Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_501 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on reasonable delay and confirms prison sentence.

Numéro de cause CACH05_501
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding excessive procedural delay and upheld the first-instance prison sentence. The appellant argued for a reasonable delay exception, but the court found the investigation was continuous and conducted without interruption. Consequently, the court confirmed the conviction, rejected the suspension of the sentence due to prior French records, and ordered the appellant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must reject a reasonable delay exception if the investigation was conducted without interruption, and confirm a prison sentence when objective gravity and prior records exclude probation.

Mots-clés

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reasonable delay exception procedural delay prison sentence confirmation suspension of execution criminal appeal investigation continuity procedural code renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
frauduleusement, en infraction à l’article 496 du Code pénal divers objets en utilisant
article 506-1 du Code pénal
de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 501/25 V.

du 25 novembre 2025

(Not. 32322/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22

mai 2025, sous le numéro 1611/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2025, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 5

juin 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète Youssef SADIR, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses

explications à titre de simple renseignement.

Le demandeur au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses

explications à titre de simple renseignement.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à la traduction du

présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 28 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement n°

1611/2025 rendu le 22 mai 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 28 mai 2025, déposée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel

au pénal contre ce jugement.

Aux termes du jugement entrepris, le prévenu a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quarante mois, pour avoir, entre mars 2019 et novembre

2019, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement

au préjudice d’une personne la somme de 150 euros en argent liquide, et au

préjudice de plusieurs autres personnes, des cartes bancaires et pour avoir ensuite

soustrait ou tenté de soustraire, en infraction aux article 461, 463 et 467 du Code

pénal à ces personnes, frauduleusement, à l’aide de fausses clés des sommes

d’argent, en s’étant fait remettre, ou en ayant tenté de se faire remettre

frauduleusement, en infraction à l’article 496 du Code pénal divers objets en utilisant

des manœuvres frauduleuses et pour avoir, en infraction à l’article 506-1 du Code

pénal, acquis, détenu ou utilisé notamment les objets formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées ci-dessus.

En tout, ont été retenus à charge de PERSONNE1.) plus d’une centaine de faits de

vols, vols de l’aide de fausses clés, tentatives de vols à l’aide de fausses clés et

d’escroquerie ainsi que le blanchiment des produits de ces infractions.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles

dirigées contre le prévenu par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et les a déclarées

fondées pour les montants demandés de 606,21 euros, respectivement de 38,88

euros.

Lors de l’audience devant la Cour d’appel le 31 octobre 2025, le prévenu a déclaré

maintenir la même position qu’en première instance concernant les infractions qui

lui sont reprochées, précisant qu’il a interjeté appel principalement pour solliciter

une réduction de la peine d’emprisonnement.

Il a dit regretter les faits, a demandé pardon et a affirmé vouloir une chance pour

aller vivre et travailler à ADRESSE6.).

Sa mandataire a rappelé que plusieurs séries de faits sont reprochées à son client.

Pour les séries correspondant aux faits numérotés 1) à 25) et 137) à 139) du

réquisitoire du ministère public, elle a demandé à la Cour de confirmer les

acquittements prononcés en première instance, en raison de l’absence de preuves

suffisantes de l’implication du prévenu.

Concernant les autres faits, elle a insisté que son client conteste systématiquement

l’élément initial, à savoir le vol des cartes bancaires au préjudice des différentes

victimes, tout en maintenant ses déclarations selon lesquelles il aurait obtenu ces

cartes auprès de PERSONNE4.). Elle a estimé que la preuve des vols simples n’est

pas rapportée et qu’il convient, dès lors, d’acquitter son client de ces infractions.

Elle a également sollicité la confirmation de l’acquittement prononcé en première

instance pour les infractions d’association de malfaiteurs et d’organisation

criminelle.

Elle a souligné que les faits remontent à 2019, et que le prévenu n’a été confronté

à ces faits que cinq années plus tard. Elle a soulevé le moyen tiré du dépassement

du délai raisonnable.

Elle a ajouté qu’il est normal que le prévenu ne se souvienne plus de tous les détails,

ce qui explique un certain dépérissement de sa mémoire. Les juges de première

instance lui auraient reproché à tort une attitude non collaborative, alors qu’après

plusieurs années, il ne peut être attendu de lui qu’il admette des faits dont il n’a plus

de souvenir. De même, s’il ne se reconnaissait pas sur une photo ou un

enregistrement, il serait en droit de le dire et de ne pas admettre que c’est lui, sans

que cette attitude ne doive être interprétée défavorablement à son égard.

Elle a soutenu que les déclarations des coprévenus ne sauraient constituer une

preuve de culpabilité.

En ce qui concerne la peine, elle a rappelé que les trois autres prévenus ont écopé

de peines de dix-huit mois, trente mois et quarante mois. Or, PERSONNE5.) aurait

reçu la même peine que PERSONNE1.), alors qu’il aurait tout contesté, tandis que

le prévenu a admis en grande partie les faits. PERSONNE4.), quant à lui, n’aurait

été condamné qu’à trente mois, alors que sa participation aux infractions aurait été

plus importante.

Elle a donc demandé une réduction de la peine à une durée plus équitable, soit au

maximum trente mois, et la confirmation de la décision de ne pas prononcer

d’amende, compte tenu de la situation financière précaire du prévenu.

Elle a ajouté que son client souhaite aujourd’hui reprendre sa vie en main, travailler

et fonder une famille. Elle verse au dossier une attestation d’hébergement établie

par un cousin qui vit à ADRESSE6.) ainsi qu’une promesse d’embauche dans le

secteur de l’installation d’eau et de gaz et a demandé à la Cour de lui permettre de

tenter une réinsertion.

Les parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé la confirmation

au civil du jugement entrepris.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la

confirmation du jugement entrepris pour les infractions retenues à la charge du

prévenu, sans remettre en cause les acquittements prononcés en première instance

en raison du doute quant à la participation du prévenu aux faits concernés.

Elle a estimé que le prévenu a été à bon droit retenu dans les liens des autres

infractions, y compris des vols simples de cartes bancaires, au vu des éléments du

dossier et notamment des enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

Selon elle, ces enregistrements démontrent que PERSONNE1.) a activement

participé et même orchestré, selon un mode opératoire demeurant identique, les

différents vols de cartes, qu’il utilisait ensuite pour retirer de l’argent ou payer des

marchandises.

Il contesterait les faits en prétendant ne pas se reconnaître sur les enregistrements,

alors qu’il serait évident que c’est lui, compte tenu de la tenue et de la casquette

identiques. Il aurait même déclaré à un enquêteur lors d’une audition ne pas avoir

commis un fait précis, tout en confirmant en langue arabe à l’interprète que c’était

bien lui.

La représentante du ministère public a demandé à la Cour de retenir les mêmes

faits que les juges de première instance.

Elle a considéré qu’il n’y a pas lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable,

puisque PERSONNE1.) a été interrogé pour la première fois le 27 novembre 2024,

que l’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024, que le réquisitoire de renvoi

date du 13 décembre 2024 et que le renvoi a été prononcé le 15 janvier 2024, ce

qui démontre la rapidité de la procédure. Elle a souligné que l’attitude du prévenu,

qui n’a pas collaboré et a contesté l’évidence, a contribué à la durée de la procédure.

Elle a estimé que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est

légale et adéquate au vu de la multitude des faits, du trouble important à l’ordre

public et en vue d’éviter une réitération des faits. Elle a soutenu que les antécédents

judiciaires du prévenu excluent toute mesure de sursis.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première

instance s’est déclarée compétente pour connaître des infractions reprochées aux

prévenus, pour autant qu’elles ont été commises hors du territoire du Luxembourg,

en France et en Belgique comme étant étroitement liées, et déterminées par le

même mobile, aux infractions commises au Luxembourg reprochées au prévenu,

de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à

l’appréciation d’un même tribunal.

La Cour renvoie aux motifs développés par les juges de première instance qui n’ont

pas retenus les infractions libellées aux points 1 à 25 et 137 à 139 du réquisitoire

du ministère public (soit les séries des faits numéros 1 et 12), ainsi que les

infractions d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle pour confirmer,

par adoption de ces motifs, les décisions d’acquittement intervenues en première

instance.

La Cour constate qu’aux termes de la décision entreprise, le prévenu

PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de neuf séries de faits se caractérisant

par des retraits en espèces auprès de distributeurs de billets ainsi que par des

paiements électroniques dans des commerces effectués au moyen de cartes

bancaires dérobées auparavant, les auteurs ayant préalablement réussi à obtenir

illicitement connaissance des codes secrets liés aux cartes des paiements.

La Cour rappelle que lors de l’audience de première instance, le prévenu avait

reconnu l’ensemble des opérations de retrait et d’achat pour lesquelles il apparaît

sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance mais contesté les vols

initiaux des cartes bancaires et qu’il a maintenu cette position en appel.

Les cartes bancaires ont à chaque fois été volées dans des filiales de restauration

rapides, notamment dans des filiales de restaurants « ENSEIGNE1.) ». Lors de

l’audience de première instance, le prévenu a dit qu’il n’était pas entré au

« ENSEIGNE1.) » avec les autres prévenus dans cette affaire mais qu’il restait

dehors à les attendre. PERSONNE4.) lui aurait ensuite donné des cartes bancaires

pour effectuer des opérations de retrait et de paiement et il n’aurait pas demandé

d’où elles venaient.

Le prévenu PERSONNE1.) a pu être identifié lors de l’exploitation des caméras de

vidéosurveillance en ce qui concerne les opérations de retrait respectivement des

paiements au moyen des cartes bancaires volées à PERSONNE6.) (série n° 2),

PERSONNE7.) (série n° 3), PERSONNE8.) (série n° 4), PERSONNE9.) (série n°

5), PERSONNE10.) (série n° 7), PERSONNE11.) (série n° 8), PERSONNE2.) (série

n° 9), PERSONNE12.) (série n° 10) et PERSONNE13.) (série n° 11).

Par ailleurs, des mesures de repérage téléphonique ont permis de déterminer que

le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté au moment des faits à

des pylônes couvrant les zones géographiques où les cartes ont été utilisées (pour

les séries numéros 7, 9, 10), respectivement où les cartes ont été volées et utilisées

(séries numéros 8 et 11).

Quant à la série n° 6 qui consiste plus précisément en un fait isolé de vol simple

d’argent liquide du montant de 150 euros au magasin « ENSEIGNE2.) »,

PERSONNE1.) peut être reconnu sur les enregistrements des caméras de

vidéosurveillance avec PERSONNE4.) et PERSONNE14.), les trois quittant le

magasin ensemble après les faits.

Ces éléments sont corroborés par les déclarations des coprévenus et notamment

celles de PERSONNE4.) qui a confirmé le mode opératoire du « shoulder surfing »

décrit par les enquêteurs et qui a admis qu’il a toujours agi de concert avec

PERSONNE1.) et PERSONNE14.) avec lesquels il aurait partagé le butin.

Les explications de PERSONNE1.) consistant à dire avoir à chaque fois attendu

devant la filiale « ENSEIGNE1.) » et ignorer d’où provenaient les cartes bancaires

avec lesquelles il a, immédiatement après les vols, effectué des retraits répétés de

montants très importants n’emportent pas la conviction de la Cour.

En considération du mode opératoire qui demeure identique pour les séries de faits

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, des exploitations des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance, des exploitations des données de téléphonie, de la proximité

temporelle entre les vols des cartes bancaires et les opérations de retrait et de

paiement et des déclarations du coprévenu PERSONNE4.), la Cour a, à l’instar des

juges de première instance, acquis la conviction intime que PERSONNE1.) a

commis les infractions de vols, vols à l’aide de fausses clés, tentatives de vols à

l’aide de fausses clés, escroqueries et tentatives d’escroquerie telles que retenues

aux termes du jugement entrepris.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, c’est à bon droit que les

juges de première instance ont constaté qu’en détenant l’argent, voire les produits

qu’il avait frauduleusement acquis et dont il savait qu’ils provenaient d’un vol à l’aide

de fausses clés, respectivement d’une escroquerie, le prévenu a commis l’infraction

de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

Il suit des développements qui précèdent que les déclarations de culpabilité des

juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu sont

à confirmer.

Quant à la peine

La mandataire du prévenu a soulevé le moyen tiré du dépassement du délai

raisonnable et a soutenu que ce dépassement a pu entraîner un certain

dépérissement des souvenirs du prévenu.

La Cour précise que le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu

doit être jugé est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité

compétente.

L’accusation, au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme (CEDH), peut se définir « comme la notification officielle, émanant de

l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ».

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine

de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est

trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une

information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est

informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure

est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut

légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis

certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui.

(cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

En l’espèce, suite à un mandat d’arrêt européen décerné en mars 2022, le prévenu

a été informé par les autorités françaises du contenu de ce mandat le 29 juillet 2024,

mis en détention en France le 16 novembre 2024 aux fins de l’exécution dudit

mandat et remis aux autorités luxembourgeoises le 26 novembre 2024. Il a été

confronté aux accusations lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 27

novembre 2024. A partir de cette date, la procédure a suivi rapidement son cours

et l’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024, le réquisitoire du renvoi date du

13 décembre 2024 et le renvoi a été prononcé le 15 janvier 2025. Le prévenu a été

cité à l’audience de première instance du 3 avril 2025 où l’affaire a été débattue et

le jugement de première instance a été rendu le 22 mai 2025.

Ainsi, à partir du moment où le prévenu a été confronté la première fois avec les

faits lui reprochés, l’instruction a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier

répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue

par les enquêteurs et les autorités judiciaires.

Eu égard à ce qui précède, le moyen tenant au dépassement du délai raisonnable

doit être écarté.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Elle est

également appropriée, partant à maintenir, compte tenu de la gravité objective des

faits et de leur multiplicité ainsi que de la facilité de passage à l'acte du prévenu.

La Cour renvoie aux développements faits par les juges de première instance

qu’elle fait siens pour arriver à la conclusion qu’au vu des antécédents judiciaires

du prévenu en France, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est

légalement exclu.

La peine prononcée en première instance est partant à confirmer.

Finalement, la décision de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenu est

à confirmer par adoption des motifs.

Conformément aux conclusions des parties civiles et en l’absence de contestations

du prévenu quant au volet civil, le jugement entrepris est à confirmer quant à ses

dispositions civiles.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens, les demandeurs au civil

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

entendus

en

leurs explications,

et

la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 40,75 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.