Labor court orders employer to pay unpaid salary, overtime premium, and compensatory leave for May 2023.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court in Diekirch ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and overtime premiums from a company. The court found that the employee had worked 59.25 overtime hours in May 2023 without receiving the required premium on their payslip. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding net salary and the gross overtime premium with legal interest, while the request for procedural costs was rejected due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The labor court must order the employer to pay outstanding salary and overtime premiums when payroll records confirm the absence of the required premium, while procedural cost claims require proof of inequity to be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1683/25
du 24.11.2025
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),
demandeur,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse,
comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître
François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 18 juin 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 7 juillet 2025
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juillet 2025, l’affaire a été fixée au
10 novembre 2025 pour plaidoiries où elle a alors paru utilement, avec les débats qui
se sont déroulés comme suit :
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et développé ses moyens.
Maître Djokhar GHARBI, en remplacement de Maître François DELVAUX,
représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le
tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, à lui payer le montant de [221,03 net (solde du salaire du mois
de mai 2023) + 38,47 brut (indemnité compensatoire de congé non pris pour l’année
2023) + 28,85 brut (heures de travail impayées du mois de mai 2023) + 40,39 brut
(heures supplémentaires impayées pour le mois de mai 2023) + 455,84 brut
(majoration des heures supplémentaires pour le mois de mai 2023) =] 784,58 euros,
outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas le montant réclamé de 455,84 euros à titre de
majoration des heures supplémentaires pour le mois de mai 2023. Pour le surplus,
elle conclut au rejet des demandes formulées par PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril
2020, ayant pris effet le 1er juin 2020, la société SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant que « Stuckateur » à raison de 40 heures par semaine.
Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2023.
1. Le solde du salaire du mois de mai 2023
PERSONNE1.) réclame le montant net de 221,03 euros à ce titre.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que la retenue
ne serait pas à qualifier d’illégale au regard de l’article L.224-3 (3) b) du Code du
travail.
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué
constitue l’obligation principale de tout employeur.
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose ainsi que le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent.
L’article L.224-3 du même code énumère de façon limitative des hypothèses dans
lesquelles l’employeur peut effectuer des retenues sur ladite rémunération. Aux
termes dudit article :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont
déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que :
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la
loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a)
d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
b)
de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la
charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni
avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième
du salaire. (…) ».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a retenu le montant de 221,03 euros du salaire de
PERSONNE1.) pour le mois de mai 2023. Ledit montant est basé sur une facture
établie en date du 31 mai 2023, soit à la fin du contrat de travail ayant lié les parties,
portant sur un cutter, un banc et un radiateur électrique.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) ne rapporte
pas la preuve que tous ces matériaux facturés ne lui auraient pas été remis à la fin du
contrat de travail. Aucun inventaire contradictoire en ce sens n’est versé en cause.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée.
2. Le congé non pris
PERSONNE1.) réclame le montant brut de 38,47 euros à ce titre.
La société SOCIETE1.) demande de déclarer ladite demande non fondée.
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».
Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la
preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
En l’occurrence, il résulte de la fiche de salaire du mois de mai 2023 que seulement
16 heures de congé pour ledit mois ont été payées par la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où le salarié a droit à 26 jours de congé par an, la fiche de salaire du
mois de mai 2025 aurait dû indiquer [26 jours de congé/an : 12 mois =] 17,33 heures,
soit 18 heures de congé par mois, d’ailleurs telles qu’indiquées dans toutes les autres
fiches de salaire versées en cause.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de preuve de paiement, il y a lieu de déclarer
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité pour congé non
pris pour le montant brut réclamé de [(18 heures – 16 heures) x 19,2337 (taux horaire)
=] 38,47 euros.
3. Les heures de travail impayées du mois de mai 2023
PERSONNE1.) réclame le montant brut de [1,5 heures x 19,2337 (taux horaire) =]
28,85 euros à titre d’heures de travail impayées non prises en considération par
l’employeur dans la fiche de salaire, ainsi que le montant brut de [1,5 heures x
19,2337 (taux horaire) x 140% =] 40,39 euros à titre d’heures de travail
supplémentaires impayées non prises en compte par l’employeur.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
En l’espèce, il ressort d’un décompte annexé à la fiche de salaire du mois de mai 2023
que PERSONNE1.) a travaillé 7,5 heures au lieu de 8 heures les 2 mai, 5 mai et 12
mai 2023.
Conformément à la position de PERSONNE1.), le contrat de travail prévoit une durée
de travail de 40 heures par semaine, soit de 8 heures par jour. Même si PERSONNE1.)
n’a pas travaillé 8 heures par jour pour une quelconque raison, l’employeur est tenu
de respecter les stipulations contractuelles et payer une rémunération pour 8 heures
par jour.
Or, il y a lieu de constater que le décompte des heures travaillées pour le mois de mai
2023 fait état de 182,50 heures travaillées, mais que la fiche de salaire indique que
[105,75 + 46,25 + 32 =] 184 heures ont été payées par l’employeur à son salarié. Les
1,5 heures pour lesquelles PERSONNE1.) soutient ne pas avoir été payé ont dès lors
bien été prises en compte par l’employeur dans la fiche de salaire pour le mois de mai
2023.
La demande afférente requiert partant un rejet.
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il aurait presté des heures supplémentaires en
date des 3 mai, 4 mai et 11 mai 2023 qui ne lui auraient pas été payées, soit en tout
1,5 heures.
Il incombe au salarié, qui soutient avoir presté des heures supplémentaires, non
seulement de prouver la réalité de ces heures de travail, mais encore l’accord de
l’employeur à cet égard (cf. CA, 30 janvier 2025, n° CAL-2023-00050 ; CA, 18
janvier 2024, n° CAL-2023-00587).
Eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.), au décompte annexé à la fiche
de salaire du mois de mai 2023 et à défaut de tout autre élément du dossier,
PERSONNE1.) ne rapporte ni la réalité des heures supplémentaires prestées, ni
d’ailleurs l’accord de l’employeur, de sorte que sa demande afférente est à rejeter.
4. La majoration des heures supplémentaires
PERSONNE1.) réclame le montant brut de 455,84 euros à ce titre.
La société SOCIETE1.) admet que les heures supplémentaires ont été réalisées par
PERSONNE1.) et que la majoration de celles-ci reste à ce jour impayée, de sorte
qu’elle ne s’oppose pas à ladite demande.
En l’occurrence, il ressort du décompte annexé à la fiche de salaire pour le mois de
mai 2023 que PERSONNE1.) a presté 59,25 heures supplémentaires pour lesquelles
aucune majoration n’a été prise en considération dans sa fiche de salaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer fondée la demande afférente de PERSONNE1.).
Conclusion :
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la société
SOCIETE1.) est redevable à PERSONNE1.) le montant net de 221,03 euros à titre de
solde du salaire du mois de mai 2023, ainsi que du montant brut de [38,47 + 455,84
=] 494,31 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant net de 221,03 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 14 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, ainsi que le montant
brut de 494,31 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février 2024, date
de la mise en demeure, jusqu’à solde.
5. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute par PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
présent jugement est exécutoire par provision.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare recevable et fondée la demande en paiement de PERSONNE1.), à
concurrence du montant net de 221,03 euros et du montant brut de 494,31 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant net de 221,03 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février
2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 494,31 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février
2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.