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JPDTRCH_1681 Généré par l'IA

Court authorizes provisional unemployment benefits for 182 days pending final termination dispute ruling.

Numéro de cause JPDTRCH_1681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the provisional attribution of full unemployment benefits for a maximum of 182 days to the claimant. The claimant had been immediately terminated and had already filed a separate action to challenge the legality of the dismissal. The tribunal ruled that while the claimant met the procedural requirements for provisional relief, the court lacks jurisdiction to determine the start date of these benefits.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 du Code du travail; Article L.521-7 du Code du travail: The labor court may authorize the provisional attribution of unemployment benefits when a termination dispute is pending, but it lacks the competence to fix the start date of such benefits, which remains the exclusive domain of the employment agency.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits termination dispute pending labor court jurisdiction start date determination employment agency role droit à l'indemnité de chômage indemnité journalière en cas de maladie chômage technique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992
CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992).
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Texte complet

No. 1681/25 du 24.11.2025 ORDONNANCE rendue en date du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq, en matière d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du Code du travail, par Anne-Laure SEDRANI, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER sur requête introduite par PERSONNE1.), demandeur d’emploi, demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur, comparant par Maître Betty RODESCH, en remplacement de Maître Virginie VERDANET, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg et venant en représentation de l’étude RODESCH AVOCATS A LA COUR s.àr.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocat, demeurant à Luxembourg, ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

Procédure : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 15 octobre 2025 et adressée au président du tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 10 novembre 2025 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel à l'audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire a paru utilement avec les débats qui ont eu lieu comme suit : Maître Betty RODESCH, en remplacement de Maître Virginie VERDANET, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens. Maître Marine DEGODENNE, représentant la partie défenderesse, et Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, pour le Fonds pour l'Emploi, se sont rapportés à prudence de justice. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour laquelle le prononcé avait été fixé l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a demandé à se voir autoriser l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement. A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) maintient sa demande telle que formulée dans la requête susvisée.

Tant la société anonyme SOCIETE1.) S.A. que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se rapportent à prudence de justice. Motifs de la décision Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail, « Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. (…) La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

». Le contrôle judiciaire du président du tribunal du travail, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, porte uniquement sur les conditions fixées par l’article L.521-4 (2) in fine du Code du travail, ensemble l’article L.521-7 du même code auquel l’article L.521-4 (2) renvoie. L’article L.521-7 du Code du travail prévoit que « Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.

». Les articles L.521-4. (2) et L.521-7 du Code du travail imposent ainsi à la partie demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par provision: (1) le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le tribunal du travail siégeant en formation collégiale, (2) il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la demande d’autorisation et (3) il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet (cf. CA, ord. prés.,

30 juillet 2020, n° CAL-2020-00525).

En l’occurrence, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat en date du 27 août 2025. Il se dégage des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a porté le litige concernant le mérite et le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction de travail compétente par une requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du 29 septembre 2025. PERSONNE1.) a dès lors établi à suffisance de droit qu’il a satisfait à la condition de l’introduction préalable de la demande au fond de l’article L.521-4 (2) du Code du travail.

Il s’avère encore que l’affaire au fond ne soit pas encore vidée. PERSONNE1.) a également suffi aux conditions de l’article L.521-7 du Code du travail alors qu’il ressort de deux courriers émanant de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ci-après « l’ADEM ») datés des 24 et 29 septembre 2025 que PERSONNE1.) est inscrit depuis le 28 août 2025 comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et qu’il y a introduit une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet en date du 2 septembre 2025. La demande est partant recevable.

La régularité et le bien-fondé de la rupture de la relation de travail n’ayant pas été établis, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité et le bien-fondé de la résiliation de la relation de travail pour une durée de 182 jours de calendrier au maximum. Le tribunal actuellement saisi ne fixera cependant pas le point de départ des droits. D’après l’article L.521-4 du Code du travail, si le président du tribunal du travail a compétence pour autoriser l’attribution provisionnelle des indemnités de chômage, ainsi que la durée pour laquelle elle est autorisée, il n’a, en revanche, pas, d’après le susdit texte, compétence pour déterminer le point de départ de l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage, point de départ qui est fixé par l’ADEM en fonction de la réalisation ou non des conditions d’attribution (cf. CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992).

P a r c e s m o t i f s :

Nous, Anne-Laure SEDRANI, juge de paix, siégeant comme président du tribunal du travail de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en premier ressort, recevons la requête en la forme, autorisons l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant une durée de cent quatre-vingt-deux (182) jours de calendrier au maximum à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail, renvoyons PERSONNE1.) devant Madame la directrice de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet conformément aux conditions générales inscrites au titre II du livre V du Code du travail et notamment à celles énumérées à l’article L.521-3 du même code, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution, réservons les frais.

Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.