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CACH05_499 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms prison sentence and damages due to knife assault during Ramadan.

Numéro de cause CACH05_499
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal filed by the defendant was declared inadmissible and the original judgment confirmed. The court found that the plaintiff suffered non-superficial injuries from a knife attack during Ramadan, contradicting the defendant's claim of mere insults. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded damages and litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil appeal in a criminal case is inadmissible if the facts and legal characterization of the injury are correctly established by the first-instance court and supported by medical evidence.

Mots-clés

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civil appeal inadmissibility criminal correctional appeal non-superficial injuries Ramadan assault damages confirmation indemnité financière indemnisation du dommage corporel causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 499/25 V.

du 25 novembre 2025

(Not. 273/23/XD et Not. 5510/24/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Soudan, demeurant à

L-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Erythrée, demeurant à

L-ADRESSE4.),

demandeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 14

mars 2025, sous le numéro 185/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2025, au civil, par le défendeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 17 juin 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète

Youssef SADIR, dûment assermenté à l’audience, céda la parole à son mandataire.

Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de

Maître Samira

MABCHOUR, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le

compte de ce dernier.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction

en langue arabe du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 23

avril 2025,

PERSONNE1.)

a fait relever appel au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 14 mars 2025 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch sous le no 185/2025 et dont la motivation et

le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis quant à son exécution et à une

amende de 1.000 euros pour avoir en date du 25 avril 2022, vers 21.30 heures, à

ADRESSE5.), porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui portant

des coups et en lui causant des plaies au bras gauche et à la cuisse droite à l’aide

d’un couteau multifonction, avec la circonstance que ces coups et ces blessures

portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

2.000 euros avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 25 avril 2022,

jour des faits, jusqu’à la date du présent jugement et avec les intérêts moratoires

sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose

jugée jusqu’à solde.

Le ministère public n’ayant pas interjeté appel au pénal contre le jugement, la

décision rendue sur l’action publique est coulée en force de chose jugée.

Cependant, en raison de l’appel des demandeurs au civil et en vertu de l’article

202,2) du Code de procédure pénale, la connaissance du fait faisant l’objet de la

poursuite est déférée au juge d’appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas le juge

d’appel doit à nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l’action des

demandeurs au civil, rechercher si le fait qui sert de base à l’action est établi en fait

ou en droit, et s’il a causé un dommage aux demandeurs au civil.

En l’espèce, le mandataire de l’appelant et défendeur au civil n’a pas contesté que

le fait qui sert de base à l’action civile est établi et a causé un dommage au

demandeur au civil, mais a considéré que le montant alloué en première instance

au demandeur au civil est trop important au regard du fait que celui-ci n’aurait

souffert, suite aux agissements délictueux de son mandant, que de blessures

superficielles. Il a demandé que les dommages-intérêts alloués soient sensiblement

réduits, à savoir à un montant qu’il estime à 200 euros, mais en tout cas à une

somme inférieure à celle allouée. L’appelant a mis en avant le fait qu’il s’était fait

insulter pour ne pas avoir fait le ramadan.

Le mandataire de l’intimé et demandeur au civil a sollicité la confirmation de la

décision entreprise contestant que les blessures infligées à son mandant puissent

être qualifiées de superficielles. Il a relevé que PERSONNE2.) a pris des coups de

couteau et a souffert d’un préjudice moral et d’une atteinte à son intégrité physique.

Les blessures seraient attestées par certificat médical et les dommages-intérêts

alloués ne seraient pas surfaits.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et s’est

rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus, tout en relevant que les coups ont

été portés sans raison et à l’aide d’un couteau et non pas d’un tire-bouchon tel qu’il

avait été soutenu par la défense de l’appelant.

L’appel a été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les juges de première instance ont correctement relaté les faits et la Cour d’appel

s’y réfère.

Elle rejoint également l’appréciation des juges de première instance en ce qui

concerne leur appréciation du dommage subi par le demandeur au civil toutes

causes confondues.

En effet, il résulte du dossier pénal que le demandeur au civil PERSONNE2.) a été

agressé subitement en date du 25 avril 2022 par PERSONNE1.) à l’aide d’un

couteau

multifonctionnel

et

a

été

piqué

sur

la

cuisse

et

sur

le bras de sorte à devoir être pris en charge par des secouristes et emmené à

l’hôpital d’ADRESSE6.) où les plaies ont été fermées à l’aide de points de suture.

Les photos des plaies prises par les policiers permettent de constater qu’il ne s’agit

pas de plaies superficielles. PERSONNE2.) a fait l’objet d’un suivi par le Dr

PERSONNE3.) du HÔPITAL1.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel et

aux frais exposés par le ministère public liquidés à 21,00 euros.

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.