Court validates garnishment of wages for child support arrears and current term against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's wages held by the employer to secure child support arrears and the current monthly term. The creditor successfully requested validation while the debtor failed to appear at the hearing, and the employer also did not show up. Since the underlying judgment was regular and the employer had made a positive declaration, the court ruled the garnishment valid and ordered the employer to deduct the amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76, 79, 80 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire fondée sur un titre exécutoire régulier est validée purement et simplement si la partie saisie a fait une déclaration affirmative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1685/25
du 24 novembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrícia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant initialement en personne, laissant actuellement défaut,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-46/25 rendue en date du 21 juillet 2025 par un des
juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
paix.
Par lettre du greffier du 9 octobre 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3
novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du lundi,
17 novembre 2025.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Melanie LOPES
BARRADAS, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie, après avoir comparu en personne à l’audience du 3
novembre 2025, n’a plus comparu par la suite.
La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-46/25 du 21 juillet 2025, PERSONNE1.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de
2.756,01.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 556,63.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2025.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.
Après avoir comparu en personne à l’audience du 3 novembre 2025, PERSONNE2.)
ne s’est plus présenté à l’audience subséquente. Il y a dès lors lieu de statuer
contradictoirement à son égard conformément à l’article 76 du nouveau code de
procédure civile.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 17 novembre
2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à
l’audience n’a pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le JAF auprès du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 1er mars 2019 ainsi que sur base du décompte versé en cause, il y a lieu
de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-
SAPA-46/25 du 21 juillet 2025 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de
la partie tierce saisie pour les montants de 2.756,01.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 556,63.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er août 2025.
Par lettre déposée en date du 29 juillet 2025, la partie tierce saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en
premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-46/25 du 21 juillet 2025 sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de
2.756,01.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 556,63.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2025 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de
la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin la
condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt
et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la
partie créancière saisissante ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête
et avons signé avec le greffier.