Court dismisses prosecution for weapons charges against defendants not formally indicted by investigating judge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of assizes declared itself incompetent to order the transfer of two defendants for weapons-related charges because the investigating judge had not formally indicted them for these specific offenses. While the prosecution sought charges for possession of tear gas and batons, the investigating judge was only seized of theft and related crimes under the Penal Code. The court ruled that general questioning regarding weapons did not substitute for a formal indictment, citing the principle that an investigating judge cannot extend their jurisdiction to facts outside their initial mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 127 et 128: The investigating judge cannot extend their jurisdiction to facts not included in their initial mandate; a formal indictment is required to transfer a suspect for charges not previously indicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 640/25
Not.: 4532/23/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de
et à Diekirch en date du 24 novembre 2025, où étaient présents:
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Conny SCHMIT,
juge de la jeunesse directeur,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis du juge d'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6)
du code de procédure pénale.
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de
l’article 127(7) du code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 19 novembre 2025 et, après
avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des
déclarations des victimes, des déclarations de la sœur de l’inculpé PERSONNE1.),
PERSONNE2.), ainsi que des déclarations des inculpés eux-mêmes, que l’instruction
menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
devant la chambre criminelle
du tribunal
d’arrondissement de ce siège, pour y répondre de l’infraction libellée sub I) au
réquisitoire du Parquet.
Le Parquet requiert encore le renvoi des deux inculpés devant la chambre
correctionnelle du tribunal de céans pour y répondre du chef d’infraction aux articles
1er, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions (acquisition,
transport et détention d’une bonbonne de gaz lacrymogène, sub II)) respectivement
aux articles 1er, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
(détention, transport et port d’une matraque, sub III)).
Le juge d'instruction n’est saisi (in rem) que des seuls faits dont il a été régulièrement
saisi par les réquisitoires introductif ou supplétifs du ministère public. Quoiqu’il soit
saisi in rem, il ne peut pas étendre d’office sa saisine à des faits qui ne sont pas
compris dans sa saisine.
En l’espèce, le juge d'instruction n’a été saisi, suivant le réquisitoire introductif du
ministère public du 20 juin 2024, que des faits qualifiés provisoirement d’infraction aux
articles 461, 468 et 471 du Code pénal, imputés nommément à PERSONNE1.) et à
PERSONNE3.), mais non d’acquisition, de détention, de transport ou de port d’une
arme prohibée respectivement soumise à autorisation.
Même en considérant la détention d’une arme quelle qu’elle soit par l’un des inculpés
non seulement comme un simple fait connexe, mais comme un fait caractérisant une
circonstance (aggravante) de la commission du vol dont le juge d'instruction a été
saisi, il reste que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’ont pas été inculpés quant à ce
fait par le juge d'instruction.
La simple circonstance qu’ils ont été interrogés d’une façon générale quant aux armes
portées au moment des faits en cause, ne saurait suppléer à l’absence d’inculpation
formelle. (arrêt n° 523/15 Ch.c.C. du 10 juin 2015)
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’ayant pas été inculpés du chef de ces infractions
par le juge d’instruction, la chambre du conseil est incompétente pour statuer sur leur
renvoi devant une juridiction de jugement de ce chef.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’elle est incompétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de
jugement de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) du chef d’infraction aux articles
1er, 2, 6, 7 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date
qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être
formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un
intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès
du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut
déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à
faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique. (MAIL1.).lu).