Court dismisses payment order due to disputed contract termination and requires detailed billing breakdown.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition to the payment order but suspended the final judgment on the disputed amount. The plaintiff claimed unpaid bills for mobile and internet services, while the defendant argued the contract was terminated and the monthly fee was reduced. The judge ordered the plaintiff to provide a detailed breakdown of all invoices and payments before the case could proceed to a final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 et s. du Code de procédure civile; When a payment order is contested, the court must verify the validity of the claim and the accuracy of the billing before ruling, requiring the creditor to provide a detailed account of debts and payments if the debtor raises legitimate doubts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° /25
du 24 novembre 2025
Dossier n° L-OPA1-11253/24
Audience publique du lundi, 24 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Laure DROUET, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
_____________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 17 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-11253/24 délivrée le 21 août 2024 et lui notifiée le
23 août 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2024.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 octobre 2025 lors de laquelle les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-11253/24 rendue par le juge de
paix de et à Luxembourg en date du 21 août 2024, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la partie demanderesse la somme de 1.841,50 EUR, avec les intérêts légaux.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du 17
septembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
La société anonyme SOCIETE1.) demande le paiement de factures restées impayées
depuis fin 2019. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a jamais eu de résiliation en bonne et due
forme. Il importe de relever que le contredisant avait souscrit à une offre « ENSEIGNE1.)
» comprenant à la fois le téléphone mobile et l’internet à domicile avec ligne fixe. Ces
deux services ne sont pas résiliables de façon séparée. A un moment, le contredisant a
déclaré vouloir résilier l’abonnement pour ensuite de nouveau annuler la résiliation. En
raison des impayés et conformément aux conditions générales d’SOCIETE1.) (point
27.8), les services ont été suspendus. Nonobstant ladite suspension, le client reste tenu
du paiement de l’abonnement, de sorte que les mensualités de 72,- EUR ont continué à
être facturées. Il importe encore de relever qu’SOCIETE1.) a été de bonne foi, alors
qu’elle avait accepté un plan de paiement, plan qui n’a cependant pas été respecté par
le contredisant. Le 31 mai 2022, SOCIETE1.) a finalement résilié le contrat. Pour
résumer, le montant retenu dans l’ordonnance de paiement est à confirmer et
SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 50,- EUR.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande adverse. Il invoque en premier lieu le principe
général selon lequel un cocontractant ne saurait réclamer un paiement pour un service
non rendu. La facturation d’SOCIETE1.) n’est pas non plus transparente et la
demanderesse n’a pas respecté l’accord qui est intervenu avec Madame
PERSONNE2.). Si cette dernière a encore tenté de trouver une issue, il convient de
relever que par la suite, il n’y a plus eu aucun suivi de la part d’SOCIETE1.) qui s’est
limitée à réclamer abusivement et sans explication des montants contradictoires. Face
au comportement d’SOCIETE1.), le contredisant a dû souscrire un abonnement auprès
d’un concurrent, de sorte qu’il a perdu son n° de téléphone habituel.
A l’audience, le contredisant a encore parcouru les divers messages échangés avec
SOCIETE1.), dont notamment ceux avec Madame PERSONNE2.) qui ont conduit à un
accord de principe entre parties.
Appréciation
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la
loi.
A titre liminaire, le tribunal tient à rappeler que l’oralité de la procédure impose à chaque
partie de comparaître et de formuler ses moyens et prétentions à l’audience. Des
éventuelles moyens et prétentions repris dans des écrits antérieurs déposés au tribunal
(dont le tribunal ignore d’ailleurs s’ils ont été communiqués à la partie adverse) ne sont
dès lors pas à prendre en compte s’ils n’ont pas été réitérés à l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) avait souscrit un abonnement intitulé
« ENSEIGNE2.) » qui regroupait à la fois le service « Internet et fixe» au domicile, d’un
côté, et le service « mobile », de l’autre.
Sur demande du client et à un moment où ce dernier avait déjà accumulé des impayés,
SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) qu’une résiliation séparée des services n’était
pas possible.
Par courriel du 9 mars 2021, SOCIETE1.) a proposé de résilier le service « Internet » et
d’activer l’abonnement SOCIETE2.) pour un prix de 39,- EUR avec un forfait bloqué pour
un prix supplémentaire de 2,- EUR. Par ailleurs, SOCIETE1.) a marqué son accord pour
établir un plan de paiement pour apurer la dette existante en insistant sur un paiement
dans les 7 jours d’un montant minimum de EUR 250,- EUR.
Après un autre échange, PERSONNE1.) a accepté la proposition en annonçant un
paiement de 250,- EUR et en proposant des mensualités futures (y compris
l’abonnement SOCIETE2.) de 39,- EUR) à hauteur de 150,- EUR (courriel du 11 mars
2021).
SOCIETE1.) a accepté la proposition en indiquant que l’« Internet sera résiliée au 31
mars 2021 » (courriel du 11 mars 2021).
Sur ce et contrairement au contenu de l’accord entre parties, PERSONNE1.), après avoir
confirmé avoir payé 260,- EUR, a indiqué qu’il « ne souhaite pas résilier pour l’instant
internet, seulement la ligne mobile » (courriel du 11 mars 2021, 16:39).
Sur ce, SOCIETE1.) a confirmé avoir réactivé la ligne Internet en indiquant que la ligne
mobile (NUMERO1.)) sera résiliée et que l’Internet sera alors changé vers l’offre
ALIAS1.) au prix de 43,50 EUR (courriel du 12 mars 2021, 17:46).
En réplique, et nonobstant le contenu du courriel de la veille, PERSONNE1.) a de
nouveau fait marche arrière en indiquant qu’il souhaiterait conserver le n° de sa ligne
mobile (NUMERO1.)) en indiquant qu’il devra rester avec SOCIETE3.) et un
abonnement SOCIETE2.) car il n’y a pas de fibre dans sa rue (courriel du 12 mars 2021,
18:04).
Face à ces confusions, SOCIETE1.) a demandé à voir clarifier les intentions du client
(« Vous
voulez
résilier
l’Internet/fixe
NUMERO2.)»
ou
votre
ligne
mobile
352NUMERO1.) pour réduire le montant de votre abonnement ? », courriel du 15 mars
2021, 9:18).
Sur ce le client a indiqué « j’ai demandé de supprimer en principe ma ligne mobile
NUMERO1.) » (courriel du 15 mars 2021).
SOCIETE1.) a alors confirmé que l’abonnement Internet à 43,50 EUR peut être maintenu
sous un autre nom et que le n° de mobile actuel pourrait être changé vers une carte
prépayée.
Comme alternative, la proposition de résiliation du service « Internet » avec l’offre mobile
SOCIETE2.) et forfait bloqué a été réitérée.
Après avoir sollicité par courriel du 15 mars 2021 des explications, le contredisant a, par
courriel du 18 mars 2021, informé SOCIETE1.) qu’il ne pourrait pas continuer avec
internet et qu’il souhaite résilier l’abonnement à partir du mois prochain (courriel du 18
mars 2021).
Par courriel du 19 mars 2021, SOCIETE1.) a alors demandé, de façon claire et limpide,
que le client (i) confirme la résiliation de l’Internet en précisant la date de prise d’effet
(31.3 ou 30.4) et (ii) fasse part de sa décision quant à la ligne mobile (« résilier ou pas »
et si pas de résiliation quel abonnement).
Le même jour (13:00), le client confirme la résiliation internet et mobile pour le 31.3.2021
tout un demandant une carte prépayée pour son n° mobile.
Moins d’une semaine après (courriel du 26 mars 2021, 9:38), PERSONNE1.) écrit qu’il
a changé d’avis et souhaite maintenir le service internet.
SOCIETE1.) confirme alors l’annulation de la demande de résiliation (courriel du 26 mars
2021).
En date du 27 mai 2021, le contredisant se plaint du fait que sa ligne a été coupée en
reprochant à SOCIETE1.) d’avoir débité un montant de 72,- EUR en violation de l’accord
intervenu.
Sur base de qui précède, le tribunal retient que si un moment donné le client avait résilié
tous les abonnements en indiquant vouloir uniquement garder une carte prépayée pour
la ligne mobile, PERSONNE1.) a décidé d’annuler la résiliation du service Internet et
cette annulation de la résiliation a été acceptée par SOCIETE1.).
Dans ces conditions, et à compter du mois de mars 2021, seul un abonnement Internet
pour un prix mensuel de 43,50 EUR était encore en vigueur. Sur base de l’accord entre
parties, le client s’était encore engagé à payer une mensualité totale de 150,- EUR qui
devrait servir, outre à couvrir le prix de l’abonnement de 43,50 EUR, à apurer la dette
existante.
Outre le paiement de 260,- EUR pour le mois de mars (un paiement minimum de 250,-
EUR était en effet exigé par SOCIETE1.)), le client a encore réglé un montant de 150,-
EUR en date du 6 mai 2021 pour le mois d’avril.
Si PERSONNE1.) expose à juste titre que la mensualité n’était plus de 72,- EUR mais a
été réduite à 43,50 EUR, le tribunal constate que dès le mois qui a suivi l’accord entre
parties, PERSONNE1.) n’a pas respecté les termes de l’accord en n’ayant fait aucun
paiement au cours du mois d’avril.
SOCIETE1.) était dès lors en droit de suspendre de nouveau le service « Internet » à
compter du mois de mai 2021.
Cependant, et abstraction faite de la question de savoir si SOCIETE1.) était en droit de
continuer à facturer le service Internet à hauteur de 43,50 EUR, il importe de relever
qu’SOCIETE1.) a décidé de facturer l’abonnement « Love Essentiel » au prix mensuel
de 72,- EUR (y compris la location du modem).
Cette facturation n’était en tout état de cause plus justifiée à compter du 1er avril 2021.
Le tribunal constate qu’SOCIETE1.) ne verse pas les factures de février 2021 à avril
2021.
Par ailleurs sur le décompte versé en cause, les paiements de 260,- EUR et de 150,-
EUR n’apparaissent pas en tant que tels (le tribunal ignore si et comment les paiements
ont été imputés).
Avant tout autre progrès en cours, le tribunal invite dès lors SOCIETE1.) à verser
l’intégralité des factures ainsi qu’un décompte détaillé reprenant avec précision les
montants dus et les impayés avec indication de l’imputation précise des paiements
intervenus.
A l’audience fixée pour la continuation des débats, les parties sont encore invitées à
prendre position quant à l’interprétation et la validité de la clause 27 des conditions
générales d’SOCIETE1.).
Les demandes et la question des frais sont réservées.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par jugement
contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cours,
invite la société anonyme SOCIETE1.) à verser l’intégralité des factures impayées ainsi
qu’un décompte détaillé,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 5 janvier 2026 à 9h
salle JP 0.02,
réserve les autres demandes et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix
à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé
le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière