Court rules dismissal of immediate termination invalid due to parental leave protection under Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for parental leave protection valid and found the employer's immediate termination null and void. The employer argued the protection deadline had passed, but the court determined the request was submitted within the statutory period. Consequently, the contract was reinstated until the effective termination date, and the employee was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.234-46(2) and L.234-47(8) du Code du travail: Protection against dismissal for employees requesting parental leave applies if the request is made within the prescribed deadline, rendering an immediate termination null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no 3802/25
L-TRAV-411/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025
par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en application de l’article L.234-47 (8) du Code du travail.
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES
SARL, établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Luc
SCHAUS, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 5 juin 2025 sous le numéro 411/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du
21 juillet 2025. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été utilement retenue à l’audience
publique du 22 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, Maître Franck SIMANS en
remplacement de Maître David GROSS s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître
Marin ANDREU GALLEGO en remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS s’est présenté pour
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
1. Les faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Bau-, Projektleiter u. Kundenbetreuer » auprès de la
société SOCIETE1.) par contrat de travail indéterminée du 7 septembre 2023 avec effet au 19
septembre 2023.
Le 6 mars 2025, le requérant a notifié à son employeur sa demande en vue d’exercer son droit au
deuxième congé parental à compter du 1er août 2025.
Par courrier du 26 mai 2025, le requérant s’est vu notifier une lettre de licenciement avec préavis
courant du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025.
A l’audience du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) informe le tribunal que son employeur l’a
licencié par effet immédiat en date du 2 juin 2025.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 5 juin 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du travail
de céans.
Il demande de déclarer la résiliation de son contrat de travail intervenue le 26 mai 2025 nulle et de
nul effet.
Il demande d’ordonner le maintien des relations de travail avec réintégration, le cas échéant
principalement sous peine d’astreinte de 300.- euros par jour de retard, sans plafond,
subsidiairement, sous peine d’astreinte contraignante à fixer par le tribunal.
Il demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
PERSONNE1.) expose qu’il aurait bénéficié de la protection spéciale contre le licenciement
édictée par l’article L-234-47 (8) du Code du travail au moment du licenciement avec préavis du
26 mai 2025.
Par conséquent, le licenciement avec préavis du 26 mai 2025, serait nul et de nul effet.
A l’audience du 22 octobre 2025, il explique qu’entretemps, son employeur aurait procédé à son
licenciement avec effet immédiat en date du 2 juin 2025. Tout en admettant que la protection
contre le licenciement prévue par l’article L-234-47 (8) du Code du travail ne serait pas
d’application en cas de licenciement avec effet immédiat, il expose que sa requête n’est pas basée
sur le licenciement avec effet immédiat postérieur, mais sur base du licenciement avec préavis. Il
informe encore le Président, qu’il a déposé une requête auprès du Tribunal de travail siégeant à
trois et au fond pour faire déclarer le licenciement avec effet immédiat abusif.
Au vu des plaidoiries adverses, il diminue partant sa demande et demande le maintien des relations
de travail avec réintégration du 26 mai 2025 au 2 juin 2025, soit jusqu’au licenciement avec effet
immédiat. Il estime que sa demande de condamnation avec astreinte serait devenue sans objet en
raison du licenciement avec effet immédiat et conteste toute postdatation de pièces.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande principalement le rejet de la demande, alors que la requête ne
serait pas basée sur un licenciement avec préavis, mais sur un licenciement avec effet immédiat.
Il explique que le licenciement pour faute ne serait pas à plaider auprès du Président du tribunal
de travail, mais auprès de la composition au fond, soit à trois, par conséquent il y aurait encore lieu
de rejeter cette demande.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer pour permettre au tribunal de trancher la
requête au fond quant à l’effet immédiat. D’ailleurs dans l’affaire au fond pendante auprès du
tribunal de travail siégeant à trois et au fond, le requérant serait forclos, alors qu’il n’aurait pas
respecté les délais prévus par la loi.
Pour le surplus, la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité.
Elle explique encore que la pièce n° 6 de PERSONNE1.), soit la demande de congé parental signée
par l’employeur envoyée par le requérant à la SOCIETE2.) serait postdatée au vu de la même
pièce, non signée versée en n° 2 de la farde de pièce n° 1 de PERSONNE1.).
Elle conclut que le requérant ne bénéficierait pas d’une protection contre le licenciement.
Elle s’oppose à l’astreinte et conteste l’indemnité de procédure.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.234-47(8) du code du travail :
« A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé
parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
tel que prévu par l’article L.124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du
présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête,
au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire,
les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et
d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est
susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel
à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées. ».
Or, il est constant en cause que la partie défenderesse a licencié le requérant par courrier du 26 mai
2025.
Etant donné que le requérant a déposé sa requête au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg
en date du 5 juin 2025, il l’a déposée dans le délai de quinze jours prescrit par l’article L.234-47(8)
du Code du travail.
La demande du requérant, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée
recevable.
3.2. Quant aux licenciements
PERSONNE1.) a été licencié avec préavis par la partie défenderesse par courrier du 26 mai 2025,
avec un délai de préavis de deux mois ayant débuté le 1er juin 2025 et pour se terminer le 31 juillet
2025.
PERSONNE1.) a en outre été licencié avec effet immédiat par la partie défenderesse par courrier
du 2 juin 2025.
Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en présence d’un
licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis après un licenciement avec
préavis, le second licenciement n’a pas pour effet d’annuler ou de rendre caduc le premier
licenciement. Les deux congédiements coexistent.
Les juridictions de travail analysent cependant en premier lieu le bienfondé du licenciement avec
effet immédiat. Bien qu’intervenu en second lieu chronologiquement, il s’agit du congédiement
qui a mis immédiatement un terme à la relation de travail de sorte qu’il y a lieu de l’analyser en
premier.
Deux hypothèses peuvent se dégager, à savoir :
Si le licenciement avec effet immédiat, prononcé en second lieu, est justifié, il n’y a pas lieu
d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le second licenciement aura
valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit pour le salarié au paiement d’une
quelconque indemnité ou de dommages et intérêts, de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur
la validité du premier licenciement.
Par contre, si le licenciement avec effet immédiat, intervenu en second lieu, est déclaré abusif, il
appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier licenciement avec préavis.
Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le salarié pourra prétendre,
outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de départ, au paiement
de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.
Par contre, si le licenciement avec préavis est déclaré justifié, le salarié pourra uniquement
prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondante au salaire pour
la période de préavis qui restait à courir lorsque le contrat a été interrompu par le licenciement
avec effet immédiat abusif, et, le cas échéant, l’indemnité de départ.
Dans le cas d’espèce, si le licenciement avec effet immédiat du 2 juin 2025 est déclaré justifié par
le tribunal de travail siégeant à trois et au fond, alors il n’y aura plus lieu d’analyser le licenciement
avec préavis du 26 mai 2025.
Or, si le licenciement avec effet immédiat du 2 juin 2025 est déclaré abusif, dans ce cas, il y a lieu
d’analyser si le licenciement avec préavis est justifié ou non. Avant que la juridiction au fond ne
puisse se prononcer sur le caractère justifié ou abusif du licenciement avec préavis, le Président
doit se prononcer s’il est nul et non avenu ou valable.
Soit le licenciement avec préavis est déclaré nul et non avenu en raison de la protection spéciale
prévue par l’article L. 234-47 (8) du Code du travail, de sorte que le tribunal du travail siégeant au
fond et à trois ne se prononcera qu’à l’égard du licenciement avec effet immédiat.
Soit le licenciement avec préavis est déclaré valable en raison de l’absence de la protection spéciale
prévue par l’article L. 234-47 (8) du Code du travail, de sorte que le tribunal du travail siégeant au
fond et à trois se prononcera tant sur le licenciement avec effet immédiat que sur le licenciement
avec préavis, mais uniquement si le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif.
3.3. Quant aux moyens de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande principalement le rejet de la demande, alors que la requête ne
serait pas basée sur un licenciement avec préavis, mais sur un licenciement avec effet immédiat.
Il est vrai que la protection prévue par l’article L.234-47 (8) du Code du travail ne s’applique pas
dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif grave.
L’article L. 234-47 (14) du Code du travail prévoit que « Les dispositions qui précèdent ne font
pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat
de travail par l’employeur pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. »
Au vu du dispositif de la requête, le tribunal constate que la nullité n’est pas demandée du
licenciement avec effet immédiat, mais du licenciement avec préavis, de sorte que la demande est
recevable.
La société SOCIETE1.) explique que le licenciement pour faute ne serait pas à plaider auprès du
Président du tribunal de travail, mais auprès de la composition à trois, par conséquent il y aurait
encore lieu de rejeter cette demande.
Il ressort des développements quant aux deux licenciements qui précède, que la présente instance
ne concerne pas le licenciement avec effet immédiat de sorte que le prédit moyen ne porte pas à
conséquence. En effet, ce n’est pas le requérant qui plaide les tenants et aboutissements de l’affaire
au fond, mais bien la partie défenderesse qui ne semble pas faire la distinction entre la procédure
devant le Président du tribunal de travail et celui pendante devant le tribunal de travail siégeant en
formation collégiale.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer pour permettre au tribunal de trancher la
requête au fond quant à l’effet immédiat. D’ailleurs dans l’affaire au fond pendante auprès du
tribunal de travail siégeant en formation collégiale, le requérant serait forclos, alors qu’il n’aurait
pas respecté les délais prévus par la loi.
Il ressort des développements quant aux deux licenciements qui précèdent qu’il n’y a aucune raison
de devoir attendre la décision au fond quant au licenciement avec effet immédiat, affaire dont le
Président n’est pas saisi.
En effet, la présente décision n’est pas influencée et n’influence pas l’affaire au fond quant à la
régularité du licenciement avec effet immédiat, mais uniquement sur la validité du licenciement
avec préavis.
3.4. Quant au bien-fondé de la demande principale
D’après l’article L.234-46(2) du code du travail, le parent qui entend exercer son droit au deuxième
congé parental doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec
avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.
En outre, aux termes de l’article L.234-47(8) du Code du travail :
« A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé
parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
tel que prévu par l’article L.124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du
présent article est nulle et sans effet. »
Il n’est pas contesté que le requérant n’aurait pas remis sa demande endéans le délai légal de 4
mois.
La société SOCIETE1.) soutient uniquement que la demande auprès de la SOCIETE2.) aurait été
postdatée, alors que la pièce incomplète ne renseignait pas la date de début du congé parental.
Or, le tribunal constate que PERSONNE1.) verse une copie de sa demande non signée par son
employeur et par la suite et en anticipation des moyens adverses, il verse la version signée par
l’employeur de sa demande.
Des indications manquant dans la version incomplète ont été complétées dans la version signée de
l’employeur. Il n’existe aucune indication que des informations auraient et postdatés après la
signature de l’employeur, qui ne verse pas une copie de ladite demande permettant de distinguer
des différences.
D’ailleurs, aucune explication n’est fournie à l’audience pour quelles raisons, l’employeur aurait
décidé de signer une demande dont des informations essentielles telle que la date de début du
congé parental, ainsi que les informations quant à la fonction exercée auraient fait défaut, de sorte
que ce moyen est à rejeter.
PERSONNE1.) verse un accusé de réception de son courrier en date du 6 mars 2025.
Pour le calcul des délais comptés à rebours, tel que c’est le cas de l’article L.234-47(8) du Code
du travail, il convient de retenir qu’à partir du jour de référence, il faut remonter dans le temps la
durée du délai et terminer au dernier jour ainsi décompté, celui-ci étant alors le dernier jour utile
pour accomplir l’acte.
Par analogie avec les délais calculés vers le futur et en excluant le dies a quo, il convient de débuter
le calcul la veille du jour de référence.
Ainsi, le calcul est à débuter la veille du 1er août 2025, date du début du congé parental souhaité,
soit en l’occurrence le 31 juillet 2025, de sorte que la protection contre le licenciement a débuté le
31 mars 2025, dernier jour utile pour introduire la demande de congé parental.
Etant donné que le requérant a posté sa demande de congé parental le 3 mars 2025 et que
l’employeur l’a reçue le 6 mars 2025, et donc antérieurement au 31 mars 2025, cette demande a
été formulée dans le délai prescrit par l’article L.234-46(2) du Code du travail.
Le requérant peut dès lors bénéficier de la protection édictée par l’article L.234-47 (8) du code du
travail.
Le requérant bénéficie partant en application de l’article L.234-46 (2) du Code du travail d’une
protection contre le licenciement depuis le 31 mars 2025.
Il s’ensuit que le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant le
26 mai 2025 est intervenu en violation des dispositions de l’article L.234-47 (8) du Code du travail.
La demande du requérant est dès lors fondée.
Il y a partant lieu de constater la nullité du licenciement avec préavis du requérant du 26 mai 2025
et d’ordonner le maintien de son contrat de travail jusqu’à son congédiement avec effet immédiat
en date du 2 juin 2025.
Etant donné qu’il ressort des éléments du dossier que la partie défenderesse a été licenciée par effet
immédiat, une réintégration effective n’est plus possible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer
une astreinte.
4. Demandes accessoires
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail de et à
Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.234-47 du Code du travail,
contradictoirement et en premier ressort ;
recevons la demande en la forme ;
la déclarons fondée ;
partant constatons la nullité du licenciement avec préavis que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 26 mai 2025 ;
ordonnons le maintien du contrat de travail de PERSONNE1.) jusqu’au 2 juin 2025 ;
déclarons fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
le montant de 500.- euros ;
partant condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens de
l’instance ;
Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de
paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du greffier
assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé