Luxembourg police court acquits driver of missing papers but fines for unfastened seatbelt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of charges regarding missing vehicle documents and insurance but convicted him for failing to wear a seatbelt. The prosecution alleged five violations, including missing papers and an unfastened seatbelt, while the defense argued for acquittal on all counts. The court found the seatbelt violation proven but deemed the document-related charges insufficiently established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must evaluate evidence independently; a conviction requires proof of the specific violation, allowing acquittal on some charges while maintaining liability for others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 669/25
Not. 4368/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 novembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
25 août 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 25 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 04 avril 2025 par la Police
grand-ducale (Région
Centre-Est, Unité : Commissariat Walferdange
(C2R)) ;
Vu la citation à prévenu du 25 août 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
Le 04/04/2025, vers 09:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Défaut de port de la ceinture de sécurité
2) Défaut d’exhiber les papiers de bord
3) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable
4) Défaut d’exhiber une attestation d’assurance
5) Défaut d’exhiber une vignette fiscale valable ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 04 avril 2024, les
agents verbalisant ont effectué un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.)
à ADRESSE3.) et constaté ce qui suit :
« (…) Um 09:10 Uhr näherte sich ein Fahrzeug aus Richtung ADRESSE3.)
kommend der Kontrollstelle. Der Zweitamtierende konnte mit Hilfe des
Fernglases dem Fahrer eines roten Kraftfahrzeugs eindeutig erkennen,
welcher keinen Sicherheitsgurt trug. Beim Annähern der Kontrollstelle
konnte der Zweitamtierende eindeutig hektische Bewegungen des Fahrers
erkennen, welcher der Fahrer mit seiner rechten Hand tätigte, um nach
dem Sicherheitsgurt zu greifen und sich dann anzuschnallen. Bei
hektischen Bewegungen konnte der Fahrer den Sicherheitsgurt beim ersten
Versuch nicht greifen. Erst nach dem zweiten Versuch gelang es
demselben, den Sicherheitsgurt zu fassen und sich anzuschnallen. Das
Anschnallen des Sicherheitsgurtes gelang demselben auf der Höhe der
Hausnummer 40 der besagten Straße. Erstamtierender stellte sich an den
Straßenrand und gab mittels ausgestrecktem Arm, deutliche Haltezeichen.
Der Fahrer bremste sein Fahrzeug sofort ab und kam den Aufforderungen,
sein Fahrzeug an der Kontrollstelle zum Stillstand zu bringen, nach. Der
Fahrer wurde gebeten den Motor abzustellen und die Fahrzeugdokumente
sowie seinen Führerschein vorzuzeigen. Diesen Aufforderungen kam der
Fahrer, welcher alleiniger Insasse war nicht nach, da derselbe keine
Dokumente mit sich führte. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Je suis sorti de mon parking privé en marche arrière. Je me suis
engagé sur la voie publique, j’ai fait en clocher la ceinture tout de suite en
roulant. (…) Quand vous m’avez arrêté j’avais la ceinture. (…) Pendant le
contrôle je n’avais pas les documents sur moi mais j’ai proposé à l’agent à
plusieurs reprises d’aller chercher les documents 50 mètres chez moi à la
maison. Maintenant je peux vous montrer tous les documents. (…) ».
A l’audience publique du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en mettant l’accent sur le fait qu’il avait mis sa
ceinture « dès le début ».
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
En ce qui concerne le défaut d’exhiber reproché au prévenu, il y a lieu de
rappeler tout d’abord ce qui suit :
- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « Tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal
1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la
conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit ;
(…)
4° a) soit la partie I du certificat d’immatriculation, soit un certificat
d’immatriculation, sauf dans les trois cas suivants : » (non applicables en
l’espèce) ;
5° pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux
dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (…) » ;
6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette
fiscale en cours de validité (…) ;
7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un
certificat de contrôle technique en cours de validité (…) ; (…) ».
Force est de constater que
- PERSONNE1.) a admis ne pas avoir pu exhiber ni son permis de conduire,
ni l’attestation d’assurance, ni une vignette fiscale valable,
- l’article 70 précité ne contient pas la formulation générale de « papiers de
bord » mais comporte une énumération détaillée des documents que le
conducteur d’un véhicule doit pouvoir exhiber sur demande,
- dans leur procès-verbal, les agents verbalisant ont spécifié les différents
documents que PERSONNE1.) n’a pas pu exhiber,
- pour des raisons qui demeurent les siennes, le Ministère Public n’a pas
spécifié, dans la citation à prévenu, l’intégralité des documents qui n’ont pas
pu être exhibés par le prévenu mais il a regroupé certains d’entre eux sous le
terme de « papiers de bord », et ce sans précision aucune, bien que
l’attestation d’assurance ainsi que la vignette fiscale valable, spécialement
libellées sous les points 4) et 5), sont susceptibles de constituer des
documents faisant partie des « papiers de bord ».
Au vu de ces considérations et conformément aux conclusions du
représentant du Ministère Public, le Tribunal décide d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction sub 2) libellée à sa charge, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
Le 04/04/2025, vers 09:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
2) Défaut d’exhiber les papiers de bord ».
Néanmoins, étant donné que la loi prévoit que tout conducteur doit pouvoir
exposer, à tout moment, les documents énumérés à l’article 70 précité, et ce
peu importe la distance entre le poste de contrôle et le domicile dudit
conducteur, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues
à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le 04 avril 2025, vers 09.10 heures, à ADRESSE3.),
3) défaut d’exhiber un permis de conduire valable,
4) défaut d’exhiber une attestation d’assurance,
5) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable.
Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal qui dispose ce que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne l’infraction tenant au défaut du port de la ceinture de
sécurité, il y a lieu de rappeler que l’article 160bis de ce même arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 impose aux conducteurs le port
d’une ceinture de sécurité dans les conditions y énoncées.
En l’espèce, force est de constater que le prévenu conteste cette prévention
mais que les agents verbalisant sont formels pour affirmer qu’initialement,
PERSONNE1.) ne portait pas sa ceinture de sécurité et que ce n’était
qu’après avoir remarqué la présence des policiers qu’il s’empressait à la
mettre afin de la porter lors du contrôle subséquent.
Les constatations ainsi faites sont claires, précises et concordantes et ne se
trouvent pas énervées par les contestations du prévenu qui n’a apporté aucun
élément de preuve permettant de douter de la véracité des observations faites
par les agents verbalisant.
Ainsi, PERSONNE1.) est également convaincu de l’infraction suivante
libellée à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le 04 avril 2025, vers 09.10 heures, à ADRESSE3.),
1) défaut de port de la ceinture de sécurité.
Cette infraction se trouve en concours réel avec le groupe d’infractions sub
3), 4) et 5), de sorte qu’il y a également lieu à application des dispositions de
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions dites simples sont sanctionnées d’une amende allant
de 25.- EUR à 1.000.- EUR alors que l’article 7k) de la loi précitée sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende allant de 25.- EUR à
2.000.- EUR l’inobservation, entre autres, des prescriptions relatives au port
obligatoire de la ceinture de sécurité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu ainsi que sa situation financière, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.)
- pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 500.- EUR,
mais de ne pas prononcer à son égard une peine d’interdiction de conduire,
- pour le groupe d’infractions sub 3), 4) et 5) se trouvant en concours idéal
entre elles à une amende de 100.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub 2) libellée à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 3), sub 4) et sub 5)
retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une)
amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 160 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et
386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.