Court dismisses most claims against bankrupt employer but awards unpaid salary arrears with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal regular and dismissed all claims for severance, material, and moral damages. However, it found the employer liable for unpaid salary arrears of 3,338.07 EUR plus legal interest up to the bankruptcy declaration. The judgment notes that the employee must separately pursue the bankruptcy administrator to include this debt in the insolvency estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.221-1 du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the court validates the dismissal but limits awards to proven salary arrears, rejecting other indemnities and prohibiting provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3796 / 2025
L-TRAV-581/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en état de faillite, ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.),
représentée
par son curateur Maître
Carmen RIMONDINI
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 septembre 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 20 octobre 2025. Lors
de cette audience, Maître
Karim SOREL exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Carmen RIMONDINI répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29 septembre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA, en état
de faillite, (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail pour voir déclarer
abusif son licenciement avec effet immédiat du 13 mars 2023 et pour voir condamner
SOCIETE1.) aux montants suivants :
* Préjudice matériel : 20.000,- EUR,
* Préjudice moral : 5.000,- EUR,
* Indemnité compensatoire de préavis : 14.414,38 EUR,
* Arriérés de salaire : 3.338,07 EUR bruts,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.500,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation
de SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 22 avril
2024, le même jugement ayant nommé Maître Carmen RIMONDINI en tant que
curateur de ladite faillite.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, le requérant demande suivant un décompte
actualisé à voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la faillite de SOCIETE1.) aux
montants suivants :
* Préjudice matériel : 26.115,54 EUR,
* Préjudice moral : 5.000,- EUR,
* Indemnité compensatoire de préavis : 17.259,32 EUR,
* Arriérés de salaire : 3.338,07 EUR.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « gestionnaire et coordinateur de chantiers
» par SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2021.
Suivant courrier recommandé du 13 mars 2023,
SOCIETE1.)
a licencié
PERSONNE1.) avec effet immédiat ; le courrier de licenciement avec effet immédiat
se lit comme suit :
(« fichier»)
Par courrier du 23 mai 2023, le requérant a contesté les motifs du licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont
il a fait l’objet en soutenant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne
sont pas libellés avec la précision requise par le Code du travail et la jurisprudence en
la matière.
Le requérant conteste également le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans
la lettre de licenciement.
Il indique qu’avant de prendre le volant de la voiture de fonction le 8 mars 2023, il est
allé consommer des boissons alcoolisées en compagnie de PERSONNE2.),
administrateur de SOCIETE1.). Il soutient que PERSONNE2.) était conscient de son
état d’alcoolisation et qu’il a pris la voiture de fonction avec l’assentiment de ce dernier.
Pour étayer ses affirmations, il se réfère à une attestation testimoniale établie par sa
compagne, PERSONNE3.), et propose de prouver ces faits par l’audition de témoins.
Il conclut que la faute qui lui est reprochée ne présente pas un degré de gravité
suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Le curateur de SOCIETE1.) conclut à voir constater que le licenciement est justifié et
à voir débouter la partie requérante de ses demandes indemnitaires. Il résulterait du
rapport de police que PERSONNE1.) a pris le volant de la voiture de service en état
d’ébriété.
Il soutient que, même si l’administrateur de SOCIETE1.) avait eu connaissance du fait
que PERSONNE1.) s’apprêtait à conduire la voiture de service après avoir consommé
des boissons alcoolisées, il n’en demeure pas moins que ce dernier était seul à
pouvoir apprécier sa capacité à conduire et qu’il a, de son propre gré, décidé de
prendre le volant.
Il conclut dès lors au rejet de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.) et de l’offre
de preuve présentée par PERSONNE1.) pour être impertinentes.
Il conteste encore les préjudices matériel et moral invoqués par le requérant tant en
leur principe qu’en leur quantum.
Il donne à considérer que PERSONNE1.) n’a jusqu’à présent pas produit de créance
au passif de la faillite de SOCIETE1.). Il n’aurait dès lors pas respecté le délai de
forclusion de six mois prévus à l’article 466 du Code de commerce. Le curateur n’en
tire toutefois aucune conséquence juridique dans le cadre de la présente instance.
Motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant
lieu de la déclarer recevable en la forme.
Le licenciement
La précision de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet
finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les
griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié
dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
Il y a lieu de constater, en l’espèce, que la faute reprochée au requérant à la base du
licenciement du 13 mars 2023, à savoir d’avoir pris la voiture de service après avoir
consommé des boissons alcooliques et d’avoir causé un accident lors duquel le
véhicule fut endommagé, sont indiquées avec suffisamment de précision au vu des
critères dégagés par la loi et la jurisprudence.
Dès lors, l’énoncé des motifs fournis par l’employeur est suffisamment précis pour
permettre au requérant de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de
licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant
à leur pertinence et leur caractère légitime.
Il y a lieu de retenir que la lettre de licenciement avec effet immédiat du 13 mars 2023
suffit aux conditions ci-avant reprises.
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
En vertu de l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
Dans l'appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du
salarié, les juges tiennent compte du degré d'instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Les faits reprochés à PERSONNE1.), à savoir d’avoir conduit avec le véhicule de
fonction en état d’ivresse et d’avoir causé un accident lors duquel ledit véhicule fut
gravement endommagé, résultent à suffisance du procès-verbal de police du 8 mars
2023.
Si l’employeur avait eu connaissance du fait que PERSONNE1.) avait consommé des
boissons alcoolisées avant de prendre le volant de la voiture de service, il n’en
demeure pas moins que ce fait ne saurait atténuer la gravité de la faute qui lui est
reprochée, dès lors qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’apprécier lui-même
son aptitude à conduire. Partant, en se déplaçant le 8 mars 2023 après avoir
consommé des boissons alcoolisées, PERSONNE1.) l’a fait à ses risques et périls.
L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et l’attestation testimoniale de
PERSONNE3.) ne sont dès lors pas pertinentes.
Le fait de conduire en état d’ivresse le véhicule de l’employeur étant une faute
sérieuse, de nature à rompre la relation de confiance de l’employeur envers le
requérant et pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Le licenciement du 13 mars 2023 prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) est partant
à déclarer justifié et régulier.
Les demandes indemnitaires
Dans la mesure où le licenciement avec effet immédiat du 13 mars 2023 était justifié
et régulier, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes tant en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis qu’en indemnisation des préjudices matériel et
moral.
La demande en paiement
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société défenderesse se serait libérée de
son obligation de paiement du salaire redû, la demande du requérant est à déclarer
fondée pour le montant de 3.338,07 EUR à titre d’arriérés de salaire pour la période
du 1er au 14 avril 2023.
Il y a dès lors lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la
faillite de SOCIETE1.) au montant de 3.338,07 EUR.
L’état de faillite de SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le tribunal ne puisse
allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la
demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période
comprise entre le 29 septembre 2023 (date de la requête introductive d’instance) et le
21 avril 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de SOCIETE1.)).
Les demandes accessoires
La demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à rejeter faute d’avoir établi la condition de l’iniquité requise par la
loi.
L’état de faillite de SOCIETE1.) fait que le Tribunal ne puisse ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de
SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare régulier le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société anonyme
SOCIETE1.) SA, actuellement en état de faillite, à l’encontre de PERSONNE1.) en
date du 13 mars 2023 ;
dit non fondées les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaire pour le montant
de 3.338,07 EUR ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
actuellement en état de faillite, au montant de 3.338,07 EUR, avec les intérêts légaux
partir du 29 septembre 2023 jusqu’au 21 avril 2024 ;
dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa
créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
met les frais et dépens d’instance à la charge de la masse de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la
Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée