Peace court dismissed debt claim due to lack of jurisdiction, transferring matter to family judge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared itself incompetent and dismissed the plaintiff's debt claim, ruling that the matter falls under the exclusive jurisdiction of the Family Judge. The plaintiff sought repayment of loans and rent paid during their marriage, arguing these were private debts. The court held that since the couple was separated under a regime of separate property, all financial consequences of the divorce and the liquidation of assets must be handled by the Family Judge to prevent jurisdictional conflicts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1007-1 2° et 4° du nouveau code de procédure civile; The Family Judge holds exclusive competence for the liquidation of a separation of property and all patrimonial consequences of divorce, rendering Peace Courts incompetent for such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1690/25
du 24 novembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne, assistée de Monsieur PERSONNE2.),
et :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2598/25 rendue en
date du 1er septembre 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 3.330.-
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie
défenderesse en date du 8 septembre 2025.
Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10
septembre 2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite
ordonnance.
Par lettre du greffier du 22 septembre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 17 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Les parties furent entendues en leurs moyens respectifs.
Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2598/25 du 1er
septembre 2025, il a été ordonné à PERSONNE3.) de payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.330.- euros à titre de remboursement de prêts et de loyers payés
durant leur vie commune.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10
septembre 2025, PERSONNE3.) a régulièrement formé contredit contre la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) conclut au rejet du contredit.
A l’appui de sa demande, elle soutient avoir accordé plusieurs prêts à son ex-
conjoint, dont 4.350.- euros à titre de paiement de loyer et de frais, 980.- euros
pour des transferts « SOCIETE1.) », 700.- euros pour une moto et 400.- euros
pour le père du défendeur. Elle aurait reçu paiement des montants de 1.800.-
euros, 1.100.- euros et 200.- euros, d’où le montant réclamé de 3.330.- euros. Par
écrit déposé postérieurement à l’audience des plaidoiries au greffe du tribunal,
PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande au montant de 2.530.- euros, soit
2.737,39.- euros avec les intérêts légaux. Elle aurait en effet encore reçu, au
courant des années 2022, 2023 et 2025, paiement des montants de 200.-, 500.- et
100.- euros ce qui, ensemble avec les messages SOCIETE2.) envoyés par
PERSONNE3.), témoignerait à suffisance de la reconnaissance de sa dette par
celui-ci.
PERSONNE3.) conteste les allégations de la partie demanderesse. Ainsi, il aurait
réglé ce qui serait dû, à savoir 1.800.- euros pour le loyer, 700.- euros pour sa
moitié des frais de notaire pour le divorce ainsi que 400.- euros pour le
remboursement de la voiture. S’agissant des autres paiements, ceux-ci auraient
été effectués à titre de service d’ami. Il a renvoyé aux termes de la convention
préliminaire au divorce par consentement mutuel signée de part et d’autre le 4
mai 2021 par-devant le notaire Joëlle SCHWACHTGEN suivant lesquels les
parties se donnent mutuellement décharge.
Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé dans
les forme et délai prévus par la loi.
S’agissant de la compétence matérielle de ce tribunal à propos de laquelle la
requérante a été invitée à prendre position, PERSONNE1.) a soutenu avoir
introduit une action en paiement qui serait de la compétence du tribunal de paix
et que cette action ne concernerait pas le divorce par consentement mutuel entre
parties prononcé en 2021.
Les parties s’accordent pour dire qu’elles étaient mariées de septembre 2018 à
juillet 2021 et que leur domicile conjugal se trouvait à ADRESSE3.).
Par ailleurs elles étaient mariées sous le régime de la séparation des biens et,
suivant jugement du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de et à
Diekirch en date du 7 juillet 2021, la convention de divorce entre parties du 4 mai
2021 a été homologuée.
Il est constant en cause que l’ensemble des prêts dont remboursement est
actuellement réclamé, ont été concédés à PERSONNE3.) au courant du mariage
entre parties.
Entre époux séparés de biens, le règlement des créances se fera en fonction des
règles de droit commun, en ce sens que la détermination du montant de chacune
des dettes se fera par application des règles légales génératrices de ces obligations
(gestion d’affaires, impenses, accession, charges du mariage, ....) ou du contrat
conclu par les époux (mandat, prêt, société, contrat de travail, ...) (CA n° 162/06
du 11 mai 2006, n° 89064 du rôle).
Il importe cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1007-1 2° et 4° du
nouveau code de procédure civile, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est
compétent pour ordonner la liquidation d’une séparation de biens et pour
connaître des conséquences du divorce.
Le juge aux affaires familiales ne cède plus sa place, après le prononcé du
divorce, au tribunal de grande instance, respectivement au tribunal de paix, et
acquiert compétence pour se prononcer sur l'ensemble des conséquences
patrimoniales du divorce et prévenir d'éventuels conflits (voir en ce sens
notamment CA 11 novembre 2020, n° CAL-2020-00583 du rôle).
Le but de la réunion des compétences relatives au droit de la famille entre les
mains du juge aux affaires familiales, était de permettre à ce magistrat de suivre
une famille, dans la mesure du possible, à travers toutes les procédures qui
peuvent surgir. Ce regroupement permet au juge aux affaires familiales d’avoir
une vision globale de la famille au lieu de l’actuel « saucissonnage » des
attributions entre les différentes juridictions (doc. parl. n° 6996, exposé des
motifs p. 50-51).
Sur base de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir que la demande formulée
par PERSONNE1.) relève des compétences du juge aux affaires familiales, de
sorte que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour en connaître.
L’ordonnance de paiement est par conséquent à déclarer nulle et non avenue.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande ;
déclare l’ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-2598/25 du 1er
septembre 2025 nulle et non-avenue ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.