Court dismisses appeal against asset confiscation for money laundering, upholding first-instance seizure orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment ordering the confiscation of assets linked to money laundering. The court found that the seizure orders were legally sound and the defendants' restitution requests were unfounded. Consequently, the confiscation of funds totaling over 50 million USD and euros was upheld, and the appellants were ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31 and 32 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 667 of the Code of Criminal Procedure: The court confirms that asset confiscation orders for proceeds of crime remain valid when the underlying facts are established, rejecting claims for restitution without new evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 496/25 V.
du 25 novembre 2025
(Not. 3495/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile
en l’étude de
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenue,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile
en l’étude de
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenu,
3) PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile
en l’étude de
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenu,
4) PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile
en l’étude de
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenu,
5) PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à ADRESSE1.), ayant élu domicile
en l’étude de
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenue,
6) la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
représentée
par
PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître François PRÜM, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue
Guillaume,
prévenue,
7) la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
représentée par PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651
Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenue,
8) la société SOCIETE3.)., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
représentée par PERSONNE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651
Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,
prévenue.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13
février 2025, sous le numéro 517/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 février 2025, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de cet appel et par citation du 4 avril 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant
les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.)., développa les moyens de défense de ces derniers.
Maître Florent KIRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens.
Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant Maître
François PRÜM, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 24 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un
jugement
rendu contradictoirement
le
13 février 2025
par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la
demande en exequatur, a déclaré la demande recevable mais non fondée, partant,
le tribunal a ordonné la mainlevée des saisies opérées auprès des banques
SOCIETE4.), SOCIETE5.), reprise successivement par la SOCIETE6.) et par
l’SOCIETE7.), SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement reprise par la
SOCIETE10.) et SOCIETE11.) et la restitution à leurs légitimes propriétaires des
avoirs saisis.
La demande du ministère public est basée sur les articles 659 à 668 du Code de
procédure pénale tels qu’introduits par la loi modifiée du 1er août 2007 relative aux
demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
A l’audience de la Cour du 17 octobre 2025, les mandataires des intimées ont
représenté leurs mandants conformément aux dispositions des articles 666 et 185
du Code de procédure pénale.
Réquisitoire du ministère public
Il résulte de la motivation d’appel que le ministère public a formé appel contre le
jugement n° 517/2025 du 13 février 2025, en ce qu’il a rejeté la demande
d’exequatur des décisions de confiscation rendues par la Cour Suprême de Taïwan
les 31 octobre 2019 et 13 octobre 2021. Il a fait valoir que ces décisions, revêtues
de l’autorité de chose jugée, portent sur le produit d’une infraction de corruption
active, et que les fonds saisis au Grand-Duché de Luxembourg en exécution de la
commission rogatoire internationale 66/08/CRIL répondent aux critères de
confiscation prévus à l’article 31 du Code pénal luxembourgeois.
Il a soutenu que le jugement entrepris a erronément interprété l’article 664 du Code
de procédure pénale en exigeant une conformité procédurale entre le droit
taïwanais et le droit luxembourgeois, alors que seule la nature des biens confisqués
et leur lien avec l’infraction devraient être examinés. Le ministère public a considéré
que les décisions étrangères établissent de manière suffisante ce lien, et que la
détention prolongée des fonds constitue un acte de blanchiment, susceptible de se
poursuivre en cas de restitution.
Le ministère public a relevé en outre que les faits décrits dans les décisions
taïwanaises sont eux-mêmes constitutifs de l’infraction de blanchiment selon le droit
luxembourgeois. Dès lors, il a conclu à voir, par réformation du jugement entrepris,
ordonner l’exequatur sollicitée.
Dans les conclusions du Parquet Général du 10 octobre 2025, celui-ci a estimé que
les décisions de l’État requérant prononcées à l’encontre de membres de la famille
GROUPE1.) et de sociétés-écrans, visent la confiscation de sommes issues de
rétrocommissions illicites versées dans le cadre de la vente de frégates militaires à
Taïwan par des industriels français. Une partie de ces fonds aurait été transférée
sur des comptes bancaires luxembourgeois, sur lesquels une saisie pénale aurait
été opérée en 2008, portant sur un montant converti de 68.801.643,23 euros.
Le Parquet Général a soutenu que toutes les conditions de forme et de fond
requises par les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale sont remplies. Il a
rappelé que le défaut de reconnaissance diplomatique de Taïwan par le
Luxembourg ne constitue pas un obstacle à l’entraide judiciaire ni à l’exequatur,
conformément à la jurisprudence luxembourgeoise et internationale. Il a relevé que
les traductions des décisions taïwanaises ont été fournies en cours d’instance, de
sorte que les droits de la défense n’ont pas été lésés.
Sur le fond, le Parquet Général a conclu que les faits à l’origine des décisions
taïwanaises sont constitutifs d’infractions pénales en droit luxembourgeois,
notamment de corruption active, de trafic d’influence et de blanchiment. Les biens
visés par la confiscation seraient de la nature de ceux visés à l’article 31 du Code
pénal luxembourgeois. Il a précisé que la confiscation in rem, sans condamnation
préalable, est admise en droit luxembourgeois dans des cas particuliers, notamment
en cas d’extinction de l’action publique pour cause de décès du prévenu.
Le Parquet Général a réfuté l’argument de la défense selon lequel la confiscation
taïwanaise violerait le principe de non-rétroactivité des peines. Il a soutenu que cette
confiscation n’a pas la nature d’une peine, mais constitue une mesure réelle à
caractère préventif ou civil, fondée sur l’enrichissement sans cause, visant à priver
les auteurs et les tiers de l’avantage économique tiré d’une infraction.
En conclusion, le Parquet Général a demandé que les décisions taïwanaises soient
reconnues et exécutées au Luxembourg, dans la limite des sommes saisies, soit
68.801.643,23 euros, à l’exclusion des intérêts générés, qui feraient l’objet d’une
procédure distincte.
À l’audience du 17 octobre 2025, la représentante du ministère public s’est référée
à sa note écrite.
Elle a demandé la réformation du jugement sur la question de la qualification des
faits. Elle a encore fait valoir que dans l’appréciation des conditions de double
incrimination et de confiscabilité, il convient de se placer au jour de la demande
d’exequatur, et non à la date de commission des faits.
Elle a estimé que les premiers juges se seraient à tort limités à la qualification
retenue dans les décisions taïwanaises, sans examiner si les faits pouvaient
recevoir une autre qualification en droit luxembourgeois. Or, il ne serait pas
nécessaire que la qualification exacte existe dans le droit national, il suffirait au
contraire que les faits soient punissables selon la législation luxembourgeoise.
Cette approche serait conforme à la tendance actuelle en droit européen et
international, qui privilégierait une lecture souple et fonctionnelle de la coopération
judiciaire. La qualification serait un aspect technique, et il conviendrait d’éviter que
des rigidités formelles entravent l’entraide. En aucun cas, le crime ne devrait pouvoir
profiter à ses auteurs.
Sur la portée et le montant de la confiscation, la représentante du ministère public
a rappelé que les avoirs localisés au Luxembourg constituent le produit direct de
l’infraction, ainsi que les intérêts générés sur ces sommes depuis les saisies.
Toutefois, la demande d’exequatur ne viserait que la somme principale dont
l’exécution est actuellement demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par
suite du recouvrement d’avoirs dans d’autres pays), les intérêts faisant encore
l’objet de procédures en cours au Taïwan. La position des autorités taïwanaises au
moment de la demande aurait été de limiter la demande à ce principal.
Elle a précisé que le montant total transféré au Luxembourg depuis la Suisse s’élève
à environ 107 millions USD. Aucun compte n’aurait été ouvert au nom
d’PERSONNE6.), mais uniquement au nom de son épouse et de ses enfants. Sur
ce montant, 68.801.643,23 euros auraient été saisis dans le cadre de l’enquête. Les
autorités taïwanaises auraient indiqué que les décisions à exequaturer concernant
les sommes principales à confisquer seraient définitives et que la demande
d’exequatur se limiterait donc à ces sommes.
La demande d’exequatur mentionnerait l’exécution pour la somme de
220.354.438,34 USD (par suite du recouvrement d’avoirs dans d’autres pays),
incluant une confiscation par équivalent pour des sommes non recouvrables à
l’étranger. Toutefois, le Parquet Général ne s’aventurerait pas sur ce terrain, car
une confiscation par équivalent supposerait que les fonds soient localisables dans
le patrimoine du prévenu, ce qui ne serait pas le cas ici.
Elle a précisé que l’appel formé devant la Cour suprême de Taïwan au sujet des
revenus dérivés courus a été vidé par arrêt du 17 février 2024, dans lequel les
parties en cause figuraient. Les autorités taïwanaises auraient réservé la possibilité
de transmettre une seconde demande d’entraide, laquelle aurait entre-temps été
reçue mais n’aurait pas encore été traitée. La procédure relative aux intérêts devrait
être vidée prochainement.
Il n’existerait aucun obstacle juridique à limiter la demande d’exequatur à la somme
principale requise et ayant fait l’objet de saisies. Il conviendrait de maintenir la saisie
sur les intérêts en attendant l’issue de la procédure étrangère. Cette approche
permettrait de confisquer partiellement les avoirs tout en préservant les droits liés
au surplus.
Concernant le principe de non bis in idem, la représentante du ministère public a
précisé qu’il ne s’applique ici qu’au regard des procédures menées dans l’État
requérant. Il ne reviendrait pas à Taïwan de vérifier les procédures engagées dans
d’autres États tiers, comme la France ou la Suisse, où des montants ont pu être
transférés. Ces éléments ne concerneraient pas les avoirs saisis au Luxembourg et
ne feraient pas obstacle à l’exécution.
Enfin, elle a rejeté la demande de restitution formulée par les membres de la famille
WANG. Même si leur statut serait passé de personnes poursuivies à celui de tiers,
ils ne pourraient pas être considérés comme des tiers de bonne foi, dès lors qu’ils
auraient reçu le produit de l’infraction et seraient titulaires des comptes dont les
avoirs ont été saisi. Il s’agirait de l’épouse et des enfants d’PERSONNE6.), qui
auraient bénéficié directement des fonds illicites.
En conclusion, le ministère public a demandé à la Cour de réformer la décision de
première instance, de retenir la confiscation à hauteur de 68.801.643,23 euros, et
de rejeter la demande de restitution des parties intimées.
Argumentation des parties intimées
Par les conclusions de leurs mandataires du 14 octobre 2025, les parties intimées,
membres de la famille de feu PERSONNE6.) et représentants de sociétés établies
aux Îles Vierges Britanniques (ci-après aussi « les consorts WANG »), ont demandé
la confirmation du jugement du 13 février 2025 ayant rejeté la demande d’exequatur
des décisions de confiscation rendues par la Cour Suprême de Taïwan.
Elles ont soutenu que ces décisions, prononçant une confiscation in rem sans
condamnation préalable, sont contraires aux dispositions du Code de procédure
pénale luxembourgeois, aux principes constitutionnels et aux règles fondamentales
de l’ordre juridique national et européen.
En droit luxembourgeois, la confiscation sans condamnation ne serait admise que
pour des infractions spécifiques (terrorisme, blanchiment, atteintes à des personnes
jouissant d’une protection internationale), ce qui exclurait la corruption et le trafic
d’influence retenus par les juridictions taïwanaises.
En premier lieu, elles ont soutenu que la décision déférée est contraire à l’article
664 du Code de procédure pénale, en ce que les biens confisqués ne relèvent pas
des infractions limitativement énumérées à l’article 31(3) du Code pénal. Les
décisions taïwanaises ne mentionneraient aucune des infractions visées audit
article, rendant la confiscation in rem juridiquement impossible selon le droit
luxembourgeois.
En second lieu, elles ont contesté la qualité d’État requérant de Taïwan, non
reconnu par le Luxembourg comme État souverain. Elles ont rappelé que la
reconnaissance d’un État relève exclusivement du pouvoir exécutif, et qu’une
juridiction ne peut, sans excéder ses compétences, accorder l’exequatur à une
décision émanant d’une entité non reconnue comme État. Une telle reconnaissance
implicite violerait le principe de séparation des pouvoirs et serait contraire à la
position diplomatique constante du Luxembourg. Seule l’autorité exécutive pourrait
reconnaître un État étranger, et non le pouvoir judiciaire.
En troisième lieu, elles ont avancé que les décisions taïwanaises violent le principe
de non-rétroactivité des peines, consacré par la Constitution luxembourgeoise, la
CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le Code pénal luxembourgeois.
La confiscation prononcée reposerait sur une loi taïwanaise adoptée en 2016, dite
« PERSONNE7.) », postérieure aux faits reprochés (1991-1996), et appliquée
rétroactivement à des tiers non condamnés, ce qui serait inadmissible en droit
luxembourgeois pour être contraire à la Constitution luxembourgeoise, à la CEDH
et au droit pénal national, qui exigeraient que les peines soient prévues au moment
des faits.
En quatrième lieu, elles ont invoqué l’absence de double incrimination. Elles ont
soutenu que la corruption d’agents étrangers n’était pas punissable au Luxembourg
en 1991, date des faits, cette infraction n’ayant été introduite qu’en 2001. Les faits
visés par les décisions taïwanaises étant antérieurs, la condition de double
incrimination exigée par l’article 663 du Code de procédure pénale ne serait pas
remplie.
En cinquième lieu, elles ont dénoncé l’imprécision des montants à confisquer,
l’absence de lien clair entre les fonds saisis et les infractions alléguées, et le
caractère estimatif des sommes retenues par les juridictions taïwanaises, ce qui
violerait le principe de légalité des peines.
En sixième lieu, elles ont invoqué le dépassement manifeste du délai raisonnable,
soulignant que les faits remontent à plus de 30 ans, que les saisies datent de 2008,
et que la procédure d’exequatur a été initiée en 2022. La procédure s’étendant sur
plus de trois décennies, rendant impossible l’exercice effectif des droits de la
défense et la reconstitution des flux financiers.
Enfin, elles ont soulevé la violation du principe non bis in idem, plusieurs décisions
de non-lieu ayant été rendues en France, en Suisse et au Liechtenstein à l’égard
des mêmes faits et des mêmes personnes, interdisant toute nouvelle poursuite ou
sanction.
Par les conclusions de leurs mandataires du 17 octobre 2025, les parties intimées
ont soutenu que le juge luxembourgeois de l’exequatur ne dispose pas du pouvoir
de requalifier les faits étrangers en droit national, sauf en cas de motif de refus fondé
sur l’absence de double incrimination. Or, en l’espèce, les infractions retenues par
les juridictions taïwanaises, à savoir la corruption et le trafic d’influence, seraient
reconnues en droit luxembourgeois, et aucune référence ne serait faite au
blanchiment, ni dans les décisions étrangères ni dans les textes invoqués.
Les parties intimées ont rappelé que le contrôle du juge de l’exequatur est limité à
la compétence territoriale et aux conditions de forme et de fond prévues par les
articles 659 à 668 du Code de procédure pénale. Il ne pourrait ni réexaminer le fond
de l’affaire ni substituer ou ajouter des qualifications pénales. Requalifier les faits
en blanchiment reviendrait à remettre en cause des décisions étrangères définitives,
rendues par des juridictions suprêmes, ce qui excède les pouvoirs du juge de
l’exequatur.
Concernant l’article 664 du Code de procédure pénale, les parties intimées ont
souligné que ce texte impose une compatibilité entre la confiscation étrangère et le
droit luxembourgeois, sans exiger de requalification. Or, la confiscation in rem serait
admise en droit luxembourgeois uniquement pour certaines infractions spécifiques
(blanchiment, terrorisme, atteintes aux personnes bénéficiant d’une protection
internationale), ce qui ne couvrirait pas les infractions de corruption et de trafic
d’influence visées par les décisions taïwanaises.
Les parties intimées en ont déduit que les fonds saisis au Luxembourg ne peuvent
faire l’objet d’une confiscation in rem dans des circonstances analogues selon le
droit luxembourgeois.
Enfin, les parties intimées ont contesté la demande du Parquet Général visant à
maintenir la saisie sur les intérêts générés par les fonds saisis, alors que ces intérêts
ne seraient pas visés par les décisions taïwanaises soumises à exequatur. Elles ont
demandé la restitution de ces sommes, estimant que la Cour d’appel ne peut statuer
au-delà de l’objet strict de la demande d’exequatur.
En conclusion, les parties intimées ont demandé à la Cour d’appel de confirmer le
jugement de première instance, de déclarer la demande d’exequatur irrecevable,
sinon non fondée, d’ordonner la mainlevée des saisies pénales et la restitution des
avoirs non visés par les décisions étrangères, et de condamner l’État aux frais de
l’instance.
A l’audience de la Cour d’appel du 17 octobre 2025 les mandataires ont résumé
leurs notes et ont apporté leurs précisions comme suit :
La question centrale est celle de savoir si une confiscation telle que celle prononcée
à Taïwan est possible au Luxembourg. Les juges de première instance y auraient à
bon droit répondu par la négative. Ils auraient constaté que les décisions
taïwanaises à exequaturer reposent sur des infractions de corruption et de trafic
d’influence, mais qu’en droit luxembourgeois, une confiscation in rem, c’est-à-dire
sans condamnation préalable, ne serait possible que dans des cas très limités :
terrorisme, blanchiment, et atteintes à des personnes bénéficiant d’une protection
internationale.
Or, dans cette affaire, aucune condamnation n’aurait été prononcée, notamment en
raison du décès du principal suspect, PERSONNE6.).
Maître Florent KIRMANN a critiqué la tentative du ministère public de requalifier les
faits en blanchiment, alors que les qualifications retenues depuis les saisies en 2001
et 2008 auraient toujours été celles de corruption et de trafic d’influence. Il a soutenu
que l’infraction de blanchiment n’a jamais été évoquée dans les décisions
taïwanaises, et que cette qualification additionnelle serait introduite pour la première
fois à ce stade de la procédure.
Il a développé trois arguments principaux :
1. L’absence de nécessité de requalification : La question de la requalification ne
se poserait que lorsqu’il y aurait un doute sur la double incrimination. Or, en
l’espèce, les infractions de corruption et de trafic d’influence seraient connues
du droit luxembourgeois. Il n’y aurait donc pas lieu de requalifier les faits, ni de
chercher une qualification additionnelle comme le blanchiment, qui n’aurait
jamais été retenue par les juridictions taïwanaises.
2. L’impossibilité pour le juge de l’exequatur d’ajouter des qualifications : selon
la jurisprudence le juge de l’exequatur ne pourrait pas réviser le fond de la
décision étrangère. Son rôle se limiterait à vérifier la compétence territoriale et
les conditions de forme et de fond, notamment celles de l’article 664 du Code
de procédure pénale. Ajouter une qualification comme le blanchiment
nécessiterait une analyse au fond, ce qui serait exclu dans le cadre de
l’exequatur.
3. L’article 664 du Code de procédure pénale ne concernerait pas la
requalification. Il s’agirait uniquement d’une question de compatibilité entre la
décision étrangère et le droit luxembourgeois. En l’espèce, une confiscation in
rem fondée sur des infractions de corruption et de trafic d’influence n’aurait
pas pu être prononcée au Luxembourg en l’absence de condamnation. Le juge
luxembourgeois ne pourrait donc pas reconnaître une telle décision.
En conclusion, Maître Florent KIRMANN a demandé à la Cour de rejeter la
demande d’exequatur, de confirmer le jugement de première instance, et de refuser
toute tentative de requalification ou d’extension des qualifications retenues par les
juridictions taïwanaises.
Maître François PRÜM a concentré sa plaidoirie sur l’impact juridique de la non-
reconnaissance de Taïwan comme État par le Grand-Duché de Luxembourg. Il a
reproché au tribunal de première instance d’avoir traité cette question trop
rapidement, en considérant que Taïwan pouvait être qualifié d’«État requérant»
sans que cela implique une reconnaissance formelle. Or, selon lui, cette position
serait juridiquement insoutenable.
Il a rappelé que Taïwan est certes un État de facto, mais qu’il n’est reconnu que par
une douzaine de pays sur les 193 membres de l’ONU. Le Luxembourg, comme la
majorité des États, reconnaîtrait uniquement la République populaire de Chine.
Il a cité notamment le traité fiscal conclu entre le Luxembourg et Taïwan, qui ne
reposerait pas sur une convention classique entre États, mais sur un accord entre
deux administrations, ce qui confirmerait l’absence de reconnaissance
diplomatique.
Maître François PRÜM a insisté sur le fait que la justice luxembourgeoise ne peut
reconnaître les institutions d’un État non reconnu par le pouvoir exécutif. Il a rappelé
que le juge d’instruction français avait refusé d’exécuter une commission rogatoire
taïwanaise précisément sur cette base, considérant Taïwan comme une province
chinoise.
Il a souligné que la reconnaissance d’un État étranger relève exclusivement du
pouvoir exécutif, et non du pouvoir judiciaire. Permettre à une juridiction de
reconnaître implicitement un État non reconnu constituerait une violation du principe
de séparation des pouvoirs. Il évoque également l’approche prudente adoptée par
l’Allemagne.
Selon lui, l’article 668 du Code de procédure pénale luxembourgeois, qui prévoit le
transfert de propriété des biens confisqués à l’État luxembourgeois, suppose
nécessairement que l’État requérant soit un État reconnu. Il ne pourrait s’agir d’un
simple territoire qui ne serait pas un interlocuteur de droit.
En conclusion, Maître François PRÜM a demandé à la Cour de rejeter la demande
d’exequatur comme étant irrecevable, en raison de l’absence de reconnaissance de
Taïwan comme État par le Luxembourg, ce qui rendrait juridiquement impossible
l’exécution de ses décisions judiciaires sur le territoire luxembourgeois.
Maître François PRÜM a souligné que la procédure en cours contrevient aux
principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, notamment en matière
de prévisibilité des peines. Il a dénoncé un grand désordre dans le dossier, illustré
par le changement de position du ministère public, qui ne demande désormais plus
qu’une confiscation du principal, abandonnant les autres prétentions initiales.
Or, une demande de confiscation exigerait une parfaite clarté, celui qui la formule
devrait savoir exactement ce qu’il réclame. Les avoirs concernés auraient généré
des revenus, comme le montrerait le rapport du commissaire divisionnaire Ludwig
daté du 13 mars 2017. Ce rapport indiquerait qu’un total de 68.801.643,23 euros
était en dépôt auprès des banques, montant qui serait passé à 102.445.689,13
euros en 2017, soit une différence de 33.654.045,90 euros. Il conviendrait encore
de noter que ces montants ont été convertis en partie d’USD vers l’euro, et qu’un
montant en Deutsche Mark avait même été saisi en 2010 avant d’être converti.
Cette complexité rendrait la situation illisible et insuffisamment claire pour justifier
une confiscation.
Maître François PRÜM a également critiqué la décision finale de la Cour suprême
taïwanaise de 2024, qui n’aurait d’ailleurs jamais été évoquée auparavant dans le
dossier, tout comme la nouvelle demande d’exequatur, également inédite. Il a
qualifié cette démarche de peu sérieuse.
Il a insisté sur le fait que, même si la confiscation du principal devait être retenue,
le reste des avoirs devrait être débloqué en faveur des parties intimées. Il faudrait
suivre le raisonnement des premiers juges, qui ont ordonné la restitution intégrale
des fonds, sans transfert à des tiers, les titulaires des comptes saisis devant être
rétablis dans leurs droits. Ainsi, soit la demande d’exequatur serait fondée et la
confiscation devrait être ordonnée, soit il conviendrait de prononcer la mainlevée de
la saisie et la restitution des fonds. En tout état de cause, aucun maintien des saisies
ne pourrait être justifié sur la base de prétendues nouvelles décisions à Taïwan.
Par ailleurs, Maître François PRÜM a rappelé que le délai raisonnable de procédure
aurait été largement dépassé, et qu’il faudrait en tirer les conséquences qui
s’imposent.
Enfin, il a invoqué le principe du non bis in idem, rejetant l’approche du ministère
public. Il a cité la décision Van Ruymbeke, rendue en France, et il a salué la rigueur
de l’analyse française, qui ne reproche rien aux personnes concernées. Il a conclu
en soulignant que les personnes qui comparaissent aujourd’hui devant la Cour n’ont
fait l’objet d’aucune condamnation.
Maître Lionel SPET a fondé sa plaidoirie sur deux axes principaux : l’irrecevabilité
de la demande d’exequatur en raison de la violation du principe de non-rétroactivité
des peines, et l’absence de double incrimination au moment des faits.
Il a rappelé que le principe de non-rétroactivité des peines est consacré par l’article
19 de la Constitution luxembourgeoise, l’article 2 du Code pénal, ainsi que par les
textes européens, notamment l’article 7 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Ce principe imposerait que les faits soient qualifiés comme infractions
pénales au moment de leur commission, et que les peines applicables soient celles
en vigueur à cette date.
Or, les faits reprochés dans cette affaire remonteraient au début des années 1990.
PERSONNE6.) serait décédé en 2015 sans avoir été condamné, et ses héritiers
n’auraient pas été poursuivis ni condamnés. Pourtant, les juridictions taïwanaises
auraient prononcé des confiscations à leur encontre. Maître Lionel SPET souligne
que ces confiscations ont été rendues dans le cadre d’une procédure pénale, et
qu’en droit luxembourgeois, la confiscation serait par nature une peine, comme le
confirmerait sa position à l’article 31 du Code pénal dans la section des peines
correctionnelles.
Il a insisté sur le fait que la confiscation vise non seulement à réparer un dommage
patrimonial, mais aussi à sanctionner et prévenir, dans l’esprit du principe selon
lequel « le crime ne doit pas payer ». Dès lors, l’article 2 du Code pénal ne pourrait
pas être contourné.
Il a exposé que les juridictions taïwanaises ont dû modifier leur législation en juillet
2016 pour permettre la confiscation in rem, c’est-à-dire sans condamnation
préalable.
Avant cette réforme, seule la confiscation classique, en tant que peine accessoire
à une condamnation, aurait été possible. Appliquer aujourd’hui l’exequatur
reviendrait à faire produire effet à une loi plus sévère, adoptée bien après les faits,
ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois.
Il a ajouté que la confiscation par équivalent n’aurait été introduite au Luxembourg
qu’en août 2007, également postérieure aux faits. Ainsi, ni la confiscation in rem ni
la confiscation par équivalent n’auraient pu légalement être prononcées à l’époque
des faits.
Maître Lionel SPET a insisté également sur l’indissociabilité de la confiscation et de
la condamnation pénale en droit luxembourgeois. Une confiscation sans
condamnation violerait les principes constitutionnels et européens, notamment
l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, il a abordé la question de la double incrimination. Selon lui, cette condition
doit être remplie au moment des faits. Or, la corruption d’agents étrangers n’aurait
pas été punissable au Luxembourg en 1991, étant donné que cette infraction
n’aurait été introduite qu’en 2001. Par conséquent, les faits reprochés ne
rempliraient pas la condition de double incrimination exigée par l’article 663 du Code
de procédure pénale.
En conclusion, Maître Lionel SPET a demandé à la Cour de rejeter la demande
d’exequatur comme étant irrecevable, en raison de la violation du principe de non-
rétroactivité des peines et de l’absence de double incrimination au moment des faits.
Maître André LUTGEN a commencé par rappeler que ce que l’on qualifierait à tort
de « rétrocommission » dans ce dossier serait en réalité une commission
commerciale, ce qui n’impliquerait pas automatiquement une corruption. Cette
commission, versée entre 1991 et 1993 à PERSONNE6.), ingénieur aéronautique
taïwanais, père et époux des parties intimées, aurait rémunéré son rôle
d’intermédiaire dans un contexte complexe.
À l’époque, Taïwan aurait cherché à acquérir des frégates, mais aurait rencontré
des difficultés pour trouver un vendeur en raison de la situation géopolitique. Après
une tentative infructueuse avec la Corée du Sud, PERSONNE6.) se serait tourné
vers SOCIETE12.), proposant d’organiser le marché. Un contrat aurait été signé
dès 1991, prévoyant une commission de 17 %, et la vente de quatre frégates aurait
été conclue.
Bien que le contrat aurait formellement interdit à SOCIETE12.) de verser des
commissions, celles-ci auraient été payées à PERSONNE6.), puis annulées à
l’issue d’un arbitrage en France, permettant à SOCIETE12.) de récupérer les
sommes.
Selon Maître André LUTGEN, cette commission rémunérait un effort réel, fruit de
négociations longues et ardues, même si le montant final de plus de 550 millions
d’USD pourrait sembler excessif. Il a insisté sur le fait qu’PERSONNE6.) n’aurait
jamais été fonctionnaire taïwanais, ce qui exclurait d’emblée toute qualification de
corruption d’agent public. Il a rappelé également que des poursuites ont été
engagées à Taïwan contre quatre amiraux, tous acquittés, et que 17 millions,
versées à PERSONNE8.), auraient été restitués à Taïwan. En 2001, des saisies
auraient été opérées au Luxembourg, en Suisse et au Liechtenstein, révélant plus
de 800 millions d’euros, toujours présents sur les comptes d’PERSONNE6.), de ses
sociétés et de sa famille. Aucun transfert vers Taïwan n’aurait donc eu lieu.
Maître André LUTGEN a contesté la qualification de « produit du crime ». Il a admis
que la commission puisse être imméritée, mais cela ne relèverait pas de la
compétence des juridictions pénales. Il a ensuite abordé les aspects techniques liés
à la loi du 5 août 2000 sur l’entraide internationale. Il a précisé que cette loi est
distincte des autres formes d’entraide, comme l’extradition, et qu’il est juridiquement
incorrect d’en extrapoler les effets.
Concernant la double incrimination, il a rappelé que la Cour ne statue pas sur la
culpabilité du prévenu mais sur l’exequatur, et qu’il n’est donc pas possible de
requalifier les faits. Il critique la logique du ministère public, qui tente de faire valoir
une double incrimination « à rebours », en expliquant qu’au Luxembourg, les faits
pourraient être requalifiés en blanchiment. Cela constituerait une ingérence dans la
souveraineté de l’État taïwanais, dont les juges ont choisi de ne pas retenir cette
qualification. Il invoque le principe de l’estoppel, interdisant toute requalification.
Enfin, Maître André LUTGEN a souligné que les commissions ont été versées il y a
plus de trente ans, et que l’acharnement actuel repose sur une émotion
compréhensible mais juridiquement infondée. Il a admis que « le crime ne doit pas
payer », mais encore faudrait-il qu’il y ait crime. Or, Taïwan n’aurait pas retenu la
qualification de blanchiment, et les fonds, versés à titre de commission, se
trouveraient toujours sur les comptes liés aux consorts GROUPE1.). Vu le caractère
public de l’affaire, il n’y aurait plus de risque qu’PERSONNE6.) ou ses héritiers
interviennent à nouveau comme intermédiaires. Il a conclu que la situation ne
remplit pas les conditions nécessaires à l’exequatur.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
Le tribunal de première instance a fourni une description exhaustive et minutieuse
du contexte et des antécédents procéduraux ainsi que de la base légale de la
demande d’exequatur et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque
nouvel élément en instance d’appel.
C’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour
connaître de la demande d’exequatur à titre de tribunal du lieu où sont situés les
biens saisis.
Quant à la qualité d’«État requérant» de Taïwan au sens des articles 659 et
suivants du Code de procédure pénale
C’est à bon escient et pour des motifs que la Cour adopte et complète comme suit
ci-dessous que le tribunal de première instance a retenu la qualité d’«État
requérant» dans le jugement déféré et qu’il a retenu que le fait d’octroyer l’entraide
judiciaire à Taïwan n’équivaut certainement pas à reconnaître, même implicitement,
en lieu et place du pouvoir exécutif, le Taïwan (la République de Chine).
L’article 59 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dispose
que :
« Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges
étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays
destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les
obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux
commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont
autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite.
Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en
matière pénale ».
Les demandes d'exequatur sont une forme particulière de l'entraide judiciaire en
matière pénale et il y a lieu d’analyser, outre les dispositions des articles 659 et
suivants du Code de procédure pénale, les dispositions de la loi modifiée du 8 août
2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ces dispositions
s’inscrivant dans une complémentarité et une continuité procédurale.
Dans les deux matières, la décision quant à l’opportunité de l’admission ou du refus
d’une demande d’entraide ou d’exequatur est conférée au procureur général d’Etat
et aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général
d’Etat.
En soulevant l’absence de reconnaissance du Taïwan par le Luxembourg, les
consorts GROUPE1.) tentent de contourner l’application de l’article 661 du Code de
procédure pénale qui dispose que « La demande d’exequatur peut être refusée par
le procureur général d’Etat si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte
à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du
Grand-Duché de Luxembourg.
Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne
s’oppose à l’exécution d’une demande en application de l’article 659 au regard des
conditions fixées à l’alinéa 1 du présent article, aucun recours, fût-il de droit
commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque
juridiction que ce soit ».
L’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en
matière pénale attribue, dans une optique de dépolitisation de l’entraide judiciaire,
un pouvoir discrétionnaire au procureur général d’Etat en ce qu’il dispose que :
« L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas
suivants:
– si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de
Luxembourg;
– si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par
la loi luxembourgeoise soit d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des
infractions politiques »
et limite ce pouvoir dans son dernier alinéa qui indique que :
« Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande
d’entraide est refusée si elle a exclusivement trait à des infractions en matière de
taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise ».
Saisie de la question de la compatibilité de cette disposition avec le principe de
séparation des pouvoirs, la Cour Constitutionnelle a décidé que l’exercice par le
procureur général d’Etat des compétences lui dévolues par l’article 3 de la loi sur
l’entraide ne violait, même en l’absence d’une convention internationale en matière
d’entraide, pas les dispositions de la Constitution définissant le pouvoir exécutif et,
plus précisément, les attributions en matière de politique étrangère de ce pouvoir.
(Cour Constitutionnelle, 17 novembre 2006, arrêt n° 37/06, et arrêt rectificatif du 15
décembre 2006, Mémorial A, 2006, n° 220, page 3784, Petry, J., « Entraide
judiciaire internationale en matière pénale - La loi du 8 août 2000 et sa réforme par
les lois du 27 octobre 2010 », Pas. Lux., 2010/3-4, p. 489 et 490).
Les autres autorités judiciaires gardent le droit de refuser l’exécution d’une
commission rogatoire internationale pour des raisons de pure légalité (par
opposition au contrôle de l’opportunité).
Il y a encore lieu de se référer à une décision de la chambre du conseil de la Cour
d’appel prise dans le cadre de la requête en nullité des consorts GROUPE1.) des
ordonnances rendues par le juge d’instruction en date du 10 juillet 2008 en vue de
faire exécuter des perquisitions et saisies dans différents instituts bancaires qui
indique que « La chambre du conseil du premier degré a retenu à bon escient qu’en
exerçant dans le cas d’espèce les pouvoirs lui conférés aux articles 3 et 4 de la loi
du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et en décidant que rien ne
s’opposait à l’exécution de la commission rogatoire émise par les autorités
taïwanaises, le procureur général d’Etat n’a pas empiété sur les pouvoirs confiés au
gouvernement luxembourgeois puisqu’il n’a ni implicitement, ni nécessairement
reconnu la République de Chine comme entité étatique indépendante, mais a
décidé, en sa qualité d’autorité judiciaire compétente à cet effet au Luxembourg, de
l’opportunité d’accorder à une autorité judiciaire étrangère une entraide en vue
d’instruire utilement une affaire pénale déterminée.
La décision entreprise est dès lors à confirmer dans la mesure où il a été décidé
que tant le procureur général d’Etat que le juge d’instruction ont exercé les pouvoirs
respectifs leur conférés par la loi dans le cadre de l’exécution d’une demande
d’entraide formulée par une autorité judiciaire étrangère et qu’ils n’ont de ce fait pas
violé la Constitution. Il a également été retenu à juste titre que le recours en nullité
prévu par la loi du 8 août 2000 ne peut pas viser le fond de la décision d’opportunité
prise dans ce cadre par le procureur général d’Etat, notamment en ce qui concerne
l’accomplissement des « prémisses nécessaires pour accorder l’entraide » déniées
par les appelants ». (Arrêt n° 774/09 Ch.c.C., du 13 octobre 2009)
Il ressort finalement du dossier à disposition de la Cour que la demande initiale en
exequatur du 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-liang Lin, procureur en chef
du Bureau des Procureurs du District de Taipei de Taïwan (réf. Dossier n° RACE
2008/66 CRI Taipei c./ GROUPE1.) CHUAN PU Andrew et consorts) a été réitérée
et transmise directement au ministère des affaires étrangères luxembourgeois par
courrier de transmis par le bureau de la représentation de Taïpei en Union
Européenne et en Belgique du 28 juin 2024.
La demande a ensuite été transmise au ministère de la justice par courrier daté du
12 juillet 2024 qui l’a retransmis au procureur général d’État « pour attribution » par
courrier du 19 juillet 2024, à la suite de quoi ce dernier a émis une décision en date
du 24 juillet 2024 (et confirmant sa décision initiale du 18 octobre 2022), retenant
que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article
661, alinéa 1er du Code de procédure pénale, avant de transmettre le dossier au
Parquet de Luxembourg le même jour.
Le moyen lié à l’absence de traduction des décisions à exequaturer, respectivement
de traduction tardive, n’ayant plus été réitéré en instance d’appel, et aucune autre
contestation n’ayant été formulée pour le surplus concernant le restant des critères
prévus à l’article 662 du Code de procédure pénale, il y a lieu de confirmer le
jugement déféré en ce qu’il a retenu que la demande remplit ces critères.
Quant à la condition de la double incrimination (article 663 du Code de
procédure pénale)
L’article 663 1) du Code de procédure pénale dispose que l’exequatur de la décision
étrangère est refusé si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs
d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de
liberté d’un maximum d’au moins un an.
En transposant une jurisprudence prise dans le contexte de l’article 5.2) de la loi
modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale à
continu identique, il y a lieu de retenir que cet examen ne suppose pas une analyse
des faits au regard de la législation de l’État requérant aux fins d’un examen des
conditions de fond de l’infraction motivant la demande, mais peut se limiter à une
appréciation fondée sur le seul exposé des faits contenu dans la demande. (Cour
d’appel, chambre du conseil, 26 janvier 2007, n° 30/07 Ch.c.C.)
De manière plus générale, il est admis que pour vérifier si une incrimination est
punie par la loi des deux pays, il convient de ne pas s’attacher au sens littéral d’une
qualification, mais de vérifier si les faits relatés en tant que tels sont punissables par
la loi de l’État requérant et de l’État requis. (Lugentz, F., Rayroud, J. et Turk, M.,
«Section 3. - Conditions à l’entraide active», L'entraide pénale internationale en
Suisse, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 1e édition, Bruxelles,
Larcier, 2014, p. 753-759)
La Cour rappelle, à l’instar du tribunal de première instance, que dans le cadre d’une
procédure d’exequatur, la juridiction du lieu de la situation du bien à confisquer ou
à restituer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi, elle ne pourra
pas contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de
l’affaire, étant donné qu’elle est liée par les constatations de fait figurant dans la
décision étrangère.
Le condamné ou le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la
décision de confiscation étrangère peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur
mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en
démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.
La juridiction saisie en matière d’exequatur ne statue pas sur la culpabilité du
prévenu. Il y a lieu uniquement de statuer sur la demande des autorités de l’Etat
requérant à voir exécuter au Grand-Duché de Luxembourg la décision de
confiscation ayant acquis force de chose jugée.
Il y a encore lieu de prendre en compte la particularité qu’il ne s’agit en l’espèce pas
d’exequaturer une décision au fond quant à des infractions pénales retenues à
l’égard d’un prévenu mais uniquement des décisions ordonnant la confiscation dite
in rem, à savoir en dehors de toute condamnation pénale de l’auteur.
C’est ainsi qu’il convient d’analyser la condition de double incrimination sous l’angle
des dispositions de l’article 31 du Code pénal luxembourgeois qui limite la possibilité
d’une confiscation in rem aux infractions spécifiques (terrorisme, blanchiment,
atteintes à des personnes bénéficiant d’une protection internationale) mais qui
étend les cas de figure « même en cas d’acquittement, d’exemption de peine,
d’extinction ou de prescription de l’action publique » et « s’applique aux biens qui
ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété
n’appartient pas au condamné ».
Le tribunal de première instance est à confirmer, pour des motifs que la Cour fait
siens, pour avoir retenu qu’il y a lieu de se placer au jour du jugement sur la
demande d’exequatur pour analyser la condition de la double incrimination.
En revanche, la Cour ne suit pas le tribunal de première instance en ce qu’il a retenu
que les infractions ayant donné lieu à la confiscation prononcée en cause par les
autorités taïwanaises, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles
d’être qualifiés uniquement de corruption active et de trafic d’influence passif.
La juridiction est saisie des faits et n’est liée, ni par la qualification donnée par les
juridictions de l’État requérant, ni par celle du ministère public.
La Cour note encore à titre superfétatoire que l’argument des parties intimées qu’il
serait pour la première fois question de blanchiment en instance d’appel est faux.
Dans le cadre de la commission rogatoire internationale du 10 juillet 2008 ayant
abouti
à la saisie des avoirs litigieux, le rapport de police judiciaire
SPJ/EJIN/2008/4410.22/luer du 19 novembre 2008 versé au dossier mentionne
qu’il s’agit d’une instruction « du chef de : faits susceptibles de recevoir en droit
luxembourgeois la qualification pénale de corruption active et passive d’agent public
et de blanchiment de biens formant l’objet ou le produit d’infractions de corruption ».
Il en va de même pour les décisions du procureur général d’État
- du 18 mars 2016 quant à la demande d’entraide judiciaire additionnelle du 10 mars
2016,
- du 30 septembre 2008 quant à la demande d’entraide judiciaire additionnelle du
22 août 2008,
- du 10 juillet 2008 quant à la demande d’entraide judiciaire initiale du 10 juillet 2008,
également versées au dossier.
Il s’agit d'une demande en exequatur du 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-
liang Lin, procureur en chef du Bureau des Procureurs du District de Taipei de
Taïwan (réf. Dossier n°RACE 2008/66 CRI Taipei c./ GROUPE1.) CHUAN PU
Andre et consorts) qui requiert l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg des
décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan
rendues dans une affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)., en ce que la Cour
Suprême de Taïwan a confisqué les sommes de 312.539.913,44 USD et
174.652.895,28 USD, ces sommes ayant partiellement été saisies en vertu d’une
commission rogatoire internationale 66/08/CRIL, le 10 juillet 2008, auprès de la
SOCIETE5.), reprise successivement par la SOCIETE6.) et par l’SOCIETE7.) et
auprès de la SOCIETE11.), le 10 juillet 2008 et le 18 novembre 2008 auprès de la
SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement reprise par la SOCIETE10.),
ainsi qu’en date des 10 et 14 juillet 2008 auprès de l’SOCIETE4.).
Il ressort de la traduction de la décision du 31 octobre 2019, page 2, que
« PERSONNE6.) ainsi que son complice PERSONNE8.), colonel de la marine
taïwanaise et fonctionnaire d'état, ont reçu d'importantes commissions de la part de
la compagnie française SOCIETE12.) (ci-après SOCIETE12.)) dans le contexte
d'un programme militaire d'acquisition de frégates
SOCIETE13.). Lesdites
commissions s'élèvent en tout à USD 482,326,869 et FRF 209,341,703 (soit environ
USD 33,622,370.92). Les deux hommes ont fait l'objet de poursuites via les mises
en accusation No. 13237 (2004), 22028 (2005), 23044 (2005) et 17657 (2006) ».
La position du ministère public est reprise comme suit :
« - 1-
Le procureur du Tribunal de District de Taipei considère que PERSONNE1.) est co-
auteur du crime de réception de commissions illicites, et que PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont complices dans la réception
desdites commissions; d'où les poursuites à leur encontre et les mandats d'arrêts
émis par le tribunal. Dans le présent procès, les cinq susmentionnés sont donc la
partie accusée.
Selon l'accord de commissions signé entre PERSONNE6.), PERSONNE1.) et la
compagnie SOCIETE12.), les documents d'ouverture de comptes des cinq
susmentionnés dans différents pays ainsi que les flux de fonds entre ces comptes,
on peut raisonnablement conclure que tous connaissaient la nature illicite[s] des
sommes reçues de la part de SOCIETE12.). Conséquemment, il serait naturel de
considérer PERSONNE1.) comme co-auteur du crime, et donc coupable principale
avec son mari. PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
ont, quant à eux, assisté leurs parents dans le procédé de réception des
commissions, et il serait naturel de les considérer comme auteurs du crime, et non
tierces parties. La décision originale de confiscation indépendante, en ne visant que
de simples tierces parties, serait inappropriée ».
Dans la motivation de la confirmation de la décision de confiscation des avoirs, la
Cour Suprême retient encore que :
« -3-
Les rubriques « réalité des actes criminels » et « preuves et lois enfreintes » des
actes d'accusation No. 13237 (2014), 22028 (2015), 23044 (2015) et 17657 (2016)
affirment certes que PERSONNE1.) est coupable principale avec son mari, et que
leurs quatre enfants sont eux complices dans le délit de réception de commissions
illicites, il n'est pas inconcevable de trouver des différences entre les résultats
logiques de l'enquête menée par le tribunal et les objectifs des poursuites. La
décision originale a, après tout, ignoré l'avis du procureur, qui souhaitait que
PERSONNE1.) et ses enfants soient vus comme auteurs du crime, en les qualifiant
de simples tierces parties ayant gracieusement perçu les commissions illicites de
PERSONNE6.). Les raisons derrière ce choix et les preuves invoquées sont, quant
à elles, clairement précisées et n'enfreignent en rien les lois ».
La Cour en déduit qu’en plus des infractions libellées de corruption et de trafic
d’influence retenues par le tribunal de première instance, l’épouse et les enfants
d’PERSONNE6.) ont été poursuivis par le ministère public taïwanais pour des faits
qui constitueraient en droit luxembourgeois également l’infraction de blanchiment,
l’infraction de corruption constituant par ailleurs une des infractions primaires pour
le blanchiment, et que la décision du tribunal taïwanais « les qualifiant de simples
tierces parties ayant gracieusement perçu les commissions illicites de
PERSONNE6.) » équivaut à une décision d’acquittement, qui est prévue à l’article
32 du Code pénal luxembourgeois.
Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante
contre les parties intimées sur le territoire luxembourgeois du chef de faits
identiques, de sorte que l’exequatur ne se heurte pas non plus au principe du non
bis in idem.
Quant au respect des conditions de l’article 664 du Code de procédure pénale
Le tribunal de première instance est à suivre, pour les motifs que la Cour adopte,
en retenant que la confiscation in rem n’est pas à considérer comme peine, de sorte
qu’elle ne saurait tomber sous l’application de l’article 2 du Code pénal, à savoir le
principe de non-rétroactivité et que les décisions taïwanaises ne sont contraires ni
aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de
l’ordre juridique luxembourgeois.
L’argument de la défense que l’application du principe du non bis in idem serait à
étendre à d’éventuelles poursuites en France, en Suisse et au Liechtenstein tombe
encore à faux dans ce cadre.
C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que la
question de la nature des confiscations luxembourgeoises est pertinente et doit être
analysée dans le cadre de la présente demande d’exequatur et qu’il a conclu que
la confiscation étrangère doit donc être faite dans les conditions et limites
correspondant à celles de la loi luxembourgeoise. Le tribunal de première instance
a correctement réitéré que pour procéder à ce contrôle, il a y lieu de se placer au
moment du jugement et non pas au moment de la commission des faits en
renvoyant à sa motivation antérieurement développée.
Rappelant à bon escient que la confiscation in rem est prévue en droit
luxembourgeois uniquement en matière de blanchiment, de terrorisme et d’attentats
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, le tribunal de
première instance est cependant à réformer en ce qu’il s’est borné à prendre en
considération uniquement les qualifications de trafic d’influence passif commis par
des particuliers, respectivement de corruption active sur base des décisions à
exequaturer.
La Cour renvoie à cet égard à ses développements ci-dessous quant à la condition
de la double incrimination, retenant que les faits constitueraient en droit
luxembourgeois également l’infraction de blanchiment.
Il s'ensuit que les fonds étaient susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon
la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.
La juridiction taïwanaise a retenu l’illicéité à l’encontre des parties intimées des
avoirs et sommes d’argent détenus auprès de la SOCIETE8.), reprise par la
SOCIETE9.), actuellement reprise par la
SOCIETE10.), la
SOCIETE11.),
l’SOCIETE4.) et SOCIETE5.), reprise successivement par la SOCIETE6.) et par
l'SOCIETE7.), dans ses décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021.
A ce sujet, il y a encore lieu de rappeler que les juridictions luxembourgeoises
siégeant en matière correctionnelle sont liées par les constatations de fait de la
décision étrangère (article 666 du Code de procédure pénale).
Le jugement déféré est dès lors à réformer en ce que le tribunal a conclu que les
fonds visés par la demande en exequatur n’étaient pas susceptibles de faire l'objet
d'une confiscation in rem selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances
analogues et qu’il a déclaré la demande en exequatur des autorités taïwanaises
non fondée sur cette base.
La Cour retient par conséquent que toutes les conditions requises pour déclarer
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions rendues par la Cour
Suprême de Taïwan en dates du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 dans une
affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en ce qu’elles ont ordonné la confiscation du
principal à concurrence de 487.192.808,72 USD, et dont l’exécution est
actuellement demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par suite du
recouvrement d’avoirs dans d’autres pays).
Quant au respect du délai raisonnable
Les parties intimées invoquent le dépassement manifeste du délai raisonnable,
soulignant que les faits remontent à plus de 30 ans, que les saisies datent de 2008,
et que la procédure d’exequatur a été initiée en 2022.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprécier le délai
raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le
comportement de la personne poursuivie, le comportement des autorités
nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (cf. parmi d'autres, CEDH,
Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43).
Il y a lieu de préciser encore une fois que la demande d’exequatur ne concerne pas
une procédure de condamnation pénale au fond mais uniquement la confiscation in
rem prononcée par décisions de la Cour Suprême de Taïwan du 31 octobre 2019
et du 13 octobre 2021 et qui semblent résulter de recours à l’initiative des parties
intimées.
Il est unanimement admis dans la présente procédure que le juge de l’exequatur ne
peut pas réviser le fond de la décision étrangère.
La demande en exequatur date du 29 août 2022 et a été transmise au Parquet
Général par courrier du 27 septembre 2022, portant un tampon d’entrée du 14
octobre 2022.
Les délais de traitement de la demande en exequatur par les autorités judiciaires
luxembourgeoises, n’étant par ailleurs pas autrement critiqué en l’espèce, ne font
pas apparaître des longueurs exorbitantes, le jugement de première instance ayant
été prononcé le 13 février 2025, l’affaire ayant été initialement fixée à l’audience du
27 février 2024 et une remise contradictoire au 7 octobre 2024 étant intervenue à la
demande des mandataires des parties intimées.
Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.
Quant à la précision des montants et l’étendue de l’exequatur
Le Parquet Général demande que les décisions taïwanaises soient reconnues et
exécutées au Luxembourg, dans la limite des sommes saisies, soit 68.801.643,23
euros, à l’exclusion des intérêts générés, qui feraient l’objet d’une procédure
distincte.
Les parties intimées ont dénoncé l’imprécision des montants à confisquer, l’absence
de lien clair entre les fonds saisis et les infractions alléguées, et le caractère
estimatif des sommes retenues par les juridictions taïwanaises, ce qui violerait le
principe de légalité des peines.
Comme retenu en première instance et ci-dessus, la confiscation n’a pas le
caractère de peine, de sorte que l’argument tiré d’une violation du principe de
légalité des peines tombe à faux.
Les flux internationaux tels que retracés par les autorités taïwanaises ressortent du
schéma annexé à la demande d’exequatur et aucune imprécision des montants ne
peut être relevée à ce sujet.
Il ressort du dossier que les montants suivants ont été saisis sur base de
l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 2008/66 du juge d’instruction Doris
WOLTZ du 10 juillet 2008 :
Banque
Date
Montant
SOCIETE8.)
10/07/2008
23.476.686,34 EUR
SOCIETE8.) (coffre)
18/11/2008
570.000 DEM
(en liquide)
SOCIETE11.)
10/07/2008
17.971.727,53 EUR
SOCIETE4.)
10/07/2008
538.783 USD
SOCIETE4.)
10/07/2008
6.676 USD
SOCIETE4.)
14/07/2008
7.821.743,49 EUR
SOCIETE6.) (anc.
SOCIETE5.))
10/07/2008
12.844.648 EUR
Convertis en euros, tel que cela s’impose par la force des choses, il est retenu que
la somme initiale des saisies s’élève approximativement à 68.801.643,23 euros, tel
que
cela
résulte
également
des
rapports
de
police
judiciaire
SPJ/EJIN/2017/4410/luer du 13 mars 2017 et SPJ/EJIN/2023/4410.42/luer du 8
août 2023, versés au dossier, la conversion de USD en EUR ayant été faite 1:1 par
la police judiciaire pour le besoin des rapports.
La demande en exequatur du 29 août 2022 contient les demandes suivantes :
« 7.1 Nous sollicitons respectueusement votre assistance pour la restitution d'avoirs
financiers présentement gelés au Grand-Duché de Luxembourg, à hauteur d'USD
220,354,438.34 (méthode de calcul : de la somme principale de produits de crime
à confisquer d'USD 487,192,808.72, telle que définie par la Cour suprême en 2019
et 2021, ont été soustraits les USD 264,972,858 que la Confédération suisse a
accepté de restituer, puis la somme d'USD 1,865,512.38 correspondant à la valeur
de deux biens immobiliers de la famille GROUPE1.) déjà confisqués à Taïwan). Ce
montant, une fois converti en USD, pourra être transféré sur le compte suivant : (…)
7.2 A ce jour, environ USD 346,095,750.55 de revenus dérivés courus liés à la
présente affaire font l'objet d'une nouvelle audience devant les tribunaux (voir
tableau au 3.2).
Aussi nous vous prions, s'il reste des avoirs financiers au sein des comptes gelés
suite à [l’]exécution de la présente requête, de maintenir le gel desdits comptes
bancaires, ce afin de garantir, une fois la somme exacte des revenus dérivés courus
déterminée avec exactitude, la possibilité d'une restitution via requête d'entraide
judiciaire ».
Les parties intimées ont contesté la demande du Parquet Général et des autorités
taïwanaises, visant à maintenir la saisie sur les intérêts générés par les fonds saisis,
alors que ces intérêts ne seraient pas visés par les décisions taïwanaises soumises
à exequatur. Elles ont demandé la restitution de ces sommes, estimant que la Cour
d’appel ne peut statuer au-delà de l’objet strict de la demande d’exequatur.
L’article 666 du Code de procédure pénale dispose dans son avant-dernier alinéa
que « Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la
décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de
confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie ».
L’article 666 alinéa 12 du Code de procédure pénale dispose encore que : « les
dispositions de l’article 32 du Code pénal sont d’application ».
Aux termes de l’article 32 du Code pénal : « (1) Lorsque les biens appartiennent à
la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont
de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif
qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne
lésée par l’infraction.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit.
En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la
restitution.
(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur
les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et
émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien
confisqué. (…)
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés
à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un
arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement
de l’Etat requérant ».
Selon ces dispositions, la demande en restitution ou attribution peut être portée en
même temps et devant les mêmes juges qui sont saisis de la procédure
d’exequatur.
Quant au bien-fondé de la demande, il y a lieu de se référer aux articles 666 et 667
du Code de procédure pénale.
L’article 666 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que le tiers ayant acquis
des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la
cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Aux termes de l’article 667 du Code de procédure pénale « le jugement déclarant
exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter
atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi
luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision
étrangère.
Toutefois, si cette décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits
des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf :
1) si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction
étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi
luxembourgeoise;
2) si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au
Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public
luxembourgeois;
3) si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière
de compétence exclusive prévue par le droit luxembourgeois;
4) si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties
par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les
biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère ».
Tel qu’il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas aux juridictions luxembourgeoises de
statuer sur le respect, par les autorités taïwanaises, des règles de leur propre droit
pénal, en l’occurrence les règles de la confiscation.
En effet, un tel contrôle n’est pas prévu par les règles régissant l’exequatur de
décisions étrangères de confiscation et de restitution prévues par les articles 659 et
suivants du Code de procédure pénale.
La Cour retient que l’on ne se trouve dans aucun des quatre cas prévus par l’article
667 du Code de procédure pénale.
La Cour se doit de constater que les parties intimées restent en défaut de rapporter
la preuve que les fonds saisis, respectivement confisqués, soient de leur propriété
personnelle et d’origine légitime.
Bien au contraire, les éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour
permettent de conclure que les avoirs saisis, respectivement confisqués, et détenus
au Luxembourg au nom des parties intimées constituent le produit des infractions
qui seraient qualifiées en droit luxembourgeois de trafic d’influence, de corruption
et de blanchiment. Les intérêts, respectivement revenus dérivés, de ses produits
des infractions risquent de suivre le sort du principal.
Dans ces conditions, la qualité de titulaire de compte ou de coffre-fort dans le chef
des parties intimées ne permet pas non plus de faire obstacle au transfert à l'Etat
du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété de la totalité des fonds confisqués.
La demande en restitution formulée par les parties intimées n’est donc pas fondée,
de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Il convient dès lors, au stade actuel, de faire droit à la demande du ministère public
et de déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions rendues
par la Cour Suprême de Taïwan en dates du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021
dans une affaire de confiscation à l’encontre des cités
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en ce qu’elles ont
ordonné la confiscation du principal à concurrence de 487.192.808,72 USD, dont
l’exécution est actuellement demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par
suite du recouvrement d’avoirs dans d’autres pays).
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des avoirs et sommes d’argent détenus
et ayant été saisis en vertu d'une commission rogatoire internationale 66/08/CRIL,
le 10 juillet 2008 auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement
reprise par la SOCIETE10.), la SOCIETE11.) S.A. et SOCIETE5.), reprise
successivement par la SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), ainsi qu'en date des 10 et
14 juillet 2008, auprès de l'SOCIETE4.), aux noms de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.), à savoir :
-
les sommes saisies auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.),
actuellement reprise par la SOCIETE10.), dont 23.476.686,34 euros sur le
compte NUMERO1.) et 570.000 DEM en espèces provenant du coffre-fort
NUMERO2.) et converties en euros et consignées auprès de la Caisse de
consignation,
-
les sommes de 13.661.872,38 euros et de 555.272,61 USD saisies auprès de la
banque SOCIETE4.), dont 538.783 USD sur le compte NUMERO3.), 6.676 USD
sur le compte NUMERO4.), 10.000 USD sur le compte NUMERO5.), 538.656,46
USD sur le compte NUMERO6.), -60,53 USD et 5.840.128,89 euros sur le
compte NUMERO7.), 6.676,58 USD sur le compte NUMERO8.) et 0,10 USD et
7.821.743,49 euros sur le compte NUMERO9.),
-
la somme de 12.844,648 euros saisie auprès de la SOCIETE5.), reprise
successivement par la SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), sur le compte
NUMERO10.), et
-
la somme de 17.971.727,53 euros saisie auprès de SOCIETE11.) sur le compte
NUMERO11.),
et de dire que le présent arrêt entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg de la propriété des fonds confisqués sur les comptes susmentionnés,
sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement
interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat
requérant.
Dans la mesure où les décisions à exequaturer évoquent la problématique des
intérêts générés par les sommes principales et des revenus dérivés, sans pour
autant trancher le litige définitivement, et que le Parquet Général a expliqué à
l’audience que des décisions définitives de la Cour Suprême de Taïwan sont entre-
temps intervenues pour vider cette question, une nouvelle demande d’exequatur
étant parvenue au Parquet Général sans que celle-ci ait déjà pu être traitée, la Cour
fait droit à la demande additionnelle de maintien des saisies litigieuses pour le
surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les
mandataires
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)., entendus en leurs
moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable,
le dit fondé,
dit non fondés les moyens tirés de la violation de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme,
réformant :
déclare exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions rendues par la
Cour Suprême de Taïwan en dates du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 dans
une affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) en ce qu’elles ont ordonné la confiscation du
principal à concurrence de 487.192.808,72 USD, dont l’exécution est actuellement
demandée pour la somme de 220.354.438,34 USD (par suite du recouvrement
d’avoirs dans d’autres pays),
ordonne la confiscation des avoirs et sommes d’argent détenus et ayant été saisis
en vertu d'une commission rogatoire internationale 66/08/CRIL, le 10 juillet 2008
auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.), actuellement reprise par la
SOCIETE10.), la SOCIETE11.) et SOCIETE5.), reprise successivement par la
SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), ainsi qu'en date des 10 et 14 juillet 2008, auprès
de
l'SOCIETE4.),
Luxembourg
Branch,
aux
noms
de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.), à savoir :
-
les sommes saisies auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.),
actuellement reprise par la SOCIETE10.), dont 23.476.686,34 euros sur le
compte NUMERO1.) et 570.000 DEM en espèces provenant du coffre-fort
NUMERO2.) et converties en euros et consignées auprès de la Caisse de
consignation sous le numéro 12-1-J005-0001,
-
les sommes de 13.661.872,38 euros et de 555.272,61 USD saisies auprès
de la banque SOCIETE4.), dont 538.783 USD sur le compte NUMERO3.),
6.676 USD sur le compte NUMERO4.), 10.000 USD sur le compte
NUMERO5.), 538.656,46 USD sur le compte NUMERO6.), -60,53 USD et
5.840.128,89 euros sur le compte NUMERO7.), 6.676,58 USD sur le compte
NUMERO8.) et 0,10 USD et 7.821.743,49 euros sur le compte NUMERO9.),
-
la somme de 12.844,648 euros saisie auprès de la SOCIETE5.), reprise
successivement par la SOCIETE6.) et par l'SOCIETE7.), sur le compte
NUMERO10.), et
-
la somme de 17.971.727,53 euros saisie auprès de SOCIETE11.) sur le
compte NUMERO11.).
dit que le présent arrêt entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
de la propriété des fonds confisqués sur les comptes susmentionnés, sauf s’il en
est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra
entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant,
maintient les saisies susvisées pour le surplus,
dit la demande en restitution formulée par PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) non fondée, partant la rejette,
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.) solidairement aux frais de l'instance d’appel, ces frais liquidés à 70,15
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 31 et 32 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et
667 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.