Civil appeal dismissed; court confirms prison sentence and damages due to knife assault during Ramadan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by the defendant was declared inadmissible and the original judgment confirmed. The court found that the plaintiff suffered non-superficial injuries from a knife attack during Ramadan, contradicting the defendant's claim of mere insults. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded damages and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil appeal in a criminal case is inadmissible if the facts and legal characterization of the injury are correctly established by the first-instance court and supported by medical evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 499/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 273/23/XD et Not. 5510/24/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Soudan, demeurant à
L-ADRESSE2.),
défendeur au civil et appelant,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Erythrée, demeurant à
L-ADRESSE4.),
demandeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 14
mars 2025, sous le numéro 185/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2025, au civil, par le défendeur au civil
PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 17 juin 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète
Youssef SADIR, dûment assermenté à l’audience, céda la parole à son mandataire.
Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel
KARP, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de
Maître Samira
MABCHOUR, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le
compte de ce dernier.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction
en langue arabe du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 23
avril 2025,
PERSONNE1.)
a fait relever appel au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 14 mars 2025 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch sous le no 185/2025 et dont la motivation et
le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis quant à son exécution et à une
amende de 1.000 euros pour avoir en date du 25 avril 2022, vers 21.30 heures, à
ADRESSE5.), porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui portant
des coups et en lui causant des plaies au bras gauche et à la cuisse droite à l’aide
d’un couteau multifonction, avec la circonstance que ces coups et ces blessures
portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de
2.000 euros avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 25 avril 2022,
jour des faits, jusqu’à la date du présent jugement et avec les intérêts moratoires
sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose
jugée jusqu’à solde.
Le ministère public n’ayant pas interjeté appel au pénal contre le jugement, la
décision rendue sur l’action publique est coulée en force de chose jugée.
Cependant, en raison de l’appel des demandeurs au civil et en vertu de l’article
202,2) du Code de procédure pénale, la connaissance du fait faisant l’objet de la
poursuite est déférée au juge d’appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas le juge
d’appel doit à nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l’action des
demandeurs au civil, rechercher si le fait qui sert de base à l’action est établi en fait
ou en droit, et s’il a causé un dommage aux demandeurs au civil.
En l’espèce, le mandataire de l’appelant et défendeur au civil n’a pas contesté que
le fait qui sert de base à l’action civile est établi et a causé un dommage au
demandeur au civil, mais a considéré que le montant alloué en première instance
au demandeur au civil est trop important au regard du fait que celui-ci n’aurait
souffert, suite aux agissements délictueux de son mandant, que de blessures
superficielles. Il a demandé que les dommages-intérêts alloués soient sensiblement
réduits, à savoir à un montant qu’il estime à 200 euros, mais en tout cas à une
somme inférieure à celle allouée. L’appelant a mis en avant le fait qu’il s’était fait
insulter pour ne pas avoir fait le ramadan.
Le mandataire de l’intimé et demandeur au civil a sollicité la confirmation de la
décision entreprise contestant que les blessures infligées à son mandant puissent
être qualifiées de superficielles. Il a relevé que PERSONNE2.) a pris des coups de
couteau et a souffert d’un préjudice moral et d’une atteinte à son intégrité physique.
Les blessures seraient attestées par certificat médical et les dommages-intérêts
alloués ne seraient pas surfaits.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et s’est
rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus, tout en relevant que les coups ont
été portés sans raison et à l’aide d’un couteau et non pas d’un tire-bouchon tel qu’il
avait été soutenu par la défense de l’appelant.
L’appel a été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les juges de première instance ont correctement relaté les faits et la Cour d’appel
s’y réfère.
Elle rejoint également l’appréciation des juges de première instance en ce qui
concerne leur appréciation du dommage subi par le demandeur au civil toutes
causes confondues.
En effet, il résulte du dossier pénal que le demandeur au civil PERSONNE2.) a été
agressé subitement en date du 25 avril 2022 par PERSONNE1.) à l’aide d’un
couteau
multifonctionnel
et
a
été
piqué
sur
la
cuisse
et
sur
le bras de sorte à devoir être pris en charge par des secouristes et emmené à
l’hôpital d’ADRESSE6.) où les plaies ont été fermées à l’aide de points de suture.
Les photos des plaies prises par les policiers permettent de constater qu’il ne s’agit
pas de plaies superficielles. PERSONNE2.) a fait l’objet d’un suivi par le Dr
PERSONNE3.) du HÔPITAL1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil
PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel et
aux frais exposés par le ministère public liquidés à 21,00 euros.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.