Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_496 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against asset confiscation for money laundering, upholding first-instance seizure orders.

Numéro de cause CACH05_496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment ordering the confiscation of assets linked to money laundering. The court found that the seizure orders were legally sound and the defendants' restitution requests were unfounded. Consequently, the confiscation of funds totaling over 50 million USD and euros was upheld, and the appellants were ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 31 and 32 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 667 of the Code of Criminal Procedure: The court confirms that asset confiscation orders for proceeds of crime remain valid when the underlying facts are established, rejecting claims for restitution without new evidence.

Mots-clés

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money laundering asset confiscation proceeds of crime criminal appeal restitution request joint liability procedural costs confiscation sous sanction internationale

Dispositions légales citées

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Articles 31 and 32 of the Penal Code
confiscation prévus à l’article 31 du Code pénal luxembourgeois.
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 667 of the Code of Criminal Procedure
article 31 du Code pénal
confiscation prévus à l’article 31 du Code pénal luxembourgeois.
article 664 du Code de procédure pénale
Concernant l’article 664 du Code de procédure pénale, les parties intimées ont
article 663 du Code de procédure pénale
incrimination exigée par l’article 663 du Code de procédure pénale ne serait pas
article 668 du Code de procédure pénale
Selon lui, l’article 668 du Code de procédure pénale luxembourgeois, qui prévoit le
article 2 du Code pénal
19 de la Constitution luxembourgeoise, l’article 2 du Code pénal, ainsi que par les
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
article 661 du Code de procédure pénale
consorts GROUPE1.) tentent de contourner l’application de l’article 661 du Code de
article 662 du Code de procédure pénale
prévus à l’article 662 du Code de procédure pénale, il y a lieu de confirmer le
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Texte complet

Arrêt N° 496/25 V.

du 25 novembre 2025

(Not. 3495/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile

en l’étude de

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenue,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile

en l’étude de

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenu,

3) PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile

en l’étude de

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenu,

4) PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile

en l’étude de

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenu,

5) PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile

en l’étude de

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenue,

6) la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

représentée

par

PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître François PRÜM, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue

Guillaume,

prévenue,

7) la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

représentée par PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651

Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenue,

8) la société SOCIETE3.)., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

représentée par PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651

Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

prévenue.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13

février 2025, sous le numéro 517/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 24 février 2025, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de cet appel et par citation du 4 avril 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE3.)., développa les moyens de défense de ces derniers.

Maître Florent KIRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens.

Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant Maître

François PRÜM, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

Maître François PRÜM, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 24 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un

jugement

rendu contradictoirement

le

13 février 2025

par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la

demande en exequatur, a déclaré la demande recevable mais non fondée, partant,

le tribunal a ordonné la mainlevée des saisies opérées auprès des banques

SOCIETE4.), SOCIETE5.), reprise successivement par la SOCIETE6.) et par

l’SOCIETE7.), SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement reprise par la

SOCIETE10.) et SOCIETE11.) et la restitution à leurs légitimes propriétaires des

avoirs saisis.

La demande du ministère public est basée sur les articles 659 à 668 du Code de

procédure pénale tels qu’introduits par la loi modifiée du 1er août 2007 relative aux

demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.

A l’audience de la Cour du 17 octobre 2025, les mandataires des intimées ont

représenté leurs mandants conformément aux dispositions des articles 666 et 185

du Code de procédure pénale.

Réquisitoire du ministère public

Il résulte de la motivation d’appel que le ministère public a formé appel contre le

jugement n° 517/2025 du 13 février 2025, en ce qu’il a rejeté la demande

d’exequatur des décisions de confiscation rendues par la Cour Suprême de Taïwan

les 31 octobre 2019 et 13 octobre 2021. Il a fait valoir que ces décisions, revêtues

de l’autorité de chose jugée, portent sur le produit d’une infraction de corruption

active, et que les fonds saisis au Grand-Duché de Luxembourg en exécution de la

commission rogatoire internationale 66/08/CRIL répondent aux critères de

confiscation prévus à l’article 31 du Code pénal luxembourgeois.

Il a soutenu que le jugement entrepris a erronément interprété l’article 664 du Code

de procédure pénale en exigeant une conformité procédurale entre le droit

taïwanais et le droit luxembourgeois, alors que seule la nature des biens confisqués

et leur lien avec l’infraction devraient être examinés. Le ministère public a considéré

que les décisions étrangères établissent de manière suffisante ce lien, et que la

détention prolongée des fonds constitue un acte de blanchiment, susceptible de se

poursuivre en cas de restitution.

Le ministère public a relevé en outre que les faits décrits dans les décisions

taïwanaises sont eux-mêmes constitutifs de l’infraction de blanchiment selon le droit

luxembourgeois. Dès lors, il a conclu à voir, par réformation du jugement entrepris,

ordonner l’exequatur sollicitée.

Dans les conclusions du Parquet Général du 10 octobre 2025, celui-ci a estimé que

les décisions de l’État requérant prononcées à l’encontre de membres de la famille

GROUPE1.) et de sociétés-écrans, visent la confiscation de sommes issues de

rétrocommissions illicites versées dans le cadre de la vente de frégates militaires à

Taïwan par des industriels français. Une partie de ces fonds aurait été transférée

sur des comptes bancaires luxembourgeois, sur lesquels une saisie pénale aurait

été opérée en 2008, portant sur un montant converti de 68.801.643,23 euros.

Le Parquet Général a soutenu que toutes les conditions de forme et de fond

requises par les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale sont remplies. Il a

rappelé que le défaut de reconnaissance diplomatique de Taïwan par le

Luxembourg ne constitue pas un obstacle à l’entraide judiciaire ni à l’exequatur,

conformément à la jurisprudence luxembourgeoise et internationale. Il a relevé que

les traductions des décisions taïwanaises ont été fournies en cours d’instance, de

sorte que les droits de la défense n’ont pas été lésés.

Sur le fond, le Parquet Général a conclu que les faits à l’origine des décisions

taïwanaises sont constitutifs d’infractions pénales en droit luxembourgeois,

notamment de corruption active, de trafic d’influence et de blanchiment. Les biens

visés par la confiscation seraient de la nature de ceux visés à l’article 31 du Code

pénal luxembourgeois. Il a précisé que la confiscation in rem, sans condamnation

préalable, est admise en droit luxembourgeois dans des cas particuliers, notamment

en cas d’extinction de l’action publique pour cause de décès du prévenu.

Le Parquet Général a réfuté l’argument de la défense selon lequel la confiscation

taïwanaise violerait le principe de non-rétroactivité des peines. Il a soutenu que cette

confiscation n’a pas la nature d’une peine, mais constitue une mesure réelle à

caractère préventif ou civil, fondée sur l’enrichissement sans cause, visant à priver

les auteurs et les tiers de l’avantage économique tiré d’une infraction.

En conclusion, le Parquet Général a demandé que les décisions taïwanaises soient

reconnues et exécutées au Luxembourg, dans la limite des sommes saisies, soit

68.801.643,23 euros, à l’exclusion des intérêts générés, qui feraient l’objet d’une

procédure distincte.

À l’audience du 17 octobre 2025, la représentante du ministère public s’est référée

à sa note écrite.

Elle a demandé la réformation du jugement sur la question de la qualification des

faits. Elle a encore fait valoir que dans l’appréciation des conditions de double

incrimination et de confiscabilité, il convient de se placer au jour de la demande

d’exequatur, et non à la date de commission des faits.

Elle a estimé que les premiers juges se seraient à tort limités à la qualification

retenue dans les décisions taïwanaises, sans examiner si les faits pouvaient

recevoir une autre qualification en droit luxembourgeois. Or, il ne serait pas

nécessaire que la qualification exacte existe dans le droit national, il suffirait au

contraire que les faits soient punissables selon la législation luxembourgeoise.

Cette approche serait conforme à la tendance actuelle en droit européen et

international, qui privilégierait une lecture souple et fonctionnelle de la coopération

judiciaire. La qualification serait un aspect technique, et il conviendrait d’éviter que

des rigidités formelles entravent l’entraide. En aucun cas, le crime ne devrait pouvoir

profiter à ses auteurs.

Sur la portée et le montant de la confiscation, la représentante du ministère public

a rappelé que les avoirs localisés au Luxembourg constituent le produit direct de

l’infraction, ainsi que les intérêts générés sur ces sommes depuis les saisies.

Toutefois, la demande d’exequatur ne viserait que la somme principale dont

l’exécution est actuellement demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par

suite du recouvrement d’avoirs dans d’autres pays), les intérêts faisant encore

l’objet de procédures en cours au Taïwan. La position des autorités taïwanaises au

moment de la demande aurait été de limiter la demande à ce principal.

Elle a précisé que le montant total transféré au Luxembourg depuis la Suisse s’élève

à environ 107 millions USD. Aucun compte n’aurait été ouvert au nom

d’PERSONNE6.), mais uniquement au nom de son épouse et de ses enfants. Sur

ce montant, 68.801.643,23 euros auraient été saisis dans le cadre de l’enquête. Les

autorités taïwanaises auraient indiqué que les décisions à exequaturer concernant

les sommes principales à confisquer seraient définitives et que la demande

d’exequatur se limiterait donc à ces sommes.

La demande d’exequatur mentionnerait l’exécution pour la somme de

220.354.438,34 USD (par suite du recouvrement d’avoirs dans d’autres pays),

incluant une confiscation par équivalent pour des sommes non recouvrables à

l’étranger. Toutefois, le Parquet Général ne s’aventurerait pas sur ce terrain, car

une confiscation par équivalent supposerait que les fonds soient localisables dans

le patrimoine du prévenu, ce qui ne serait pas le cas ici.

Elle a précisé que l’appel formé devant la Cour suprême de Taïwan au sujet des

revenus dérivés courus a été vidé par arrêt du 17 février 2024, dans lequel les

parties en cause figuraient. Les autorités taïwanaises auraient réservé la possibilité

de transmettre une seconde demande d’entraide, laquelle aurait entre-temps été

reçue mais n’aurait pas encore été traitée. La procédure relative aux intérêts devrait

être vidée prochainement.

Il n’existerait aucun obstacle juridique à limiter la demande d’exequatur à la somme

principale requise et ayant fait l’objet de saisies. Il conviendrait de maintenir la saisie

sur les intérêts en attendant l’issue de la procédure étrangère. Cette approche

permettrait de confisquer partiellement les avoirs tout en préservant les droits liés

au surplus.

Concernant le principe de non bis in idem, la représentante du ministère public a

précisé qu’il ne s’applique ici qu’au regard des procédures menées dans l’État

requérant. Il ne reviendrait pas à Taïwan de vérifier les procédures engagées dans

d’autres États tiers, comme la France ou la Suisse, où des montants ont pu être

transférés. Ces éléments ne concerneraient pas les avoirs saisis au Luxembourg et

ne feraient pas obstacle à l’exécution.

Enfin, elle a rejeté la demande de restitution formulée par les membres de la famille

WANG. Même si leur statut serait passé de personnes poursuivies à celui de tiers,

ils ne pourraient pas être considérés comme des tiers de bonne foi, dès lors qu’ils

auraient reçu le produit de l’infraction et seraient titulaires des comptes dont les

avoirs ont été saisi. Il s’agirait de l’épouse et des enfants d’PERSONNE6.), qui

auraient bénéficié directement des fonds illicites.

En conclusion, le ministère public a demandé à la Cour de réformer la décision de

première instance, de retenir la confiscation à hauteur de 68.801.643,23 euros, et

de rejeter la demande de restitution des parties intimées.

Argumentation des parties intimées

Par les conclusions de leurs mandataires du 14 octobre 2025, les parties intimées,

membres de la famille de feu PERSONNE6.) et représentants de sociétés établies

aux Îles Vierges Britanniques (ci-après aussi « les consorts WANG »), ont demandé

la confirmation du jugement du 13 février 2025 ayant rejeté la demande d’exequatur

des décisions de confiscation rendues par la Cour Suprême de Taïwan.

Elles ont soutenu que ces décisions, prononçant une confiscation in rem sans

condamnation préalable, sont contraires aux dispositions du Code de procédure

pénale luxembourgeois, aux principes constitutionnels et aux règles fondamentales

de l’ordre juridique national et européen.

En droit luxembourgeois, la confiscation sans condamnation ne serait admise que

pour des infractions spécifiques (terrorisme, blanchiment, atteintes à des personnes

jouissant d’une protection internationale), ce qui exclurait la corruption et le trafic

d’influence retenus par les juridictions taïwanaises.

En premier lieu, elles ont soutenu que la décision déférée est contraire à l’article

664 du Code de procédure pénale, en ce que les biens confisqués ne relèvent pas

des infractions limitativement énumérées à l’article 31(3) du Code pénal. Les

décisions taïwanaises ne mentionneraient aucune des infractions visées audit

article, rendant la confiscation in rem juridiquement impossible selon le droit

luxembourgeois.

En second lieu, elles ont contesté la qualité d’État requérant de Taïwan, non

reconnu par le Luxembourg comme État souverain. Elles ont rappelé que la

reconnaissance d’un État relève exclusivement du pouvoir exécutif, et qu’une

juridiction ne peut, sans excéder ses compétences, accorder l’exequatur à une

décision émanant d’une entité non reconnue comme État. Une telle reconnaissance

implicite violerait le principe de séparation des pouvoirs et serait contraire à la

position diplomatique constante du Luxembourg. Seule l’autorité exécutive pourrait

reconnaître un État étranger, et non le pouvoir judiciaire.

En troisième lieu, elles ont avancé que les décisions taïwanaises violent le principe

de non-rétroactivité des peines, consacré par la Constitution luxembourgeoise, la

CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le Code pénal luxembourgeois.

La confiscation prononcée reposerait sur une loi taïwanaise adoptée en 2016, dite

« PERSONNE7.) », postérieure aux faits reprochés (1991-1996), et appliquée

rétroactivement à des tiers non condamnés, ce qui serait inadmissible en droit

luxembourgeois pour être contraire à la Constitution luxembourgeoise, à la CEDH

et au droit pénal national, qui exigeraient que les peines soient prévues au moment

des faits.

En quatrième lieu, elles ont invoqué l’absence de double incrimination. Elles ont

soutenu que la corruption d’agents étrangers n’était pas punissable au Luxembourg

en 1991, date des faits, cette infraction n’ayant été introduite qu’en 2001. Les faits

visés par les décisions taïwanaises étant antérieurs, la condition de double

incrimination exigée par l’article 663 du Code de procédure pénale ne serait pas

remplie.

En cinquième lieu, elles ont dénoncé l’imprécision des montants à confisquer,

l’absence de lien clair entre les fonds saisis et les infractions alléguées, et le

caractère estimatif des sommes retenues par les juridictions taïwanaises, ce qui

violerait le principe de légalité des peines.

En sixième lieu, elles ont invoqué le dépassement manifeste du délai raisonnable,

soulignant que les faits remontent à plus de 30 ans, que les saisies datent de 2008,

et que la procédure d’exequatur a été initiée en 2022. La procédure s’étendant sur

plus de trois décennies, rendant impossible l’exercice effectif des droits de la

défense et la reconstitution des flux financiers.

Enfin, elles ont soulevé la violation du principe non bis in idem, plusieurs décisions

de non-lieu ayant été rendues en France, en Suisse et au Liechtenstein à l’égard

des mêmes faits et des mêmes personnes, interdisant toute nouvelle poursuite ou

sanction.

Par les conclusions de leurs mandataires du 17 octobre 2025, les parties intimées

ont soutenu que le juge luxembourgeois de l’exequatur ne dispose pas du pouvoir

de requalifier les faits étrangers en droit national, sauf en cas de motif de refus fondé

sur l’absence de double incrimination. Or, en l’espèce, les infractions retenues par

les juridictions taïwanaises, à savoir la corruption et le trafic d’influence, seraient

reconnues en droit luxembourgeois, et aucune référence ne serait faite au

blanchiment, ni dans les décisions étrangères ni dans les textes invoqués.

Les parties intimées ont rappelé que le contrôle du juge de l’exequatur est limité à

la compétence territoriale et aux conditions de forme et de fond prévues par les

articles 659 à 668 du Code de procédure pénale. Il ne pourrait ni réexaminer le fond

de l’affaire ni substituer ou ajouter des qualifications pénales. Requalifier les faits

en blanchiment reviendrait à remettre en cause des décisions étrangères définitives,

rendues par des juridictions suprêmes, ce qui excède les pouvoirs du juge de

l’exequatur.

Concernant l’article 664 du Code de procédure pénale, les parties intimées ont

souligné que ce texte impose une compatibilité entre la confiscation étrangère et le

droit luxembourgeois, sans exiger de requalification. Or, la confiscation in rem serait

admise en droit luxembourgeois uniquement pour certaines infractions spécifiques

(blanchiment, terrorisme, atteintes aux personnes bénéficiant d’une protection

internationale), ce qui ne couvrirait pas les infractions de corruption et de trafic

d’influence visées par les décisions taïwanaises.

Les parties intimées en ont déduit que les fonds saisis au Luxembourg ne peuvent

faire l’objet d’une confiscation in rem dans des circonstances analogues selon le

droit luxembourgeois.

Enfin, les parties intimées ont contesté la demande du Parquet Général visant à

maintenir la saisie sur les intérêts générés par les fonds saisis, alors que ces intérêts

ne seraient pas visés par les décisions taïwanaises soumises à exequatur. Elles ont

demandé la restitution de ces sommes, estimant que la Cour d’appel ne peut statuer

au-delà de l’objet strict de la demande d’exequatur.

En conclusion, les parties intimées ont demandé à la Cour d’appel de confirmer le

jugement de première instance, de déclarer la demande d’exequatur irrecevable,

sinon non fondée, d’ordonner la mainlevée des saisies pénales et la restitution des

avoirs non visés par les décisions étrangères, et de condamner l’État aux frais de

l’instance.

A l’audience de la Cour d’appel du 17 octobre 2025 les mandataires ont résumé

leurs notes et ont apporté leurs précisions comme suit :

La question centrale est celle de savoir si une confiscation telle que celle prononcée

à Taïwan est possible au Luxembourg. Les juges de première instance y auraient à

bon droit répondu par la négative. Ils auraient constaté que les décisions

taïwanaises à exequaturer reposent sur des infractions de corruption et de trafic

d’influence, mais qu’en droit luxembourgeois, une confiscation in rem, c’est-à-dire

sans condamnation préalable, ne serait possible que dans des cas très limités :

terrorisme, blanchiment, et atteintes à des personnes bénéficiant d’une protection

internationale.

Or, dans cette affaire, aucune condamnation n’aurait été prononcée, notamment en

raison du décès du principal suspect, PERSONNE6.).

Maître Florent KIRMANN a critiqué la tentative du ministère public de requalifier les

faits en blanchiment, alors que les qualifications retenues depuis les saisies en 2001

et 2008 auraient toujours été celles de corruption et de trafic d’influence. Il a soutenu

que l’infraction de blanchiment n’a jamais été évoquée dans les décisions

taïwanaises, et que cette qualification additionnelle serait introduite pour la première

fois à ce stade de la procédure.

Il a développé trois arguments principaux :

1. L’absence de nécessité de requalification : La question de la requalification ne

se poserait que lorsqu’il y aurait un doute sur la double incrimination. Or, en

l’espèce, les infractions de corruption et de trafic d’influence seraient connues

du droit luxembourgeois. Il n’y aurait donc pas lieu de requalifier les faits, ni de

chercher une qualification additionnelle comme le blanchiment, qui n’aurait

jamais été retenue par les juridictions taïwanaises.

2. L’impossibilité pour le juge de l’exequatur d’ajouter des qualifications : selon

la jurisprudence le juge de l’exequatur ne pourrait pas réviser le fond de la

décision étrangère. Son rôle se limiterait à vérifier la compétence territoriale et

les conditions de forme et de fond, notamment celles de l’article 664 du Code

de procédure pénale. Ajouter une qualification comme le blanchiment

nécessiterait une analyse au fond, ce qui serait exclu dans le cadre de

l’exequatur.

3. L’article 664 du Code de procédure pénale ne concernerait pas la

requalification. Il s’agirait uniquement d’une question de compatibilité entre la

décision étrangère et le droit luxembourgeois. En l’espèce, une confiscation in

rem fondée sur des infractions de corruption et de trafic d’influence n’aurait

pas pu être prononcée au Luxembourg en l’absence de condamnation. Le juge

luxembourgeois ne pourrait donc pas reconnaître une telle décision.

En conclusion, Maître Florent KIRMANN a demandé à la Cour de rejeter la

demande d’exequatur, de confirmer le jugement de première instance, et de refuser

toute tentative de requalification ou d’extension des qualifications retenues par les

juridictions taïwanaises.

Maître François PRÜM a concentré sa plaidoirie sur l’impact juridique de la non-

reconnaissance de Taïwan comme État par le Grand-Duché de Luxembourg. Il a

reproché au tribunal de première instance d’avoir traité cette question trop

rapidement, en considérant que Taïwan pouvait être qualifié d’«État requérant»

sans que cela implique une reconnaissance formelle. Or, selon lui, cette position

serait juridiquement insoutenable.

Il a rappelé que Taïwan est certes un État de facto, mais qu’il n’est reconnu que par

une douzaine de pays sur les 193 membres de l’ONU. Le Luxembourg, comme la

majorité des États, reconnaîtrait uniquement la République populaire de Chine.

Il a cité notamment le traité fiscal conclu entre le Luxembourg et Taïwan, qui ne

reposerait pas sur une convention classique entre États, mais sur un accord entre

deux administrations, ce qui confirmerait l’absence de reconnaissance

diplomatique.

Maître François PRÜM a insisté sur le fait que la justice luxembourgeoise ne peut

reconnaître les institutions d’un État non reconnu par le pouvoir exécutif. Il a rappelé

que le juge d’instruction français avait refusé d’exécuter une commission rogatoire

taïwanaise précisément sur cette base, considérant Taïwan comme une province

chinoise.

Il a souligné que la reconnaissance d’un État étranger relève exclusivement du

pouvoir exécutif, et non du pouvoir judiciaire. Permettre à une juridiction de

reconnaître implicitement un État non reconnu constituerait une violation du principe

de séparation des pouvoirs. Il évoque également l’approche prudente adoptée par

l’Allemagne.

Selon lui, l’article 668 du Code de procédure pénale luxembourgeois, qui prévoit le

transfert de propriété des biens confisqués à l’État luxembourgeois, suppose

nécessairement que l’État requérant soit un État reconnu. Il ne pourrait s’agir d’un

simple territoire qui ne serait pas un interlocuteur de droit.

En conclusion, Maître François PRÜM a demandé à la Cour de rejeter la demande

d’exequatur comme étant irrecevable, en raison de l’absence de reconnaissance de

Taïwan comme État par le Luxembourg, ce qui rendrait juridiquement impossible

l’exécution de ses décisions judiciaires sur le territoire luxembourgeois.

Maître François PRÜM a souligné que la procédure en cours contrevient aux

principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, notamment en matière

de prévisibilité des peines. Il a dénoncé un grand désordre dans le dossier, illustré

par le changement de position du ministère public, qui ne demande désormais plus

qu’une confiscation du principal, abandonnant les autres prétentions initiales.

Or, une demande de confiscation exigerait une parfaite clarté, celui qui la formule

devrait savoir exactement ce qu’il réclame. Les avoirs concernés auraient généré

des revenus, comme le montrerait le rapport du commissaire divisionnaire Ludwig

daté du 13 mars 2017. Ce rapport indiquerait qu’un total de 68.801.643,23 euros

était en dépôt auprès des banques, montant qui serait passé à 102.445.689,13

euros en 2017, soit une différence de 33.654.045,90 euros. Il conviendrait encore

de noter que ces montants ont été convertis en partie d’USD vers l’euro, et qu’un

montant en Deutsche Mark avait même été saisi en 2010 avant d’être converti.

Cette complexité rendrait la situation illisible et insuffisamment claire pour justifier

une confiscation.

Maître François PRÜM a également critiqué la décision finale de la Cour suprême

taïwanaise de 2024, qui n’aurait d’ailleurs jamais été évoquée auparavant dans le

dossier, tout comme la nouvelle demande d’exequatur, également inédite. Il a

qualifié cette démarche de peu sérieuse.

Il a insisté sur le fait que, même si la confiscation du principal devait être retenue,

le reste des avoirs devrait être débloqué en faveur des parties intimées. Il faudrait

suivre le raisonnement des premiers juges, qui ont ordonné la restitution intégrale

des fonds, sans transfert à des tiers, les titulaires des comptes saisis devant être

rétablis dans leurs droits. Ainsi, soit la demande d’exequatur serait fondée et la

confiscation devrait être ordonnée, soit il conviendrait de prononcer la mainlevée de

la saisie et la restitution des fonds. En tout état de cause, aucun maintien des saisies

ne pourrait être justifié sur la base de prétendues nouvelles décisions à Taïwan.

Par ailleurs, Maître François PRÜM a rappelé que le délai raisonnable de procédure

aurait été largement dépassé, et qu’il faudrait en tirer les conséquences qui

s’imposent.

Enfin, il a invoqué le principe du non bis in idem, rejetant l’approche du ministère

public. Il a cité la décision Van Ruymbeke, rendue en France, et il a salué la rigueur

de l’analyse française, qui ne reproche rien aux personnes concernées. Il a conclu

en soulignant que les personnes qui comparaissent aujourd’hui devant la Cour n’ont

fait l’objet d’aucune condamnation.

Maître Lionel SPET a fondé sa plaidoirie sur deux axes principaux : l’irrecevabilité

de la demande d’exequatur en raison de la violation du principe de non-rétroactivité

des peines, et l’absence de double incrimination au moment des faits.

Il a rappelé que le principe de non-rétroactivité des peines est consacré par l’article

19 de la Constitution luxembourgeoise, l’article 2 du Code pénal, ainsi que par les

textes européens, notamment l’article 7 de la Convention européenne des droits de

l’homme. Ce principe imposerait que les faits soient qualifiés comme infractions

pénales au moment de leur commission, et que les peines applicables soient celles

en vigueur à cette date.

Or, les faits reprochés dans cette affaire remonteraient au début des années 1990.

PERSONNE6.) serait décédé en 2015 sans avoir été condamné, et ses héritiers

n’auraient pas été poursuivis ni condamnés. Pourtant, les juridictions taïwanaises

auraient prononcé des confiscations à leur encontre. Maître Lionel SPET souligne

que ces confiscations ont été rendues dans le cadre d’une procédure pénale, et

qu’en droit luxembourgeois, la confiscation serait par nature une peine, comme le

confirmerait sa position à l’article 31 du Code pénal dans la section des peines

correctionnelles.

Il a insisté sur le fait que la confiscation vise non seulement à réparer un dommage

patrimonial, mais aussi à sanctionner et prévenir, dans l’esprit du principe selon

lequel « le crime ne doit pas payer ». Dès lors, l’article 2 du Code pénal ne pourrait

pas être contourné.

Il a exposé que les juridictions taïwanaises ont dû modifier leur législation en juillet

2016 pour permettre la confiscation in rem, c’est-à-dire sans condamnation

préalable.

Avant cette réforme, seule la confiscation classique, en tant que peine accessoire

à une condamnation, aurait été possible. Appliquer aujourd’hui l’exequatur

reviendrait à faire produire effet à une loi plus sévère, adoptée bien après les faits,

ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois.

Il a ajouté que la confiscation par équivalent n’aurait été introduite au Luxembourg

qu’en août 2007, également postérieure aux faits. Ainsi, ni la confiscation in rem ni

la confiscation par équivalent n’auraient pu légalement être prononcées à l’époque

des faits.

Maître Lionel SPET a insisté également sur l’indissociabilité de la confiscation et de

la condamnation pénale en droit luxembourgeois. Une confiscation sans

condamnation violerait les principes constitutionnels et européens, notamment

l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, il a abordé la question de la double incrimination. Selon lui, cette condition

doit être remplie au moment des faits. Or, la corruption d’agents étrangers n’aurait

pas été punissable au Luxembourg en 1991, étant donné que cette infraction

n’aurait été introduite qu’en 2001. Par conséquent, les faits reprochés ne

rempliraient pas la condition de double incrimination exigée par l’article 663 du Code

de procédure pénale.

En conclusion, Maître Lionel SPET a demandé à la Cour de rejeter la demande

d’exequatur comme étant irrecevable, en raison de la violation du principe de non-

rétroactivité des peines et de l’absence de double incrimination au moment des faits.

Maître André LUTGEN a commencé par rappeler que ce que l’on qualifierait à tort

de « rétrocommission » dans ce dossier serait en réalité une commission

commerciale, ce qui n’impliquerait pas automatiquement une corruption. Cette

commission, versée entre 1991 et 1993 à PERSONNE6.), ingénieur aéronautique

taïwanais, père et époux des parties intimées, aurait rémunéré son rôle

d’intermédiaire dans un contexte complexe.

À l’époque, Taïwan aurait cherché à acquérir des frégates, mais aurait rencontré

des difficultés pour trouver un vendeur en raison de la situation géopolitique. Après

une tentative infructueuse avec la Corée du Sud, PERSONNE6.) se serait tourné

vers SOCIETE12.), proposant d’organiser le marché. Un contrat aurait été signé

dès 1991, prévoyant une commission de 17 %, et la vente de quatre frégates aurait

été conclue.

Bien que le contrat aurait formellement interdit à SOCIETE12.) de verser des

commissions, celles-ci auraient été payées à PERSONNE6.), puis annulées à

l’issue d’un arbitrage en France, permettant à SOCIETE12.) de récupérer les

sommes.

Selon Maître André LUTGEN, cette commission rémunérait un effort réel, fruit de

négociations longues et ardues, même si le montant final de plus de 550 millions

d’USD pourrait sembler excessif. Il a insisté sur le fait qu’PERSONNE6.) n’aurait

jamais été fonctionnaire taïwanais, ce qui exclurait d’emblée toute qualification de

corruption d’agent public. Il a rappelé également que des poursuites ont été

engagées à Taïwan contre quatre amiraux, tous acquittés, et que 17 millions,

versées à PERSONNE8.), auraient été restitués à Taïwan. En 2001, des saisies

auraient été opérées au Luxembourg, en Suisse et au Liechtenstein, révélant plus

de 800 millions d’euros, toujours présents sur les comptes d’PERSONNE6.), de ses

sociétés et de sa famille. Aucun transfert vers Taïwan n’aurait donc eu lieu.

Maître André LUTGEN a contesté la qualification de « produit du crime ». Il a admis

que la commission puisse être imméritée, mais cela ne relèverait pas de la

compétence des juridictions pénales. Il a ensuite abordé les aspects techniques liés

à la loi du 5 août 2000 sur l’entraide internationale. Il a précisé que cette loi est

distincte des autres formes d’entraide, comme l’extradition, et qu’il est juridiquement

incorrect d’en extrapoler les effets.

Concernant la double incrimination, il a rappelé que la Cour ne statue pas sur la

culpabilité du prévenu mais sur l’exequatur, et qu’il n’est donc pas possible de

requalifier les faits. Il critique la logique du ministère public, qui tente de faire valoir

une double incrimination « à rebours », en expliquant qu’au Luxembourg, les faits

pourraient être requalifiés en blanchiment. Cela constituerait une ingérence dans la

souveraineté de l’État taïwanais, dont les juges ont choisi de ne pas retenir cette

qualification. Il invoque le principe de l’estoppel, interdisant toute requalification.

Enfin, Maître André LUTGEN a souligné que les commissions ont été versées il y a

plus de trente ans, et que l’acharnement actuel repose sur une émotion

compréhensible mais juridiquement infondée. Il a admis que « le crime ne doit pas

payer », mais encore faudrait-il qu’il y ait crime. Or, Taïwan n’aurait pas retenu la

qualification de blanchiment, et les fonds, versés à titre de commission, se

trouveraient toujours sur les comptes liés aux consorts GROUPE1.). Vu le caractère

public de l’affaire, il n’y aurait plus de risque qu’PERSONNE6.) ou ses héritiers

interviennent à nouveau comme intermédiaires. Il a conclu que la situation ne

remplit pas les conditions nécessaires à l’exequatur.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale, est recevable.

Le tribunal de première instance a fourni une description exhaustive et minutieuse

du contexte et des antécédents procéduraux ainsi que de la base légale de la

demande d’exequatur et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque

nouvel élément en instance d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour

connaître de la demande d’exequatur à titre de tribunal du lieu où sont situés les

biens saisis.

Quant à la qualité d’«État requérant» de Taïwan au sens des articles 659 et

suivants du Code de procédure pénale

C’est à bon escient et pour des motifs que la Cour adopte et complète comme suit

ci-dessous que le tribunal de première instance a retenu la qualité d’«État

requérant» dans le jugement déféré et qu’il a retenu que le fait d’octroyer l’entraide

judiciaire à Taïwan n’équivaut certainement pas à reconnaître, même implicitement,

en lieu et place du pouvoir exécutif, le Taïwan (la République de Chine).

L’article 59 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dispose

que :

« Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges

étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays

destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les

obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux

commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont

autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite.

Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en

matière pénale ».

Les demandes d'exequatur sont une forme particulière de l'entraide judiciaire en

matière pénale et il y a lieu d’analyser, outre les dispositions des articles 659 et

suivants du Code de procédure pénale, les dispositions de la loi modifiée du 8 août

2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ces dispositions

s’inscrivant dans une complémentarité et une continuité procédurale.

Dans les deux matières, la décision quant à l’opportunité de l’admission ou du refus

d’une demande d’entraide ou d’exequatur est conférée au procureur général d’Etat

et aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général

d’Etat.

En soulevant l’absence de reconnaissance du Taïwan par le Luxembourg, les

consorts GROUPE1.) tentent de contourner l’application de l’article 661 du Code de

procédure pénale qui dispose que « La demande d’exequatur peut être refusée par

le procureur général d’Etat si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte

à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du

Grand-Duché de Luxembourg.

Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne

s’oppose à l’exécution d’une demande en application de l’article 659 au regard des

conditions fixées à l’alinéa 1 du présent article, aucun recours, fût-il de droit

commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque

juridiction que ce soit ».

L’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en

matière pénale attribue, dans une optique de dépolitisation de l’entraide judiciaire,

un pouvoir discrétionnaire au procureur général d’Etat en ce qu’il dispose que :

« L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas

suivants:

– si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la

sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de

Luxembourg;

– si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par

la loi luxembourgeoise soit d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des

infractions politiques »

et limite ce pouvoir dans son dernier alinéa qui indique que :

« Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande

d’entraide est refusée si elle a exclusivement trait à des infractions en matière de

taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise ».

Saisie de la question de la compatibilité de cette disposition avec le principe de

séparation des pouvoirs, la Cour Constitutionnelle a décidé que l’exercice par le

procureur général d’Etat des compétences lui dévolues par l’article 3 de la loi sur

l’entraide ne violait, même en l’absence d’une convention internationale en matière

d’entraide, pas les dispositions de la Constitution définissant le pouvoir exécutif et,

plus précisément, les attributions en matière de politique étrangère de ce pouvoir.

(Cour Constitutionnelle, 17 novembre 2006, arrêt n° 37/06, et arrêt rectificatif du 15

décembre 2006, Mémorial A, 2006, n° 220, page 3784, Petry, J., « Entraide

judiciaire internationale en matière pénale - La loi du 8 août 2000 et sa réforme par

les lois du 27 octobre 2010 », Pas. Lux., 2010/3-4, p. 489 et 490).

Les autres autorités judiciaires gardent le droit de refuser l’exécution d’une

commission rogatoire internationale pour des raisons de pure légalité (par

opposition au contrôle de l’opportunité).

Il y a encore lieu de se référer à une décision de la chambre du conseil de la Cour

d’appel prise dans le cadre de la requête en nullité des consorts GROUPE1.) des

ordonnances rendues par le juge d’instruction en date du 10 juillet 2008 en vue de

faire exécuter des perquisitions et saisies dans différents instituts bancaires qui

indique que « La chambre du conseil du premier degré a retenu à bon escient qu’en

exerçant dans le cas d’espèce les pouvoirs lui conférés aux articles 3 et 4 de la loi

du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et en décidant que rien ne

s’opposait à l’exécution de la commission rogatoire émise par les autorités

taïwanaises, le procureur général d’Etat n’a pas empiété sur les pouvoirs confiés au

gouvernement luxembourgeois puisqu’il n’a ni implicitement, ni nécessairement

reconnu la République de Chine comme entité étatique indépendante, mais a

décidé, en sa qualité d’autorité judiciaire compétente à cet effet au Luxembourg, de

l’opportunité d’accorder à une autorité judiciaire étrangère une entraide en vue

d’instruire utilement une affaire pénale déterminée.

La décision entreprise est dès lors à confirmer dans la mesure où il a été décidé

que tant le procureur général d’Etat que le juge d’instruction ont exercé les pouvoirs

respectifs leur conférés par la loi dans le cadre de l’exécution d’une demande

d’entraide formulée par une autorité judiciaire étrangère et qu’ils n’ont de ce fait pas

violé la Constitution. Il a également été retenu à juste titre que le recours en nullité

prévu par la loi du 8 août 2000 ne peut pas viser le fond de la décision d’opportunité

prise dans ce cadre par le procureur général d’Etat, notamment en ce qui concerne

l’accomplissement des « prémisses nécessaires pour accorder l’entraide » déniées

par les appelants ». (Arrêt n° 774/09 Ch.c.C., du 13 octobre 2009)

Il ressort finalement du dossier à disposition de la Cour que la demande initiale en

exequatur du 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-liang Lin, procureur en chef

du Bureau des Procureurs du District de Taipei de Taïwan (réf. Dossier n° RACE

2008/66 CRI Taipei c./ GROUPE1.) CHUAN PU Andrew et consorts) a été réitérée

et transmise directement au ministère des affaires étrangères luxembourgeois par

courrier de transmis par le bureau de la représentation de Taïpei en Union

Européenne et en Belgique du 28 juin 2024.

La demande a ensuite été transmise au ministère de la justice par courrier daté du

12 juillet 2024 qui l’a retransmis au procureur général d’État « pour attribution » par

courrier du 19 juillet 2024, à la suite de quoi ce dernier a émis une décision en date

du 24 juillet 2024 (et confirmant sa décision initiale du 18 octobre 2022), retenant

que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article

661, alinéa 1er du Code de procédure pénale, avant de transmettre le dossier au

Parquet de Luxembourg le même jour.

Le moyen lié à l’absence de traduction des décisions à exequaturer, respectivement

de traduction tardive, n’ayant plus été réitéré en instance d’appel, et aucune autre

contestation n’ayant été formulée pour le surplus concernant le restant des critères

prévus à l’article 662 du Code de procédure pénale, il y a lieu de confirmer le

jugement déféré en ce qu’il a retenu que la demande remplit ces critères.

Quant à la condition de la double incrimination (article 663 du Code de

procédure pénale)

L’article 663 1) du Code de procédure pénale dispose que l’exequatur de la décision

étrangère est refusé si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs

d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de

liberté d’un maximum d’au moins un an.

En transposant une jurisprudence prise dans le contexte de l’article 5.2) de la loi

modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale à

continu identique, il y a lieu de retenir que cet examen ne suppose pas une analyse

des faits au regard de la législation de l’État requérant aux fins d’un examen des

conditions de fond de l’infraction motivant la demande, mais peut se limiter à une

appréciation fondée sur le seul exposé des faits contenu dans la demande. (Cour

d’appel, chambre du conseil, 26 janvier 2007, n° 30/07 Ch.c.C.)

De manière plus générale, il est admis que pour vérifier si une incrimination est

punie par la loi des deux pays, il convient de ne pas s’attacher au sens littéral d’une

qualification, mais de vérifier si les faits relatés en tant que tels sont punissables par

la loi de l’État requérant et de l’État requis. (Lugentz, F., Rayroud, J. et Turk, M.,

«Section 3. - Conditions à l’entraide active», L'entraide pénale internationale en

Suisse, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 1e édition, Bruxelles,

Larcier, 2014, p. 753-759)

La Cour rappelle, à l’instar du tribunal de première instance, que dans le cadre d’une

procédure d’exequatur, la juridiction du lieu de la situation du bien à confisquer ou

à restituer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi, elle ne pourra

pas contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de

l’affaire, étant donné qu’elle est liée par les constatations de fait figurant dans la

décision étrangère.

Le condamné ou le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la

décision de confiscation étrangère peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur

mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en

démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.

La juridiction saisie en matière d’exequatur ne statue pas sur la culpabilité du

prévenu. Il y a lieu uniquement de statuer sur la demande des autorités de l’Etat

requérant à voir exécuter au Grand-Duché de Luxembourg la décision de

confiscation ayant acquis force de chose jugée.

Il y a encore lieu de prendre en compte la particularité qu’il ne s’agit en l’espèce pas

d’exequaturer une décision au fond quant à des infractions pénales retenues à

l’égard d’un prévenu mais uniquement des décisions ordonnant la confiscation dite

in rem, à savoir en dehors de toute condamnation pénale de l’auteur.

C’est ainsi qu’il convient d’analyser la condition de double incrimination sous l’angle

des dispositions de l’article 31 du Code pénal luxembourgeois qui limite la possibilité

d’une confiscation in rem aux infractions spécifiques (terrorisme, blanchiment,

atteintes à des personnes bénéficiant d’une protection internationale) mais qui

étend les cas de figure « même en cas d’acquittement, d’exemption de peine,

d’extinction ou de prescription de l’action publique » et « s’applique aux biens qui

ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété

n’appartient pas au condamné ».

Le tribunal de première instance est à confirmer, pour des motifs que la Cour fait

siens, pour avoir retenu qu’il y a lieu de se placer au jour du jugement sur la

demande d’exequatur pour analyser la condition de la double incrimination.

En revanche, la Cour ne suit pas le tribunal de première instance en ce qu’il a retenu

que les infractions ayant donné lieu à la confiscation prononcée en cause par les

autorités taïwanaises, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles

d’être qualifiés uniquement de corruption active et de trafic d’influence passif.

La juridiction est saisie des faits et n’est liée, ni par la qualification donnée par les

juridictions de l’État requérant, ni par celle du ministère public.

La Cour note encore à titre superfétatoire que l’argument des parties intimées qu’il

serait pour la première fois question de blanchiment en instance d’appel est faux.

Dans le cadre de la commission rogatoire internationale du 10 juillet 2008 ayant

abouti

à la saisie des avoirs litigieux, le rapport de police judiciaire

SPJ/EJIN/2008/4410.22/luer du 19 novembre 2008 versé au dossier mentionne

qu’il s’agit d’une instruction « du chef de : faits susceptibles de recevoir en droit

luxembourgeois la qualification pénale de corruption active et passive d’agent public

et de blanchiment de biens formant l’objet ou le produit d’infractions de corruption ».

Il en va de même pour les décisions du procureur général d’État

- du 18 mars 2016 quant à la demande d’entraide judiciaire additionnelle du 10 mars

2016,

- du 30 septembre 2008 quant à la demande d’entraide judiciaire additionnelle du

22 août 2008,

- du 10 juillet 2008 quant à la demande d’entraide judiciaire initiale du 10 juillet 2008,

également versées au dossier.

Il s’agit d'une demande en exequatur du 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-

liang Lin, procureur en chef du Bureau des Procureurs du District de Taipei de

Taïwan (réf. Dossier n°RACE 2008/66 CRI Taipei c./ GROUPE1.) CHUAN PU

Andre et consorts) qui requiert l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg des

décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan

rendues dans une affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)., en ce que la Cour

Suprême de Taïwan a confisqué les sommes de 312.539.913,44 USD et

174.652.895,28 USD, ces sommes ayant partiellement été saisies en vertu d’une

commission rogatoire internationale 66/08/CRIL, le 10 juillet 2008, auprès de la

SOCIETE5.), reprise successivement par la SOCIETE6.) et par l’SOCIETE7.) et

auprès de la SOCIETE11.), le 10 juillet 2008 et le 18 novembre 2008 auprès de la

SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement reprise par la SOCIETE10.),

ainsi qu’en date des 10 et 14 juillet 2008 auprès de l’SOCIETE4.).

Il ressort de la traduction de la décision du 31 octobre 2019, page 2, que

« PERSONNE6.) ainsi que son complice PERSONNE8.), colonel de la marine

taïwanaise et fonctionnaire d'état, ont reçu d'importantes commissions de la part de

la compagnie française SOCIETE12.) (ci-après SOCIETE12.)) dans le contexte

d'un programme militaire d'acquisition de frégates

SOCIETE13.). Lesdites

commissions s'élèvent en tout à USD 482,326,869 et FRF 209,341,703 (soit environ

USD 33,622,370.92). Les deux hommes ont fait l'objet de poursuites via les mises

en accusation No. 13237 (2004), 22028 (2005), 23044 (2005) et 17657 (2006) ».

La position du ministère public est reprise comme suit :

« - 1-

Le procureur du Tribunal de District de Taipei considère que PERSONNE1.) est co-

auteur du crime de réception de commissions illicites, et que PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont complices dans la réception

desdites commissions; d'où les poursuites à leur encontre et les mandats d'arrêts

émis par le tribunal. Dans le présent procès, les cinq susmentionnés sont donc la

partie accusée.

Selon l'accord de commissions signé entre PERSONNE6.), PERSONNE1.) et la

compagnie SOCIETE12.), les documents d'ouverture de comptes des cinq

susmentionnés dans différents pays ainsi que les flux de fonds entre ces comptes,

on peut raisonnablement conclure que tous connaissaient la nature illicite[s] des

sommes reçues de la part de SOCIETE12.). Conséquemment, il serait naturel de

considérer PERSONNE1.) comme co-auteur du crime, et donc coupable principale

avec son mari. PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

ont, quant à eux, assisté leurs parents dans le procédé de réception des

commissions, et il serait naturel de les considérer comme auteurs du crime, et non

tierces parties. La décision originale de confiscation indépendante, en ne visant que

de simples tierces parties, serait inappropriée ».

Dans la motivation de la confirmation de la décision de confiscation des avoirs, la

Cour Suprême retient encore que :

« -3-

Les rubriques « réalité des actes criminels » et « preuves et lois enfreintes » des

actes d'accusation No. 13237 (2014), 22028 (2015), 23044 (2015) et 17657 (2016)

affirment certes que PERSONNE1.) est coupable principale avec son mari, et que

leurs quatre enfants sont eux complices dans le délit de réception de commissions

illicites, il n'est pas inconcevable de trouver des différences entre les résultats

logiques de l'enquête menée par le tribunal et les objectifs des poursuites. La

décision originale a, après tout, ignoré l'avis du procureur, qui souhaitait que

PERSONNE1.) et ses enfants soient vus comme auteurs du crime, en les qualifiant

de simples tierces parties ayant gracieusement perçu les commissions illicites de

PERSONNE6.). Les raisons derrière ce choix et les preuves invoquées sont, quant

à elles, clairement précisées et n'enfreignent en rien les lois ».

La Cour en déduit qu’en plus des infractions libellées de corruption et de trafic

d’influence retenues par le tribunal de première instance, l’épouse et les enfants

d’PERSONNE6.) ont été poursuivis par le ministère public taïwanais pour des faits

qui constitueraient en droit luxembourgeois également l’infraction de blanchiment,

l’infraction de corruption constituant par ailleurs une des infractions primaires pour

le blanchiment, et que la décision du tribunal taïwanais « les qualifiant de simples

tierces parties ayant gracieusement perçu les commissions illicites de

PERSONNE6.) » équivaut à une décision d’acquittement, qui est prévue à l’article

32 du Code pénal luxembourgeois.

Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante

contre les parties intimées sur le territoire luxembourgeois du chef de faits

identiques, de sorte que l’exequatur ne se heurte pas non plus au principe du non

bis in idem.

Quant au respect des conditions de l’article 664 du Code de procédure pénale

Le tribunal de première instance est à suivre, pour les motifs que la Cour adopte,

en retenant que la confiscation in rem n’est pas à considérer comme peine, de sorte

qu’elle ne saurait tomber sous l’application de l’article 2 du Code pénal, à savoir le

principe de non-rétroactivité et que les décisions taïwanaises ne sont contraires ni

aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de

l’ordre juridique luxembourgeois.

L’argument de la défense que l’application du principe du non bis in idem serait à

étendre à d’éventuelles poursuites en France, en Suisse et au Liechtenstein tombe

encore à faux dans ce cadre.

C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que la

question de la nature des confiscations luxembourgeoises est pertinente et doit être

analysée dans le cadre de la présente demande d’exequatur et qu’il a conclu que

la confiscation étrangère doit donc être faite dans les conditions et limites

correspondant à celles de la loi luxembourgeoise. Le tribunal de première instance

a correctement réitéré que pour procéder à ce contrôle, il a y lieu de se placer au

moment du jugement et non pas au moment de la commission des faits en

renvoyant à sa motivation antérieurement développée.

Rappelant à bon escient que la confiscation in rem est prévue en droit

luxembourgeois uniquement en matière de blanchiment, de terrorisme et d’attentats

contre les personnes jouissant d'une protection internationale, le tribunal de

première instance est cependant à réformer en ce qu’il s’est borné à prendre en

considération uniquement les qualifications de trafic d’influence passif commis par

des particuliers, respectivement de corruption active sur base des décisions à

exequaturer.

La Cour renvoie à cet égard à ses développements ci-dessous quant à la condition

de la double incrimination, retenant que les faits constitueraient en droit

luxembourgeois également l’infraction de blanchiment.

Il s'ensuit que les fonds étaient susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon

la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

La juridiction taïwanaise a retenu l’illicéité à l’encontre des parties intimées des

avoirs et sommes d’argent détenus auprès de la SOCIETE8.), reprise par la

SOCIETE9.), actuellement reprise par la

SOCIETE10.), la

SOCIETE11.),

l’SOCIETE4.) et SOCIETE5.), reprise successivement par la SOCIETE6.) et par

l'SOCIETE7.), dans ses décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021.

A ce sujet, il y a encore lieu de rappeler que les juridictions luxembourgeoises

siégeant en matière correctionnelle sont liées par les constatations de fait de la

décision étrangère (article 666 du Code de procédure pénale).

Le jugement déféré est dès lors à réformer en ce que le tribunal a conclu que les

fonds visés par la demande en exequatur n’étaient pas susceptibles de faire l'objet

d'une confiscation in rem selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances

analogues et qu’il a déclaré la demande en exequatur des autorités taïwanaises

non fondée sur cette base.

La Cour retient par conséquent que toutes les conditions requises pour déclarer

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions rendues par la Cour

Suprême de Taïwan en dates du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 dans une

affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en ce qu’elles ont ordonné la confiscation du

principal à concurrence de 487.192.808,72 USD, et dont l’exécution est

actuellement demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par suite du

recouvrement d’avoirs dans d’autres pays).

Quant au respect du délai raisonnable

Les parties intimées invoquent le dépassement manifeste du délai raisonnable,

soulignant que les faits remontent à plus de 30 ans, que les saisies datent de 2008,

et que la procédure d’exequatur a été initiée en 2022.

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les

circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprécier le délai

raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le

comportement de la personne poursuivie, le comportement des autorités

nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (cf. parmi d'autres, CEDH,

Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43).

Il y a lieu de préciser encore une fois que la demande d’exequatur ne concerne pas

une procédure de condamnation pénale au fond mais uniquement la confiscation in

rem prononcée par décisions de la Cour Suprême de Taïwan du 31 octobre 2019

et du 13 octobre 2021 et qui semblent résulter de recours à l’initiative des parties

intimées.

Il est unanimement admis dans la présente procédure que le juge de l’exequatur ne

peut pas réviser le fond de la décision étrangère.

La demande en exequatur date du 29 août 2022 et a été transmise au Parquet

Général par courrier du 27 septembre 2022, portant un tampon d’entrée du 14

octobre 2022.

Les délais de traitement de la demande en exequatur par les autorités judiciaires

luxembourgeoises, n’étant par ailleurs pas autrement critiqué en l’espèce, ne font

pas apparaître des longueurs exorbitantes, le jugement de première instance ayant

été prononcé le 13 février 2025, l’affaire ayant été initialement fixée à l’audience du

27 février 2024 et une remise contradictoire au 7 octobre 2024 étant intervenue à la

demande des mandataires des parties intimées.

Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.

Quant à la précision des montants et l’étendue de l’exequatur

Le Parquet Général demande que les décisions taïwanaises soient reconnues et

exécutées au Luxembourg, dans la limite des sommes saisies, soit 68.801.643,23

euros, à l’exclusion des intérêts générés, qui feraient l’objet d’une procédure

distincte.

Les parties intimées ont dénoncé l’imprécision des montants à confisquer, l’absence

de lien clair entre les fonds saisis et les infractions alléguées, et le caractère

estimatif des sommes retenues par les juridictions taïwanaises, ce qui violerait le

principe de légalité des peines.

Comme retenu en première instance et ci-dessus, la confiscation n’a pas le

caractère de peine, de sorte que l’argument tiré d’une violation du principe de

légalité des peines tombe à faux.

Les flux internationaux tels que retracés par les autorités taïwanaises ressortent du

schéma annexé à la demande d’exequatur et aucune imprécision des montants ne

peut être relevée à ce sujet.

Il ressort du dossier que les montants suivants ont été saisis sur base de

l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 2008/66 du juge d’instruction Doris

WOLTZ du 10 juillet 2008 :

Banque

Date

Montant

SOCIETE8.)

10/07/2008

23.476.686,34 EUR

SOCIETE8.) (coffre)

18/11/2008

570.000 DEM

(en liquide)

SOCIETE11.)

10/07/2008

17.971.727,53 EUR

SOCIETE4.)

10/07/2008

538.783 USD

SOCIETE4.)

10/07/2008

6.676 USD

SOCIETE4.)

14/07/2008

7.821.743,49 EUR

SOCIETE6.) (anc.

SOCIETE5.))

10/07/2008

12.844.648 EUR

Convertis en euros, tel que cela s’impose par la force des choses, il est retenu que

la somme initiale des saisies s’élève approximativement à 68.801.643,23 euros, tel

que

cela

résulte

également

des

rapports

de

police

judiciaire

SPJ/EJIN/2017/4410/luer du 13 mars 2017 et SPJ/EJIN/2023/4410.42/luer du 8

août 2023, versés au dossier, la conversion de USD en EUR ayant été faite 1:1 par

la police judiciaire pour le besoin des rapports.

La demande en exequatur du 29 août 2022 contient les demandes suivantes :

« 7.1 Nous sollicitons respectueusement votre assistance pour la restitution d'avoirs

financiers présentement gelés au Grand-Duché de Luxembourg, à hauteur d'USD

220,354,438.34 (méthode de calcul : de la somme principale de produits de crime

à confisquer d'USD 487,192,808.72, telle que définie par la Cour suprême en 2019

et 2021, ont été soustraits les USD 264,972,858 que la Confédération suisse a

accepté de restituer, puis la somme d'USD 1,865,512.38 correspondant à la valeur

de deux biens immobiliers de la famille GROUPE1.) déjà confisqués à Taïwan). Ce

montant, une fois converti en USD, pourra être transféré sur le compte suivant : (…)

7.2 A ce jour, environ USD 346,095,750.55 de revenus dérivés courus liés à la

présente affaire font l'objet d'une nouvelle audience devant les tribunaux (voir

tableau au 3.2).

Aussi nous vous prions, s'il reste des avoirs financiers au sein des comptes gelés

suite à [l’]exécution de la présente requête, de maintenir le gel desdits comptes

bancaires, ce afin de garantir, une fois la somme exacte des revenus dérivés courus

déterminée avec exactitude, la possibilité d'une restitution via requête d'entraide

judiciaire ».

Les parties intimées ont contesté la demande du Parquet Général et des autorités

taïwanaises, visant à maintenir la saisie sur les intérêts générés par les fonds saisis,

alors que ces intérêts ne seraient pas visés par les décisions taïwanaises soumises

à exequatur. Elles ont demandé la restitution de ces sommes, estimant que la Cour

d’appel ne peut statuer au-delà de l’objet strict de la demande d’exequatur.

L’article 666 du Code de procédure pénale dispose dans son avant-dernier alinéa

que « Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la

décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de

confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie ».

L’article 666 alinéa 12 du Code de procédure pénale dispose encore que : « les

dispositions de l’article 32 du Code pénal sont d’application ».

Aux termes de l’article 32 du Code pénal : « (1) Lorsque les biens appartiennent à

la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont

de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif

qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne

lésée par l’infraction.

Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit.

En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la

restitution.

(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur

les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et

émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien

confisqué. (…)

La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés

à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un

arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement

de l’Etat requérant ».

Selon ces dispositions, la demande en restitution ou attribution peut être portée en

même temps et devant les mêmes juges qui sont saisis de la procédure

d’exequatur.

Quant au bien-fondé de la demande, il y a lieu de se référer aux articles 666 et 667

du Code de procédure pénale.

L’article 666 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que le tiers ayant acquis

des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la

cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Aux termes de l’article 667 du Code de procédure pénale « le jugement déclarant

exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter

atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi

luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision

étrangère.

Toutefois, si cette décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits

des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf :

1) si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction

étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi

luxembourgeoise;

2) si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au

Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public

luxembourgeois;

3) si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière

de compétence exclusive prévue par le droit luxembourgeois;

4) si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties

par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les

biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère ».

Tel qu’il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas aux juridictions luxembourgeoises de

statuer sur le respect, par les autorités taïwanaises, des règles de leur propre droit

pénal, en l’occurrence les règles de la confiscation.

En effet, un tel contrôle n’est pas prévu par les règles régissant l’exequatur de

décisions étrangères de confiscation et de restitution prévues par les articles 659 et

suivants du Code de procédure pénale.

La Cour retient que l’on ne se trouve dans aucun des quatre cas prévus par l’article

667 du Code de procédure pénale.

La Cour se doit de constater que les parties intimées restent en défaut de rapporter

la preuve que les fonds saisis, respectivement confisqués, soient de leur propriété

personnelle et d’origine légitime.

Bien au contraire, les éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour

permettent de conclure que les avoirs saisis, respectivement confisqués, et détenus

au Luxembourg au nom des parties intimées constituent le produit des infractions

qui seraient qualifiées en droit luxembourgeois de trafic d’influence, de corruption

et de blanchiment. Les intérêts, respectivement revenus dérivés, de ses produits

des infractions risquent de suivre le sort du principal.

Dans ces conditions, la qualité de titulaire de compte ou de coffre-fort dans le chef

des parties intimées ne permet pas non plus de faire obstacle au transfert à l'Etat

du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété de la totalité des fonds confisqués.

La demande en restitution formulée par les parties intimées n’est donc pas fondée,

de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

Il convient dès lors, au stade actuel, de faire droit à la demande du ministère public

et de déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions rendues

par la Cour Suprême de Taïwan en dates du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021

dans une affaire de confiscation à l’encontre des cités

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en ce qu’elles ont

ordonné la confiscation du principal à concurrence de 487.192.808,72 USD, dont

l’exécution est actuellement demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par

suite du recouvrement d’avoirs dans d’autres pays).

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des avoirs et sommes d’argent détenus

et ayant été saisis en vertu d'une commission rogatoire internationale 66/08/CRIL,

le 10 juillet 2008 auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement

reprise par la SOCIETE10.), la SOCIETE11.) S.A. et SOCIETE5.), reprise

successivement par la SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), ainsi qu'en date des 10 et

14 juillet 2008, auprès de l'SOCIETE4.), aux noms de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.), à savoir :

-

les sommes saisies auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.),

actuellement reprise par la SOCIETE10.), dont 23.476.686,34 euros sur le

compte NUMERO1.) et 570.000 DEM en espèces provenant du coffre-fort

NUMERO2.) et converties en euros et consignées auprès de la Caisse de

consignation,

-

les sommes de 13.661.872,38 euros et de 555.272,61 USD saisies auprès de la

banque SOCIETE4.), dont 538.783 USD sur le compte NUMERO3.), 6.676 USD

sur le compte NUMERO4.), 10.000 USD sur le compte NUMERO5.), 538.656,46

USD sur le compte NUMERO6.), -60,53 USD et 5.840.128,89 euros sur le

compte NUMERO7.), 6.676,58 USD sur le compte NUMERO8.) et 0,10 USD et

7.821.743,49 euros sur le compte NUMERO9.),

-

la somme de 12.844,648 euros saisie auprès de la SOCIETE5.), reprise

successivement par la SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), sur le compte

NUMERO10.), et

-

la somme de 17.971.727,53 euros saisie auprès de SOCIETE11.) sur le compte

NUMERO11.),

et de dire que le présent arrêt entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de

Luxembourg de la propriété des fonds confisqués sur les comptes susmentionnés,

sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement

interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat

requérant.

Dans la mesure où les décisions à exequaturer évoquent la problématique des

intérêts générés par les sommes principales et des revenus dérivés, sans pour

autant trancher le litige définitivement, et que le Parquet Général a expliqué à

l’audience que des décisions définitives de la Cour Suprême de Taïwan sont entre-

temps intervenues pour vider cette question, une nouvelle demande d’exequatur

étant parvenue au Parquet Général sans que celle-ci ait déjà pu être traitée, la Cour

fait droit à la demande additionnelle de maintien des saisies litigieuses pour le

surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

mandataires

des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)., entendus en leurs

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable,

le dit fondé,

dit non fondés les moyens tirés de la violation de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme,

réformant :

déclare exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions rendues par la

Cour Suprême de Taïwan en dates du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 dans

une affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en ce qu’elles ont ordonné la confiscation du

principal à concurrence de 487.192.808,72 USD, dont l’exécution est actuellement

demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par suite du recouvrement

d’avoirs dans d’autres pays),

ordonne la confiscation des avoirs et sommes d’argent détenus et ayant été saisis

en vertu d'une commission rogatoire internationale 66/08/CRIL, le 10 juillet 2008

auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement reprise par la

SOCIETE10.), la SOCIETE11.) et SOCIETE5.), reprise successivement par la

SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), ainsi qu'en date des 10 et 14 juillet 2008, auprès

de

l'SOCIETE4.),

Luxembourg

Branch,

aux

noms

de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.), à savoir :

-

les sommes saisies auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.),

actuellement reprise par la SOCIETE10.), dont 23.476.686,34 euros sur le

compte NUMERO1.) et 570.000 DEM en espèces provenant du coffre-fort

NUMERO2.) et converties en euros et consignées auprès de la Caisse de

consignation sous le numéro 12-1-J005-0001,

-

les sommes de 13.661.872,38 euros et de 555.272,61 USD saisies auprès

de la banque SOCIETE4.), dont 538.783 USD sur le compte NUMERO3.),

6.676 USD sur le compte NUMERO4.), 10.000 USD sur le compte

NUMERO5.), 538.656,46 USD sur le compte NUMERO6.), -60,53 USD et

5.840.128,89 euros sur le compte NUMERO7.), 6.676,58 USD sur le compte

NUMERO8.) et 0,10 USD et 7.821.743,49 euros sur le compte NUMERO9.),

-

la somme de 12.844,648 euros saisie auprès de la SOCIETE5.), reprise

successivement par la SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), sur le compte

NUMERO10.), et

-

la somme de 17.971.727,53 euros saisie auprès de SOCIETE11.) sur le

compte NUMERO11.).

dit que le présent arrêt entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg

de la propriété des fonds confisqués sur les comptes susmentionnés, sauf s’il en

est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra

entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant,

maintient les saisies susvisées pour le surplus,

dit la demande en restitution formulée par PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) non fondée, partant la rejette,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE3.) solidairement aux frais de l'instance d’appel, ces frais liquidés à 70,15

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 31 et 32 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et

667 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.