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TADJAF_2025-01302 Généré par l'IA

Luxembourg court grants three-month reflection period for divorce, deferring final judgment pending spousal reconciliation.

Numéro de cause TADJAF_2025-01302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg court granted the petitioner's divorce request in form but suspended the final judgment to allow a three-month reflection period for the respondent. While the petitioner argued for immediate dissolution based on irretrievable breakdown, the court applied statutory requirements mandating a cooling-off period when the respondent contests the divorce. Consequently, the court reserved the remainder of the claims and ordered a new hearing in March 2026 to decide on the divorce's final pronouncement.

Regeste Legislator

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Articles 233 du Code civil; Article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile: In the event of a contestation regarding the principle of divorce, the judge must grant a reflection period not exceeding three months, and the irretrievable breakdown is only established if the request is maintained after this period.

Mots-clés

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divorce reflection period irretrievable breakdown spousal reconciliation cooling off period Tribunal d'arrondissement Code civil Luxembourg new Code de procédure civile divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Articles 232 et suivants du Code civil luxembourgeois
Aux termes de l’article 232 du Code civil, le divorce pour rupture irrémédiable des relations
Article 233 du Code civil
est cependant de constater qu’en application de l’article 233 du Code civil, le divorce ne peut
Articles 1007-24(4) et 1007-45 du NCPC
L’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque le
Article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile
L’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque le
Article 1007-35 du nouveau Code de procédure civile
Sauf application de l’article 1007-35 du nouveau Code de procédure civile, non invoqué en
article 235 du Code civil
ADRESSE2.), conformément à l'article 235 du Code civil avec défense pour
article 232 du Code civil
Aux termes de l’article 232 du Code civil, le divorce pour rupture irrémédiable des relations
article 233 du Code civil
est cependant de constater qu’en application de l’article 233 du Code civil, le divorce ne peut
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Texte complet

No. 2025TADJAF/0671

Jugement en matière de Divorce

Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq.

Numéro du rôle : TAD-2025-01302

Composition :

Lexie BREUSKIN,

Juge aux affaires familiales;

Cléo SCHOLTES,

Greffier assumé.

Entre:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant

à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d'une requête déposée en date du 16 octobre 2025 par Maître

Edith REIFF,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant

à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL

Suite à la requête déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du

16 octobre 2025 par PERSONNE1.), comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, les parties furent convoquées en date du 21 octobre 2025 à comparaître

devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience du lundi, 10

novembre 2025 à 10.00 heures; se tenant en chambre du conseil, aux fins spécifiées ci-après:

A cette audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus personnellement en leurs

explications.

Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch et Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025, lors de laquelle fut rendu le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête introduite en date du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) demande à:

voir prononcer le divorce entre parties sur base des articles 232 et suivants du Code civil

luxembourgeois en raison de la désunion définitive et irrémédiable du couple ;

voir ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil ;

voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre parties ;

voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation ;

dire que les effets du jugement de divorce remontent à la date de l'introduction de la

présente demande en justice ;

voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière ;

voir réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions ;

condamner la partie adverse à l'entièreté des frais et dépens et émoluments, au vœu de

l'article 238 du NCPC et en ordonner la distraction au profit de Maître Edith REIFF qui

affirme en avoir fait l'avance, sinon instituer un partage largement favorable à la partie

PERSONNE1.)

quant aux mesures provisoires et au vu des articles 1007-24(4) et

1007-45 du NCPC ;

le requérant se voir autoriser durant l'instance à résider séparé de son épouse à L-

ADRESSE2.), conformément à l'article 235 du Code civil avec défense pour

PERSONNE2.) de venir l'y troubler à l'avenir ;

l'épouse s'entendre condamner à déguerpir de la prédite adresse dans les 15 jours à partir

de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, voir d'ores et déjà autoriser le

requérant à l'en faire expulser, au besoin avec l'aide de la force publique ;

voir réserver au requérant le droit de formuler des demandes additionnelles en cours

d'instance en temps et lieu suivant qu'il appartiendra ;

voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de

recours, sur minute et avant l'enregistrement, sauf en ce qui concerne le prononcé du

jugement de divorce ;

voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière ;

voir réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions ;

voir statuer sur les frais ce qu'en droit il appartiendra ;

sous toutes réserves.

L’affaire a été inscrite au registre des rôles sous le nº TAD-2025-01302.

Faits

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés en date du 14 juin 2014 par devant l'officier

de l'état civil de la commune de ADRESSE3.).

Les époux ne font pas état d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime

matrimonial de la communauté légale de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont de nationalité luxembourgeoise.

Divorce

La requête a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la

pure forme.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère sa demande de prononcer le divorce et de nommer un

notaire-liquidateur de la communauté de biens des époux. Les relations conjugales seraient

irrémédiablement détériorées.

PERSONNE2.) conteste que les relations conjugales seraient rompues et demande de lui

accorder un délai de réflexion de trois mois. Elle ne souhaiterait pas le divorce et serait

convaincue que les époux peuvent se réconcilier. En effet, malgré le fait que PERSONNE1.)

aurait provisoirement quitté le domicile conjugal, il reviendrait régulièrement à la maison pour

rendre visite à son épouse. PERSONNE2.) fait en outre état du fait qu’elle aurait été totalement

prise au dépourvu par la décision de son époux de demander le divorce et déclare ne pas être à

même de s’adapter à cette situation et de quitter le domicile conjugal à court terme.

PERSONNE1.) s’oppose à cette demande en invoquant le fait que toutes les tentatives de

réconciliation seraient vaines. Il reviendrait effectivement régulièrement au domicile conjugal,

mais pour s’occuper des chiens communs et non pas pour voir son épouse. Il affirme que la

cohabitation serait difficile, ceci notamment en raison du fils majeur de son épouse qui

résiderait également à la maison et avec lequel il ne s’entendrait pas bien. Il souligne que le

domicile conjugal constitue un propre dans son chef.

La demande en divorce est régulièrement basée sur les articles 232 et suivants du Code civil.

Aux termes de l’article 232 du Code civil, le divorce pour rupture irrémédiable des relations

conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe

du divorce, par les deux conjointement.

L’article 233 du même Code précise que la rupture irrémédiable est établie par l’accord des

deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à

l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.

L’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque le

conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le

juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner

aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas

de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai

une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois.

Si à la lecture du prédit article 1007-29, l’octroi d’un délai de réflexion peut apparaître comme

une faculté pour le juge aux affaires familiales en raison de l’emploi du verbe « peut », force

est cependant de constater qu’en application de l’article 233 du Code civil, le divorce ne peut

être prononcé, en cas de contestation de la part du défendeur, que suite à une période de

réflexion qui ne peut dépasser trois mois. En application dudit article, la rupture irrémédiable

n’est en effet établie, à défaut d’accord quant au principe du divorce, que si la demande en

divorce est maintenue par l’époux demandeur à l’issue d’une période de réflexion.

Sauf application de l’article 1007-35 du nouveau Code de procédure civile, non invoqué en

l’espèce, il n’est pas prévu que le juge puisse déduire la rupture irrémédiable des relations

conjugales d’autres éléments soumis à son appréciation.

Conformément à l’article 233 du Code civil, le juge aux affaires familiales est partant tenu

d’accorder à PERSONNE2.) un délai de réflexion.

Quant à la durée de la période de réflexion à accorder, il convient de relever qu’il résulte des

travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales

et portant réforme du divorce, que la surséance visée à l’article 1007-29 du nouveau Code de

procédure civile est tout d’abord destinée à permettre une réconciliation des conjoints. En

l’absence de réconciliation, ce délai doit cependant également permettre au conjoint défendeur

de composer avec la réalité d’un divorce lorsqu’il s’avère que celui-ci devient inévitable et lui

permettre ainsi de prendre des dispositions pour le futur en vue du divorce (voir en ce sens :

projet de loi n°6996, commentaires de l’article 1007-27 du nouveau Code de procédure civile

et de l’article 233 du Code civil, p.72 et 84).

Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’espèce, il convient d’accorder à

PERSONNE2.) un délai de réflexion de trois mois.

Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs:

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière civile et de divorce, statuant contradictoirement,

vu la requête en divorce déposée en date du 16 octobre 2025 ;

vu la convocation du 21 octobre 2025 invitant les parties à comparaître à l'audience du

10 novembre 2025 ;

vu les débats menés à l’audience du 10 novembre 2025 ;

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’un délai de réflexion ;

dit cette demande fondée, partant, accorde un délai de réflexion de trois mois à

PERSONNE2.) ;

réserve le surplus et les frais et dépens ;

refixe la cause à l’audience du juge aux affaires familiales du lundi, 2 mars 2026 à 8h30

heures, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II.

Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Lexie

BREUSKIN, Juge aux affaires familiales, assistée du greffier assumé Cléo SCHOLTES.

Le Greffier assumé,

Le Juge aux affaires familiales,