Court reduces prison sentence to nine months due to rehabilitation efforts and corrects legal error on fine application.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeals in form and reduced the defendant's prison sentence from twelve to nine months based on rehabilitation efforts. The court found the first-instance judgment legally flawed for citing Article 20 of the Penal Code regarding the fine, noting that Article 391bis allows imprisonment and a fine or only one. Consequently, the court modified the judgment's reasoning and device while confirming the rest of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe sur l'existence de l'obligation alimentaire ne fait pas disparaître l'infraction consommée, mais la peine peut être réduite au vu des efforts de réinsertion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 502/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 20121/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle
et en
composition de juge unique, le 15 juillet 2025, sous le numéro 2394/2025, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2025 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 24 juillet 2025,
au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.), a fait interjeter appel contre
le jugement
n°2394/2025 rendu contradictoirement à son égard par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement siégeant en composition de juge unique en date du 15
juillet 2025. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 22 juillet 2025, notifiée au même greffe le 24 juillet 2025, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal de ladite
décision.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par ledit jugement PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de douze mois pour, depuis le 1er octobre 2022 au 1er juin 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 391 bis du Code
pénal, s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.), fixée par le jugement no 2021TALJAF/003485 du
17 novembre 2021 du juge aux affaires familiales et ce malgré interpellation en date
du 17 septembre 2024.
A l’audience de la Cour du 31 octobre 2025, le prévenu n’a pas contesté les faits
qui lui ont été reprochés, mais a considéré que la peine prononcée en première
instance est trop sévère. Il a expliqué avoir souffert de problèmes d’addictions aux
stupéfiants. Il a dit avoir voulu régler la pension alimentaire, mais il aurait été sans
travail. Il a rappelé les déboires qu’il a eus avec ses quatre autres enfants issus de
relations différentes. Les mères de tous ces enfants auraient, après séparation, tout
fait pour qu’il ne puisse plus voir l’enfant. Il se serait senti perdu. Aujourd’hui, il aurait
cependant de bonnes relations avec les deux enfants plus âgés. Il voudrait pouvoir
gérer son addiction et se reconstruire. Il lirait beaucoup en prison et serait sur la
bonne voie. Il en a appelé à la clémence de la Cour.
Son mandataire a demandé, par réformation de la décision entreprise, de réduire la
peine prononcée à de plus justes proportions au regard des efforts et de la volonté
de réinsertion du prévenu, qui n’aurait plus eu d’activité professionnelle depuis le
mois d’octobre 2022 et qui serait toxicomane. Il ressortirait cependant des certificats
versés qu’il ferait de sérieux efforts de s’en sortir et de prendre en charge son
addiction. Son mandant qui ne serait pas juriste de formation n’aurait auparavant
pas fait de démarches pour faire réduire le montant de la pension alimentaire étant
donné qu’il n'aurait pas été accompagné d’un conseiller. Il n’aurait pas été conscient
qu’il pouvait faire la demande de faire réduire le quantum de la pension alimentaire.
Il y aurait cependant lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu’elle aurait
fait abstraction du prononcé d’une amende.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation de la décision
attaquée. La juridiction de première instance aurait fait une juste appréciation de la
cause en fait et en droit. Depuis le mois d’octobre 2022, le prévenu n’aurait plus
payé de pension alimentaire et n’aurait pas pris d’initiative pour voir réduire le
montant à payer. Elle a relevé que le 14 décembre 2023, le prévenu a déjà écopé
d’une condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis probatoire
pour des faits similaires. Elle a renvoyé également à une jurisprudence de la Cour
de Cassation aux termes de laquelle, même si la pension alimentaire devait être
réduite au civil rétroactivement, l’infraction d’abandon de famille resterait établie
(C.Cass 28 mars 2024).
Appréciation de la Cour
Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance
d’appel.
Il est partant constant en cause et il résulte du dossier pénal, ainsi que des
renseignements fournis aux audiences que le prévenu n’a, depuis octobre 2022 plus
payé le secours alimentaire de 200 euros par mois pour son fils PERSONNE2.) né
le DATE2.), auquel il a été condamné par jugement du juge aux affaires familiales
du 17 novembre 2021.
C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que
l’infraction d’abandon de famille a été retenue à charge du prévenu.
La Cour rappelle que les dettes alimentaires prévalent sur toutes les autres dettes
et que l’absence de ressources suffisantes ne peut être retenue si elle ne justifie
pas une impossibilité absolue de paiement.
A l’audience de la Cour le prévenu ne justifie toujours pas avoir été dans
l’impossibilité absolue de s’acquitter de ses obligations alimentaires.
C’est à juste titre que la représentante du ministère public rappelle que même le
changement à posteriori du montant à régler au titre de sa contribution alimentaire
pour son fils n’aura aucune influence sur le fait que l’infraction est constituée.
La Cour de Cassation a ainsi décidé dans son arrêt no 59/2024 du 28 mars 2024
que « tout évènement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une
incidence directe sur l’existence de l’obligation alimentaire, même avec effet
rétroactif, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction consommée.»
(CAS-2023-00154).
Pour décider de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité de
l’infraction commise, ainsi que de la situation personnelle du prévenu.
La peine prononcée en première instance est légale.
Cependant au vu des efforts de réinsertion fournis par le prévenu, tel qu’ils
ressortent d’un certificat de Quai 57-Suchthellef du 22 avril 2025, suivant lequel le
prévenu est suivi par ledit service et a reçu l’autorisation d’intégrer la « Median Klinik
Odenwald » le 10 juillet 2025 et où il peut suivre une thérapie jusqu’au 9 janvier
2026, il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement à neuf mois.
Au vu des antécédents judiciaires d’PERSONNE1.) c’est à bon droit que la peine
d’emprisonnement n’a pas été assortie d’un sursis à l’exécution, tout aménagement
de la peine d’emprisonnement étant légalement exclu.
C’est à bon escient, au vu de la situation financière précaire du prévenu qu’il a été
fait abstraction du prononcé d’une amende.
La juridiction de première instance a cependant à tort fait application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal, l’article 391bis du Code pénal prévoyant
que l’infraction est punie d’un emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces
peines seulement.
Il y a partant lieu de modifier la motivation et le dispositif du jugement en ce qu’il y
a lieu de faire abstraction page 4 du jugement des termes « par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal » et page 5 du renvoi à l’article « 20 ».
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
déclare l’appel d’PERSONNE3.) fondé,
réformant :
modifie la motivation et le dispositif du jugement entrepris comme indiqué dans la
motivation de l’arrêt,
réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) à neuf
(9) mois,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.