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JPDOPA2_1690 Généré par l'IA

Peace court dismissed debt claim due to lack of jurisdiction, transferring matter to family judge.

Numéro de cause JPDOPA2_1690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared itself incompetent and dismissed the plaintiff's debt claim, ruling that the matter falls under the exclusive jurisdiction of the Family Judge. The plaintiff sought repayment of loans and rent paid during their marriage, arguing these were private debts. The court held that since the couple was separated under a regime of separate property, all financial consequences of the divorce and the liquidation of assets must be handled by the Family Judge to prevent jurisdictional conflicts.

Regeste Legislator

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Art. 1007-1 2° et 4° du nouveau code de procédure civile; The Family Judge holds exclusive competence for the liquidation of a separation of property and all patrimonial consequences of divorce, rendering Peace Courts incompetent for such claims.

Mots-clés

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Family Judge Jurisdiction Separation of Property Divorce Consequences Peace Court Incompetence Liquidation of Assets créance contestée condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 1007-1 2° et 4° du nouveau code de procédure civile
Il importe cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1007-1 2° et 4° du
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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CA n° 162/06 du 11 mai 2006
CA 11 novembre 2020, n° CAL-2020-00583 du rôle
notamment CA 11 novembre 2020, n° CAL-2020-00583 du rôle).
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Texte complet

N° 1690/25

du 24 novembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne, assistée de Monsieur PERSONNE2.),

et :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2598/25 rendue en

date du 1er septembre 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 3.330.-

euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 8 septembre 2025.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10

septembre 2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite

ordonnance.

Par lettre du greffier du 22 septembre 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 17 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Les parties furent entendues en leurs moyens respectifs.

Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2598/25 du 1er

septembre 2025, il a été ordonné à PERSONNE3.) de payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.330.- euros à titre de remboursement de prêts et de loyers payés

durant leur vie commune.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10

septembre 2025, PERSONNE3.) a régulièrement formé contredit contre la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.

A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) conclut au rejet du contredit.

A l’appui de sa demande, elle soutient avoir accordé plusieurs prêts à son ex-

conjoint, dont 4.350.- euros à titre de paiement de loyer et de frais, 980.- euros

pour des transferts « SOCIETE1.) », 700.- euros pour une moto et 400.- euros

pour le père du défendeur. Elle aurait reçu paiement des montants de 1.800.-

euros, 1.100.- euros et 200.- euros, d’où le montant réclamé de 3.330.- euros. Par

écrit déposé postérieurement à l’audience des plaidoiries au greffe du tribunal,

PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande au montant de 2.530.- euros, soit

2.737,39.- euros avec les intérêts légaux. Elle aurait en effet encore reçu, au

courant des années 2022, 2023 et 2025, paiement des montants de 200.-, 500.- et

100.- euros ce qui, ensemble avec les messages SOCIETE2.) envoyés par

PERSONNE3.), témoignerait à suffisance de la reconnaissance de sa dette par

celui-ci.

PERSONNE3.) conteste les allégations de la partie demanderesse. Ainsi, il aurait

réglé ce qui serait dû, à savoir 1.800.- euros pour le loyer, 700.- euros pour sa

moitié des frais de notaire pour le divorce ainsi que 400.- euros pour le

remboursement de la voiture. S’agissant des autres paiements, ceux-ci auraient

été effectués à titre de service d’ami. Il a renvoyé aux termes de la convention

préliminaire au divorce par consentement mutuel signée de part et d’autre le 4

mai 2021 par-devant le notaire Joëlle SCHWACHTGEN suivant lesquels les

parties se donnent mutuellement décharge.

Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé dans

les forme et délai prévus par la loi.

S’agissant de la compétence matérielle de ce tribunal à propos de laquelle la

requérante a été invitée à prendre position, PERSONNE1.) a soutenu avoir

introduit une action en paiement qui serait de la compétence du tribunal de paix

et que cette action ne concernerait pas le divorce par consentement mutuel entre

parties prononcé en 2021.

Les parties s’accordent pour dire qu’elles étaient mariées de septembre 2018 à

juillet 2021 et que leur domicile conjugal se trouvait à ADRESSE3.).

Par ailleurs elles étaient mariées sous le régime de la séparation des biens et,

suivant jugement du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de et à

Diekirch en date du 7 juillet 2021, la convention de divorce entre parties du 4 mai

2021 a été homologuée.

Il est constant en cause que l’ensemble des prêts dont remboursement est

actuellement réclamé, ont été concédés à PERSONNE3.) au courant du mariage

entre parties.

Entre époux séparés de biens, le règlement des créances se fera en fonction des

règles de droit commun, en ce sens que la détermination du montant de chacune

des dettes se fera par application des règles légales génératrices de ces obligations

(gestion d’affaires, impenses, accession, charges du mariage, ....) ou du contrat

conclu par les époux (mandat, prêt, société, contrat de travail, ...) (CA n° 162/06

du 11 mai 2006, n° 89064 du rôle).

Il importe cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1007-1 2° et 4° du

nouveau code de procédure civile, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est

compétent pour ordonner la liquidation d’une séparation de biens et pour

connaître des conséquences du divorce.

Le juge aux affaires familiales ne cède plus sa place, après le prononcé du

divorce, au tribunal de grande instance, respectivement au tribunal de paix, et

acquiert compétence pour se prononcer sur l'ensemble des conséquences

patrimoniales du divorce et prévenir d'éventuels conflits (voir en ce sens

notamment CA 11 novembre 2020, n° CAL-2020-00583 du rôle).

Le but de la réunion des compétences relatives au droit de la famille entre les

mains du juge aux affaires familiales, était de permettre à ce magistrat de suivre

une famille, dans la mesure du possible, à travers toutes les procédures qui

peuvent surgir. Ce regroupement permet au juge aux affaires familiales d’avoir

une vision globale de la famille au lieu de l’actuel « saucissonnage » des

attributions entre les différentes juridictions (doc. parl. n° 6996, exposé des

motifs p. 50-51).

Sur base de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir que la demande formulée

par PERSONNE1.) relève des compétences du juge aux affaires familiales, de

sorte que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour en connaître.

L’ordonnance de paiement est par conséquent à déclarer nulle et non avenue.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,

statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande ;

déclare l’ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-2598/25 du 1er

septembre 2025 nulle et non-avenue ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.