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JPETRAV_2657 Généré par l'IA

Labor court declares labor cases time-barred due to inactivity and awards procedural costs to the defendant.

Numéro de cause JPETRAV_2657
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's cases time-barred after over three years of inactivity and granted a procedural cost award to the defendant. The plaintiff had filed multiple requests for case extension without interrupting the statute of limitations, while the defendant successfully argued for dismissal based on Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claims, declared the cases expired, and awarded the defendant 700 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A request for case extension without other procedural acts does not interrupt the statute of limitations, and claims are inadmissible if no diligence has been pursued for over three years.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations péremption d'instance procedural costs labor dispute inactivity Civil Procedure Code time-barred claims déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240
Art. 241 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 2657/2025

E-TRAV-40/21

E-TRAV-140/21

Audience publique du 24 novembre 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

I)

E-TRAV-40/21

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

originaire,

partie défenderesse

en

péremption

-

comparant

initialement

par

Maître

Sandra

GIACOMETTI, avocat à Foetz, ne comparant plus à l’audience

publique du 3 novembre 2025,

et :

la société SOCIETE1.)

, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

-

partie défenderesse

originaire,

partie demanderesse

en

péremption - comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à

Luxembourg.

et :

la société SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.), immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions,

- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 3

novembre 2025,

II)

E-TRAV-140/21

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

originaire, partie défenderesse en

péremption

-

comparant

initialement

par

Maître

Sandra

GIACOMETTI, avocat à Foetz, ne comparant plus à l’audience

publique du 3 novembre 2025,

et :

la société SOCIETE3.) , ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), déclarée en état de faillite suivant

jugement du 29 novembre 2024, représentée par son curateur Maître

Olivier WAGNER, avocat, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE5.),

-

partie défenderesse

originaire, partie demanderesse en

péremption

-

comparant par Maître

Quentin GAVILLET, en

remplacement de Maître Olivier WAGNER, avocats à Luxembourg,

en présence de :

la société SOCIETE4.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO2.),

représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions, radiée depuis le 15 janvier

2007,

- partie demanderesse en péremption – comparant initialement par

la société d’avocats SOCIETE5.)

, ne comparant plus à l’audience

publique du 3 novembre 2025.

Faits

L’affaire E-TRAV-40/21 fut introduite suivant requête déposée au

greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 25 février

2021, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 22 mars 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20

septembre 2021.

Suite à seize refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut à l’audience publique du 3 novembre 2025.

Dans ce rôle, la partie défenderesse originaire, la société SOCIETE1.)

, avait introduit une requête en péremption d’instance au greffe du

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2024,

laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

L’affaire E-TRAV-140/21 fut introduite suivant requête déposée au

greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 17 mai 2024,

laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 20 septembre 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au

20 décembre 2021.

Suite à 15 refixations ultérieures à la demande des parties, cette

affaire parut également à l’audience publique du 3 novembre 2025.

Dans ce rôle, la partie défenderesse originaire, la société SOCIETE6.)

, ainsi que la société SOCIETE4.), avaient introduit une requête en

péremption d’instance au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette en date du 14 octobre 2024, laquelle requête demeure

annexée au présent jugement.

A l’appel des causes à l’audience publique du 3 novembre 2025, les

deux rôles furent utilement retenus.

La partie défenderesse initiale et partie demanderesse en péremption,

la société SOCIETE1.)

, fut entendue en ses explications et

conclusions.

La partie défenderesse initiale et partie demanderesse en péremption,

la société SOCIETE6.)

, fut entendue en ses explications et

conclusions.

La partie demanderesse initiale et partie défenderesse en péremption,

PERSONNE1.), n’a plus comparu, ni en personne, ni par mandataire.

La partie défenderesse initiale, la société SOCIETE2.), immatriculée

au Registre de Commerce

et des Sociétés

sous le numéro

NUMERO2.), n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

La partie demanderesse en péremption, la société SOCIETE4.),

radiée depuis le 15 janvier 2007, n’a plus comparu, ni en personne, ni

par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 25 février 2021, inscrite au rôle sous le

n° E-TRAV-40/21, PERSONNE1.) demanda la convocation de la

société SOCIETE1.)

ainsi que de la société SOCIETE2.) , inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), à comparaître devant le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins d’y voir statuer conformément au

dispositif de ladite requête, laquelle se trouve annexée au présent

jugement.

Par une deuxième requête, intitulée requête en intervention, déposée

au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 mai

2021 et inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-140/21, PERSONNE1.)

demanda encore la convocation de la société SOCIETE6.)

devant

ce même tribunal aux fins d’y voir statuer conformément au dispositif

de ladite requête, laquelle se trouve annexée au présent jugement.

Par une troisième requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2024, la société SOCIETE1.)

demanda la convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette aux fins d’y voir déclarer périmée l’instance

inscrite sous le n° E-TRAV-40/21 et de l’entendre condamner à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile.

Par une quatrième requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2024, la société SOCIETE6.)

et

la société

SOCIETE4.)

demandèrent

la convocation de

PERSONNE1.) devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette aux fins

d’y voir déclarer périmée l’instance inscrite sous le n° E-TRAV-140/21,

la société SOCIETE6.)

réclamant par ailleurs la condamnation de

PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Les requêtes, déposées dans les forme et délai de la loi, sont

recevables à cet égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu

d’ordonner la jonction des rôles n° E-TRAV-40/21 et n° E-TRAV-

140/21 pour ne statuer que par un seul et même jugement.

A l’audience publique du 3 novembre 2025, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, PERSONNE1.) ne se présenta plus pour maintenir

ses demandes formulées suivant requêtes des 25 février 2022 et 17

mai 2022 et pour faire valoir d’éventuels moyens de défense à l’égard

des requêtes en péremption adverses.

Conformément aux dispositions de l’article 75 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à

son égard.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) déclara maintenir sa

demande en péremption du 14 octobre 2024 ainsi que sa demande

relative à l’indemnité de procédure.

Elle expliqua que depuis le dépôt des requêtes introduites par

PERSONNE1.) en date des 25 février 2021 et 17 mai 2021, l’affaire

fut refixée à d’innombrables reprises sans qu’aucune diligence n’ait

été entreprise, ni aucun acte de procédure posé de nature à faire

progresser l’affaire.

La société SOCIETE3.) , déclarée en état de faillite suivant jugement

du 29 novembre 2024, se rapporta à prudence de justice.

Motifs de la décision :

Quant à la recevabilité des demandes de PERSONNE1.) :

Aux termes de sa requête déposée le 25 février 2021, PERSONNE1.)

entend agir à l’encontre de la société SOCIETE2.)

, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.).

Or, il résulte des éléments du dossier qu’il n’existe pas de société

correspondant

auxdites indications, le numéro

de registre

de

commerce indiqué correspondant à une société anonyme différente

dénommée SOCIETE4.), radiée depuis le 15 janvier 2007, et la

société SOCIETE2.)

, inscrite à ce même registre sous le numéro

NUMERO3.), ayant changé de raison sociale pour s’appeler

SOCIETE6.)

La demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est dirigée à l’encontre

d’une personne morale inexistante est dès lors à déclarer irrecevable.

Quant à la recevabilité des requêtes en péremption :

Aux termes de sa requête déposée le 14 octobre 2024, la société

SOCIETE4.), radiée depuis le 15 janvier 2007, conclut à la péremption

de l’instance inscrite sous le n° E-TRAV-140/21.

La société SOCIETE4.) n’ayant été mise en cause et n’ayant été

convoquée ni dans le cadre de la requête inscrite au rôle sous le n° E-

TRAV-40/21, ni dans le cadre du rôle n° E-TRAV-140/21, elle n’a pas

d’intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure de sorte

que sa demande en péremption est à déclarer irrecevable.

Quant au bien-fondé des demandes en péremption :

Aux termes de leurs requêtes déposées en date du 14 octobre 2024,

la société SOCIETE1.)

et la société SOCIETE6.)

concluent à la

péremption des instances respectives engagées à leur encontre par

PERSONNE1.) suivant requêtes des 25 février 2021 et 17 mai 2021.

La péremption d'instance est l'anéantissement d'une instance par

suite de l'inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi.

L'article 540 du Nouveau code de procédure civile prévoit ainsi que

toute instance, encore qu'il y ait eu constitution d'avoué, sera éteinte

par discontinuation des poursuites pendant la durée de trois ans.

L'article 542 du même code précise que la péremption n'aura pas lieu

de plein droit, elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou

l'autre des parties avant la demande en péremption.

Pour savoir s'il y a discontinuation des poursuites, il faut savoir si les

faits de la cause excluent la présomption simple que l'une ou l'autre

des parties avait l'intention de renoncer à poursuivre l'instance, auquel

cas l'instance ne saurait être périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte

dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre

des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d'abandon de l'instance ; la jurisprudence y inclut les

actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant

directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l'action en justice en question.

Afin de savoir si un acte est susceptible d’interrompre le délai de

péremption, il y a dès lors lieu de s’attacher au but poursuivi par cet

acte.

Pour décider si la remise relève de la volonté certaine d'une ou des

parties de continuer l'instance, il faut s'attacher au rôle joué par les

parties lors de la fixation; si la décision de refixation a été précédée ou

accompagnée de certaines initiatives de la part des plaideurs, celles-

ci sont, le cas échéant, interruptives de la péremption.

Ainsi, il est admis qu'une demande de remise, fût-elle sollicitée par

toutes les parties à l'instance, mais sans autre motivation, ne constitue

pas en elle-même une diligence interruptive.

En l’espèce, plus de trois années se sont écoulées entre les requêtes

introductives d’instance des 25 février 2021 et 17 mai 2021 et les deux

requêtes en péremption d'instance déposées en date du 14 octobre

2024.

Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

de quelconques actes de procédure interruptifs, autres que le dépôt

de la requête en intervention, n'aient été posés depuis lors.

Aucune diligence n’ayant été entreprise depuis plus de trois ans, il y a

dès lors lieu de faire droit aux requêtes de la société SOCIETE1.)

et

de la société SOCIETE6.)

et de déclarer périmées les instances

introduites par PERSONNE1.) en date des 25 février 2021 et 17 mai

2021.

Quant aux indemnités de procédure :

La société SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire

valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au

résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le

tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

La société SOCIETE6.)

n’ayant donné aucune explication par

rapport à sa demande, qu’elle n’a d’ailleurs plus expressément

maintenue à l’audience, elle n’a pas justifié de l’iniquité requise dans

le cadre de l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile de sorte que sa demande est à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

ordonne la jonction des rôles n°E-TRAV-40/21 et n°E-TRAV-140/21 ;

dit la demande de PERSONNE1.) du 25 février 2021 irrecevable en

ce qu’elle est dirigée à l’encontre de « société anonyme SOCIETE2.)

(…) inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.) » ;

dit la demande en péremption d’instance de la société SOCIETE4.)

du 14 octobre 2024 irrecevable ;

déclare périmées les instances introduites les 25 février 2021 et 17

mai 2021 par PERSONNE1.), inscrites sous les n° E-TRAV-40/21 et

n° E-TRAV-140/21 ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.)

sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du

montant de 700 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)

une

indemnité de procédure de 700 € ;

dit la demande de la société SOCIETE6.)

sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile non fondée ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d’Esch sur

Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.