Court partially allowed payment claim against defendant's unproven counterclaims in civil debt dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's payment claim while dismissing the defendant's unproven counterclaims for overpayment and damages. The defendant contested the original payment order, arguing multiple quotes and lack of work execution, but failed to provide evidence for these assertions. Consequently, the court rejected the defendant's specific monetary demands due to lack of calculation and proof, resulting in a partial judgment against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1030 c.p.c.: A claim lacking specific monetary calculation and supporting evidence is inadmissible and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1688/25
du 24 novembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1270/25 rendue en
date du 6 mars 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 2.796,60.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie
défenderesse en date du 13 mars 2025.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre
entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 avril 2025.
Par lettre du greffier du 1er juillet 2025, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 10 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1270/25 du 6 mars
2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 2.796,60.- euros du chef d’un solde
impayé de deux factures NUMERO1.) et NUMERO2.) du 24 janvier 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 avril
2025, PERSONNE2.) a formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), les
parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
La demanderesse affirme que PERSONNE2.) aurait commandé des travaux à
effectuer à son domicile. Comme les travaux de peinture initialement prévus
auraient été annulés, un montant de 1.554,40.- euros aurait été déduit de la facture
NUMERO2.). Cette facture aurait été destinée à être présentée par la
défenderesse à sa compagnie d’assurance et elle aurait même encaissé le montant
entier de la facture. La facture NUMERO1.) correspondrait à la fourniture et la
pose d’un tubage de cheminée.
PERSONNE2.) soutient avoir reçu en tout 5 devis différents et que la requérante
ne présenterait qu’un seul devis. Or, outre les travaux de peinture, la requérante
n’aurait pas non plus effectué la « repose des ardoises en périphérie de la
cheminée », la « mise en place d’échafaudage fixe sur la partie arrière de la
maison », le « nettoyage des gouttières, reprise de soudure » et la « vérification
de la toiture mise en place des ardoises sur l’ensemble de la toiture ». Par ailleurs,
la facture finale ne tiendrait pas compte du paiement d’un acompte de 1.900.-
euros le 22 janvier 2024 et le montant final restant à payer serait inexact.
PERSONNE2.) estime que la demanderesse semblerait vouloir gonfler ses
prétendues prestations. Ainsi, une SOCIETE2.) aurait, en août 2022, procédé à
l’enlèvement de la mousse, à la mise d’une couche d’étanchéité et au changement
des gouttières. Dès lors, l’exécution des prédits quatre postes est formellement
contestée. Elle a encore précisé qu’aucun des devis n’aurait été signé et que seul
le devis n° 1 portant sur un montant de 3.340,80.- euros se rapprocherait le plus
de la réalité. En ce qui concerne les factures, elle soutient avoir reçu une facture
NUMERO3.) du 5 mai 2024 pour un même montant mais un contenu différent
de la facture NUMERO1.) du 24 janvier 2024 soumise au tribunal. En fait, il
aurait été convenu de payer les travaux de tubage en espèces, sans devis ni
facture. L’existence de la facture d’un montant de 3.346,20.- euros ttc a été
formellement contestée. S’agissant de la facture NUMERO2.), d’après le calcul
effectué par la défenderesse, celle-ci aurait même payé un montant de 550.- euros
de trop (6.264 – 1.879,20 – 1.900 – 1.480 – 1.554,80). Or, même les travaux
libellés dans le premier devis n’auraient été effectués que partiellement de sorte
que le trop-payé se chiffrerait même à 3.472,80.- euros. PERSONNE2.) a proposé
de charger un expert afin qu’il détermine les travaux effectivement exécutés. Par
voie reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de la demanderesse au
paiement du montant de 3.472,80.- euros avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure à titre de remboursement du trop-perçu. Elle a par ailleurs requis
une indemnité pour prestations non exécutées, une indemnité pour préjudice lié
au comportement fautif de la requérante, une indemnisation pour le temps et les
frais engagés et une indemnisation pour préjudice moral.
La partie requérante y réplique en affirmant avoir installé un système de sécurité
sur le chantier mais pas d’échafaudage et avoir procédé au nettoyage ainsi qu’à
tous les autres travaux facturés. Par ailleurs, les parties n’auraient jamais fixé de
délai pour l’exécution de ces travaux.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
La SOCIETE1.) réclame paiement du montant de 2.796,60.- euros qui est ventilé
comme suit :
-
facture NUMERO1.) du 24 janvier 2024 :
6.264,00.- euros
-
facture NUMERO2.) du 24 janvier 2024 :
3.346,20.- euros
-
acompte :
-1.879,20.- euros
-
déduction du poste « peinture » :
-1.554,40.- euros
-
versement du 22 janvier 2024 :
-1.900,00.- euros
-
versement du 4 mars 2024 :
-1.480,00.- euros
Le tribunal tient à relever d’emblée qu’aucun devis signé par PERSONNE2.) n’a
été versé en cause.
La facture NUMERO2.) du 24 janvier 2024 contient deux postes, à savoir I.
Couverture et II. Peinture. Il est constant en cause que les travaux de peinture
n’ont pas été effectués et que de ce chef un « crédit » de 1.554,40.- euros est à
mettre au compte de PERSONNE2.), respectivement qu’il y a lieu de faire
abstraction de ce montant.
L’exécution des postes sous la rubrique « I. Couverture » intitulés « repose des
ardoises en périphérie de la cheminée », « mise en place d’échafaudage fixe sur
la partie arrière de la maison », « nettoyage des gouttières, reprise de soudure »
et « vérification de la toiture mise en place des ardoises sur l’ensemble de la
toiture » a été contestée par PERSONNE2.), l’exécution du surplus n’ayant pas
été mise en cause.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
La SOCIETE1.) réclamant le paiement de la facture NUMERO2.) du 24 janvier
2024, la charge de la preuve de l’exécution des travaux y énumérés lui incombe.
En l’espèce, la défenderesse conteste l’exécution matérielle de certaines
prestations facturées dans la facture litigieuse.
Force est de constater que la requérante ne fournit pas d’élément probant à cet
égard, notamment une fiche d’intervention ou de travail contresignée par
PERSONNE2.). Dans ces circonstances, et à défaut pour la demanderesse d’avoir
donné la moindre explication orale, respectivement d’avoir versé une quelconque
pièce probante pour justifier la nature et l’étendue des prestations facturées, et en
l’absence de toute offre de preuve, le tribunal ne peut que conclure qu’elle reste
en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe pour établir le bien-fondé de la
créance alléguée.
Le tribunal estime que la non-exécution des prédits travaux peut être évaluée à
1.000.- euros htva, de sorte que la facture s’élève, après redressement, au montant
de 3.060.- euros htva, soit 3.549,60.- euros ttc.
La facture NUMERO1.) du 24 janvier 2024, respectivement la facture
NUMERO3.) du 5 mai 2024 fournie par PERSONNE2.), s’élève à 3.346,20.-
euros ttc et porte sur des travaux de fourniture et pose d’un tubage pour cheminée.
Le tribunal ignore pour quelle raison il existe deux factures à propos de cette
même prestation, mais constate que ni l’exécution de la prestation ni son prix
n’ont été critiqués de façon explicite par PERSONNE2.) qui affirme elle-même
qu’il aurait « été convenu d’un commun accord de payer le tubage en espèce ».
Par ailleurs, la requérante n’a à aucun moment fait état d’un non-paiement de la
facture NUMERO3.) du 5 mai 2024 de sorte que le tribunal admet que celle-ci a
été émise par erreur.
Comme le prix mis en compte ne semble nullement surfait, la SOCIETE1.) est
dès lors fondée à réclamer de ce chef le montant de 3.346,20.- euros ttc.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 3.549,60 + 3.346,20
- 1.879,20 - 1.900 - 1.480 = 1.636,60.- euros, la défenderesse n’ayant pas rapporté
la preuve d’un paiement en espèces.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande
reconventionnelle en remboursement d’un prétendu trop-payé.
Quant au surplus de ses demandes reconventionnelles, force est de constater que
PERSONNE2.) ne les a pas chiffrées et n’a pas sollicité la condamnation de la
SOCIETE1.) au paiement d’un quelconque montant. Il est de jurisprudence
constante qu’une demande non chiffrée est une demande indéterminée, partant
irrecevable.
Il suit de ce qui précède que le contredit est partiellement fondé et qu’il y a lieu
de condamner PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.636,60.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles ;
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) la somme de 1.636,60.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 13 mars 2025 jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)
en
remboursement d’un prétendu trop-payé ;
déclare irrecevables ses demandes reconventionnelles non chiffrées en
dommages et intérêts ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.