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JPLTRAVAIL_3793 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards damages and back pay to employee against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the immediate dismissal abusive and awarded the employee damages for material and moral prejudice, unpaid wages, and notice pay. While the court found the dismissal unlawful, it denied the request for provisional execution due to the employer's bankruptcy status and rejected the claim for additional compensation under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the employee must seek admission of the awarded debt in the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may declare a dismissal abusive and award damages but cannot order provisional execution against a bankrupt entity, requiring the creditor to seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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abusive dismissal labor damages bankruptcy proceedings provisional execution unpaid wages notice pay moral prejudice incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 3793 / 2025

L-TRAV- 425/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, ayant eu

son siège L-ADRESSE2.), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Olivier WAGNER, demeurant à

Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 juillet 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 7 août 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 18 septembre 2023 pour régularisation de la procédure à l’égard du Fonds pour

l’emploi.

L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et

fut utilement retenue à l’audience du 27 octobre 2025. Lors de cette audience, Maître

Matthias LINDAUER exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître

Michel VALLET répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 10 juillet 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

en état de faillite, (ci-après, « SOCIETE1.) ») et l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son

licenciement avec effet immédiat du 17 avril 2023 et pour voir condamner SOCIETE1.)

aux montants suivants :

* Préjudice matériel : 3.082,86.- EUR,

* Préjudice moral : 3.000,- EUR,

* Indemnité compensatoire de préavis : 2.483,59 EUR,

* Indemnité pour congé non pris : 4.022,33 EUR bruts,

avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle demande encore la condamnation de SOCIETE1.) au montant brut de 7.912,67

EUR dont il y a lieu de déduire le montant net de 2.236,38 EUR, à titre d’arriérés de

salaire pour les mois de février, mars et avril 2023 avec les intérêts légaux à partir du

18 avril 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite en outre la condamnation de SOCIETE1.) à lui

transmettre les fiches de salaire des mois de février, mars et avril 2023, l’attestation

patronale, le certificat U1 et le certificat de rémunération de l’année 2023 sous peine

d’astreinte non comminatoire de 100,- EUR par jour de retard et par document à partir

du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir.

Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du

jugement.

SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 mars

2024, le même jugement ayant nommé Maître Olivier WAGNER en tant que curateur

de ladite faillite.

À l’audience publique du 27 octobre 2025, la requérante demande suivant un

décompte actualisé à voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la faillite de

SOCIETE1.) aux montants suivants :

* Préjudice matériel : 1.283,04 EUR,

* Préjudice moral : 3.000,- EUR,

* Indemnité compensatoire de préavis : 3.421,44 EUR,

* Indemnité pour congé non pris : 924,64 EUR,

* Arriérés de salaire : 7.136,16 EUR bruts dont il y a lieu de déduire 2.000,- EUR nets.

Elle a renoncé à la même audience à la demande en transmission des fiches de

salaire des mois de février, mars et avril 2023, de l’attestation patronale, du certificat

U1 et du certificat de rémunération de l’année 2023.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« éducatrice qualifiée » par SOCIETE1.)

suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2023 avec une période

d’essai de six mois, allant du 6 février au 5 août 2023.

Suivant courrier recommandé du 17 avril 2023, SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.)

avec effet immédiat ; le courrier de licenciement avec effet immédiat se lit comme suit

:

(« fichier»)

Par courrier du 18 avril 2023, la requérante a contesté les motifs du licenciement.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont

elle a fait l’objet en soutenant que celui-ci, intervenu le 17 avril 2023, a eu lieu durant

la période de protection contre le licenciement pour cause de maladie prévue à l’article

L. 121-6 du Code du travail.

Elle conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de

licenciement.

Le curateur de SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas comparu à l’audience du 27 octobre

2025. Suivant courriel du 21 novembre 2023, le mandataire de l’État a indiqué ne

formuler aucune revendication.

Les motifs de la décision

L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en

avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant

de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut-être effectué oralement ou

par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa

durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en

possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour

motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période

de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée

en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive ».

Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du

Code du travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.

Il découle des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a informé son employeur

suivant email du 17 avril 2023 de sa maladie, la requérante ayant annexé à son email

un certificat d’incapacité de travail pour la période allant du 17 au 28 avril 2023.

SOCIETE1.) qui s’est rapportée à prudence de justice, ne fait état d’aucun élément de

preuve quant à l’heure exacte de l’envoi de la lettre de licenciement.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a démontré avoir respecté les

obligations prévues par l’article L. 121-6 du Code du travail et que SOCIETE1.) a été

informée de la maladie avant la notification du licenciement.

L’employeur, informé de l’incapacité de travail de la salariée, n’était donc pas autorisé,

même pour motif grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.

Il y a partant lieu de retenir que le licenciement du 17 avril 2023 est intervenu en

violation des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte

qu’il doit être déclaré abusif.

Les demandes indemnitaires

PERSONNE1.)

réclame le montant de 3.421,44 EUR à titre d’indemnité

compensatoire de préavis.

En l’espèce, il convient de constater que le congédiement avec effet immédiat

d’PERSONNE1.) est intervenu pendant la période d’essai.

Le salarié licencié abusivement en période d’essai, ne peut, à défaut de disposition

légale spéciale, prétendre à une indemnité compensatoire forfaitaire de préavis. Il a

toutefois droit à la réparation du préjudice effectivement subi.

PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande à titre d’indemnité de préavis.

Elle a toutefois, en principe, droit à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi en

raison de la résiliation abusive de son contrat à l’essai.

Il est de jurisprudence constante, que si le salarié, irrégulièrement licencié pendant la

période d’essai, ne peut prétendre à se voir dédommager de la perte d’un contrat

définitif ou de la perte de salaires qu’il aurait pu toucher pendant une période de

référence fixée, il est cependant en droit de réclamer, à titre de dédommagement,

l’allocation d’une indemnité pour la période de préavis non respecté par l’employeur.

Dès lors, le préjudice subi par la requérante est à fixer au montant égal à la perte de

salaire qu’elle a subi suite au non-respect du préavis qui, au regard de sa période

d’essai de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.

Le curateur n’ayant pas autrement contesté le taux horaire appliqué par la requérante,

la demande de la requérante est à déclarer fondée pour le montant de 3.421,44 EUR

[(24 jours *8 heures* 17,82 EUR (taux horaire)].

Au vu des circonstances de la cause, le préjudice moral est à évaluer, ex aequo et

bono au montant de 250,- EUR.

L’indemnité pour congé non pris

PERSONNE1.) sollicite à se voir allouer le montant de 926,64 EUR à titre d’indemnité

pour congé non pris. Elle explique avoir eu droit à un solde de congés de 52 heures.

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En l’absence de contestations concrètes du curateur tant quant au principe qu’au

quantum de la demande, il y a lieu de dire fondée la demande d’PERSONNE1.) du

chef d’indemnité pour congés non pris pour le montant de 926,64 EUR.

Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame à titre d’arriérés de salaire le montant 7.136,15 EUR bruts

sous déduction d’un acompte net d’un montant de 2.000,- EUR.

Le curateur n’ayant pas autrement contesté le montant réclamé à titre d’arriérés de

salaire par PERSONNE1.), cette dernière peut dès lors se prévaloir d’une créance

d’un montant brut de 7.136,16 EUR dont à déduire le montant net perçu de 2.000,-

EUR.

Conclusion :

SOCIETE1.) étant en état de faillite, le tribunal du travail doit se limiter à constater

l’existence des créances et à en fixer les quanta ; aucune condamnation ne saurait

être prononcée.

Il y a dès lors lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la

faillite de SOCIETE1.) au montant de 11.734,24 EUR (3.421,44 + 250 + 926,64 +

7.136,16) dont il y a lieu de déduire le montant net perçu de 2.000,- EUR.

L’état de faillite de SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le tribunal ne puisse

allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la

demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période

comprise entre le 10 juillet 2023 (date de la requête introductive d’instance) et le 24

mars 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de SOCIETE1.)).

Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La requérante n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette

demande est à rejeter.

L’état de faillite de SOCIETE1.) fait que le tribunal ne puisse ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de

SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de son absence de revendications dans la

présente affaire ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, en date du

17 avril 2023 à l’encontre d’PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de

préavis ;

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en dommages et intérêts du chef de

préjudice matériel pour le montant de 3.421,44 EUR ;

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en dommages et intérêts du chef de

préjudice moral pour le montant de 250,- EUR ;

dit fondée la demande de d’PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaires pour le

montant brut de 7.136,16 EUR, dont il y a lieu de déduire le montant net de 2.000,-

EUR ;

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congé non pris pour

le montant de 926,64 EUR ;

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, au montant de 11.734,24 EUR

EUR avec les intérêts légaux pour la période comprise entre le 10 juillet 2023 et le 24

mars 2024 ;

dit qu’PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa

créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ;

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée