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JPLRPL_3791 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court awards fees and costs to plaintiff against non-appearing French defendant.

Numéro de cause JPLRPL_3791
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid legal fees against a French defendant who failed to respond within the statutory period. The court found the claim valid based on the invoices and the defendant's absence, ordering payment of the requested amount plus legal interest. Additionally, the court awarded a partial indemnity for procedural costs under the Civil Procedure Code due to the inequity of leaving the plaintiff bearing all expenses.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when a domiciled party fails to appear, and a claim is admissible if the defendant does not contest it within the prescribed time limit.

Mots-clés

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small claims procedure territorial jurisdiction default judgment legal fees recovery procedural costs small claims regulation non-appearing defendant procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
Article 7 (1) a) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
Article 7 (1) b) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
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Texte complet

Répertoire

n° 3791/2025

RPL 350/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 mai 2025 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

2.281,50 euros du chef de deux notes d’honoraires, cette somme avec les intérêts

légaux à partir du 3 octobre 2024 jusqu’à solde.

La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi

que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 24 septembre 2025 par

courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 30 septembre 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7

du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers

cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre

dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l'appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement des notes d'honoraires datées du 3 octobre 2024 d’un montant de

1.953,90 euros et du 7 novembre 2024 d’un montant de 327,60 euros concernant des

prestations juridiques pour la période allant du 12 juin 2024 au 15 octobre 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte

que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par

les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, au vu des pièces versées à la cause, et notamment des notes d’honoraires

des 3 octobre 2024 et 7 novembre 2024 détaillant les prestations effectuées pour le

compte du client, ainsi que des lettres de rappel et d’une mise en demeure restées

infructueuses, et en l’absence de toute contestation de la partie défenderesse, la

demande doit être déclarée fondée pour le montant réclamé.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.281,50 euros du chef des note d’honoraires

du 3 octobre 2024 et du 7 novembre 2024.

La partie demanderesse sollicite l’allocation des intérêts légaux à compter de la date de

la facture. Il convient toutefois de relever que, si une mise en demeure a bien été

adressée, celle-ci est intervenue postérieurement à ladite facture, sans que la partie

demanderesse, ne demande, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, que les intérêts soient

calculés à compter de cette mise en demeure. Ainsi, en l’absence de stipulation

contractuelle, les intérêts légaux ne sauraient courir qu’à compter de la demande en

justice, soit le 20 mai 2025.

La société SOCIETE1.) SARL sollicite une indemnité de 500 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse

l’ensemble des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la

requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 2.281,50 euros du chef des note d’honoraires du 3 octobre 2024 et

du 7 novembre 2024, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2025, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière