Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_497 Généré par l'IA

Luxembourg Court confirms foreign confiscation order and rejects restitution claim due to lack of personal ownership proof.

Numéro de cause CACH05_497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the foreign confiscation order against the accused and the third party, declaring the appeal inadmissible on procedural grounds. While the third party argued for restitution of funds, the court found no evidence proving these assets belonged to her personally. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered both appellants to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; The court confirmed a foreign confiscation order and rejected a restitution claim where the applicant failed to prove personal ownership of the seized funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation order exequatur procedure restitution claim burden of proof personal ownership third party appeal foreign judgment saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31, paragraph 1 of the Luxembourg Penal Code
luxembourgeoise, les biens confisqués rentrent dans les prévisions de l’article 31,
Article 667 of the Code of Criminal Procedure
La demande de restitution est basée sur l’article 667 alinéa 2 du
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 662 du Code de procédure pénale
e) de l’article 662 du Code de procédure pénale étant remplies, la Cour renvoie à
article 663 du Code de procédure pénale
heurterait donc aux dispositions de l’article 663 du Code de procédure pénale.
article 322 du Code pénal
seraient qualifiés d’association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal),
article 240 du Code pénal
publics (article 240 du Code pénal) et punissables selon la loi luxembourgeoise de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 497/25 V.

du 25 novembre 2025

(Not. 7683/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Lima au Pérou, demeurant aux Etats-Unis à

ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le

DATE2.)

au Pérou,

demeurant

aux Etats-Unis

à

ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la

Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE2.),

partie tierce et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2024, sous le

numéro 1050/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2024 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) et de la partie tierce PERSONNE2.).

En vertu de cet appel et par citation du 15 novembre, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 21 octobre 2025.

A cette dernière audience, Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu

PERSONNE1.)

et la partie tierce

PERSONNE2.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.) et

la partie tierce PERSONNE2.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 28 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait relever appel d’un jugement

rendu par une chambre correctionnelle du prédit tribunal le 2 mai 2024, dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience de la Cour d’appel du 21 octobre 2025, à laquelle les parties appelantes

ont été représentées par leur mandataire conformément aux dispositions de l’article

666 alinéas 5 et 9 du Code de procédure pénale, ce dernier s’est référé à sa note

de plaidoiries déposée au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2025 et en a

résumé le contenu.

Il expose ainsi que la demande d’exequatur formulée par les autorités péruviennes

vise à rendre exécutoires au Luxembourg un jugement péruvien du 14 octobre 2005

et une « resolución » du 22 octobre 2018 ordonnant la confiscation de fonds

déposés sur un compte bancaire luxembourgeois ouvert au nom des époux

GROUPE1.) et soutient que ces décisions sont illégales pour plusieurs motifs.

Il fait valoir que la décision du 14 octobre 2005 n’est plus exécutoire et que la peine

prononcée en 2005 contre

PERSONNE1.)

est prescrite. Il ajoute que

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une réhabilitation qui ferait cesser tous les effets de

la condamnation et qui rendrait toute confiscation ultérieure illégale.

Les décisions ne répondraient, par ailleurs, pas aux conditions de l’article 662 du

Code de procédure pénale luxembourgeois et ne sauraient être reconnues comme

étant des décisions de confiscation pénale, respectivement des décisions à

caractère pénal, étant donné qu’il s’agirait de décisions de nature civile visant des

réparations de nature civile telles que reprises dans l’accord de bénéfice de

collaboration efficace du 25 juillet 2005 signé entre PERSONNE1.) et les autorités

péruviennes.

Ainsi, la confiscation que l’Etat péruvien voudrait faire exécuter ne se rattacherait

pas à une poursuite pénale, mais aurait pour objet la réparation civile suivant cet

accord de collaboration. Il ajoute que la « resoluciòn » de 2018 ne revêtirait pas la

qualité d’un jugement ni d’une décision judiciaire au sens de l’article 662 du Code

de procédure pénale et donc ne serait pas une décision susceptible d’exequatur.

La « resoluciòn » du 22 octobre 2018 ne serait pas non plus une décision de

confiscation définitive car faisant objet d’une procédure d’appel initiée le 6 novembre

2018. Une version signée de la décision d’appel du 2 mars 2020 ne serait parvenue

à PERSONNE1.) que très tardivement et uniquement par le ministère public

luxembourgeois, et non pas par les autorités péruviennes. Par ailleurs, aux termes

de cette « resoluciòn » serait ordonné le rapatriement en faveur de l’Etat péruvien

de l’argent déposé au compte bancaire luxembourgeois, disposition qui violerait

l’accord de collaboration signé entre PERSONNE1.) et les autorités péruviennes.

Il poursuit en soutenant que l’affaire présente une forte connotation politique, liée

au scandale PERSONNE3.) au Pérou, et PERSONNE1.), bien qu’innocent, aurait

été contraint de signer des accords de collaboration sous la menace

d’emprisonnement pour lui et sa famille. Ces accords prévoiraient uniquement le

rapatriement des fonds à titre de réparation civile, sans confiscation, mais auraient

été violés par les autorités péruviennes. L’exequatur des décisions renseignées se

heurterait donc aux dispositions de l’article 663 du Code de procédure pénale.

Il soutient encore que les décisions dont l’exequatur est sollicité auraient été prises

en violation des droits conférés à PERSONNE1.) par la Convention européenne

des droits de l’homme (CEDH), le Pacte II de l’ONU et les principes constitutionnels

et les principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, notamment le

droit à la propriété, le délai raisonnable, le droit à un procès équitable et le principe

de non bis in idem. Il note que les autorités suisses ont déjà constaté dans ce

contexte des violations des droits fondamentaux de l’appelant dans la procédure

péruvienne.

Il conclut à voir déclarer fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution des

avoirs saisis sur le compte bancaire n°NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.)

SA, sinon de la moitié de ces avoirs au motif que ces fonds n’auraient aucun lien

avec les infractions reprochées à PERSONNE1.) mais proviendraient d’une vente

immobilière effectuée par la mère de l’appelante qui les aurait donnés à sa fille à

titre de prêt. Ces fonds constitueraient donc la propriété personnelle de

PERSONNE2.). La demande de restitution est basée sur l’article 667 alinéa 2 du

Code de procédure pénale.

Le mandataire des appelants critique le jugement entrepris pour avoir retenu

l’origine illicite des fonds et l’absence de preuve fournie par PERSONNE2.) de sa

propriété des fonds, relevant que la juridiction de première instance aurait ainsi

renversé la charge de la preuve de l’origine des fonds qui reviendrait au ministère

public et non à sa mandante.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels et rappelle

qu’une affaire similaire, liée au scandale PERSONNE3.) au Pérou, aurait déjà été

jugée au Luxembourg, aboutissant à l’exequatur d’une décision péruvienne de

confiscation et au rejet d’un pourvoi en cassation contre cette décision.

Elle précise que, dans le cadre d’une demande d’exequatur, la compétence des

juridictions luxembourgeoises est limitée au contrôle des conditions de forme et de

fond, ainsi qu’au respect des garanties procédurales prévues par la CEDH. Les

juridictions de l’État requis ne sauraient remettre en cause les constatations de fait

concernant l’origine illicite des fonds, expressément mentionnée dans le jugement

péruvien.

Les fonds étant localisés au Luxembourg pour y avoir été saisis par un juge

d’instruction luxembourgeois sur base d’une commission rogatoire internationale,

ce serait à juste titre que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré

territorialement compétent pour statuer sur le mérite de la demande d’exequatur.

Concernant les conditions de forme, celles-ci seraient remplies : il s’agirait d’un

jugement de caractère pénal, issu d’un accord en matière pénale. Il n’y aurait pas

d’infraction politique, mais des faits classiques de corruption, avec double

incrimination, les faits en cause constituant des infractions pénales selon le droit

luxembourgeois et étant à qualifier de corruption, d’association de malfaiteurs,

d’organisation criminelle et de détournement de fonds publics en droit

luxembourgeois.

La conformité avec la CEDH serait respectée, aucune violation des garanties

procédurales n’aurait été démontrée. Les décisions seraient définitives et

exécutoires, les recours épuisés, la dernière décision datant du 19 décembre 2023.

Elles demeureraient exécutoires selon le droit péruvien et concerneraient des biens

saisissables au Luxembourg. Il n’y aurait pas de violation du principe non bis in

idem, aucune poursuite n’ayant eu lieu au Luxembourg.

Quant à la demande de restitution, elle affirme qu’en principe un tiers faisant valoir

des droits sur les biens qui ont fait l’objet de confiscation étrangère peut intervenir

dans la procédure d’exequatur mais qu’il peut s’opposer à son exécution

uniquement en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont

pas remplies.

En l’espèce, les fonds saisis étant à considérer comme le produit de l’infraction, la

question de la propriété serait inopérante. Par ailleurs, aucun élément ne prouverait

que les fonds proviennent d’une vente immobilière. Le refus de restitution serait

donc justifié et à confirmer.

En conséquence, le ministère public requiert la confirmation du jugement du 2 mai

2024 dans toute sa teneur.

Antécédents de procédure

Le 25 février 2004, juge pénal titulaire spécial au Sixième Tribunal pénal spécial de

Lima (Pérou) a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités

luxembourgeoises en vue de la saisie des fonds pouvant être trouvés au nom de

PERSONNE1.) auprès de l’SOCIETE1.) SA. Par ordonnance du 10 juin 2004, le

juge d’instruction luxembourgeois a ordonné une perquisition à effectuer au siège

de l’SOCIETE1.) SA et suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 28 juin

2004, dressé par la police grand-ducale, la saisie auprès de l’SOCIETE1.) SA du

solde créditeur du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) a été effectuée.

Le 25 juin 2005, PERSONNE1.) a signé un accord de bénéfice de collaboration

avec le Premier parquet provincial pénal spécialisé en délits contre l’administration

publique, par lequel il a reconnu notamment les délits de corruption propre et

impropre, d’enrichissement illicite, de collusion déloyale, d’association de

malfaiteurs, de corruption active de fonctionnaires, de complicité pour un délit de

malversation, et d’organisation criminelle.

Par jugement du 14 octobre 2005, le Cinquième Tribunal pénal spécial de Lima

(Pérou) a approuvé cet accord et a condamné PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 4 ans avec sursis, à une amende de 50.000.- US$, à une

réparation civile en faveur de l’État péruvien à hauteur de 1.200.000.- US$ et a

ordonné la confiscation notamment des sommes inscrites au compte n°

NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA, affichant un solde créditeur de

1.009.623,64.- US$.

Le 14 septembre 2009, le juge titulaire du Troisième Tribunal pénal spécial à Lima

(Pérou) a réhabilité PERSONNE1.), en précisant que cette réhabilitation n’implique

pas l’extinction des obligations non suspendues, comme le paiement de la

réparation civile, mais ne doit comprendre que l’annulation de la condamnation à

une peine privative de liberté.

Par décision du 22 octobre 2018, le Quatrième Tribunal pénal pour des procès avec

des inculpés en liberté de Lima (Pérou) a ordonné l’exécution par confiscation et

l’attribution en faveur de l’Etat du compte numéroNUMERO1.) de l’SOCIETE1.) S.A

et le rapatriement par la voie de la coopération internationale des sommes saisies

sur ce compte.

Un arrêt n° 407 du 2 mars 2020 a tranché l’appel du 5 novembre 2018 interjeté par

PERSONNE1.) contre le jugement du 22 octobre 2018 en confirmant la décision de

première instance.

En vertu d’une demande en exequatur du 5 novembre 2018, basée sur les articles

659 à 668 du Code de procédure pénale, le juge pénal auprès du Quatrième

Tribunal pénal pour les procès avec des inculpés en liberté de Lima (Pérou) a

sollicité l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement rendu le 14

octobre 2005, ainsi que du jugement du 22 octobre 2018.

La juridiction de première instance a déclaré exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg le jugement rendu le 14 octobre 2005 ainsi que la décision du 22

octobre 2018 et a ordonné la confiscation des avoirs (soldes et intérêts) détenus sur

le compte numéroNUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA, aux noms de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels sont recevables au regard des dispositions des articles 199, 202 et 203

du Code de procédure pénale.

La Cour rappelle que le contrôle de la juridiction luxembourgeoise saisie de la

demande d’exequatur se limite à vérifier si elle est territorialement compétente et si

les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du

Code de procédure pénale sont réunies.

En conséquence, les considérations factuelles relatives au processus d’élaboration

de l’accord de collaboration conclu entre

PERSONNE1.)

et les autorités

péruviennes, ainsi que l’appréciation de son étendue et de sa valeur juridique

échappent au champ de ce contrôle.

La Cour d’appel se rallie à la motivation des juges de première instance en ce qui

concerne leur analyse du contrôle de leur compétence.

La demande d’exequatur est régulière en la forme, les conditions du point 1), a) à

e) de l’article 662 du Code de procédure pénale étant remplies, la Cour renvoie à

cet égard aux motifs repris dans les décisions entreprises qu’elle fait siens.

Le point 2), a) et b) du même article exige que la décision de confiscation étrangère

soit fondée sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de

caractère pénal constatant qu’une ou plusieurs infractions ont été commises qui

sont à l’origine de la confiscation.

La décision de confiscation étrangère est fondée sur une décision judiciaire ayant

condamné PERSONNE1.) pour des faits à caractère pénal, à savoir le jugement du

14 octobre 2005, le Cinquième Tribunal pénal spécial de Lima (Pérou) qui a

condamné PERSONNE1.) notamment à une peine d’emprisonnement de 4 ans

avec sursis, à une amende de 50.000.- US$ et à une réparation civile en faveur de

l’État péruvien à hauteur de 1.200.000.- US$.

La décision du 14 octobre 2005 est exécutoire selon le droit péruvien au vu de la

décision de réhabilitation du 14 septembre 2009 qui a précisé que cette

réhabilitation n’implique pas l’extinction de l’obligation de paiement de la réparation

civile, et de celle du 22 octobre 2018, pris en exécution du jugement de 2005 et

ordonnant l’exécution par confiscation des sommes inscrites au compte n°

NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA affichant un solde créditeur de

1.009.623,64.- US$ et l’attribution en faveur de l’Etat péruvien de ces fonds.

Cette décision du 22 octobre 2018, ayant ordonné l’exécution par confiscation et

l’attribution en faveur de l’Etat du compte numéroNUMERO1.) a été confirmée en

appel par un arrêt n° 407 du 2 mars 2020, de sorte qu’elle est également définitive

et exécutoire.

La Cour relève dans ce contexte que l’avis juridique du 8 novembre 2022 versé par

la défense ne permet pas de conclure à une quelconque prescription. Y sont repris

un certain nombre de « Procès en cours » dans lesquels PERSONNE1.) serait

inculpé en tant que complice dans des « délits contre l’Administration Publique »,

entre autres avec PERSONNE3.) et l’avocat vient à la conclusion que « Les procès

en cours de monsieur PERSONNE1.) dans les tribunaux péruviens ont déjà atteint

le délai de prescription, non seulement en ce qui concerne la modalité simple mais

également quant à la modalité aggravée du délit de concurrence illicite. »

Or, les procès qui ont donné lieu aux décisions dont l’exequatur est sollicité ne sont

pas des procès en cours, lesdites décisions étant définitives et toisées en dernier

ressort de sorte que la conclusion de l’avocat instrumentant se révèle sans

incidence sur la présente affaire soumise à la Cour.

Par ailleurs, la seule circonstance que la décision du 22 octobre 2018 soit désignée

par le terme « resoluciòn » en espagnol, traduit par « Décision » dans la traduction

certifiée conforme, ne lui ôte pas le caractère de décision judiciaire au sens de

l’article 662 du Code de procédure pénale, étant donné qu’elle a été prononcée par

un juge, qu’elle émane d’une juridiction pénale et qu’elle contient des dispositions

de nature pénale.

La Cour confirme dès lors le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les

décisions de confiscation étrangères sont des décisions à caractère pénal,

définitives et exécutoires.

Les appelants soutiennent que les décisions faisant l’objet de la demande

d’exequatur ont une forte connotation politique, mais aucun élément du dossier ne

permet de conclure que les faits à l’origine de la demande sont susceptibles d’être

qualifiés en droit luxembourgeois d’infraction politique au sens de l’article 663 du

Code de procédure pénale.

Le mandataire des appelants invoque une violation des droits garantis à ses

mandants par la CEDH et notamment une violation du principe dit non bis in idem

en ce que la confiscation est ordonné une première fois par jugement du 14 octobre

2005 et une deuxième fois par jugement du 22 octobre 2018, après que

PERSONNE1.) a été réhabilité de sorte qu’il aurait été condamné une seconde fois

pour les mêmes faits.

Le fait que la confiscation des avoirs soit prononcée par deux décisions distinctes

n’implique pas que PERSONNE1.) ait été condamné deux fois à raison des mêmes

faits.

En l’espèce, la décision du 22 octobre 2018, qui constitue en elle-même une

décision judiciaire, est fondée sur une décision judiciaire de condamnation de nature

pénale de l’appelant et en ordonne l’exécution de la disposition relative à la

confiscation.

La décision de confiscation du 22 octobre 2018 ne doit être considérée non pas

comme une condamnation à part, mais comme le complément des peines

principales prononcées antérieurement contre PERSONNE1.). Ce caractère

complémentaire est encore souligné par la considération que les avoirs en question

ont fait l’objet d’une saisie par le juge d’instruction luxembourgeois dès le 28 juin

2004, suite à une commission rogatoire péruvienne du 25 février 2004.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y a pas

violation du principe non bis in idem, dès lors que la confiscation s’apparente à une

peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante,

respectivement dès lors qu’il existe un lien suffisamment étroit entre ces peines pour

dire qu’elles ont été prises dans le cadre d’une procédure unique.

La mesure de confiscation ordonnée suivant décision du 22 octobre 2018 est

indissociablement liée à la condamnation du 14 octobre 2005 dont elle forme le

complément.

Il découle, par ailleurs, des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est

pendante contre

PERSONNE1.)

sur le territoire luxembourgeois du chef

d'infractions identiques.

Il résulte de ce qui précède que l’exequatur ne se heurte pas au principe dit du non

bis in idem.

La défense sollicite le rejet de la demande d’exequatur présentée par les autorités

péruviennes, invoquant un dépassement du délai raisonnable qui aurait entaché la

procédure menée au Pérou, ainsi qu’une atteinte au droit à un procès équitable.

Toutefois, elle reste en défaut d’établir dans quelle mesure un dépassement du délai

raisonnable existe et a pu porter atteinte aux droits de la défense de PERSONNE1.)

et elle ne précise pas en quoi le droit à un procès équitable aurait été violé. Ces

moyens doivent dès lors être écartés.

La défense soutient que les droits garantis à l’appelant par le Pacte II de l’ONU

auraient été méconnus, au motif que celui-ci a été arrêté et incarcéré dès son entrée

au Pérou, en violation de l’accord de collaboration efficace conclu antérieurement

avec les autorités péruviennes.

La Cour retient toutefois que ces considérations ne relèvent pas de l’examen à

opérer dans le cadre de la demande d’exequatur des décisions péruviennes des 14

octobre 2005 et 22 octobre 2018.

La Cour rejette le moyen tiré de la violation du droit à la propriété consacré par

l’article 16 de la Constitution, étant donné que la confiscation pénale est une peine

accessoire prévue par la loi, constituant donc une exception légale au droit de

propriété.

Finalement, le constat par les autorités suisses d’éventuelles violations des droits

fondamentaux de l’appelant dans le cadre des procédures péruviennes ne saurait

être invoqué comme moyen dans la présente instance, ces deux procédures étant

distinctes et indépendantes l’une de l’autre.

Au vu de ce qui précède, la Cour se rallie au raisonnement de la juridiction de

première instance qui a retenu que l'exécution des décisions péruviennes de

confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni

aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, qu’aucune cause

légale ne fait obstacle à l’exécution des décisions et qu’il ne résulte au demeurant

d’aucun élément soumis à son appréciation qu’il y aurait eu violation des droits

fondamentaux, des droits de la défense, du droit de propriété, du droit à un procès

équitable ou des droits conférés par le Pacte II de l’ONU à PERSONNE1.) par les

juridictions péruviennes.

La demande présentée satisfait aux conditions posées à l’exequatur, en ce que la

décision judiciaire péruvienne est une décision de condamnation au pénal, définitive

et exécutoire, intervenue après débats contradictoires, du chef d’infractions qui sont

à l’origine de la décision de confiscation et qui, selon la loi luxembourgeoise,

seraient qualifiés d’association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal),

organisation criminelle (articles 324bis et 324ter du Code pénal), corruption active

et passive (articles 246 et suivants du Code pénal) et détournement de deniers

publics (article 240 du Code pénal) et punissables selon la loi luxembourgeoise de

peines d’emprisonnement dont le maximum est supérieur à un an.

PERSONNE1.) ayant été condamné pour des faits qualifiables de crime selon la loi

luxembourgeoise, les biens confisqués rentrent dans les prévisions de l’article 31,

alinéa 1 du Code pénal luxembourgeois.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande

d’exequatur est fondée et que la décision entreprise est à confirmer à cet égard.

S’agissant de la demande en restitution présentée par PERSONNE2.), la Cour se

réfère à la motivation des juges de première instance quant à leur analyse du

contrôle de compétence pour en connaître.

Le tribunal a retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la situation

ne relève d’aucun des cas prévus par l’article 667 du Code de procédure pénale,

de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère de

confiscation.

En outre, PERSONNE2.) ne démontre pas que les fonds inscrits sur le compte

litigieux constituent sa propriété personnelle, les pièces produites par la défense

n’étant pas probantes à cet égard.

Il n’y a pas eu renversement de la charge de la preuve, contrairement à ce que

soutient la défense, dès lors que la constatation de l’origine illicite des fonds

déposés sur le compte n°NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA résulte

expressément du jugement du 14 octobre 2005, constatation que l’appelante ne

contredit pas utilement et sur laquelle la Cour ne saurait revenir.

La demande en restitution est donc dépourvue de fondement et la décision

entreprise doit être confirmée sur ce point.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et de la partie tierce

PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens, et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de l’instance

d’appel, ces frais liquidés à 34,10 euros.

Par application des articles repris dans le jugement de première instance et des

articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Yannick DIDLINGER, premier

conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.