Police court acquits defendant of fraud due to civil dispute over rent and keys, outside criminal jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Police Court acquitted the defendant of fraud charges regarding the misappropriation of 2,400 euros related to a rental dispute. The prosecution alleged the defendant fraudulently diverted funds after the tenant failed to declare her residence, while the defense argued the money was a legitimate deposit and the keys were returned late. The court determined that the core issue of whether the defendant should return the money was a civil matter, not a criminal one, leading to the acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132-1, 152, 153, 155, 155-1, 159 and 386 of the Code of Criminal Procedure; A dispute over the return of a security deposit and rent constitutes a civil matter and does not justify criminal prosecution for fraud when no criminal intent is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 668/25
Not. 10369/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 novembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des
27 janvier 2025 et 02 avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à
Luxembourg, et de l’interprète PERSONNE2.).
FAITS:
Par citation du 27 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
24 février 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine die afin de permettre au
mandataire du prévenu de faire citer un témoin supplémentaire.
Par citation du 02 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
16 juin 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Paulo FELIX,
avocat, et de l’interprète PERSONNE3.), dûment assermenté à l’audience.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Madame PERSONNE4.), dûment assistée de l’interprète PERSONNE3.) et
de Maître Cristina PEIXOTO, avocat, fut entendue en son témoignage après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE5.), dûment assisté de l’interprète PERSONNE3.), fut entendu
en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
de procédure pénale.
L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience publique du
lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des
débats.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Paulo FELIX,
avocat, et de l’interprète assermenté PERSONNE2.).
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE6.), fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Paulo FELIX, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) et le rapport n°14833-815/2023 dressés les
septembre
2022
et
avril
2023
par
la
Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité: Commissariat Dudelange (C3R)) ;
Vu les citations des 27 janvier 2025 et 02 avril 2025 régulièrement notifiées
à PERSONNE1.) ;
Vu le réquisitoire daté du 13 juillet 2023 aux termes duquel le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 24 juillet 2022 (date de la conclusion du contrat de bail) jusqu’à la
date du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE4.) la somme de 2.400.- euros (1.600.- euros remis à titre de
garantie locative ainsi que 800.- euros remis à titre de paiement du premier
loyer) pour la location d’une chambre située à
ADRESSE3.),
L-ADRESSE3.), après que le bail fut résilié en raison de l’impossibilité pour
PERSONNE4.) de déclarer sa résidence à l’adresse en question » ;
Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue le 21 juillet 2023 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg pour
l’infraction précitée.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 24 septembre 2022,
l’agent verbalisant a reçu la plainte dirigée par PERSONNE4.) contre
PERSONNE1.), dont le contenu est le suivant :
« Mäin Numm ass PERSONNE4.) Nhalim an ech hunn den 24.07.2022 en
Kontrakt mat dem PERSONNE7.)" ofgeschloss, dass ech vum 01.08.2022 bis
den 01.08.2023 bäi him an sengem Appartement wunnen dierf. Heibäi
handelt et sech ém en eenzelt Zémmer an engem Appartement iwwert engem
Café, geleeën zu L-ADRESSE3.). Wou ech den 31.07.2022 ob d’Gemeng
mech unmellen wollt goen, kruut ech gesoot, dass daat ned géif goen well
daat besooten Zëmmer nach un een aneren verlount ass an deen sech fir
d’éischt oofmellen misst. Doropshin sinn ech nach zwee mol ob d’Gemeng
gaangen, dëst och mam PERSONNE1.), mee och do kruut ech rëm daat
nëmmlescht gesoot. Dono ass ewend rauskomm, dass deen Här wou nach do
ungemellt ass zéreck an Portugal geplénnert ass an sech awer hei ned
oofgemellt huet. Lo Wier ewend den Problem well daat sou laang dauert mat
den Administratiounen, fir deen Här lo ob der Adress oofzemellen, soudass
ech mech kéingt do unmellen. Well mer daat awer ze laang dauert an ech lo
eng Wunneng brauch fir dass ech meng zwee Kanner kann bei mech
huelen, hunn ech dunn dem PERSONNE1.) gesoot, dass heen mer meng
Cautioun soll rëm ginn, weil hien mer jo en Zëmmer wollt verlounen, waat
ned mol fräi wier an ech daat Geld bräicht fir eng aner Wunneng ze Iounen.
Ed sierf ze erwähnen, dass ech dem PERSONNE1.) pro Mount 800€ fir den
Loyer sollt iwwerweisen an dobäi och direkt fir zwee wéider Méint den Loyer
unbezuelen. Soumat hunn ech him 2.400€ iwwerwisen. Ab deen Moment
huet den PERSONNE1.) all Kontakt mat mir oofgebrach. Hien hierft ned
méi ob oder dreckt mech einfach ewesch wann ech probéieren hien
unzeruffen an wann ech ob seng Adress fueren mecht hien all d’Luuten aus
an d’Fensteren zou an mecht sou als Wier hien ned doheem. Ech well einfach
just mein Geld zereck, soudass ech sou schnell wéi méiglésch eppes aneres
lounen kann an meng Kanner bäi mech huelen kann. Ech wollt nach
bäifügen, dass den PERSONNE1.) mer nach proposéiert huet, dass ech
trotzdem an deem Zëmmer wunnen kéint, dëst ouni mech unzemellen an
dass ech him déi 800€ dann einfach Bor an d’Hand sollt ginn. Well ech
awer legal hei wunnen wëll an soumat och richteg ugemellt wëll sinn, sot ech
him dass dat keng Optioun wier. Ed sierf och ze erwähnen, dass ech bedéngt
duerch Geldproblemer Gesamtzomme vun 2.400€ an zwou Kéieren hunn
missten iwwerweisen. Ech hannerloossen lersch häifir déi zwee Extraiten
vum 21.07.2022 an vum 01.08.2022. Ed sierf och bäizefügen, dass den
PERSONNE1.) den Datum um Contract de mise à disposition ëmgeännert
huet. Hien huet geschriwwen, dass den Kontrakt lo vum 01.09.2022 bis den
01.09.2022 laafen géif ». (sic)
A l’appui de sa plainte, PERSONNE4.) a versé les pièces suivantes :
- Le « contrat de mise à disposition », daté du 1er septembre 2022, conclu
entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de
« Propriétaire/Gérant/Exploitant »
et
PERSONNE4.)
en
tant
que
« locataire/utilisateur ».
Ledit contrat prévoit la « mise à disposition d’un chambre N°7, 2e étage »
pour un loyer de 800.- EUR dans un immeuble sis à ADRESSE4.).
De même, il a été stipulé qu’« au début du séjour l’utilisateur paie une
caution unique de 1.600 euros pour subvenir à d’éventuels dégâts causés au
logement et /ou au mobilier ».
Ledit contrat prévoit encore que « la location est conclue du 01/09/22 au
01/09/2023 ».
- Le reçu daté du 21 juillet 2022 établit que PERSONNE4.) a payé le montant
de 1.000.- EUR.
- L’ordre de virement daté du 1er août 2022 établissant que la société
SOCIETE1.) a reçu d’un (e) dénommé(e) « PERSONNE8.) » le montant de
1.400.- EUR, l’indication figurant sur « communication » étant le nom du
prévenu.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« Je me rappelle bien de la madame, mais la chambre était libre donc elle a
aussi reçu immédiatement la clé de la chambre. Donc on a fait un contrat le
premier août avec la madame et elle a payé la caution pour un mois et une
semaine. Comme il y avait des problèmes de la part de la madame, on lui a
remboursé la caution de 800€ mais comme elle nous n’a pas redonné les clés
de la chambre on lui n’a pas remboursé tout le montant du loyer. Je vais
contrôler encore une fois les transactions, mais ça se peut que le montant
remboursé était encore plus haut. Je vous envoie une copie de la transaction
par mail ».
Dans le rapport précité du 07 avril 2023, l’agent verbalisant a noté ce qui
suit :
« (…) Nachdem PERSONNE1.) bezüglich den vorerwähnten Ereignissen
verhört wurde, gab selbiger an, dass er die fehlenden Dokumente der
Überweisungen und des Mietkontraktes umgehend per E-Mail an
Amtierenden zukommen lassen würde. Dies war jedoch nicht der Fall und
der Stammprotokoll wurde somit ohne die vorerwähnten Dokumente an die
Staatsanwaltschaft
LUXEMBOURG
gesandt.
Amtierender
erhielt
anschlieβend am 06.04.2023 um 10:49 Uhr eine E-Mail seitens
PERSONNE1.). In der besagten E-Mail sendete PERSONNE1.) mehrere
Lichtbilder des Mietvertrages, sowie der zurückerstatteten Summe der
Kaution in Höhe von 1.600 Euro, welche an PERSONNE4.) überwiesen
wurden. (…) ».
Force est de constater que le « contrat de mise à disposition » versé par
PERSONNE1.) est le même que celui annexé au procès-verbal, mais qu’il
diverge de celui-ci sur deux points, à savoir :
- La date de la signature n’est plus le 1er septembre 2022 mais le
1er août 2022,
- Il est indiqué que « La location est conclue du 01/08/22 au 01/08/23 » et
non plus du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023.
Le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que le prévenu conteste avoir
apporté une quelconque modification audit contrat, tout comme
PERSONNE4.).
En annexe audit rapport se trouve également la copie d’un « avis de débit »
daté du 03 octobre 2022 et portant sur le montant de 1.600.- EUR viré par la
société
SOCIETE1.)
à
PERSONNE4.)
avec
la
communication
« Remboursement de la caution de Mme PERSONNE4.) ».
A l’audience publique du 16 juin 2025, il a tout d’abord été procédé à
l’audition de PERSONNE4.) en tant que témoin.
Celle-ci a grosso modo réitéré les dépositions faites lors de son audition, tout
en précisant ce qui suit :
- Suite à la signature du contrat signé entre parties, elle devait immédiatement
régler le montant de 1.600.- EUR à titre de caution et le montant de 800.-
EUR du chef de loyer ;
- Elle ne sait plus à quelle date ledit contrat a été signé ;
- Elle croit se rappeler que la signature du contrat a eu lieu en juillet et que le
contrat devait prendre effet en août ;
- C’est au jour de la signature dudit contrat qu’elle s’était vu remettre les clés
de la chambre louée ;
- Elle avait des problèmes pour se déclarer à l’adresse indiquée dans le contrat
puisque le locataire précédent, ayant déménagé à l’étranger, avait omis
d’informer l’Administration Communale de son changement d’adresse ;
- Elle contactait PERSONNE1.) qui se trouvait à ADRESSE5.) à ce moment
pour l’informer de ses problèmes administratifs ;
- Ce dernier lui promettait de s’en occuper dès son retour ;
- Pendant un mois, elle attendait la prise d’une initiative par PERSONNE1.)
;
- Au courant de ce temps, elle continuait à habiter à ADRESSE6.) ;
- A un moment donné, elle se rendait avec PERSONNE1.) à la Commune où
ils se sont vu, de nouveau, indiquer les raisons du refus de son inscription à
l’adresse indiquée dans le contrat de mise à disposition ;
- Par après, elle aurait dû « courir derrière » PERSONNE1.) afin d’obtenir
le remboursement de la somme lui virée ;
- Finalement, elle s’était vu restituer le montant de la caution mais
PERSONNE1.) refusait de lui rendre le solde de 800.- EUR ;
- Le prévenu lui avait dit qu’il ne lui rembourserait pas ce montant parce
qu’elle ne lui aurait pas restitué immédiatement les clés de la chambre ;
- Or, ceci ne serait pas de sa faute ;
- En effet, elle aurait remis les clés à PERSONNE1.) le jour où les deux
s’étaient rendus à l’Administration Communale pour essayer de régler les
problèmes administratifs rencontrés ;
- Elle ne se souvient plus de la date exacte mais estime que c’était en août ;
- Elle n’était jamais entrée dans la chambre, de sorte que le refus de
rembourser le montant de 800.- EUR ne serait pas justifié ;
- PERSONNE1.) lui avait proposé d’occuper ladite chambre pendant trois
mois jusqu’à ce que l’ancien locataire ait régularisé sa situation, ce qu’elle
aurait refusé.
A la demande du mandataire de PERSONNE1.), il a été procédé à l’audition
du témoin PERSONNE5.) qui a indiqué ce qui suit :
- Il habite dans un appartement lui loué par PERSONNE1.) ;
- Il reconnaît PERSONNE4.) présente dans la salle ;
- Il ne se rappelle pas si PERSONNE4.) était/habitait au deuxième étage de
l’immeuble concerné ;
- En tout cas, il ne l’y avait jamais vue ;
- Ce n’était qu’une seule fois qu’il l’avait rencontrée dans l’escalier ;
- Il est d’avis que si PERSONNE4.) avait les clés de la chambre, elle y était
certainement entrée.
Etant donné que le Ministère Public n’avait prévu qu’une demi-heure pour
les plaidoiries, l’affaire a dû être refixée à l’audience publique au
13 octobre 2025 pour continuation des débats.
PERSONNE1.) a maintenu sa version des faits qui est celle résumée dans le
courrier adressé le 20 juillet 2023 par son mandataire au Parquet de
Luxembourg, à savoir :
« (…) Mon mandant conteste l’accusation d’abus de confiance que lui est
reprochée pour les motifs suivants : Les parties ont signé un contrat de mise
à disposition d’une chambre au no 7 (2eme étage) du ADRESSE3.) à L-
ADRESSE3.) le 1er août 2022. Après la signature du contrat mon mandant a
fermé son établissement et est parti en vacances au Portugal. Madame
PERSONNE4.) a reçu les clés et a pu prendre possession de sa chambre.
Environ une semaine et demie après, mon mandant a été informé au Portugal
par Madame PERSONNE4.) que la Commune avait refusé de l’inscrire à
l’adresse précitée au motif que l’ancien locataire avait omis de rayer sa
résidence à cette adresse. Mon mandant, qui ignorait ce fait, a informé à
Madame PERSONNE4.) qu’il ferait le nécessaire à son retour de vacances
fin du mois d’août mais en attendant elle pouvait habiter dans la chambre,
ce que Madame a apparemment fait (elle a été vue accompagnée sur place
pendant le mois d’août). Fin août, comme convenu, mon mandant s’(est)
adressé à la Commune et après les démarches d’usage la locataire a été
autorisée à l’inscrire après le 20 septembre 2022. Il résulte que mon mandant
n’a jamais eu l’intention d’abuser de la confiance de Madame
PERSONNE4.) et a tout fait pour remédier à une situation qu’il ne
connaissait pas au moment de la location. La caution de 1.600.-Euros a été
rendue à Madame PERSONNE4.). Pour le surplus mon mandant est toutefois
d’avis qu’il n’est pas tenu de rembourser le loyer du mois d’août étant donné
que Madame a occupé les lieux et retenu les clés jusqu’au 20 septembre
2022, respectivement aucun empêchement durable ou définitif ne l’obligeait
à résilier le contrat sus-énoncé ».
A ladite audience, la représentante du Ministère Public a conclu en ce sens
que
- PERSONNE4.) avait déclaré qu’à aucun moment, elle n’avait occupé la
chambre numéro 7,
- La plaignante voulait se déclarer à l’adresse litigieuse mais ne pouvait pas
ce faire,
-
PERSONNE1.)
était
bel
et
bien
au
courant
de
ce
que
PERSONNE4.) ne pouvait pas s’y déclarer mais a quand même encaissé le
prix du loyer,
- le fait de retenir les 800.- EUR actuellement en cause ne serait partant
nullement justifié.
Force est de constater que la représentante du Ministère Public n’a pas
expliqué pour quelle raison les conditions de l’abus de confiance mis à charge
du prévenu seraient réunies en l’espèce.
Le mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que les conclusions du Parquet
laisseraient plutôt penser à la qualification des faits comme escroquerie.
Or, une telle n’aurait été ni commise par ni libellée à charge de son client et
le Tribunal n’en serait d’ailleurs pas saisi.
Ledit avocat a indiqué que la date de signature du contrat actuellement en
cause serait le 1er août 2022 et qu’en tout cas, son client conteste y avoir
apporté une quelconque modification.
PERSONNE1.) avait été contacté par PERSONNE4.) qui éprouvait des
difficultés pour se faire inscrire à l’adresse figurant dans le contrat précité.
Après son retour du Portugal,
PERSONNE1.)
avait accompagné
PERSONNE4.) à l’Administration Communale afin de régler les problèmes
administratifs.
Il avait réussi à trouver une solution, étant donné que, comme le renseigne le
certificat de résidence établi le 11 février 2025 et attestant que, depuis le
07 octobre 2022, il y a un nouveau locataire dans l’immeuble sis à
ADRESSE3.), ce qui établirait que l’ancien locataire s’est finalement
désinscrit.
A toutes fins utiles, le Tribunal tient à remarquer que ledit certificat n’indique
pas le numéro de chambre dans laquelle est déclaré le nouveau locataire et
que le témoin
PERSONNE5.)
n’est
pas sûr si le prénommé
« PERSONNE9.) » habite effectivement dans la chambre litigieuse.
En tout état de cause, d’après le mandataire du prévenu, les conditions de
l’abus de confiance ne seraient pas réunies en l’espèce.
En effet, pour qu’il y ait détournement frauduleux, PERSONNE1.) aurait dû
refuser la restitution de sommes qui ne lui appartiennent pas.
Or, l’obligation de restituer ne saurait résulter que d’une résiliation du contrat
de mise à disposition conclu entre parties, une telle n’ayant cependant pas eu
lieu.
Rien n’aurait empêché PERSONNE4.) de « bénéficier de l’usufruit » de la
chambre louée jusqu’à ce que les problèmes administratifs soient réglés.
Ainsi, il n’y aurait aucune intention frauduleuse dans le chef de son client
puisque le refus de restituer ne saurait exister qu’au cas où ce dernier serait
tenu d’une obligation de restituer et refuserait, de manière injustifiée, cette
restitution.
Or, le refus de PERSONNE1.) de rembourser les 800.- EUR ne serait
nullement injustifié en ce que PERSONNE4.) avait gardé les clés de la
chambre et, probablement, occupé la chambre.
Le litige entre parties serait d’ailleurs à considérer comme étant de nature
purement civile devant être tranché par un juge civil qui devrait se prononcer
sur la question de l’usage de la chambre numéro 7, précitée, par la plaignante
pendant la période litigieuse.
Il ne faudrait pas perdre de vue que le prévenu aurait, de lui-même, rendu la
caution et n’aurait gardé que le loyer pour la période lors de laquelle
PERSONNE4.) avait « retenu » les clés, la remise de ceux-ci ayant eu lieu le
15 septembre 2022.
Ainsi, il faudrait relever que si PERSONNE4.) avait gardé les clés pendant
un mois et demi, elle n’aurait réglé le loyer que pour un seul mois alors qu’en
raison de la signature du contrat de mise à disposition, non résilié, son client
aurait pu « compter » sur le loyer ainsi convenu.
L’avocat de PERSONNE1.) a donc conclu à l’acquittement de son mandant
en l’absence de tout élément moral dans cette affaire.
Appréciation :
En droit , il convient tout d’abord de rappeler les principes applicables en la
matière :
- L’infraction d’abus de confiance est prévue à l’article 491, alinéa 1 du Code
pénal qui dispose ce qui suit :
« Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs
électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. »
En l’espèce, et suite au renvoi de PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police
moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques », la prévention précitée ne
saurait plus être sanctionnée que de peines de police.
- L’abus de confiance se caractérise par un fait matériel de détournement ou
de dissipation, l’intention frauduleuse de l’agent, le préjudice causé à autrui
par le détournement ou la dissipation, la nature de l’objet détourné ou dissipé
et la remise de cet objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou
un emploi déterminé (CSJ corr., 24 mai 2011, n°275/11 V).
- L’élément matériel de l’abus de confiance nécessite l’existence d’un
contrat, la remise de fonds à titre précaire dans le cadre de cette obligation
contractuelle ainsi que l’obligation du prévenu de restituer les fonds
(Cassation, 24 juin 2011, n°2824).
- L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur précaire
détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec obligation de la
restituer ou d’en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en
vertu de laquelle la possession a été transmise.
- L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au
préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas
nécessairement de la personne qui a remis la chose détournée.
- Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention
frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de
confiance (J. GOEDSEELS, Commentaires du Code Pénal Belge II ; no
2859, p.2859).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un dol
spécial : l’auteur du détournement ou de la dissipation doit avoir eu la volonté
d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile
criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no 2, 3), soit la volonté
consciente de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée
ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un
préjudice à autrui.
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de
l’inexécution du contrat : l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile ; la
fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il
s’agit, c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-
même ou à autrui un bénéfice quelconque (NYPELS et SERVAIS, Code
Pénal IV, p.6).
- L’article 491 du Code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont
il est soit de l’essence, soit de la nature de contenir l’obligation de restituer
la chose remise. En conséquence, n’est pas coupable d’abus de confiance
celui qui a disposé d’une chose dont il n’avait que la simple possession, si
cette chose ne lui a pas été remise à la condition d’en faire un usage ou un
emploi déterminé et si l’obligation de la restituer ne se différencie pas de
celle qui est également sous-entendue dans toutes les conventions
synallagmatiques pour le cas où une des parties n’exécuterait pas son
engagement (CSJ, 23 juin 1934, Pas. 13, p. 307).
Ainsi, ne se rend pas coupable de l’infraction d’abus de confiance le prévenu
qui a touché, à titre de paiement anticipatif, une somme d’argent à charge
d’exécuter un travail convenu, lequel, dans la suite, il n’exécute pas (Cour
d’Appel, 20 avril 1912, Pas. 8, p. 361).
De même, ne saurait constituer un abus de confiance le fait de garder des
sommes qui n’ont été remises ni sous condition de les rendre, ni pour faire
un emploi déterminé, mais en pleine propriété, à titre de paiement anticipatif
pour une prestation à faire (Cour d’Appel, 20 avril 1912, Pas.8, p.361 ; pour
le tout : voir les décisions citées sous l’article 491 du Code pénal).
En l’espèce, il est constant en cause que
- un contrat a été signé entre la société SOCIETE1.), dont PERSONNE1.) est
le gérant, et PERSONNE4.) en vue de la mise à disposition, à cette dernière,
d’une chambre contre paiement d’un loyer mensuel de 800.- EUR et d’une
caution de 1.600.- EUR,
- PERSONNE4.) a réglé le montant total de 2.400.- EUR à titre de caution et
de loyer,
- ultérieurement, elle s’est vu restituer le montant de la caution,
PERSONNE1.) refusant néanmoins de restituer le montant de 800.- EUR en
invoquant une occupation effective des lieux loués par PERSONNE4.).
Force est de constater que l’objet du contrat signé entre parties est la « mise
à disposition » d’un logement et que, partant, le paiement des 2.400.- EUR
précités respectivement des 800.- EUR demeurant toujours en cause n’est pas
intervenu à titre précaire mais constitue la contrepartie de la mise à
disposition de la chambre louée, étant encore une fois rappelé que le montant
de la caution a bel et bien été restitué.
Ledit contrat n’appartient pas donc à la catégorie de ceux dans le cadre
duquel la remise de fonds a seulement été fait avec l’obligation soit de les
rendre soit d’en faire un usage ou un emploi déterminé, de sorte que la
qualification d’abus de confiance est à exclure.
Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient encore à préciser que le
Ministère Public reste en défaut d’établir que le refus de PERSONNE1.) de
restituer le solde de 800.- EUR constitue un détournement au sens légal et
que, de plus et surtout, le prétendu détournement aurait été commis dans une
intention frauduleuse.
En effet, le seul point sur lequel PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont
d’accord est celui que le montant de 800.- EUR n’a pas été restitué.
Néanmoins, ils sont en désaccord quant aux raisons de ce refus de restitution
en ce que, d’une part, PERSONNE4.) soutient ne pas avoir eu de contrepartie
pour cet argent alors qu’elle n’aurait jamais occupé la chambre actuellement
en cause et que, d’autre part, PERSONNE1.) estime avoir droit à cet argent
puisque PERSONNE4.) lui aurait tardivement restitué les clés de la chambre
et aurait donc eu la jouissance de celle-ci jusqu’à son propre retour du
Portugal, tout en étant même d’avis que cette dernière aurait effectivement
occupé la chambre numéro 7 jusqu’à son retour.
Le Tribunal donne à considérer que
- le fait pour PERSONNE4.) d’avoir gardé les clés de la chambre jusqu’au
retour de PERSONNE1.) du Portugal ne prouve pas ipso facto qu’elle a
occupé ladite pièce,
- néanmoins et a priori, rien ne l’aurait empêchée de se présenter au siège de
la société SOCIETE1.) pour y remettre les clés,
- au vu du témoignage de PERSONNE5.), il n’est pas exclu non plus que
PERSONNE4.) avait effectivement accès à ladite chambre et qu’elle
l’occupait pendant un certain temps, auquel cas le loyer visant cette période
serait dû,
- la question de savoir si PERSONNE1.) a indument retenu les 800.- EUR
litigieux respectivement s’il doit les restituer à PERSONNE4.) est une
question de pur droit civil qui n’est pas de la compétence du Tribunal de
Police.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
considérations exposées ci-dessus, il y a partant lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge, à savoir.
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 24 juillet 2022 (date de la conclusion du contrat de bail) jusqu’à la
date du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE4.) la somme de 2.400.- euros (1.600.- euros remis à titre de
garantie locative ainsi que 800.- euros remis à titre de paiement du premier
loyer) pour la location d’une chambre située à
ADRESSE3.),
L-ADRESSE3.), après que le bail fut résilié en raison de l’impossibilité pour
PERSONNE4.) de déclarer sa résidence à l’adresse en question. »
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie
en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 132-1, 152, 153, 155, 155-1, 159 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART