Luxembourg Court confirms foreign confiscation order and rejects restitution claim due to lack of personal ownership proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the foreign confiscation order against the accused and the third party, declaring the appeal inadmissible on procedural grounds. While the third party argued for restitution of funds, the court found no evidence proving these assets belonged to her personally. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered both appellants to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; The court confirmed a foreign confiscation order and rejected a restitution claim where the applicant failed to prove personal ownership of the seized funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 497/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 7683/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Lima au Pérou, demeurant aux Etats-Unis à
ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
au Pérou,
demeurant
aux Etats-Unis
à
ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la
Cour,
demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE2.),
partie tierce et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2024, sous le
numéro 1050/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2024 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) et de la partie tierce PERSONNE2.).
En vertu de cet appel et par citation du 15 novembre, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 21 octobre 2025.
A cette dernière audience, Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu
PERSONNE1.)
et la partie tierce
PERSONNE2.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.) et
la partie tierce PERSONNE2.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 28 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait relever appel d’un jugement
rendu par une chambre correctionnelle du prédit tribunal le 2 mai 2024, dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour d’appel du 21 octobre 2025, à laquelle les parties appelantes
ont été représentées par leur mandataire conformément aux dispositions de l’article
666 alinéas 5 et 9 du Code de procédure pénale, ce dernier s’est référé à sa note
de plaidoiries déposée au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2025 et en a
résumé le contenu.
Il expose ainsi que la demande d’exequatur formulée par les autorités péruviennes
vise à rendre exécutoires au Luxembourg un jugement péruvien du 14 octobre 2005
et une « resolución » du 22 octobre 2018 ordonnant la confiscation de fonds
déposés sur un compte bancaire luxembourgeois ouvert au nom des époux
GROUPE1.) et soutient que ces décisions sont illégales pour plusieurs motifs.
Il fait valoir que la décision du 14 octobre 2005 n’est plus exécutoire et que la peine
prononcée en 2005 contre
PERSONNE1.)
est prescrite. Il ajoute que
PERSONNE1.) a fait l’objet d’une réhabilitation qui ferait cesser tous les effets de
la condamnation et qui rendrait toute confiscation ultérieure illégale.
Les décisions ne répondraient, par ailleurs, pas aux conditions de l’article 662 du
Code de procédure pénale luxembourgeois et ne sauraient être reconnues comme
étant des décisions de confiscation pénale, respectivement des décisions à
caractère pénal, étant donné qu’il s’agirait de décisions de nature civile visant des
réparations de nature civile telles que reprises dans l’accord de bénéfice de
collaboration efficace du 25 juillet 2005 signé entre PERSONNE1.) et les autorités
péruviennes.
Ainsi, la confiscation que l’Etat péruvien voudrait faire exécuter ne se rattacherait
pas à une poursuite pénale, mais aurait pour objet la réparation civile suivant cet
accord de collaboration. Il ajoute que la « resoluciòn » de 2018 ne revêtirait pas la
qualité d’un jugement ni d’une décision judiciaire au sens de l’article 662 du Code
de procédure pénale et donc ne serait pas une décision susceptible d’exequatur.
La « resoluciòn » du 22 octobre 2018 ne serait pas non plus une décision de
confiscation définitive car faisant objet d’une procédure d’appel initiée le 6 novembre
2018. Une version signée de la décision d’appel du 2 mars 2020 ne serait parvenue
à PERSONNE1.) que très tardivement et uniquement par le ministère public
luxembourgeois, et non pas par les autorités péruviennes. Par ailleurs, aux termes
de cette « resoluciòn » serait ordonné le rapatriement en faveur de l’Etat péruvien
de l’argent déposé au compte bancaire luxembourgeois, disposition qui violerait
l’accord de collaboration signé entre PERSONNE1.) et les autorités péruviennes.
Il poursuit en soutenant que l’affaire présente une forte connotation politique, liée
au scandale PERSONNE3.) au Pérou, et PERSONNE1.), bien qu’innocent, aurait
été contraint de signer des accords de collaboration sous la menace
d’emprisonnement pour lui et sa famille. Ces accords prévoiraient uniquement le
rapatriement des fonds à titre de réparation civile, sans confiscation, mais auraient
été violés par les autorités péruviennes. L’exequatur des décisions renseignées se
heurterait donc aux dispositions de l’article 663 du Code de procédure pénale.
Il soutient encore que les décisions dont l’exequatur est sollicité auraient été prises
en violation des droits conférés à PERSONNE1.) par la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH), le Pacte II de l’ONU et les principes constitutionnels
et les principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, notamment le
droit à la propriété, le délai raisonnable, le droit à un procès équitable et le principe
de non bis in idem. Il note que les autorités suisses ont déjà constaté dans ce
contexte des violations des droits fondamentaux de l’appelant dans la procédure
péruvienne.
Il conclut à voir déclarer fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution des
avoirs saisis sur le compte bancaire n°NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.)
SA, sinon de la moitié de ces avoirs au motif que ces fonds n’auraient aucun lien
avec les infractions reprochées à PERSONNE1.) mais proviendraient d’une vente
immobilière effectuée par la mère de l’appelante qui les aurait donnés à sa fille à
titre de prêt. Ces fonds constitueraient donc la propriété personnelle de
PERSONNE2.). La demande de restitution est basée sur l’article 667 alinéa 2 du
Code de procédure pénale.
Le mandataire des appelants critique le jugement entrepris pour avoir retenu
l’origine illicite des fonds et l’absence de preuve fournie par PERSONNE2.) de sa
propriété des fonds, relevant que la juridiction de première instance aurait ainsi
renversé la charge de la preuve de l’origine des fonds qui reviendrait au ministère
public et non à sa mandante.
La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels et rappelle
qu’une affaire similaire, liée au scandale PERSONNE3.) au Pérou, aurait déjà été
jugée au Luxembourg, aboutissant à l’exequatur d’une décision péruvienne de
confiscation et au rejet d’un pourvoi en cassation contre cette décision.
Elle précise que, dans le cadre d’une demande d’exequatur, la compétence des
juridictions luxembourgeoises est limitée au contrôle des conditions de forme et de
fond, ainsi qu’au respect des garanties procédurales prévues par la CEDH. Les
juridictions de l’État requis ne sauraient remettre en cause les constatations de fait
concernant l’origine illicite des fonds, expressément mentionnée dans le jugement
péruvien.
Les fonds étant localisés au Luxembourg pour y avoir été saisis par un juge
d’instruction luxembourgeois sur base d’une commission rogatoire internationale,
ce serait à juste titre que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré
territorialement compétent pour statuer sur le mérite de la demande d’exequatur.
Concernant les conditions de forme, celles-ci seraient remplies : il s’agirait d’un
jugement de caractère pénal, issu d’un accord en matière pénale. Il n’y aurait pas
d’infraction politique, mais des faits classiques de corruption, avec double
incrimination, les faits en cause constituant des infractions pénales selon le droit
luxembourgeois et étant à qualifier de corruption, d’association de malfaiteurs,
d’organisation criminelle et de détournement de fonds publics en droit
luxembourgeois.
La conformité avec la CEDH serait respectée, aucune violation des garanties
procédurales n’aurait été démontrée. Les décisions seraient définitives et
exécutoires, les recours épuisés, la dernière décision datant du 19 décembre 2023.
Elles demeureraient exécutoires selon le droit péruvien et concerneraient des biens
saisissables au Luxembourg. Il n’y aurait pas de violation du principe non bis in
idem, aucune poursuite n’ayant eu lieu au Luxembourg.
Quant à la demande de restitution, elle affirme qu’en principe un tiers faisant valoir
des droits sur les biens qui ont fait l’objet de confiscation étrangère peut intervenir
dans la procédure d’exequatur mais qu’il peut s’opposer à son exécution
uniquement en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont
pas remplies.
En l’espèce, les fonds saisis étant à considérer comme le produit de l’infraction, la
question de la propriété serait inopérante. Par ailleurs, aucun élément ne prouverait
que les fonds proviennent d’une vente immobilière. Le refus de restitution serait
donc justifié et à confirmer.
En conséquence, le ministère public requiert la confirmation du jugement du 2 mai
2024 dans toute sa teneur.
Antécédents de procédure
Le 25 février 2004, juge pénal titulaire spécial au Sixième Tribunal pénal spécial de
Lima (Pérou) a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités
luxembourgeoises en vue de la saisie des fonds pouvant être trouvés au nom de
PERSONNE1.) auprès de l’SOCIETE1.) SA. Par ordonnance du 10 juin 2004, le
juge d’instruction luxembourgeois a ordonné une perquisition à effectuer au siège
de l’SOCIETE1.) SA et suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 28 juin
2004, dressé par la police grand-ducale, la saisie auprès de l’SOCIETE1.) SA du
solde créditeur du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) a été effectuée.
Le 25 juin 2005, PERSONNE1.) a signé un accord de bénéfice de collaboration
avec le Premier parquet provincial pénal spécialisé en délits contre l’administration
publique, par lequel il a reconnu notamment les délits de corruption propre et
impropre, d’enrichissement illicite, de collusion déloyale, d’association de
malfaiteurs, de corruption active de fonctionnaires, de complicité pour un délit de
malversation, et d’organisation criminelle.
Par jugement du 14 octobre 2005, le Cinquième Tribunal pénal spécial de Lima
(Pérou) a approuvé cet accord et a condamné PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 4 ans avec sursis, à une amende de 50.000.- US$, à une
réparation civile en faveur de l’État péruvien à hauteur de 1.200.000.- US$ et a
ordonné la confiscation notamment des sommes inscrites au compte n°
NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA, affichant un solde créditeur de
1.009.623,64.- US$.
Le 14 septembre 2009, le juge titulaire du Troisième Tribunal pénal spécial à Lima
(Pérou) a réhabilité PERSONNE1.), en précisant que cette réhabilitation n’implique
pas l’extinction des obligations non suspendues, comme le paiement de la
réparation civile, mais ne doit comprendre que l’annulation de la condamnation à
une peine privative de liberté.
Par décision du 22 octobre 2018, le Quatrième Tribunal pénal pour des procès avec
des inculpés en liberté de Lima (Pérou) a ordonné l’exécution par confiscation et
l’attribution en faveur de l’Etat du compte numéroNUMERO1.) de l’SOCIETE1.) S.A
et le rapatriement par la voie de la coopération internationale des sommes saisies
sur ce compte.
Un arrêt n° 407 du 2 mars 2020 a tranché l’appel du 5 novembre 2018 interjeté par
PERSONNE1.) contre le jugement du 22 octobre 2018 en confirmant la décision de
première instance.
En vertu d’une demande en exequatur du 5 novembre 2018, basée sur les articles
659 à 668 du Code de procédure pénale, le juge pénal auprès du Quatrième
Tribunal pénal pour les procès avec des inculpés en liberté de Lima (Pérou) a
sollicité l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement rendu le 14
octobre 2005, ainsi que du jugement du 22 octobre 2018.
La juridiction de première instance a déclaré exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg le jugement rendu le 14 octobre 2005 ainsi que la décision du 22
octobre 2018 et a ordonné la confiscation des avoirs (soldes et intérêts) détenus sur
le compte numéroNUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA, aux noms de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels sont recevables au regard des dispositions des articles 199, 202 et 203
du Code de procédure pénale.
La Cour rappelle que le contrôle de la juridiction luxembourgeoise saisie de la
demande d’exequatur se limite à vérifier si elle est territorialement compétente et si
les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du
Code de procédure pénale sont réunies.
En conséquence, les considérations factuelles relatives au processus d’élaboration
de l’accord de collaboration conclu entre
PERSONNE1.)
et les autorités
péruviennes, ainsi que l’appréciation de son étendue et de sa valeur juridique
échappent au champ de ce contrôle.
La Cour d’appel se rallie à la motivation des juges de première instance en ce qui
concerne leur analyse du contrôle de leur compétence.
La demande d’exequatur est régulière en la forme, les conditions du point 1), a) à
e) de l’article 662 du Code de procédure pénale étant remplies, la Cour renvoie à
cet égard aux motifs repris dans les décisions entreprises qu’elle fait siens.
Le point 2), a) et b) du même article exige que la décision de confiscation étrangère
soit fondée sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de
caractère pénal constatant qu’une ou plusieurs infractions ont été commises qui
sont à l’origine de la confiscation.
La décision de confiscation étrangère est fondée sur une décision judiciaire ayant
condamné PERSONNE1.) pour des faits à caractère pénal, à savoir le jugement du
14 octobre 2005, le Cinquième Tribunal pénal spécial de Lima (Pérou) qui a
condamné PERSONNE1.) notamment à une peine d’emprisonnement de 4 ans
avec sursis, à une amende de 50.000.- US$ et à une réparation civile en faveur de
l’État péruvien à hauteur de 1.200.000.- US$.
La décision du 14 octobre 2005 est exécutoire selon le droit péruvien au vu de la
décision de réhabilitation du 14 septembre 2009 qui a précisé que cette
réhabilitation n’implique pas l’extinction de l’obligation de paiement de la réparation
civile, et de celle du 22 octobre 2018, pris en exécution du jugement de 2005 et
ordonnant l’exécution par confiscation des sommes inscrites au compte n°
NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA affichant un solde créditeur de
1.009.623,64.- US$ et l’attribution en faveur de l’Etat péruvien de ces fonds.
Cette décision du 22 octobre 2018, ayant ordonné l’exécution par confiscation et
l’attribution en faveur de l’Etat du compte numéroNUMERO1.) a été confirmée en
appel par un arrêt n° 407 du 2 mars 2020, de sorte qu’elle est également définitive
et exécutoire.
La Cour relève dans ce contexte que l’avis juridique du 8 novembre 2022 versé par
la défense ne permet pas de conclure à une quelconque prescription. Y sont repris
un certain nombre de « Procès en cours » dans lesquels PERSONNE1.) serait
inculpé en tant que complice dans des « délits contre l’Administration Publique »,
entre autres avec PERSONNE3.) et l’avocat vient à la conclusion que « Les procès
en cours de monsieur PERSONNE1.) dans les tribunaux péruviens ont déjà atteint
le délai de prescription, non seulement en ce qui concerne la modalité simple mais
également quant à la modalité aggravée du délit de concurrence illicite. »
Or, les procès qui ont donné lieu aux décisions dont l’exequatur est sollicité ne sont
pas des procès en cours, lesdites décisions étant définitives et toisées en dernier
ressort de sorte que la conclusion de l’avocat instrumentant se révèle sans
incidence sur la présente affaire soumise à la Cour.
Par ailleurs, la seule circonstance que la décision du 22 octobre 2018 soit désignée
par le terme « resoluciòn » en espagnol, traduit par « Décision » dans la traduction
certifiée conforme, ne lui ôte pas le caractère de décision judiciaire au sens de
l’article 662 du Code de procédure pénale, étant donné qu’elle a été prononcée par
un juge, qu’elle émane d’une juridiction pénale et qu’elle contient des dispositions
de nature pénale.
La Cour confirme dès lors le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les
décisions de confiscation étrangères sont des décisions à caractère pénal,
définitives et exécutoires.
Les appelants soutiennent que les décisions faisant l’objet de la demande
d’exequatur ont une forte connotation politique, mais aucun élément du dossier ne
permet de conclure que les faits à l’origine de la demande sont susceptibles d’être
qualifiés en droit luxembourgeois d’infraction politique au sens de l’article 663 du
Code de procédure pénale.
Le mandataire des appelants invoque une violation des droits garantis à ses
mandants par la CEDH et notamment une violation du principe dit non bis in idem
en ce que la confiscation est ordonné une première fois par jugement du 14 octobre
2005 et une deuxième fois par jugement du 22 octobre 2018, après que
PERSONNE1.) a été réhabilité de sorte qu’il aurait été condamné une seconde fois
pour les mêmes faits.
Le fait que la confiscation des avoirs soit prononcée par deux décisions distinctes
n’implique pas que PERSONNE1.) ait été condamné deux fois à raison des mêmes
faits.
En l’espèce, la décision du 22 octobre 2018, qui constitue en elle-même une
décision judiciaire, est fondée sur une décision judiciaire de condamnation de nature
pénale de l’appelant et en ordonne l’exécution de la disposition relative à la
confiscation.
La décision de confiscation du 22 octobre 2018 ne doit être considérée non pas
comme une condamnation à part, mais comme le complément des peines
principales prononcées antérieurement contre PERSONNE1.). Ce caractère
complémentaire est encore souligné par la considération que les avoirs en question
ont fait l’objet d’une saisie par le juge d’instruction luxembourgeois dès le 28 juin
2004, suite à une commission rogatoire péruvienne du 25 février 2004.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y a pas
violation du principe non bis in idem, dès lors que la confiscation s’apparente à une
peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante,
respectivement dès lors qu’il existe un lien suffisamment étroit entre ces peines pour
dire qu’elles ont été prises dans le cadre d’une procédure unique.
La mesure de confiscation ordonnée suivant décision du 22 octobre 2018 est
indissociablement liée à la condamnation du 14 octobre 2005 dont elle forme le
complément.
Il découle, par ailleurs, des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est
pendante contre
PERSONNE1.)
sur le territoire luxembourgeois du chef
d'infractions identiques.
Il résulte de ce qui précède que l’exequatur ne se heurte pas au principe dit du non
bis in idem.
La défense sollicite le rejet de la demande d’exequatur présentée par les autorités
péruviennes, invoquant un dépassement du délai raisonnable qui aurait entaché la
procédure menée au Pérou, ainsi qu’une atteinte au droit à un procès équitable.
Toutefois, elle reste en défaut d’établir dans quelle mesure un dépassement du délai
raisonnable existe et a pu porter atteinte aux droits de la défense de PERSONNE1.)
et elle ne précise pas en quoi le droit à un procès équitable aurait été violé. Ces
moyens doivent dès lors être écartés.
La défense soutient que les droits garantis à l’appelant par le Pacte II de l’ONU
auraient été méconnus, au motif que celui-ci a été arrêté et incarcéré dès son entrée
au Pérou, en violation de l’accord de collaboration efficace conclu antérieurement
avec les autorités péruviennes.
La Cour retient toutefois que ces considérations ne relèvent pas de l’examen à
opérer dans le cadre de la demande d’exequatur des décisions péruviennes des 14
octobre 2005 et 22 octobre 2018.
La Cour rejette le moyen tiré de la violation du droit à la propriété consacré par
l’article 16 de la Constitution, étant donné que la confiscation pénale est une peine
accessoire prévue par la loi, constituant donc une exception légale au droit de
propriété.
Finalement, le constat par les autorités suisses d’éventuelles violations des droits
fondamentaux de l’appelant dans le cadre des procédures péruviennes ne saurait
être invoqué comme moyen dans la présente instance, ces deux procédures étant
distinctes et indépendantes l’une de l’autre.
Au vu de ce qui précède, la Cour se rallie au raisonnement de la juridiction de
première instance qui a retenu que l'exécution des décisions péruviennes de
confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni
aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, qu’aucune cause
légale ne fait obstacle à l’exécution des décisions et qu’il ne résulte au demeurant
d’aucun élément soumis à son appréciation qu’il y aurait eu violation des droits
fondamentaux, des droits de la défense, du droit de propriété, du droit à un procès
équitable ou des droits conférés par le Pacte II de l’ONU à PERSONNE1.) par les
juridictions péruviennes.
La demande présentée satisfait aux conditions posées à l’exequatur, en ce que la
décision judiciaire péruvienne est une décision de condamnation au pénal, définitive
et exécutoire, intervenue après débats contradictoires, du chef d’infractions qui sont
à l’origine de la décision de confiscation et qui, selon la loi luxembourgeoise,
seraient qualifiés d’association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal),
organisation criminelle (articles 324bis et 324ter du Code pénal), corruption active
et passive (articles 246 et suivants du Code pénal) et détournement de deniers
publics (article 240 du Code pénal) et punissables selon la loi luxembourgeoise de
peines d’emprisonnement dont le maximum est supérieur à un an.
PERSONNE1.) ayant été condamné pour des faits qualifiables de crime selon la loi
luxembourgeoise, les biens confisqués rentrent dans les prévisions de l’article 31,
alinéa 1 du Code pénal luxembourgeois.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande
d’exequatur est fondée et que la décision entreprise est à confirmer à cet égard.
S’agissant de la demande en restitution présentée par PERSONNE2.), la Cour se
réfère à la motivation des juges de première instance quant à leur analyse du
contrôle de compétence pour en connaître.
Le tribunal a retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la situation
ne relève d’aucun des cas prévus par l’article 667 du Code de procédure pénale,
de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère de
confiscation.
En outre, PERSONNE2.) ne démontre pas que les fonds inscrits sur le compte
litigieux constituent sa propriété personnelle, les pièces produites par la défense
n’étant pas probantes à cet égard.
Il n’y a pas eu renversement de la charge de la preuve, contrairement à ce que
soutient la défense, dès lors que la constatation de l’origine illicite des fonds
déposés sur le compte n°NUMERO1.) ouvert auprès de l’SOCIETE1.) SA résulte
expressément du jugement du 14 octobre 2005, constatation que l’appelante ne
contredit pas utilement et sur laquelle la Cour ne saurait revenir.
La demande en restitution est donc dépourvue de fondement et la décision
entreprise doit être confirmée sur ce point.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et de la partie tierce
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens, et la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de l’instance
d’appel, ces frais liquidés à 34,10 euros.
Par application des articles repris dans le jugement de première instance et des
articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Yannick DIDLINGER, premier
conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.