Town court dismisses municipality's claim for return of overpaid wages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Town Court of Diekirch dismissed the municipality's request for the return of 6,712.48 euros allegedly overpaid to a former employee. The court found that the employment contract terminated on November 30, 2024, and the employee had not improperly received the salary for the period in question. Consequently, the court rejected the claim for reimbursement, the procedural indemnity, and the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-4 al. 2 Code du travail; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; When a labor contract terminates by operation of law, payments made prior to termination are not considered overpayments, and the court may reject procedural claims and deny provisional execution if no urgency exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1684/25 du 24.11.2025 Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH, établie en sa maison communale à L-9233 Diekirch, 27, avenue de la Gare, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, demanderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.), défendeur, comparant en personne.
Composition : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 8 octobre 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 10 novembre 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire a paru utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit : Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens. La partie défenderesse, comparant en personne, a été entendue en ses réponses. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée au greffe le
8 octobre 2025, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant de [6.688,90 + 23,58 =] 6.712,48 euros à titre de sommes indûment touchées, outre les intérêts. Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros. A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2025, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH maintient ses demandes telles que formulées dans la requête susvisée. PERSONNE1.) s’oppose à la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH. Motifs de la décision Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 24 mars 2003, ayant pris effet le 1er avril 2003, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH a engagé PERSONNE1.) en tant qu’ouvrier à raison de 40 heures par semaine.
En date du 28 novembre 2024, la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « la CNS ») a informé l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH que PERSONNE1.) est à considérer comme invalide au sens de l’article
187 du Code de la sécurité sociale. Au vu de cette décision et en application de l’article
15 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités pécuniaires de PERSONNE1.) cesse en date du 30 novembre 2024. Suivant courrier de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP ») du 24 décembre 2024, PERSONNE1.) s’est vu accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2024. Aux termes de l’article L.125-4 du Code du travail, « Le contrat de travail cesse de plein droit : 1. le jour de la décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité (…) ; 2. le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale ». Tout paiement supposant une dette, le paiement est sans cause lorsqu’il n’y a pas de dette. Suivant l’article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Il s’ensuit que toute personne qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a l’obligation légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation dérivant du fait même du paiement indu. Il y a absence de dette non seulement au cas où une personne paye une somme qui n’est pas due du tout, mais aussi au cas où elle paye au-delà de ce qui est dû. Dans cette dernière hypothèse, il y a absence de dette jusqu’à concurrence de cet excédant. L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens. La preuve d’une erreur ou d’un vice du consentement dans le chef du solvens n’est pas requise : il suffit, pour accorder la répétition de l’indu, de constater, eu égard à la situation apparente, l’absence de créance dans le chef de l’accipiens ou plus généralement, l’inexistence de la dette. Contrairement à la position de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH, le contrat de travail n’a pas cessé de plein droit avec effet rétroactif au 1er mars 2024, mais tout au plus le 24 décembre 2024, soit le jour de la décision attribuant une pension d’invalidité à PERSONNE1.), conformément à l’article L.125-
4 alinéa 1er du Code du travail. Or, dans la mesure où le droit aux indemnités pécuniaires de PERSONNE1.) a cessé en date du 30 novembre 2024 suivant courrier de la CNS du 22 novembre 2024, il y a lieu de retenir que le contrat de travail a cessé de plein droit en date du 30 novembre 2024 au regard de l’article L.125-4 alinéa 2 du Code du travail. En l’occurrence, PERSONNE1.) a reçu paiement du montant de 6.688,90 euros à titre de salaires pour les mois de mars à novembre 2024, auquel il faut ajouter le montant de 23,58 euros retenu après le 1er mars 2024 à titre d’aliments pour son ex-épouse, avant la fin du contrat de travail en date du 30 novembre 2024.
PERSONNE1.) n’ayant par conséquent pas indûment touché le montant de [6.688,90 + 23,58 =] 6.712,48 euros, la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH en remboursement des sommes indûment payées à PERSONNE1.) est à rejeter. L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet. Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ». La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
Il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la requête en la forme, déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH en remboursement de sommes indûment payées à PERSONNE1.), déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH en allocation d’une indemnité de procédure, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DIEKIRCH aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.