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JPLRPL_3792 Généré par l'IA

Small claims court allows partial payment claim against non-appearing Belgian defendant for fitness training invoices.

Numéro de cause JPLRPL_3792
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted a lawsuit filed by a fitness training company against a Belgian individual who failed to respond to the proceedings. The court found the defendant liable for the base invoice amount of 1,662.66 euros but rejected the claim for specific penalty fees due to a lack of clear calculation details in the invoices. Consequently, the plaintiff was awarded the principal sum plus legal costs, while the penalty claim was dismissed.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012; The court must examine jurisdiction ex officio when a defendant fails to appear and rejects penalty claims where the calculation method is not clearly established in the contract or invoices.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction ex officio non-appearing defendant penalty clause validity calculation transparency fitness training contract legal costs award procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 3792/2025

RPL 402/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 10 juin 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 2.011,70 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 26 mai

2025.

La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 22 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 25 septembre 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun

accord des parties.

La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de

formation en activité physique.

Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a

expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause

attributive de juridiction libellée comme suit : Si une contestation ou un différend

n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour

régler le litige.

Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir

que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens

de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de

protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de

2.011,70 euros, correspondant à plusieurs prestations de formation en activité

physique.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit plusieurs factures, dont

notamment :

-La facture FA-09-NUMERO1.) du 15 novembre 2019 s’élevant à un montant de

663,20 euros, relative à une formation « POSTUROLOGIE » ;

-La facture FA-09-NUMERO2.) du 27 juillet 2020 s’élevant à un montant de

500,94 euros, relative à une formation « OUTDOOR TRAINING » ;

- La facture FA-09-NUMERO3.) du 28 août 2020 s’élevant à un montant de

498,52 euros, relative à une formation « PERSONAL TRAINING RÉALITÉ ET

EFFICACITÉ » ;

- La facture FA-09-NUMERO4.) du 29 octobre 2021 s’élevant à un montant de

105,08 euros, relative à des pénalités de retard ;

- La facture FA-09-NUMERO5.) du 29 octobre 2021 s’élevant à un montant de

104,69 euros, relative à des pénalités de retard ;

-La facture FA-09-NUMERO6.) du 29 octobre 2021 s’élevant à un montant de

139,27 euros, relative à des pénalités de retard.

Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de toute contestation de la

part de la défenderesse, tant sur la réalité des prestations que sur les montants

facturés, la demande apparaît fondée en son principe comme en son montant en

ce qui concerne les factures portant sur les prestations de formation.

S’agissant de la clause pénale, celle-ci stipule : « Trente jours après l’échéance,

le montant sera majoré de 1 % par mois à titre d’intérêt moratoire. La date

d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-paiement, il

sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une indemnité

forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »

Or, les montants réclamés au titre de la clause pénale ne permettent pas de

retracer précisément le mode de calcul appliqué. En effet, les pénalités facturées

ne correspondent ni au taux contractuel de 15 % du montant principal, ni au

minimum forfaitaire de 50 euros prévu par la clause. Les factures elles-mêmes

ne fournissent aucune indication complémentaire sur la méthode de calcul

retenue.

Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant lui-même

les calculs ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence d’explication

claire et cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 1.662,66 euros,

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le 10 juin 2025,

jusqu’à solde.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25

euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 1.662,66 euros, avec les intérêts légaux à

compter de l’introduction de la demande en justice, soit le 10 juin 2025, jusqu’à

solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière