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JPDOPA3_1688 Généré par l'IA

Court partially allowed payment claim against defendant's unproven counterclaims in civil debt dispute.

Numéro de cause JPDOPA3_1688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's payment claim while dismissing the defendant's unproven counterclaims for overpayment and damages. The defendant contested the original payment order, arguing multiple quotes and lack of work execution, but failed to provide evidence for these assertions. Consequently, the court rejected the defendant's specific monetary demands due to lack of calculation and proof, resulting in a partial judgment against the defendant.

Regeste Legislator

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Ord. cond. paiement; Art. 1030 c.p.c.: A claim lacking specific monetary calculation and supporting evidence is inadmissible and must be dismissed.

Mots-clés

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payment order procedure contredit admissibility burden of proof unspecified damages partial judgment civil avance de frais impayée factures impayées arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1688/25

du 24 novembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1270/25 rendue en

date du 6 mars 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 2.796,60.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 13 mars 2025.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre

entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 avril 2025.

Par lettre du greffier du 1er juillet 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 10 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1270/25 du 6 mars

2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 2.796,60.- euros du chef d’un solde

impayé de deux factures NUMERO1.) et NUMERO2.) du 24 janvier 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 avril

2025, PERSONNE2.) a formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), les

parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.

La demanderesse affirme que PERSONNE2.) aurait commandé des travaux à

effectuer à son domicile. Comme les travaux de peinture initialement prévus

auraient été annulés, un montant de 1.554,40.- euros aurait été déduit de la facture

NUMERO2.). Cette facture aurait été destinée à être présentée par la

défenderesse à sa compagnie d’assurance et elle aurait même encaissé le montant

entier de la facture. La facture NUMERO1.) correspondrait à la fourniture et la

pose d’un tubage de cheminée.

PERSONNE2.) soutient avoir reçu en tout 5 devis différents et que la requérante

ne présenterait qu’un seul devis. Or, outre les travaux de peinture, la requérante

n’aurait pas non plus effectué la « repose des ardoises en périphérie de la

cheminée », la « mise en place d’échafaudage fixe sur la partie arrière de la

maison », le « nettoyage des gouttières, reprise de soudure » et la « vérification

de la toiture mise en place des ardoises sur l’ensemble de la toiture ». Par ailleurs,

la facture finale ne tiendrait pas compte du paiement d’un acompte de 1.900.-

euros le 22 janvier 2024 et le montant final restant à payer serait inexact.

PERSONNE2.) estime que la demanderesse semblerait vouloir gonfler ses

prétendues prestations. Ainsi, une SOCIETE2.) aurait, en août 2022, procédé à

l’enlèvement de la mousse, à la mise d’une couche d’étanchéité et au changement

des gouttières. Dès lors, l’exécution des prédits quatre postes est formellement

contestée. Elle a encore précisé qu’aucun des devis n’aurait été signé et que seul

le devis n° 1 portant sur un montant de 3.340,80.- euros se rapprocherait le plus

de la réalité. En ce qui concerne les factures, elle soutient avoir reçu une facture

NUMERO3.) du 5 mai 2024 pour un même montant mais un contenu différent

de la facture NUMERO1.) du 24 janvier 2024 soumise au tribunal. En fait, il

aurait été convenu de payer les travaux de tubage en espèces, sans devis ni

facture. L’existence de la facture d’un montant de 3.346,20.- euros ttc a été

formellement contestée. S’agissant de la facture NUMERO2.), d’après le calcul

effectué par la défenderesse, celle-ci aurait même payé un montant de 550.- euros

de trop (6.264 – 1.879,20 – 1.900 – 1.480 – 1.554,80). Or, même les travaux

libellés dans le premier devis n’auraient été effectués que partiellement de sorte

que le trop-payé se chiffrerait même à 3.472,80.- euros. PERSONNE2.) a proposé

de charger un expert afin qu’il détermine les travaux effectivement exécutés. Par

voie reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de la demanderesse au

paiement du montant de 3.472,80.- euros avec les intérêts légaux à partir de la

mise en demeure à titre de remboursement du trop-perçu. Elle a par ailleurs requis

une indemnité pour prestations non exécutées, une indemnité pour préjudice lié

au comportement fautif de la requérante, une indemnisation pour le temps et les

frais engagés et une indemnisation pour préjudice moral.

La partie requérante y réplique en affirmant avoir installé un système de sécurité

sur le chantier mais pas d’échafaudage et avoir procédé au nettoyage ainsi qu’à

tous les autres travaux facturés. Par ailleurs, les parties n’auraient jamais fixé de

délai pour l’exécution de ces travaux.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La SOCIETE1.) réclame paiement du montant de 2.796,60.- euros qui est ventilé

comme suit :

-

facture NUMERO1.) du 24 janvier 2024 :

6.264,00.- euros

-

facture NUMERO2.) du 24 janvier 2024 :

3.346,20.- euros

-

acompte :

-1.879,20.- euros

-

déduction du poste « peinture » :

-1.554,40.- euros

-

versement du 22 janvier 2024 :

-1.900,00.- euros

-

versement du 4 mars 2024 :

-1.480,00.- euros

Le tribunal tient à relever d’emblée qu’aucun devis signé par PERSONNE2.) n’a

été versé en cause.

La facture NUMERO2.) du 24 janvier 2024 contient deux postes, à savoir I.

Couverture et II. Peinture. Il est constant en cause que les travaux de peinture

n’ont pas été effectués et que de ce chef un « crédit » de 1.554,40.- euros est à

mettre au compte de PERSONNE2.), respectivement qu’il y a lieu de faire

abstraction de ce montant.

L’exécution des postes sous la rubrique « I. Couverture » intitulés « repose des

ardoises en périphérie de la cheminée », « mise en place d’échafaudage fixe sur

la partie arrière de la maison », « nettoyage des gouttières, reprise de soudure »

et « vérification de la toiture mise en place des ardoises sur l’ensemble de la

toiture » a été contestée par PERSONNE2.), l’exécution du surplus n’ayant pas

été mise en cause.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

La SOCIETE1.) réclamant le paiement de la facture NUMERO2.) du 24 janvier

2024, la charge de la preuve de l’exécution des travaux y énumérés lui incombe.

En l’espèce, la défenderesse conteste l’exécution matérielle de certaines

prestations facturées dans la facture litigieuse.

Force est de constater que la requérante ne fournit pas d’élément probant à cet

égard, notamment une fiche d’intervention ou de travail contresignée par

PERSONNE2.). Dans ces circonstances, et à défaut pour la demanderesse d’avoir

donné la moindre explication orale, respectivement d’avoir versé une quelconque

pièce probante pour justifier la nature et l’étendue des prestations facturées, et en

l’absence de toute offre de preuve, le tribunal ne peut que conclure qu’elle reste

en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe pour établir le bien-fondé de la

créance alléguée.

Le tribunal estime que la non-exécution des prédits travaux peut être évaluée à

1.000.- euros htva, de sorte que la facture s’élève, après redressement, au montant

de 3.060.- euros htva, soit 3.549,60.- euros ttc.

La facture NUMERO1.) du 24 janvier 2024, respectivement la facture

NUMERO3.) du 5 mai 2024 fournie par PERSONNE2.), s’élève à 3.346,20.-

euros ttc et porte sur des travaux de fourniture et pose d’un tubage pour cheminée.

Le tribunal ignore pour quelle raison il existe deux factures à propos de cette

même prestation, mais constate que ni l’exécution de la prestation ni son prix

n’ont été critiqués de façon explicite par PERSONNE2.) qui affirme elle-même

qu’il aurait « été convenu d’un commun accord de payer le tubage en espèce ».

Par ailleurs, la requérante n’a à aucun moment fait état d’un non-paiement de la

facture NUMERO3.) du 5 mai 2024 de sorte que le tribunal admet que celle-ci a

été émise par erreur.

Comme le prix mis en compte ne semble nullement surfait, la SOCIETE1.) est

dès lors fondée à réclamer de ce chef le montant de 3.346,20.- euros ttc.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 3.549,60 + 3.346,20

- 1.879,20 - 1.900 - 1.480 = 1.636,60.- euros, la défenderesse n’ayant pas rapporté

la preuve d’un paiement en espèces.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande

reconventionnelle en remboursement d’un prétendu trop-payé.

Quant au surplus de ses demandes reconventionnelles, force est de constater que

PERSONNE2.) ne les a pas chiffrées et n’a pas sollicité la condamnation de la

SOCIETE1.) au paiement d’un quelconque montant. Il est de jurisprudence

constante qu’une demande non chiffrée est une demande indéterminée, partant

irrecevable.

Il suit de ce qui précède que le contredit est partiellement fondé et qu’il y a lieu

de condamner PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.636,60.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles ;

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) la somme de 1.636,60.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 13 mars 2025 jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

en

remboursement d’un prétendu trop-payé ;

déclare irrecevables ses demandes reconventionnelles non chiffrées en

dommages et intérêts ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.