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JPLTRAVAIL_3799 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive but dismisses state's appeal and employee's material damages claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's dismissal abusive and awarded 2,000 euros in moral damages. However, it rejected the employee's claim for material damages and dismissed the state's appeal under Article L.521-4 of the Labor Code. The employer was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The state's appeal for abusive dismissal is inadmissible without a specific legal basis, while material damages require proof of loss distinct from moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material damages state appeal Labor Code procedural costs Luxembourg law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Cass., n° 3508 du rôle
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Texte complet

Rép.no. 3799/25

L-TRAV-885/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 24 NOVEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en remplacement de

Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour, demeurant à Foetz,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant ou ses gérants actuellement en fonctions

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marc KERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E:

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 11 décembre 2024, sous le numéro 885/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

24 février 2025. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à l’audience

publique du 22 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, Maître Jamila BOUAYSS en

remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Alexandre DILLMANN en remplacement de Maître Marc KERGER s’est présenté pour la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après «

la société SOCIETE1.) »).

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi, a comparu par Claudio ORLANDO.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT:

1. Faits

PERSONNE1.) a été embauché par la société SOCIETE1.) par contrat de travail à durée

indéterminée du 22 mai 2019, avec période d’essai, prenant effet au 23 mai 2019 en qualité de

« SERVEUR ».

Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a licencié le requérant

avec préavis de deux mois prenant cours le 15 novembre 2023 et se terminant le 14 janvier 2024.

PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement par courrier recommandé du 6 décembre

2023.

La société SOCIETE1.) a donné les motifs à la base du licenciement par courrier du 21 décembre

2023 libellé dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIFS

Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté son licenciement.

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 11 décembre

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de

céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont il a fait l’objet et pour y

entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des

intérêts légaux à compter de la date de licenciement du 13 novembre 2023, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde :

- préjudice matériel

18.914,64.- euros

- préjudice moral

6.304,88.- euros

- indemnité pour congés non pris

PM

TOTAL

25.219,52.- euros + PM

Il demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’audience du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en paiement d’une

indemnité pour congés non pris.

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de

motifs ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière

de licenciement avec préavis. Il conteste également dans sa requête le caractère réel et sérieux des

griefs invoqués dans la lettre de motifs.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

A l’audience du 22 octobre 2025, la société SOCIETE1.) demande reconventionnellement la

condamnation du requérant à lui payer le montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter le

requérant de ses demandes indemnitaires.

Elle est d’avis que la lettre de motifs est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de la

loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec préavis.

La matérialité des reproches serait par ailleurs établie par les attestations testimoniales versées en

cause. La société SOCIETE1.) prend ponctuellement position et se réfère à chacune de ses

attestations testimoniales, en expliquant les fonctions des témoins respectifs, en mettant en

évidence sa version des faits et la réalité des motifs invoqués à la base du licenciement.

2.3. L’ETAT

A l’audience du 22 octobre 2025, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), a demandé sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse

de la partie mal fondée au litige, à lui rembourser le montant de 3.720,38.- euros avec les intérêts

légaux tels que de droit, qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours

de la période du janvier 2024 à février 2024.

3. Motifs de la décision

La requête, introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, est recevable.

3.1. Quant à la précision

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément

aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont

pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou

socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs

invoqués.

L’article L.124-5 (2) du Code précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance

de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les

griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre

énonçant les motifs du congédiement.

D’emblée, le tribunal retient contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) qui entend

prouver la précision des motifs par des attestations testimoniales, que d’une part il ne suffit pas

que les motifs soient compréhensibles uniquement pour le salarié, mais qu’elles doivent être

compréhensibles pour le tribunal afin que soit respecté le critère de précision et que d’autre part il

n’est pas possible de pallier l’imprécision de la lettre de motifs par des explications ultérieures

fournies à l’audience ou par des attestations testimoniales.

A la lecture de la lettre de motifs, le tribunal constate que l’employeur n’indique aucune date quand

les prétendues fautes auraient été commises. Il n’y a aucun nom des personnes qui auraient assisté

aux faits, aucune chronologie des faits. D’ailleurs les motifs sont rédigés avec des termes généraux

et vagues sans indiquer, quelles directives, quelles attitudes déplaisantes et inappropriées envers

des clients, quelles consignes et quelles erreurs auraient été commises. Aucun exemple concret

d’un fait ayant eu lieu un jour précis n’est donné.

A cette lettre de motifs sont annexées quatre pièces.

Le tribunal a relevé qu’une de ces pièces, soit le compte rendu de la réunion du Staff SOCIETE1.)

du 15 mars 2023 à 10h00 est rédigé en italien, mais accompagné d’une traduction libre en français.

Quant à la traduction libre en français, aucune indication ne permet de retenir qu’elle aurait été

jointe à la lettre de motifs, alors qu’il n’y est pas fait référence dans la prédite lettre.

Sur demande expresse du tribunal, si l’italien est une langue officielle du Luxembourg, la société

SOCIETE1.) a répondu que non, mais étant donné qu’PERSONNE1.) ne comprendrait que

l’italien, la société SOCIETE1.) n’aurait eu d’autre choix que d’établir la prédite pièce en italien.

S’y ajouterait encore que l’italien serait la langue véhiculaire au sein du restaurant. Elle a encore

expliqué qu’PERSONNE1.) comprendrait parfaitement ce qui y est indiqué.

Quant à la traduction libre en français, PERSONNE1.) n’a fait état d’aucune contestation à

l’audience. Il a d’ailleurs uniquement versé la lettre de motifs en tant que pièce, sans y joindre les

annexes. Or, en absence de contestations, de la part du requérant, il y a lieu de prendre en

considération la traduction libre en français de la prédite pièce.

Sont encore versés des notes de services en français.

Le tribunal constate que les notes de services, ainsi que le compte rendu de la réunion du Staff

SOCIETE1.) du 15 mars 2023 à 10h00 en français sont adressées de manière générale à tout le

personnel et ne sont partant pas des avertissements adressés à PERSONNE1.) et ne le visent pas

spécialement.

Il n’est fait aucune mention d’une défaillance du requérant.

Quant au courrier du 2 mai 2023, celle-ci fait référence à des messages de réclamation de clients

en anglais, qui ne sont pas versées aux débats, de sorte que le tribunal ne saurait en tirer de

quelconques conséquences.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la lettre de motifs du licenciement

n’est pas précise et que le licenciement prononcé par courrier du 13 novembre 2023 doit partant

être déclaré abusif.

3.2. Quant à l’indemnisation

3.2.1.Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de 18.914,64.- euros, correspondant à la perte de rémunération

subie.

La société SOCIETE1.) demande de débouter le requérant, alors qu’aucune recherche d’emploi ne

serait versée.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de

l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié, ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de

l’employeur.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui

aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié

étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver

un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel

et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du possible, lui procure un

salaire équivalent.

Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé auprès du

nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à condition pour le

salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas réussi à trouver un emploi

lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus subie par le salarié ne doit être

supportée par l’ancien employeur, pour être en relation causale avec le licenciement, que pour

autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a

opté, pour des raisons strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre,

respectivement qui a limité ses recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.

Il y a lieu de constater que le requérant n’invoque aucune recherche d’emploi, de sorte qu’il ne

justifie pas d’efforts suffisants déployés pour la recherche d’un nouvel emploi.

Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), la perte de rémunération ne saurait être

considérée comme étant en lien causal avec le licenciement prononcé eu égard au préavis de 2

mois et de l’absence de recherche d’emploi.

Il y a partant lieu de rejeter la demande d’PERSONNE1.) à titre de préjudice matériel.

3.2.2.Préjudice moral

Le requérant réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une

part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un

avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de

ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de

différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore

le caractère vexatoire des motifs du licenciement.

Quant à l’âge du requérant, PERSONNE1.) prétend à l’audience des plaidoiries être âgé de 60 ans,

ce qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats.

En tenant compte de l’ancienneté (près de 4 ans) au moment du licenciement ainsi que des

circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la

demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de

fixer ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef à 2.000.- euros.

3.3. Demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée

au fond du litige à lui rembourser le montant de 3.720,38.- euros, avec les intérêts légaux tels que

de droit, qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours de la période du

janvier 2024 à février 2024.

Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le

licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un

acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’ Emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que

l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le

recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation

du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période

à prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période

de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa

demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

4. Demandes accessoires

-

Indemnité de procédure

Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives

sont à déclarer non fondées.

-

Exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement, étant donné que l’indemnisation allouée à titre de préjudice moral

ne constitue pas une créance salariale.

-

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’indemnité pour congés

non pris ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code

du travail ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 13 novembre 2023 que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le

préjudice matériel consécutif au licenciement, partant en déboute ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, partant en déboute ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le

préjudice moral consécutif au licenciement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant 2.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé