Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on reasonable delay and confirms prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding excessive procedural delay and upheld the first-instance prison sentence. The appellant argued for a reasonable delay exception, but the court found the investigation was continuous and conducted without interruption. Consequently, the court confirmed the conviction, rejected the suspension of the sentence due to prior French records, and ordered the appellant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must reject a reasonable delay exception if the investigation was conducted without interruption, and confirm a prison sentence when objective gravity and prior records exclude probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 501/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 32322/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22
mai 2025, sous le numéro 1611/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 5
juin 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète Youssef SADIR, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses
explications à titre de simple renseignement.
Le demandeur au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses
explications à titre de simple renseignement.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à la traduction du
présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 28 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement n°
1611/2025 rendu le 22 mai 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 28 mai 2025, déposée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel
au pénal contre ce jugement.
Aux termes du jugement entrepris, le prévenu a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quarante mois, pour avoir, entre mars 2019 et novembre
2019, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement
au préjudice d’une personne la somme de 150 euros en argent liquide, et au
préjudice de plusieurs autres personnes, des cartes bancaires et pour avoir ensuite
soustrait ou tenté de soustraire, en infraction aux article 461, 463 et 467 du Code
pénal à ces personnes, frauduleusement, à l’aide de fausses clés des sommes
d’argent, en s’étant fait remettre, ou en ayant tenté de se faire remettre
frauduleusement, en infraction à l’article 496 du Code pénal divers objets en utilisant
des manœuvres frauduleuses et pour avoir, en infraction à l’article 506-1 du Code
pénal, acquis, détenu ou utilisé notamment les objets formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées ci-dessus.
En tout, ont été retenus à charge de PERSONNE1.) plus d’une centaine de faits de
vols, vols de l’aide de fausses clés, tentatives de vols à l’aide de fausses clés et
d’escroquerie ainsi que le blanchiment des produits de ces infractions.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles
dirigées contre le prévenu par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et les a déclarées
fondées pour les montants demandés de 606,21 euros, respectivement de 38,88
euros.
Lors de l’audience devant la Cour d’appel le 31 octobre 2025, le prévenu a déclaré
maintenir la même position qu’en première instance concernant les infractions qui
lui sont reprochées, précisant qu’il a interjeté appel principalement pour solliciter
une réduction de la peine d’emprisonnement.
Il a dit regretter les faits, a demandé pardon et a affirmé vouloir une chance pour
aller vivre et travailler à ADRESSE6.).
Sa mandataire a rappelé que plusieurs séries de faits sont reprochées à son client.
Pour les séries correspondant aux faits numérotés 1) à 25) et 137) à 139) du
réquisitoire du ministère public, elle a demandé à la Cour de confirmer les
acquittements prononcés en première instance, en raison de l’absence de preuves
suffisantes de l’implication du prévenu.
Concernant les autres faits, elle a insisté que son client conteste systématiquement
l’élément initial, à savoir le vol des cartes bancaires au préjudice des différentes
victimes, tout en maintenant ses déclarations selon lesquelles il aurait obtenu ces
cartes auprès de PERSONNE4.). Elle a estimé que la preuve des vols simples n’est
pas rapportée et qu’il convient, dès lors, d’acquitter son client de ces infractions.
Elle a également sollicité la confirmation de l’acquittement prononcé en première
instance pour les infractions d’association de malfaiteurs et d’organisation
criminelle.
Elle a souligné que les faits remontent à 2019, et que le prévenu n’a été confronté
à ces faits que cinq années plus tard. Elle a soulevé le moyen tiré du dépassement
du délai raisonnable.
Elle a ajouté qu’il est normal que le prévenu ne se souvienne plus de tous les détails,
ce qui explique un certain dépérissement de sa mémoire. Les juges de première
instance lui auraient reproché à tort une attitude non collaborative, alors qu’après
plusieurs années, il ne peut être attendu de lui qu’il admette des faits dont il n’a plus
de souvenir. De même, s’il ne se reconnaissait pas sur une photo ou un
enregistrement, il serait en droit de le dire et de ne pas admettre que c’est lui, sans
que cette attitude ne doive être interprétée défavorablement à son égard.
Elle a soutenu que les déclarations des coprévenus ne sauraient constituer une
preuve de culpabilité.
En ce qui concerne la peine, elle a rappelé que les trois autres prévenus ont écopé
de peines de dix-huit mois, trente mois et quarante mois. Or, PERSONNE5.) aurait
reçu la même peine que PERSONNE1.), alors qu’il aurait tout contesté, tandis que
le prévenu a admis en grande partie les faits. PERSONNE4.), quant à lui, n’aurait
été condamné qu’à trente mois, alors que sa participation aux infractions aurait été
plus importante.
Elle a donc demandé une réduction de la peine à une durée plus équitable, soit au
maximum trente mois, et la confirmation de la décision de ne pas prononcer
d’amende, compte tenu de la situation financière précaire du prévenu.
Elle a ajouté que son client souhaite aujourd’hui reprendre sa vie en main, travailler
et fonder une famille. Elle verse au dossier une attestation d’hébergement établie
par un cousin qui vit à ADRESSE6.) ainsi qu’une promesse d’embauche dans le
secteur de l’installation d’eau et de gaz et a demandé à la Cour de lui permettre de
tenter une réinsertion.
Les parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé la confirmation
au civil du jugement entrepris.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la
confirmation du jugement entrepris pour les infractions retenues à la charge du
prévenu, sans remettre en cause les acquittements prononcés en première instance
en raison du doute quant à la participation du prévenu aux faits concernés.
Elle a estimé que le prévenu a été à bon droit retenu dans les liens des autres
infractions, y compris des vols simples de cartes bancaires, au vu des éléments du
dossier et notamment des enregistrements des caméras de vidéosurveillance.
Selon elle, ces enregistrements démontrent que PERSONNE1.) a activement
participé et même orchestré, selon un mode opératoire demeurant identique, les
différents vols de cartes, qu’il utilisait ensuite pour retirer de l’argent ou payer des
marchandises.
Il contesterait les faits en prétendant ne pas se reconnaître sur les enregistrements,
alors qu’il serait évident que c’est lui, compte tenu de la tenue et de la casquette
identiques. Il aurait même déclaré à un enquêteur lors d’une audition ne pas avoir
commis un fait précis, tout en confirmant en langue arabe à l’interprète que c’était
bien lui.
La représentante du ministère public a demandé à la Cour de retenir les mêmes
faits que les juges de première instance.
Elle a considéré qu’il n’y a pas lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable,
puisque PERSONNE1.) a été interrogé pour la première fois le 27 novembre 2024,
que l’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024, que le réquisitoire de renvoi
date du 13 décembre 2024 et que le renvoi a été prononcé le 15 janvier 2024, ce
qui démontre la rapidité de la procédure. Elle a souligné que l’attitude du prévenu,
qui n’a pas collaboré et a contesté l’évidence, a contribué à la durée de la procédure.
Elle a estimé que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est
légale et adéquate au vu de la multitude des faits, du trouble important à l’ordre
public et en vue d’éviter une réitération des faits. Elle a soutenu que les antécédents
judiciaires du prévenu excluent toute mesure de sursis.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première
instance s’est déclarée compétente pour connaître des infractions reprochées aux
prévenus, pour autant qu’elles ont été commises hors du territoire du Luxembourg,
en France et en Belgique comme étant étroitement liées, et déterminées par le
même mobile, aux infractions commises au Luxembourg reprochées au prévenu,
de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à
l’appréciation d’un même tribunal.
La Cour renvoie aux motifs développés par les juges de première instance qui n’ont
pas retenus les infractions libellées aux points 1 à 25 et 137 à 139 du réquisitoire
du ministère public (soit les séries des faits numéros 1 et 12), ainsi que les
infractions d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle pour confirmer,
par adoption de ces motifs, les décisions d’acquittement intervenues en première
instance.
La Cour constate qu’aux termes de la décision entreprise, le prévenu
PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de neuf séries de faits se caractérisant
par des retraits en espèces auprès de distributeurs de billets ainsi que par des
paiements électroniques dans des commerces effectués au moyen de cartes
bancaires dérobées auparavant, les auteurs ayant préalablement réussi à obtenir
illicitement connaissance des codes secrets liés aux cartes des paiements.
La Cour rappelle que lors de l’audience de première instance, le prévenu avait
reconnu l’ensemble des opérations de retrait et d’achat pour lesquelles il apparaît
sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance mais contesté les vols
initiaux des cartes bancaires et qu’il a maintenu cette position en appel.
Les cartes bancaires ont à chaque fois été volées dans des filiales de restauration
rapides, notamment dans des filiales de restaurants « ENSEIGNE1.) ». Lors de
l’audience de première instance, le prévenu a dit qu’il n’était pas entré au
« ENSEIGNE1.) » avec les autres prévenus dans cette affaire mais qu’il restait
dehors à les attendre. PERSONNE4.) lui aurait ensuite donné des cartes bancaires
pour effectuer des opérations de retrait et de paiement et il n’aurait pas demandé
d’où elles venaient.
Le prévenu PERSONNE1.) a pu être identifié lors de l’exploitation des caméras de
vidéosurveillance en ce qui concerne les opérations de retrait respectivement des
paiements au moyen des cartes bancaires volées à PERSONNE6.) (série n° 2),
PERSONNE7.) (série n° 3), PERSONNE8.) (série n° 4), PERSONNE9.) (série n°
5), PERSONNE10.) (série n° 7), PERSONNE11.) (série n° 8), PERSONNE2.) (série
n° 9), PERSONNE12.) (série n° 10) et PERSONNE13.) (série n° 11).
Par ailleurs, des mesures de repérage téléphonique ont permis de déterminer que
le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté au moment des faits à
des pylônes couvrant les zones géographiques où les cartes ont été utilisées (pour
les séries numéros 7, 9, 10), respectivement où les cartes ont été volées et utilisées
(séries numéros 8 et 11).
Quant à la série n° 6 qui consiste plus précisément en un fait isolé de vol simple
d’argent liquide du montant de 150 euros au magasin « ENSEIGNE2.) »,
PERSONNE1.) peut être reconnu sur les enregistrements des caméras de
vidéosurveillance avec PERSONNE4.) et PERSONNE14.), les trois quittant le
magasin ensemble après les faits.
Ces éléments sont corroborés par les déclarations des coprévenus et notamment
celles de PERSONNE4.) qui a confirmé le mode opératoire du « shoulder surfing »
décrit par les enquêteurs et qui a admis qu’il a toujours agi de concert avec
PERSONNE1.) et PERSONNE14.) avec lesquels il aurait partagé le butin.
Les explications de PERSONNE1.) consistant à dire avoir à chaque fois attendu
devant la filiale « ENSEIGNE1.) » et ignorer d’où provenaient les cartes bancaires
avec lesquelles il a, immédiatement après les vols, effectué des retraits répétés de
montants très importants n’emportent pas la conviction de la Cour.
En considération du mode opératoire qui demeure identique pour les séries de faits
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, des exploitations des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance, des exploitations des données de téléphonie, de la proximité
temporelle entre les vols des cartes bancaires et les opérations de retrait et de
paiement et des déclarations du coprévenu PERSONNE4.), la Cour a, à l’instar des
juges de première instance, acquis la conviction intime que PERSONNE1.) a
commis les infractions de vols, vols à l’aide de fausses clés, tentatives de vols à
l’aide de fausses clés, escroqueries et tentatives d’escroquerie telles que retenues
aux termes du jugement entrepris.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, c’est à bon droit que les
juges de première instance ont constaté qu’en détenant l’argent, voire les produits
qu’il avait frauduleusement acquis et dont il savait qu’ils provenaient d’un vol à l’aide
de fausses clés, respectivement d’une escroquerie, le prévenu a commis l’infraction
de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
Il suit des développements qui précèdent que les déclarations de culpabilité des
juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu sont
à confirmer.
Quant à la peine
La mandataire du prévenu a soulevé le moyen tiré du dépassement du délai
raisonnable et a soutenu que ce dépassement a pu entraîner un certain
dépérissement des souvenirs du prévenu.
La Cour précise que le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu
doit être jugé est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
L’accusation, au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme (CEDH), peut se définir « comme la notification officielle, émanant de
l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ».
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine
de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est
trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une
information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est
informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure
est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut
légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis
certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui.
(cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
En l’espèce, suite à un mandat d’arrêt européen décerné en mars 2022, le prévenu
a été informé par les autorités françaises du contenu de ce mandat le 29 juillet 2024,
mis en détention en France le 16 novembre 2024 aux fins de l’exécution dudit
mandat et remis aux autorités luxembourgeoises le 26 novembre 2024. Il a été
confronté aux accusations lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 27
novembre 2024. A partir de cette date, la procédure a suivi rapidement son cours
et l’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024, le réquisitoire du renvoi date du
13 décembre 2024 et le renvoi a été prononcé le 15 janvier 2025. Le prévenu a été
cité à l’audience de première instance du 3 avril 2025 où l’affaire a été débattue et
le jugement de première instance a été rendu le 22 mai 2025.
Ainsi, à partir du moment où le prévenu a été confronté la première fois avec les
faits lui reprochés, l’instruction a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier
répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue
par les enquêteurs et les autorités judiciaires.
Eu égard à ce qui précède, le moyen tenant au dépassement du délai raisonnable
doit être écarté.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Elle est
également appropriée, partant à maintenir, compte tenu de la gravité objective des
faits et de leur multiplicité ainsi que de la facilité de passage à l'acte du prévenu.
La Cour renvoie aux développements faits par les juges de première instance
qu’elle fait siens pour arriver à la conclusion qu’au vu des antécédents judiciaires
du prévenu en France, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est
légalement exclu.
La peine prononcée en première instance est partant à confirmer.
Finalement, la décision de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenu est
à confirmer par adoption des motifs.
Conformément aux conclusions des parties civiles et en l’absence de contestations
du prévenu quant au volet civil, le jugement entrepris est à confirmer quant à ses
dispositions civiles.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens, les demandeurs au civil
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
entendus
en
leurs explications,
et
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 40,75 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.