, l’article 391bis du Code pénal prévoyant

Jurisprudence citée

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Arrêt no 59/2024 du 28 mars 2024
La Cour de Cassation a ainsi décidé dans son arrêt no 59/2024 du 28 mars 2024
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Texte complet

Arrêt N° 502/25 V.

du 25 novembre 2025

(Not. 20121/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

vingt-troisième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle

et en

composition de juge unique, le 15 juillet 2025, sous le numéro 2394/2025, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2025 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 24 juillet 2025,

au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

PERSONNE1.), a fait interjeter appel contre

le jugement

n°2394/2025 rendu contradictoirement à son égard par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement siégeant en composition de juge unique en date du 15

juillet 2025. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 22 juillet 2025, notifiée au même greffe le 24 juillet 2025, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal de ladite

décision.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de douze mois pour, depuis le 1er octobre 2022 au 1er juin 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 391 bis du Code

pénal, s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.), fixée par le jugement no 2021TALJAF/003485 du

17 novembre 2021 du juge aux affaires familiales et ce malgré interpellation en date

du 17 septembre 2024.

A l’audience de la Cour du 31 octobre 2025, le prévenu n’a pas contesté les faits

qui lui ont été reprochés, mais a considéré que la peine prononcée en première

instance est trop sévère. Il a expliqué avoir souffert de problèmes d’addictions aux

stupéfiants. Il a dit avoir voulu régler la pension alimentaire, mais il aurait été sans

travail. Il a rappelé les déboires qu’il a eus avec ses quatre autres enfants issus de

relations différentes. Les mères de tous ces enfants auraient, après séparation, tout

fait pour qu’il ne puisse plus voir l’enfant. Il se serait senti perdu. Aujourd’hui, il aurait

cependant de bonnes relations avec les deux enfants plus âgés. Il voudrait pouvoir

gérer son addiction et se reconstruire. Il lirait beaucoup en prison et serait sur la

bonne voie. Il en a appelé à la clémence de la Cour.

Son mandataire a demandé, par réformation de la décision entreprise, de réduire la

peine prononcée à de plus justes proportions au regard des efforts et de la volonté

de réinsertion du prévenu, qui n’aurait plus eu d’activité professionnelle depuis le

mois d’octobre 2022 et qui serait toxicomane. Il ressortirait cependant des certificats

versés qu’il ferait de sérieux efforts de s’en sortir et de prendre en charge son

addiction. Son mandant qui ne serait pas juriste de formation n’aurait auparavant

pas fait de démarches pour faire réduire le montant de la pension alimentaire étant

donné qu’il n'aurait pas été accompagné d’un conseiller. Il n’aurait pas été conscient

qu’il pouvait faire la demande de faire réduire le quantum de la pension alimentaire.

Il y aurait cependant lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu’elle aurait

fait abstraction du prononcé d’une amende.

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation de la décision

attaquée. La juridiction de première instance aurait fait une juste appréciation de la

cause en fait et en droit. Depuis le mois d’octobre 2022, le prévenu n’aurait plus

payé de pension alimentaire et n’aurait pas pris d’initiative pour voir réduire le

montant à payer. Elle a relevé que le 14 décembre 2023, le prévenu a déjà écopé

d’une condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis probatoire

pour des faits similaires. Elle a renvoyé également à une jurisprudence de la Cour

de Cassation aux termes de laquelle, même si la pension alimentaire devait être

réduite au civil rétroactivement, l’infraction d’abandon de famille resterait établie

(C.Cass 28 mars 2024).

Appréciation de la Cour

Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance

d’appel.

Il est partant constant en cause et il résulte du dossier pénal, ainsi que des

renseignements fournis aux audiences que le prévenu n’a, depuis octobre 2022 plus

payé le secours alimentaire de 200 euros par mois pour son fils PERSONNE2.) né

le DATE2.), auquel il a été condamné par jugement du juge aux affaires familiales

du 17 novembre 2021.

C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que

l’infraction d’abandon de famille a été retenue à charge du prévenu.

La Cour rappelle que les dettes alimentaires prévalent sur toutes les autres dettes

et que l’absence de ressources suffisantes ne peut être retenue si elle ne justifie

pas une impossibilité absolue de paiement.

A l’audience de la Cour le prévenu ne justifie toujours pas avoir été dans

l’impossibilité absolue de s’acquitter de ses obligations alimentaires.

C’est à juste titre que la représentante du ministère public rappelle que même le

changement à posteriori du montant à régler au titre de sa contribution alimentaire

pour son fils n’aura aucune influence sur le fait que l’infraction est constituée.

La Cour de Cassation a ainsi décidé dans son arrêt no 59/2024 du 28 mars 2024

que « tout évènement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une

incidence directe sur l’existence de l’obligation alimentaire, même avec effet

rétroactif, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction consommée.»

(CAS-2023-00154).

Pour décider de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité de

l’infraction commise, ainsi que de la situation personnelle du prévenu.

La peine prononcée en première instance est légale.

Cependant au vu des efforts de réinsertion fournis par le prévenu, tel qu’ils

ressortent d’un certificat de Quai 57-Suchthellef du 22 avril 2025, suivant lequel le

prévenu est suivi par ledit service et a reçu l’autorisation d’intégrer la « Median Klinik

Odenwald » le 10 juillet 2025 et où il peut suivre une thérapie jusqu’au 9 janvier

2026, il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement à neuf mois.

Au vu des antécédents judiciaires d’PERSONNE1.) c’est à bon droit que la peine

d’emprisonnement n’a pas été assortie d’un sursis à l’exécution, tout aménagement

de la peine d’emprisonnement étant légalement exclu.

C’est à bon escient, au vu de la situation financière précaire du prévenu qu’il a été

fait abstraction du prononcé d’une amende.

La juridiction de première instance a cependant à tort fait application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal, l’article 391bis du Code pénal prévoyant

que l’infraction est punie d’un emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces

peines seulement.

Il y a partant lieu de modifier la motivation et le dispositif du jugement en ce qu’il y

a lieu de faire abstraction page 4 du jugement des termes « par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal » et page 5 du renvoi à l’article « 20 ».

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

déclare l’appel d’PERSONNE3.) fondé,

réformant :

modifie la motivation et le dispositif du jugement entrepris comme indiqué dans la

motivation de l’arrêt,

réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) à neuf

(9) mois,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.