Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_668 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of fraud due to civil dispute over rent and keys, outside criminal jurisdiction.

Numéro de cause JPLPOLICE_668
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Police Court acquitted the defendant of fraud charges regarding the misappropriation of 2,400 euros related to a rental dispute. The prosecution alleged the defendant fraudulently diverted funds after the tenant failed to declare her residence, while the defense argued the money was a legitimate deposit and the keys were returned late. The court determined that the core issue of whether the defendant should return the money was a civil matter, not a criminal one, leading to the acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 132-1, 152, 153, 155, 155-1, 159 and 386 of the Code of Criminal Procedure; A dispute over the return of a security deposit and rent constitutes a civil matter and does not justify criminal prosecution for fraud when no criminal intent is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent misappropriation security deposit dispute civil vs criminal jurisdiction rental contract termination acquittal police court audition formelle de témoins interrogatoire par ministère public déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 132-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155-1 of the Code of Criminal Procedure
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 159 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 491 du Code pénal
- L’article 491 du Code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 668/25

Not. 10369/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 novembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des

27 janvier 2025 et 02 avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à

Luxembourg, et de l’interprète PERSONNE2.).

FAITS:

Par citation du 27 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

24 février 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A ladite audience, l’affaire fut remise sine die afin de permettre au

mandataire du prévenu de faire citer un témoin supplémentaire.

Par citation du 02 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

16 juin 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et

à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Paulo FELIX,

avocat, et de l’interprète PERSONNE3.), dûment assermenté à l’audience.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Madame PERSONNE4.), dûment assistée de l’interprète PERSONNE3.) et

de Maître Cristina PEIXOTO, avocat, fut entendue en son témoignage après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE5.), dûment assisté de l’interprète PERSONNE3.), fut entendu

en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code

de procédure pénale.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience publique du

lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des

débats.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Paulo FELIX,

avocat, et de l’interprète assermenté PERSONNE2.).

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE6.), fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Paulo FELIX, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) et le rapport n°14833-815/2023 dressés les

septembre

2022

et

avril

2023

par

la

Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité: Commissariat Dudelange (C3R)) ;

Vu les citations des 27 janvier 2025 et 02 avril 2025 régulièrement notifiées

à PERSONNE1.) ;

Vu le réquisitoire daté du 13 juillet 2023 aux termes duquel le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 24 juillet 2022 (date de la conclusion du contrat de bail) jusqu’à la

date du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de

PERSONNE4.) la somme de 2.400.- euros (1.600.- euros remis à titre de

garantie locative ainsi que 800.- euros remis à titre de paiement du premier

loyer) pour la location d’une chambre située à

ADRESSE3.),

L-ADRESSE3.), après que le bail fut résilié en raison de l’impossibilité pour

PERSONNE4.) de déclarer sa résidence à l’adresse en question » ;

Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue le 21 juillet 2023 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg pour

l’infraction précitée.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 24 septembre 2022,

l’agent verbalisant a reçu la plainte dirigée par PERSONNE4.) contre

PERSONNE1.), dont le contenu est le suivant :

« Mäin Numm ass PERSONNE4.) Nhalim an ech hunn den 24.07.2022 en

Kontrakt mat dem PERSONNE7.)" ofgeschloss, dass ech vum 01.08.2022 bis

den 01.08.2023 bäi him an sengem Appartement wunnen dierf. Heibäi

handelt et sech ém en eenzelt Zémmer an engem Appartement iwwert engem

Café, geleeën zu L-ADRESSE3.). Wou ech den 31.07.2022 ob d’Gemeng

mech unmellen wollt goen, kruut ech gesoot, dass daat ned géif goen well

daat besooten Zëmmer nach un een aneren verlount ass an deen sech fir

d’éischt oofmellen misst. Doropshin sinn ech nach zwee mol ob d’Gemeng

gaangen, dëst och mam PERSONNE1.), mee och do kruut ech rëm daat

nëmmlescht gesoot. Dono ass ewend rauskomm, dass deen Här wou nach do

ungemellt ass zéreck an Portugal geplénnert ass an sech awer hei ned

oofgemellt huet. Lo Wier ewend den Problem well daat sou laang dauert mat

den Administratiounen, fir deen Här lo ob der Adress oofzemellen, soudass

ech mech kéingt do unmellen. Well mer daat awer ze laang dauert an ech lo

eng Wunneng brauch fir dass ech meng zwee Kanner kann bei mech

huelen, hunn ech dunn dem PERSONNE1.) gesoot, dass heen mer meng

Cautioun soll rëm ginn, weil hien mer jo en Zëmmer wollt verlounen, waat

ned mol fräi wier an ech daat Geld bräicht fir eng aner Wunneng ze Iounen.

Ed sierf ze erwähnen, dass ech dem PERSONNE1.) pro Mount 800€ fir den

Loyer sollt iwwerweisen an dobäi och direkt fir zwee wéider Méint den Loyer

unbezuelen. Soumat hunn ech him 2.400€ iwwerwisen. Ab deen Moment

huet den PERSONNE1.) all Kontakt mat mir oofgebrach. Hien hierft ned

méi ob oder dreckt mech einfach ewesch wann ech probéieren hien

unzeruffen an wann ech ob seng Adress fueren mecht hien all d’Luuten aus

an d’Fensteren zou an mecht sou als Wier hien ned doheem. Ech well einfach

just mein Geld zereck, soudass ech sou schnell wéi méiglésch eppes aneres

lounen kann an meng Kanner bäi mech huelen kann. Ech wollt nach

bäifügen, dass den PERSONNE1.) mer nach proposéiert huet, dass ech

trotzdem an deem Zëmmer wunnen kéint, dëst ouni mech unzemellen an

dass ech him déi 800€ dann einfach Bor an d’Hand sollt ginn. Well ech

awer legal hei wunnen wëll an soumat och richteg ugemellt wëll sinn, sot ech

him dass dat keng Optioun wier. Ed sierf och ze erwähnen, dass ech bedéngt

duerch Geldproblemer Gesamtzomme vun 2.400€ an zwou Kéieren hunn

missten iwwerweisen. Ech hannerloossen lersch häifir déi zwee Extraiten

vum 21.07.2022 an vum 01.08.2022. Ed sierf och bäizefügen, dass den

PERSONNE1.) den Datum um Contract de mise à disposition ëmgeännert

huet. Hien huet geschriwwen, dass den Kontrakt lo vum 01.09.2022 bis den

01.09.2022 laafen géif ». (sic)

A l’appui de sa plainte, PERSONNE4.) a versé les pièces suivantes :

- Le « contrat de mise à disposition », daté du 1er septembre 2022, conclu

entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de

« Propriétaire/Gérant/Exploitant »

et

PERSONNE4.)

en

tant

que

« locataire/utilisateur ».

Ledit contrat prévoit la « mise à disposition d’un chambre N°7, 2e étage »

pour un loyer de 800.- EUR dans un immeuble sis à ADRESSE4.).

De même, il a été stipulé qu’« au début du séjour l’utilisateur paie une

caution unique de 1.600 euros pour subvenir à d’éventuels dégâts causés au

logement et /ou au mobilier ».

Ledit contrat prévoit encore que « la location est conclue du 01/09/22 au

01/09/2023 ».

- Le reçu daté du 21 juillet 2022 établit que PERSONNE4.) a payé le montant

de 1.000.- EUR.

- L’ordre de virement daté du 1er août 2022 établissant que la société

SOCIETE1.) a reçu d’un (e) dénommé(e) « PERSONNE8.) » le montant de

1.400.- EUR, l’indication figurant sur « communication » étant le nom du

prévenu.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« Je me rappelle bien de la madame, mais la chambre était libre donc elle a

aussi reçu immédiatement la clé de la chambre. Donc on a fait un contrat le

premier août avec la madame et elle a payé la caution pour un mois et une

semaine. Comme il y avait des problèmes de la part de la madame, on lui a

remboursé la caution de 800€ mais comme elle nous n’a pas redonné les clés

de la chambre on lui n’a pas remboursé tout le montant du loyer. Je vais

contrôler encore une fois les transactions, mais ça se peut que le montant

remboursé était encore plus haut. Je vous envoie une copie de la transaction

par mail ».

Dans le rapport précité du 07 avril 2023, l’agent verbalisant a noté ce qui

suit :

« (…) Nachdem PERSONNE1.) bezüglich den vorerwähnten Ereignissen

verhört wurde, gab selbiger an, dass er die fehlenden Dokumente der

Überweisungen und des Mietkontraktes umgehend per E-Mail an

Amtierenden zukommen lassen würde. Dies war jedoch nicht der Fall und

der Stammprotokoll wurde somit ohne die vorerwähnten Dokumente an die

Staatsanwaltschaft

LUXEMBOURG

gesandt.

Amtierender

erhielt

anschlieβend am 06.04.2023 um 10:49 Uhr eine E-Mail seitens

PERSONNE1.). In der besagten E-Mail sendete PERSONNE1.) mehrere

Lichtbilder des Mietvertrages, sowie der zurückerstatteten Summe der

Kaution in Höhe von 1.600 Euro, welche an PERSONNE4.) überwiesen

wurden. (…) ».

Force est de constater que le « contrat de mise à disposition » versé par

PERSONNE1.) est le même que celui annexé au procès-verbal, mais qu’il

diverge de celui-ci sur deux points, à savoir :

- La date de la signature n’est plus le 1er septembre 2022 mais le

1er août 2022,

- Il est indiqué que « La location est conclue du 01/08/22 au 01/08/23 » et

non plus du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023.

Le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que le prévenu conteste avoir

apporté une quelconque modification audit contrat, tout comme

PERSONNE4.).

En annexe audit rapport se trouve également la copie d’un « avis de débit »

daté du 03 octobre 2022 et portant sur le montant de 1.600.- EUR viré par la

société

SOCIETE1.)

à

PERSONNE4.)

avec

la

communication

« Remboursement de la caution de Mme PERSONNE4.) ».

A l’audience publique du 16 juin 2025, il a tout d’abord été procédé à

l’audition de PERSONNE4.) en tant que témoin.

Celle-ci a grosso modo réitéré les dépositions faites lors de son audition, tout

en précisant ce qui suit :

- Suite à la signature du contrat signé entre parties, elle devait immédiatement

régler le montant de 1.600.- EUR à titre de caution et le montant de 800.-

EUR du chef de loyer ;

- Elle ne sait plus à quelle date ledit contrat a été signé ;

- Elle croit se rappeler que la signature du contrat a eu lieu en juillet et que le

contrat devait prendre effet en août ;

- C’est au jour de la signature dudit contrat qu’elle s’était vu remettre les clés

de la chambre louée ;

- Elle avait des problèmes pour se déclarer à l’adresse indiquée dans le contrat

puisque le locataire précédent, ayant déménagé à l’étranger, avait omis

d’informer l’Administration Communale de son changement d’adresse ;

- Elle contactait PERSONNE1.) qui se trouvait à ADRESSE5.) à ce moment

pour l’informer de ses problèmes administratifs ;

- Ce dernier lui promettait de s’en occuper dès son retour ;

- Pendant un mois, elle attendait la prise d’une initiative par PERSONNE1.)

;

- Au courant de ce temps, elle continuait à habiter à ADRESSE6.) ;

- A un moment donné, elle se rendait avec PERSONNE1.) à la Commune où

ils se sont vu, de nouveau, indiquer les raisons du refus de son inscription à

l’adresse indiquée dans le contrat de mise à disposition ;

- Par après, elle aurait dû « courir derrière » PERSONNE1.) afin d’obtenir

le remboursement de la somme lui virée ;

- Finalement, elle s’était vu restituer le montant de la caution mais

PERSONNE1.) refusait de lui rendre le solde de 800.- EUR ;

- Le prévenu lui avait dit qu’il ne lui rembourserait pas ce montant parce

qu’elle ne lui aurait pas restitué immédiatement les clés de la chambre ;

- Or, ceci ne serait pas de sa faute ;

- En effet, elle aurait remis les clés à PERSONNE1.) le jour où les deux

s’étaient rendus à l’Administration Communale pour essayer de régler les

problèmes administratifs rencontrés ;

- Elle ne se souvient plus de la date exacte mais estime que c’était en août ;

- Elle n’était jamais entrée dans la chambre, de sorte que le refus de

rembourser le montant de 800.- EUR ne serait pas justifié ;

- PERSONNE1.) lui avait proposé d’occuper ladite chambre pendant trois

mois jusqu’à ce que l’ancien locataire ait régularisé sa situation, ce qu’elle

aurait refusé.

A la demande du mandataire de PERSONNE1.), il a été procédé à l’audition

du témoin PERSONNE5.) qui a indiqué ce qui suit :

- Il habite dans un appartement lui loué par PERSONNE1.) ;

- Il reconnaît PERSONNE4.) présente dans la salle ;

- Il ne se rappelle pas si PERSONNE4.) était/habitait au deuxième étage de

l’immeuble concerné ;

- En tout cas, il ne l’y avait jamais vue ;

- Ce n’était qu’une seule fois qu’il l’avait rencontrée dans l’escalier ;

- Il est d’avis que si PERSONNE4.) avait les clés de la chambre, elle y était

certainement entrée.

Etant donné que le Ministère Public n’avait prévu qu’une demi-heure pour

les plaidoiries, l’affaire a dû être refixée à l’audience publique au

13 octobre 2025 pour continuation des débats.

PERSONNE1.) a maintenu sa version des faits qui est celle résumée dans le

courrier adressé le 20 juillet 2023 par son mandataire au Parquet de

Luxembourg, à savoir :

« (…) Mon mandant conteste l’accusation d’abus de confiance que lui est

reprochée pour les motifs suivants : Les parties ont signé un contrat de mise

à disposition d’une chambre au no 7 (2eme étage) du ADRESSE3.) à L-

ADRESSE3.) le 1er août 2022. Après la signature du contrat mon mandant a

fermé son établissement et est parti en vacances au Portugal. Madame

PERSONNE4.) a reçu les clés et a pu prendre possession de sa chambre.

Environ une semaine et demie après, mon mandant a été informé au Portugal

par Madame PERSONNE4.) que la Commune avait refusé de l’inscrire à

l’adresse précitée au motif que l’ancien locataire avait omis de rayer sa

résidence à cette adresse. Mon mandant, qui ignorait ce fait, a informé à

Madame PERSONNE4.) qu’il ferait le nécessaire à son retour de vacances

fin du mois d’août mais en attendant elle pouvait habiter dans la chambre,

ce que Madame a apparemment fait (elle a été vue accompagnée sur place

pendant le mois d’août). Fin août, comme convenu, mon mandant s’(est)

adressé à la Commune et après les démarches d’usage la locataire a été

autorisée à l’inscrire après le 20 septembre 2022. Il résulte que mon mandant

n’a jamais eu l’intention d’abuser de la confiance de Madame

PERSONNE4.) et a tout fait pour remédier à une situation qu’il ne

connaissait pas au moment de la location. La caution de 1.600.-Euros a été

rendue à Madame PERSONNE4.). Pour le surplus mon mandant est toutefois

d’avis qu’il n’est pas tenu de rembourser le loyer du mois d’août étant donné

que Madame a occupé les lieux et retenu les clés jusqu’au 20 septembre

2022, respectivement aucun empêchement durable ou définitif ne l’obligeait

à résilier le contrat sus-énoncé ».

A ladite audience, la représentante du Ministère Public a conclu en ce sens

que

- PERSONNE4.) avait déclaré qu’à aucun moment, elle n’avait occupé la

chambre numéro 7,

- La plaignante voulait se déclarer à l’adresse litigieuse mais ne pouvait pas

ce faire,

-

PERSONNE1.)

était

bel

et

bien

au

courant

de

ce

que

PERSONNE4.) ne pouvait pas s’y déclarer mais a quand même encaissé le

prix du loyer,

- le fait de retenir les 800.- EUR actuellement en cause ne serait partant

nullement justifié.

Force est de constater que la représentante du Ministère Public n’a pas

expliqué pour quelle raison les conditions de l’abus de confiance mis à charge

du prévenu seraient réunies en l’espèce.

Le mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que les conclusions du Parquet

laisseraient plutôt penser à la qualification des faits comme escroquerie.

Or, une telle n’aurait été ni commise par ni libellée à charge de son client et

le Tribunal n’en serait d’ailleurs pas saisi.

Ledit avocat a indiqué que la date de signature du contrat actuellement en

cause serait le 1er août 2022 et qu’en tout cas, son client conteste y avoir

apporté une quelconque modification.

PERSONNE1.) avait été contacté par PERSONNE4.) qui éprouvait des

difficultés pour se faire inscrire à l’adresse figurant dans le contrat précité.

Après son retour du Portugal,

PERSONNE1.)

avait accompagné

PERSONNE4.) à l’Administration Communale afin de régler les problèmes

administratifs.

Il avait réussi à trouver une solution, étant donné que, comme le renseigne le

certificat de résidence établi le 11 février 2025 et attestant que, depuis le

07 octobre 2022, il y a un nouveau locataire dans l’immeuble sis à

ADRESSE3.), ce qui établirait que l’ancien locataire s’est finalement

désinscrit.

A toutes fins utiles, le Tribunal tient à remarquer que ledit certificat n’indique

pas le numéro de chambre dans laquelle est déclaré le nouveau locataire et

que le témoin

PERSONNE5.)

n’est

pas sûr si le prénommé

« PERSONNE9.) » habite effectivement dans la chambre litigieuse.

En tout état de cause, d’après le mandataire du prévenu, les conditions de

l’abus de confiance ne seraient pas réunies en l’espèce.

En effet, pour qu’il y ait détournement frauduleux, PERSONNE1.) aurait dû

refuser la restitution de sommes qui ne lui appartiennent pas.

Or, l’obligation de restituer ne saurait résulter que d’une résiliation du contrat

de mise à disposition conclu entre parties, une telle n’ayant cependant pas eu

lieu.

Rien n’aurait empêché PERSONNE4.) de « bénéficier de l’usufruit » de la

chambre louée jusqu’à ce que les problèmes administratifs soient réglés.

Ainsi, il n’y aurait aucune intention frauduleuse dans le chef de son client

puisque le refus de restituer ne saurait exister qu’au cas où ce dernier serait

tenu d’une obligation de restituer et refuserait, de manière injustifiée, cette

restitution.

Or, le refus de PERSONNE1.) de rembourser les 800.- EUR ne serait

nullement injustifié en ce que PERSONNE4.) avait gardé les clés de la

chambre et, probablement, occupé la chambre.

Le litige entre parties serait d’ailleurs à considérer comme étant de nature

purement civile devant être tranché par un juge civil qui devrait se prononcer

sur la question de l’usage de la chambre numéro 7, précitée, par la plaignante

pendant la période litigieuse.

Il ne faudrait pas perdre de vue que le prévenu aurait, de lui-même, rendu la

caution et n’aurait gardé que le loyer pour la période lors de laquelle

PERSONNE4.) avait « retenu » les clés, la remise de ceux-ci ayant eu lieu le

15 septembre 2022.

Ainsi, il faudrait relever que si PERSONNE4.) avait gardé les clés pendant

un mois et demi, elle n’aurait réglé le loyer que pour un seul mois alors qu’en

raison de la signature du contrat de mise à disposition, non résilié, son client

aurait pu « compter » sur le loyer ainsi convenu.

L’avocat de PERSONNE1.) a donc conclu à l’acquittement de son mandant

en l’absence de tout élément moral dans cette affaire.

Appréciation :

En droit , il convient tout d’abord de rappeler les principes applicables en la

matière :

- L’infraction d’abus de confiance est prévue à l’article 491, alinéa 1 du Code

pénal qui dispose ce qui suit :

« Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice

d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs

électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. »

En l’espèce, et suite au renvoi de PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police

moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques », la prévention précitée ne

saurait plus être sanctionnée que de peines de police.

- L’abus de confiance se caractérise par un fait matériel de détournement ou

de dissipation, l’intention frauduleuse de l’agent, le préjudice causé à autrui

par le détournement ou la dissipation, la nature de l’objet détourné ou dissipé

et la remise de cet objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou

un emploi déterminé (CSJ corr., 24 mai 2011, n°275/11 V).

- L’élément matériel de l’abus de confiance nécessite l’existence d’un

contrat, la remise de fonds à titre précaire dans le cadre de cette obligation

contractuelle ainsi que l’obligation du prévenu de restituer les fonds

(Cassation, 24 juin 2011, n°2824).

- L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur précaire

détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec obligation de la

restituer ou d’en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en

vertu de laquelle la possession a été transmise.

- L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au

préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas

nécessairement de la personne qui a remis la chose détournée.

- Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention

frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de

confiance (J. GOEDSEELS, Commentaires du Code Pénal Belge II ; no

2859, p.2859).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un dol

spécial : l’auteur du détournement ou de la dissipation doit avoir eu la volonté

d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile

criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no 2, 3), soit la volonté

consciente de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée

ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un

préjudice à autrui.

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de

l’inexécution du contrat : l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile ; la

fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il

s’agit, c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-

même ou à autrui un bénéfice quelconque (NYPELS et SERVAIS, Code

Pénal IV, p.6).

- L’article 491 du Code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont

il est soit de l’essence, soit de la nature de contenir l’obligation de restituer

la chose remise. En conséquence, n’est pas coupable d’abus de confiance

celui qui a disposé d’une chose dont il n’avait que la simple possession, si

cette chose ne lui a pas été remise à la condition d’en faire un usage ou un

emploi déterminé et si l’obligation de la restituer ne se différencie pas de

celle qui est également sous-entendue dans toutes les conventions

synallagmatiques pour le cas où une des parties n’exécuterait pas son

engagement (CSJ, 23 juin 1934, Pas. 13, p. 307).

Ainsi, ne se rend pas coupable de l’infraction d’abus de confiance le prévenu

qui a touché, à titre de paiement anticipatif, une somme d’argent à charge

d’exécuter un travail convenu, lequel, dans la suite, il n’exécute pas (Cour

d’Appel, 20 avril 1912, Pas. 8, p. 361).

De même, ne saurait constituer un abus de confiance le fait de garder des

sommes qui n’ont été remises ni sous condition de les rendre, ni pour faire

un emploi déterminé, mais en pleine propriété, à titre de paiement anticipatif

pour une prestation à faire (Cour d’Appel, 20 avril 1912, Pas.8, p.361 ; pour

le tout : voir les décisions citées sous l’article 491 du Code pénal).

En l’espèce, il est constant en cause que

- un contrat a été signé entre la société SOCIETE1.), dont PERSONNE1.) est

le gérant, et PERSONNE4.) en vue de la mise à disposition, à cette dernière,

d’une chambre contre paiement d’un loyer mensuel de 800.- EUR et d’une

caution de 1.600.- EUR,

- PERSONNE4.) a réglé le montant total de 2.400.- EUR à titre de caution et

de loyer,

- ultérieurement, elle s’est vu restituer le montant de la caution,

PERSONNE1.) refusant néanmoins de restituer le montant de 800.- EUR en

invoquant une occupation effective des lieux loués par PERSONNE4.).

Force est de constater que l’objet du contrat signé entre parties est la « mise

à disposition » d’un logement et que, partant, le paiement des 2.400.- EUR

précités respectivement des 800.- EUR demeurant toujours en cause n’est pas

intervenu à titre précaire mais constitue la contrepartie de la mise à

disposition de la chambre louée, étant encore une fois rappelé que le montant

de la caution a bel et bien été restitué.

Ledit contrat n’appartient pas donc à la catégorie de ceux dans le cadre

duquel la remise de fonds a seulement été fait avec l’obligation soit de les

rendre soit d’en faire un usage ou un emploi déterminé, de sorte que la

qualification d’abus de confiance est à exclure.

Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient encore à préciser que le

Ministère Public reste en défaut d’établir que le refus de PERSONNE1.) de

restituer le solde de 800.- EUR constitue un détournement au sens légal et

que, de plus et surtout, le prétendu détournement aurait été commis dans une

intention frauduleuse.

En effet, le seul point sur lequel PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont

d’accord est celui que le montant de 800.- EUR n’a pas été restitué.

Néanmoins, ils sont en désaccord quant aux raisons de ce refus de restitution

en ce que, d’une part, PERSONNE4.) soutient ne pas avoir eu de contrepartie

pour cet argent alors qu’elle n’aurait jamais occupé la chambre actuellement

en cause et que, d’autre part, PERSONNE1.) estime avoir droit à cet argent

puisque PERSONNE4.) lui aurait tardivement restitué les clés de la chambre

et aurait donc eu la jouissance de celle-ci jusqu’à son propre retour du

Portugal, tout en étant même d’avis que cette dernière aurait effectivement

occupé la chambre numéro 7 jusqu’à son retour.

Le Tribunal donne à considérer que

- le fait pour PERSONNE4.) d’avoir gardé les clés de la chambre jusqu’au

retour de PERSONNE1.) du Portugal ne prouve pas ipso facto qu’elle a

occupé ladite pièce,

- néanmoins et a priori, rien ne l’aurait empêchée de se présenter au siège de

la société SOCIETE1.) pour y remettre les clés,

- au vu du témoignage de PERSONNE5.), il n’est pas exclu non plus que

PERSONNE4.) avait effectivement accès à ladite chambre et qu’elle

l’occupait pendant un certain temps, auquel cas le loyer visant cette période

serait dû,

- la question de savoir si PERSONNE1.) a indument retenu les 800.- EUR

litigieux respectivement s’il doit les restituer à PERSONNE4.) est une

question de pur droit civil qui n’est pas de la compétence du Tribunal de

Police.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des

considérations exposées ci-dessus, il y a partant lieu d’acquitter

PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge, à savoir.

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 24 juillet 2022 (date de la conclusion du contrat de bail) jusqu’à la

date du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de

PERSONNE4.) la somme de 2.400.- euros (1.600.- euros remis à titre de

garantie locative ainsi que 800.- euros remis à titre de paiement du premier

loyer) pour la location d’une chambre située à

ADRESSE3.),

L-ADRESSE3.), après que le bail fut résilié en raison de l’impossibilité pour

PERSONNE4.) de déclarer sa résidence à l’adresse en question. »

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie

en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 132-1, 152, 153, 155, 155-1, 159 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART