Court of Appeal allows appeal, reduces sentence from 15 to 12 months for burglary while dismissing public prosecutor's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal lodged by the defendant against a first-instance conviction for burglary and dismissed the public prosecutor's appeal. While the court upheld the finding of guilt and the statutory sentencing range, it reduced the prison term from fifteen to twelve months based on the defendant's serious reintegration efforts. The decision confirms the original judgment regarding the acquittal on other charges due to prescription and the waiver of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74, 77, 467 du Code pénal; Articles 202, 203, 208, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment to reduce the prison sentence when the defendant demonstrates serious reintegration efforts, while maintaining the conviction and dismissing the public prosecutor's appeal if the facts are substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 500/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 28709/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025,
sous le numéro 685/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 avril 2025 par la mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date de ce
même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 11 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel contre le jugement
numéro 685/2025 rendu contradictoirement à son égard en date du 5 mars 2025
par une chambre correctionnelle du même tribunal, les motifs et le dispositif dudit
jugement se trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel au pénal contre ledit jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quinze mois pour avoir commis le 23 mai 2022 au restaurant
« ENSEIGNE1.) » à ADRESSE3.), un vol à l’aide d’effraction et y avoir dérobé un
grand nombre de choses dont de nombreuses bouteilles de vin, des appareils
électriques et du matériel de cuisine.
A l’audience de la Cour du 31 octobre 2025, le prévenu n’a pas contesté les faits,
mais a mis en avant ses efforts de réinsertion visant à combattre son addiction aux
stupéfiants. Il aurait effectué une cure de désintoxication de sept mois et aurait
repris un travail auprès de l’office social d’ADRESSE4.). Actuellement, il ne
prendrait même plus de produits de substitution.
Sa mandataire précise que l’appel est limité à la peine. Le prévenu aurait fait
amende honorable, aurait ainsi intégré le Centre de ADRESSE5.), aurait fait du
bénévolat et aurait obtenu un contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2025. Elle
demande ainsi de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance afin de ne pas hypothéquer les chances de réinsertion du prévenu en
considération des efforts considérables fournis par ce dernier. La décision déférée
serait à confirmer en ce qui concerne les faits prescrits et en ce qu’il aurait été fait
abstraction du prononcé d’une amende.
La représentante du ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la
confirmation du jugement entrepris. Les faits résulteraient des aveux du prévenu,
des images identifiant les auteurs et de l’ADN trouvé sur les lieux. La peine serait
légale et proportionnelle à la gravité des faits et prendrait en considération les
antécédents du prévenu.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et délai de la loi.
La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a fait une juste
appréciation des éléments de la cause pour retenir PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction de vol à l’aide d’effraction par une motivation que la Cour fait sienne.
Les juges de première instance sont encore à confirmer pour avoir acquitté
PERSONNE1.) des préventions libellées sub 2) et 3), l’action publique étant éteinte
par prescription, la Cour se ralliant aux développements des juges de première
instance quant à ce point.
Quant à la peine
Le prévenu encourt en vertu des articles 74, 77 et 467 du Code pénal une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans, ainsi qu’une amende facultative de 251
à 10.000 euros.
La peine prononcée en première instance est légale.
Cependant au vu d’une part de la gravité des faits, mais d’autre part des sérieux
efforts de réinsertions tels que documentés par le prévenu, la Cour considère, par
réformation de la décision dont appel, qu’une peine d’emprisonnement de douze
mois sanctionne à suffisance les agissements délictueux du prévenu.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
C’est à bon escient au regard de la situation financière obérée du prévenu que la
juridiction de première instance a fait abstraction du prononcé d’une amende.
L’amende étant facultative, il n’y a cependant pas lieu à application de dispositions
de l’article 20 du Code pénal qui concerne l’hypothèse où un délit est punit de
l’emprisonnement « et » de l’amende. Il y a partant lieu de faire abstraction du renvoi
audit article.
La décision entreprise est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
déclare l’appel du ministère public non fondé,
déclare fondé l’appel de PERSONNE1.),
réformant :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
retranchant l’article 20 du Code pénal et par application des articles 202, 203, 208,
209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.