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JPDOPA2_1689 Généré par l'IA

Court dismisses debt claim for parking fees where no business contract existed, applying gratuitous deposit rules.

Numéro de cause JPDOPA2_1689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to a payment order for parking fees admissible and rejected the creditor's claim. The defendant argued that the vehicle was deposited for insurance appraisal, not repair, and was never informed of potential fees. The court ruled that without a business contract for repairs, the deposit was presumed gratuitous, placing the burden of proof on the creditor to show the deposit was paid for and that fees were communicated.

Regeste Legislator

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Articles 1315 et 1917 du Code civil; When a vehicle deposit is not an accessory to a business repair contract, the legal presumption of gratuiteness applies, requiring the depositor to prove the deposit was onerous and that fees were communicated.

Mots-clés

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gratuitous deposit business contract parking fees burden of proof vehicle appraisal civil procedure payment order frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 1ère civ., 16 novembre 2014, n° 13-26760
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Texte complet

N° 1689/25

du 24 novembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Monsieur PERSONNE1.), responsable de recouvrement,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1322/25 rendue en

date du 29 avril 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 3.293,24.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 7 mai 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 mai

2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 4 juillet 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 17 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1322/25 du 29 avril

2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 3.293,24.- euros avec les intérêts légaux du chef de

non-paiement d’une facture NUMERO1.) du 20 juin 2023 pour frais de

gardiennage.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 mai

2025,

PERSONNE2.)

a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées

à l’audience publique.

PERSONNE2.) affirme que l’épave de sa voiture accidentée aurait été amenée

par un dépanneur au site de laSOCIETE1.) à ADRESSE1.) le 12 décembre 2022

pour être vendue par le biais de son assurance. Le 30 décembre 2022, le véhicule

aurait été mis hors circulation et tous les documents et accessoires nécessaires à

la vente auraient été remis la SOCIETE1.). Le 2 janvier 2023, elle aurait reçu

paiement du prix de la part de l’épaviste de sorte qu’elle aurait admis que l’épave

aurait été enlevée. Quelques mois plus tard, la SOCIETE1.) se serait manifestée

pour réclamer paiement de frais de gardiennage. Or, à aucun moment, la

défenderesse n’aurait été avertie ni de la présence de l’épave sur le site, ni de frais

de gardiennage éventuellement redus. Aucun contrat n’aurait été signé et aucun

avertissement ne lui aurait été adressé. Elle précise encore qu’un expert aurait

inspecté l’épave pour la qualifier en tant que telle.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la

condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant requis. Le 5 septembre

2023, un envoi recommandé contenant la facture lui aurait été adressé mais elle

ne l’aurait pas réclamé. Sa compagnie d’assurances SOCIETE2.) aurait informé

la demanderesse que, faute de contrat « cocooning », les frais de gardiennage ne

seraient pas pris en charge. La requérante soutient ensuite que PERSONNE2.) ne

se serait plus manifestée alors qu’elle serait seule responsable de son véhicule.

Finalement, elle aurait encore reçu paiement d’un montant de 18.000.- euros de

la part de son assureur. L’épave aurait finalement été enlevée le 2 juin 2023.

PERSONNE2.) souligne qu’elle n’aurait jamais eu connaissance du fait qu’en

janvier 2023, l’épave se serait toujours trouvée à ADRESSE1.) et que pendant

des mois, la SOCIETE1.) ne l’en aurait pas informée. Elle conteste avoir reçu un

paiement de la part de son assurance.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées qu’en date

du 12 décembre 2022, suite à un accident de la circulation, le véhicule

MARQUE1.) endommagé de PERSONNE2.) a été transporté au garage

SOCIETE1.) à ADRESSE1.). Un expert a retenu que la voiture était à considérer

comme épave et le 30 décembre 2022, elle a été mise hors circulation.

Pour des raisons qui échappent au tribunal, l’acquéreur de l’épave n’a enlevé

celle-ci que le 2 juin 2023.

La SOCIETE1.) réclame paiement des frais de gardiennage afférents.

Il faut retenir que le garagiste qui est chargé d’effectuer une réparation est lié au

client à la fois par un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt (Georges

RAVARANI, « La responsabilité des personnes privées et publiques », Pas.

2014, 3ème éd., n° 638).

Bien qu’aux termes de l’article 1917 du Code civil, « le dépôt proprement dit est

un contrat essentiellement gratuit », la jurisprudence admet une présomption

d’onérosité lorsque le contrat de dépôt est accessoire d’un contrat d’entreprise,

autorisant ainsi le garagiste à réclamer des frais de gardiennage à moins que le

déposant établisse la gratuité du dépôt. Or, cette présomption d’onérosité du

dépôt connaît un domaine d’application qui est circonscrit aux cas dans lesquels

le véhicule est remis au garagiste aux fins de réparation et est ainsi subordonnée

à la conclusion d’un contrat d’entreprise entre les parties (Jurisclasseur civil,

articles 1915 à 1920, fasc. unique : dépôt, n° 39).

Il est ainsi admis que la présomption d’onérosité d’un dépôt accessoire à un

contrat d’entreprise permet à l’entrepreneur de réclamer des frais de garde, alors

même que ceux-ci n’auraient pas été stipulés, sauf au déposant à prouver la

gratuité. Il a, par contre, été décidé que le dépôt est censé être à titre gratuit

lorsque le véhicule est déposé chez le garagiste non pas pour une réparation mais

aux fins d’expertise judiciaire (Cour d’appel de Montpellier, 2ème ch. civ., 19

janvier 2010 ; Cour d’appel de Versailles, 14ème ch., 16 mars 2011). Il a de même

été décidé dans une affaire où des frais de gardiennage étaient réclamés au sujet

d’un véhicule transporté à la demande de l’assureur du propriétaire du véhicule

dans les locaux d’un garagiste aux fins d’expertise que le jugement condamnant

le propriétaire au paiement de ces frais encourt la cassation pour violation des

articles 1315 et 1917 du Code civil au motif que la juridiction n’avait pas constaté

qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre parties (Cour de cassation

française, 1ère civ., 16 novembre 2014, n° 13-26760).

Il se dégage de ces développements que la présomption d’onérosité du dépôt

accessoire d’un véhicule auprès du garagiste ne joue qu’au cas où ce dépôt est

l’accessoire d’un contrat d’entreprise de réparation du véhicule. En l’absence de

contrat d’entreprise, le principe légal de gratuité du dépôt posé par l’article 1917

du Code civil est applicable. Il incombe alors au garagiste d’établir le caractère

onéreux du dépôt.

En l’espèce, PERSONNE2.) a fait déposer son véhicule auprès de la SOCIETE1.)

qui a accepté ce dépôt, de sorte qu’un contrat de dépôt s’est créé entre parties.

Il n’est par ailleurs pas contesté que PERSONNE2.) n’a jamais, ni accepté de

devis de la SOCIETE1.), ni été avertie d’éventuels frais de gardiennage par celle-

ci et que la SOCIETE1.) n’a procédé à aucune intervention sur le véhicule en

question.

Par conséquent, le tribunal retient qu’en l’espèce aucun contrat d’entreprise n’a

été conclu entre PERSONNE2.) et la SOCIETE1.).

Etant donné que le dépôt n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise mais

qu’il a été opéré pour réaliser une expertise, par application des principes dégagés

ci-avant, la présomption d’onérosité ne joue pas.

Il incombe en l’occurrence à la SOCIETE1.) non seulement d’établir le caractère

onéreux du dépôt mais également qu’elle a informé PERSONNE2.) de la mise en

compte de frais de gardiennage pour permettre à celle-ci de décider en

connaissance de cause de laisser garer le véhicule sur le site privé du garage

SOCIETE1.) sous peine de se voir réclamer des frais de gardiennage, ou bien de

l’enlever.

Force est de constater que la SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter cette

preuve. En effet, les seuls courriers adressés à PERSONNE2.) sont postérieurs à

l’enlèvement de l’épave et se limitent au paiement de la facture du 20 juin 2023.

Le tribunal en conclut que le dépôt est resté censé être fait à titre gratuit.

La demande de la SOCIETE1.) est partant à rejeter et le contredit à déclarer

fondé.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s

m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare fondé ;

partant,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-

OPA2-1322/25 du 29 avril 2025 et en décharge PERSONNE2.) ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.