Employee's claim dismissed as inadmissible due to bankruptcy proceedings requiring declaration of debt instead of labor court action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal declared the employee's claim inadmissible, ruling that bankruptcy proceedings supersede direct litigation against the insolvent employer. The employee, holding a general privilege as a creditor, attempted to sue the company and its curator in the Labor Tribunal, but the court found this procedurally incorrect. Consequently, the court ordered the employee to follow the mandatory bankruptcy declaration process rather than initiating a labor dispute action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 496 du Code de commerce; Article 504 du Code de commerce: During bankruptcy, privileged creditors must declare their claims via the bankruptcy administrator rather than filing direct judicial actions in the Labor Tribunal, which is only competent upon a referral from the Commercial Court regarding contested declarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3794 / 2025
L-TRAV-520/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Joey THIES
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, ayant eu
son siège à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur Maître Michel VALLET
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le
tribunal de ce siège 15 mai 2023 sous le numéro NUMERO2.)/23, dont le dispositif
est conçu comme suit :
« le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.). »
Le jugement dont question a été réformé par arrêt de la Cour d’appel, huitième
chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en date
du 11 juillet 2024, numéro CAL-2023-00718 du rôle, dont le dispositif est conçu
comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à faire valoir,
dit l’appel fondé,
réformant,
dit que le tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour
connaître du présent litige,
renvoie l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg, autrement composé,
réserve les frais et dépens de la première instance,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), avec distraction au profit de Maître Anouk MEIS,
sur ses affirmations de droit. »
Au vu du courrier de Maître Anouk MEIS du 12 juillet 2024, l’affaire fut réappelée à
l’audience publique du
2 décembre 2024.
L’affaire subit plusieurs remises
contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle les
parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le tribunal a alors pris
l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
Jugement qui suit :
Procédure
Par jugement du 17 février 2021 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après, « SOCIETE1.) ») a été déclarée en état de faillite et
Maître Michel VALLET a été nommé curateur.
Le 19 juillet 2021, PERSONNE1.) a produit au passif privilégié de la faillite
d’SOCIETE1.) pour le montant de 10.812,50 EUR « à titre de réparation de la
résiliation abusive » de son contrat de travail.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
28 juillet 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) devant le tribunal du
travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants
suivants, augmentés des intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde :
* indemnité compensatoire de préavis : 4.325,- EUR
* préjudice matériel : 2.162,50 EUR
* préjudice moral : 4.325,- EUR
PERSONNE1.) demande encore la condamnation d’SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance et il se réserve par ailleurs le droit de solliciter l’octroi d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Lors de la vérification des créances du 27 août 2021, la créance produite par
PERSONNE1.) au passif de la faillite SOCIETE1.) fut contestée par le curateur.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale a renvoyé les contestations relatives à la déclaration
de créance de PERSONNE1.) devant le tribunal du travail compétent et a dit que le
déclarant devra saisir le tribunal du travail compétent endéans un délai de trois mois
à compter de la date de la notification dudit jugement.
Par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal du travail de Luxembourg, autrement
composé, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de
PERSONNE1.).
Par un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour d’appel a réformé ledit jugement et a retenu
que le tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître
des demandes de PERSONNE1.). L’affaire fut renvoyée devant le tribunal du travail
de Luxembourg, autrement composé.
A l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) a maintenu les
demandes telles que libellées dans la requête déposée le 28 juillet 2021.
Les faits
PERSONNE1.) est entré au service d’SOCIETE1.) en qualité de « chef de manœuvre
bâtiment » à compter du 2 mars 2020.
Le requérant a été licencié avec effet immédiat par un courrier non daté, mais faisant
référence à un évènement qui se serait produit le 11 septembre 2020.
Par courrier du 22 septembre 2020 d’une organisation syndicale, le requérant a
protesté contre le licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de la requête déposée le 28 avril 2021 au
greffe de la justice de paix de Luxembourg, bien qu’elle ait été introduite avant la
décision de renvoi du tribunal d’arrondissement de Luxembourg concernant les
contestations relatives à la créance qu’il a produite dans le cadre de la faillite
d’SOCIETE1.).
Il soutient que cette requête a été introduite à titre conservatoire afin de préserver ses
droits, à la suite du dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre de la faillite
d’SOCIETE1.). Il conclut en conséquence à une « régularisation ex post ».
Au fond, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait
l’objet. Il soutient qu’il se trouvait en congé maladie au moment du licenciement, de
sorte que l’employeur n’était pas autorisé à procéder à la rupture du contrat,
conformément à l’article L. 121-6 du Code du travail.
Le curateur soulève l’irrecevabilité de la requête introduite par PERSONNE1.) le 28
juillet 2021, soit postérieurement au jugement de faillite rendu le 17 février 2021 et
antérieurement à la décision de renvoi du 24 octobre 2022. Il se fonde sur l’article 452
du Code de commerce, lequel dispose qu’à compter du jugement déclaratif de faillite,
toute action mobilière ou immobilière, ainsi que toute voie d’exécution sur les meubles
ou immeubles, ne peut être intentée ou poursuivie qu’à l’encontre du curateur. Il
estime que PERSONNE1.) aurait dû attendre la décision de renvoi avant de saisir le
tribunal du travail.
Il se rapporte à prudence de justice quant au caractère abusif du licenciement.
Le curateur soulève tout de même, en se référant à la lettre de licenciement, qu’en
jetant les clés du chantier, le requérant aurait manifesté sa volonté de démissionner.
Par courriel du 24 octobre 2025, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il
n’entendait pas se présenter à l’audience des plaidoiries au motif qu’il n’aurait pas de
revendications à faire valoir actuellement.
Les motifs de la décision
La recevabilité
Aux termes de l’article 452, alinéa 1er du Code de commerce, à partir du jugement
déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur
les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que
contre le curateur de la faillite.
En vertu de cette disposition, qui prévoit la suspension des poursuites individuelles
dès le prononcé de la faillite, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un
privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à introduire d’action
patrimoniale contre le failli ni même contre le curateur pour demander leur
condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration ou de l’action
en admission pour faire reconnaître leur créance (Cour de cassation, 13 novembre
1997, Pas. 30, p. 265).
Il en découle que même si le Tribunal du Travail est en principe compétent pour
connaître des actions en déclaration de licenciement abusif, le salarié, jouissant d’un
privilège général et, de ce fait, faisant partie des créanciers de la masse de la faillite,
ne peut pas judiciairement faire établir ses créances contre le curateur en saisissant
le Tribunal du Travail d’une demande contre la société en faillite, respectivement
contre son curateur, mais doit obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et
de la vérification des créances.
En vertu de l’article 496 du Code de commerce, il appartient à tout créancier qui veut
que le curateur tienne compte de sa créance, de la déclarer.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande
en justice, la déclaration qui, jusque-là, ne constituait qu’une simple réquisition
extrajudiciaire, une simple sommation.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 504 du Code de commerce, les
contestations qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant
le juge compétent.
Le tribunal du travail n’est donc valablement saisi pour statuer sur l’existence et le
montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui en est fait devant lui par le
Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la suite d’une
contestation de la déclaration de créance.
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances sont d’ordre public.
Il n’est pas permis aux parties d’y déroger et le juge doit soulever d’office la nullité
résultant de leur inobservation.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’action introduite par requête du 28
juillet 2021, soit antérieurement à la décision de renvoi du tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement de ce tribunal du 15 mai 2023 et de l’arrêt de la
Cour Supérieure de Justice du 11 juillet 2024 ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de revendications à
formuler dans la présente affaire ;
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée