Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3797 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to disputed contract termination and requires detailed billing breakdown.

Numéro de cause JPLCIVIL_3797
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the opposition to the payment order but suspended the final judgment on the disputed amount. The plaintiff claimed unpaid bills for mobile and internet services, while the defendant argued the contract was terminated and the monthly fee was reduced. The judge ordered the plaintiff to provide a detailed breakdown of all invoices and payments before the case could proceed to a final decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1030 et s. du Code de procédure civile; When a payment order is contested, the court must verify the validity of the claim and the accuracy of the billing before ruling, requiring the creditor to provide a detailed account of debts and payments if the debtor raises legitimate doubts.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order opposition telecommunications contract service suspension billing dispute detailed account requirement contract termination conditional payment order créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1030 et s. du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° /25

du 24 novembre 2025

Dossier n° L-OPA1-11253/24

Audience publique du lundi, 24 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Laure DROUET, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

_____________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 17 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-11253/24 délivrée le 21 août 2024 et lui notifiée le

23 août 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2024.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 20 octobre 2025 lors de laquelle les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-11253/24 rendue par le juge de

paix de et à Luxembourg en date du 21 août 2024, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la partie demanderesse la somme de 1.841,50 EUR, avec les intérêts légaux.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du 17

septembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

La société anonyme SOCIETE1.) demande le paiement de factures restées impayées

depuis fin 2019. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a jamais eu de résiliation en bonne et due

forme. Il importe de relever que le contredisant avait souscrit à une offre « ENSEIGNE1.)

» comprenant à la fois le téléphone mobile et l’internet à domicile avec ligne fixe. Ces

deux services ne sont pas résiliables de façon séparée. A un moment, le contredisant a

déclaré vouloir résilier l’abonnement pour ensuite de nouveau annuler la résiliation. En

raison des impayés et conformément aux conditions générales d’SOCIETE1.) (point

27.8), les services ont été suspendus. Nonobstant ladite suspension, le client reste tenu

du paiement de l’abonnement, de sorte que les mensualités de 72,- EUR ont continué à

être facturées. Il importe encore de relever qu’SOCIETE1.) a été de bonne foi, alors

qu’elle avait accepté un plan de paiement, plan qui n’a cependant pas été respecté par

le contredisant. Le 31 mai 2022, SOCIETE1.) a finalement résilié le contrat. Pour

résumer, le montant retenu dans l’ordonnance de paiement est à confirmer et

SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 50,- EUR.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande adverse. Il invoque en premier lieu le principe

général selon lequel un cocontractant ne saurait réclamer un paiement pour un service

non rendu. La facturation d’SOCIETE1.) n’est pas non plus transparente et la

demanderesse n’a pas respecté l’accord qui est intervenu avec Madame

PERSONNE2.). Si cette dernière a encore tenté de trouver une issue, il convient de

relever que par la suite, il n’y a plus eu aucun suivi de la part d’SOCIETE1.) qui s’est

limitée à réclamer abusivement et sans explication des montants contradictoires. Face

au comportement d’SOCIETE1.), le contredisant a dû souscrire un abonnement auprès

d’un concurrent, de sorte qu’il a perdu son n° de téléphone habituel.

A l’audience, le contredisant a encore parcouru les divers messages échangés avec

SOCIETE1.), dont notamment ceux avec Madame PERSONNE2.) qui ont conduit à un

accord de principe entre parties.

Appréciation

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la

loi.

A titre liminaire, le tribunal tient à rappeler que l’oralité de la procédure impose à chaque

partie de comparaître et de formuler ses moyens et prétentions à l’audience. Des

éventuelles moyens et prétentions repris dans des écrits antérieurs déposés au tribunal

(dont le tribunal ignore d’ailleurs s’ils ont été communiqués à la partie adverse) ne sont

dès lors pas à prendre en compte s’ils n’ont pas été réitérés à l’audience.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) avait souscrit un abonnement intitulé

« ENSEIGNE2.) » qui regroupait à la fois le service « Internet et fixe» au domicile, d’un

côté, et le service « mobile », de l’autre.

Sur demande du client et à un moment où ce dernier avait déjà accumulé des impayés,

SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) qu’une résiliation séparée des services n’était

pas possible.

Par courriel du 9 mars 2021, SOCIETE1.) a proposé de résilier le service « Internet » et

d’activer l’abonnement SOCIETE2.) pour un prix de 39,- EUR avec un forfait bloqué pour

un prix supplémentaire de 2,- EUR. Par ailleurs, SOCIETE1.) a marqué son accord pour

établir un plan de paiement pour apurer la dette existante en insistant sur un paiement

dans les 7 jours d’un montant minimum de EUR 250,- EUR.

Après un autre échange, PERSONNE1.) a accepté la proposition en annonçant un

paiement de 250,- EUR et en proposant des mensualités futures (y compris

l’abonnement SOCIETE2.) de 39,- EUR) à hauteur de 150,- EUR (courriel du 11 mars

2021).

SOCIETE1.) a accepté la proposition en indiquant que l’« Internet sera résiliée au 31

mars 2021 » (courriel du 11 mars 2021).

Sur ce et contrairement au contenu de l’accord entre parties, PERSONNE1.), après avoir

confirmé avoir payé 260,- EUR, a indiqué qu’il « ne souhaite pas résilier pour l’instant

internet, seulement la ligne mobile » (courriel du 11 mars 2021, 16:39).

Sur ce, SOCIETE1.) a confirmé avoir réactivé la ligne Internet en indiquant que la ligne

mobile (NUMERO1.)) sera résiliée et que l’Internet sera alors changé vers l’offre

ALIAS1.) au prix de 43,50 EUR (courriel du 12 mars 2021, 17:46).

En réplique, et nonobstant le contenu du courriel de la veille, PERSONNE1.) a de

nouveau fait marche arrière en indiquant qu’il souhaiterait conserver le n° de sa ligne

mobile (NUMERO1.)) en indiquant qu’il devra rester avec SOCIETE3.) et un

abonnement SOCIETE2.) car il n’y a pas de fibre dans sa rue (courriel du 12 mars 2021,

18:04).

Face à ces confusions, SOCIETE1.) a demandé à voir clarifier les intentions du client

(« Vous

voulez

résilier

l’Internet/fixe

NUMERO2.)»

ou

votre

ligne

mobile

352NUMERO1.) pour réduire le montant de votre abonnement ? », courriel du 15 mars

2021, 9:18).

Sur ce le client a indiqué « j’ai demandé de supprimer en principe ma ligne mobile

NUMERO1.) » (courriel du 15 mars 2021).

SOCIETE1.) a alors confirmé que l’abonnement Internet à 43,50 EUR peut être maintenu

sous un autre nom et que le n° de mobile actuel pourrait être changé vers une carte

prépayée.

Comme alternative, la proposition de résiliation du service « Internet » avec l’offre mobile

SOCIETE2.) et forfait bloqué a été réitérée.

Après avoir sollicité par courriel du 15 mars 2021 des explications, le contredisant a, par

courriel du 18 mars 2021, informé SOCIETE1.) qu’il ne pourrait pas continuer avec

internet et qu’il souhaite résilier l’abonnement à partir du mois prochain (courriel du 18

mars 2021).

Par courriel du 19 mars 2021, SOCIETE1.) a alors demandé, de façon claire et limpide,

que le client (i) confirme la résiliation de l’Internet en précisant la date de prise d’effet

(31.3 ou 30.4) et (ii) fasse part de sa décision quant à la ligne mobile (« résilier ou pas »

et si pas de résiliation quel abonnement).

Le même jour (13:00), le client confirme la résiliation internet et mobile pour le 31.3.2021

tout un demandant une carte prépayée pour son n° mobile.

Moins d’une semaine après (courriel du 26 mars 2021, 9:38), PERSONNE1.) écrit qu’il

a changé d’avis et souhaite maintenir le service internet.

SOCIETE1.) confirme alors l’annulation de la demande de résiliation (courriel du 26 mars

2021).

En date du 27 mai 2021, le contredisant se plaint du fait que sa ligne a été coupée en

reprochant à SOCIETE1.) d’avoir débité un montant de 72,- EUR en violation de l’accord

intervenu.

Sur base de qui précède, le tribunal retient que si un moment donné le client avait résilié

tous les abonnements en indiquant vouloir uniquement garder une carte prépayée pour

la ligne mobile, PERSONNE1.) a décidé d’annuler la résiliation du service Internet et

cette annulation de la résiliation a été acceptée par SOCIETE1.).

Dans ces conditions, et à compter du mois de mars 2021, seul un abonnement Internet

pour un prix mensuel de 43,50 EUR était encore en vigueur. Sur base de l’accord entre

parties, le client s’était encore engagé à payer une mensualité totale de 150,- EUR qui

devrait servir, outre à couvrir le prix de l’abonnement de 43,50 EUR, à apurer la dette

existante.

Outre le paiement de 260,- EUR pour le mois de mars (un paiement minimum de 250,-

EUR était en effet exigé par SOCIETE1.)), le client a encore réglé un montant de 150,-

EUR en date du 6 mai 2021 pour le mois d’avril.

Si PERSONNE1.) expose à juste titre que la mensualité n’était plus de 72,- EUR mais a

été réduite à 43,50 EUR, le tribunal constate que dès le mois qui a suivi l’accord entre

parties, PERSONNE1.) n’a pas respecté les termes de l’accord en n’ayant fait aucun

paiement au cours du mois d’avril.

SOCIETE1.) était dès lors en droit de suspendre de nouveau le service « Internet » à

compter du mois de mai 2021.

Cependant, et abstraction faite de la question de savoir si SOCIETE1.) était en droit de

continuer à facturer le service Internet à hauteur de 43,50 EUR, il importe de relever

qu’SOCIETE1.) a décidé de facturer l’abonnement « Love Essentiel » au prix mensuel

de 72,- EUR (y compris la location du modem).

Cette facturation n’était en tout état de cause plus justifiée à compter du 1er avril 2021.

Le tribunal constate qu’SOCIETE1.) ne verse pas les factures de février 2021 à avril

2021.

Par ailleurs sur le décompte versé en cause, les paiements de 260,- EUR et de 150,-

EUR n’apparaissent pas en tant que tels (le tribunal ignore si et comment les paiements

ont été imputés).

Avant tout autre progrès en cours, le tribunal invite dès lors SOCIETE1.) à verser

l’intégralité des factures ainsi qu’un décompte détaillé reprenant avec précision les

montants dus et les impayés avec indication de l’imputation précise des paiements

intervenus.

A l’audience fixée pour la continuation des débats, les parties sont encore invitées à

prendre position quant à l’interprétation et la validité de la clause 27 des conditions

générales d’SOCIETE1.).

Les demandes et la question des frais sont réservées.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

avant tout autre progrès en cours,

invite la société anonyme SOCIETE1.) à verser l’intégralité des factures impayées ainsi

qu’un décompte détaillé,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 5 janvier 2026 à 9h

salle JP 0.02,

réserve les autres demandes et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix

à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé

le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière