Court dismisses appeals in traffic accident case, confirming civil liability and repair costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution and civil defendant's appeals against a first-instance judgment. The court confirmed that the defendant was liable for damages caused by a vehicle collision and upheld the claim for €2,428.54 in repair costs based on an invoice. Consequently, the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms that an invoice serves as sufficient evidence of damage extent without requiring proof of actual payment, and dismisses appeals where the first-instance findings on liability and quantum are supported by the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 495/25 VI.
du 24 novembre 2025
(Not. 28189/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre
deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, appelante,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
préqualifiée,
demanderesse au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 avril 2025, sous le numéro
1288/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 mai 2025 au pénal et au civil par la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) et le 14 mai 2025 au pénal par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir
été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.).
La demanderesse au civil PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement n°1288/2025 rendu contradictoirement le 4 avril 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 14 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance, après s’être déclaré
compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) dans la citation à
prévenu et après avoir acquitté PERSONNE1.) de la contravention libellée sub 3) non
établie à sa charge, a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.000 euros et à une amende de police de 100 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de dix-huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour,
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mars 2022, vers
8.20 heures à ADRESSE5.), sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, et ne pas s’être comportée raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), l’a déclarée recevable et fondée en allouant à
PERSONNE2.) le montant de 2.428,54 euros à titre de dommage matériel, avec les
intérêts légaux à partir du 9 mars 2022 jusqu’à solde.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, le mandataire de la
prévenue a contesté l’infraction du délit de fuite qui est reprochée à sa mandante en
l’absence de l’existence de l’élément moral de l’infraction, alors qu’elle ne se serait
pas enfuie du lieu de l’accident, mais qu’elle aurait cherché le meilleur endroit pour
se garer, à savoir un parking sécurisé. Il conclut ainsi à l’acquittement de sa mandante
de ce chef, sinon à voir réduire les peines à prononcer au minimum. Au civil, il fait
valoir que le choc entre les véhicules aurait été minime, la voiture de sa mandante
était pratiquement à l’arrêt et n’aurait fait que reculer, que sa mandante n’aurait
constaté sur place aucun dégât et que la partie civile ne verserait pas de facture de
réparation mais seulement un devis, de sorte que le montant réclamé serait contesté.
PERSONNE1.)
réitère
ses affirmations selon lesquelles
son véhicule avait
simplement reculé, sans qu’elle ait mis la marche arrière, et qu’elle a cherché un
endroit sécurisé pour se garer. Sur le parking, le conducteur de l’autre véhicule aurait
été énervé et aurait refusé de faire un constat, de sorte qu’elle a fait un tour afin de
permettre à l’autre partie de se calmer.
La partie civile maintient sa version des faits, à savoir que la prévenue a fait une
marche arrière, que le choc était perceptible et que la prévenue ne s’est pas arrêtée
sur les lieux de l’accident, et qu’arrivée sur le parking, elle a refusé de faire un constat
des dégâts et aurait même quitté ledit parking.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité de la prévenue, alors que l’intention de se soustraire
aux constatations utiles suite à l’accident ressortirait du dossier, notamment du fait de
continuer son chemin et de se garer non sur un emplacement rapproché du lieu de
l’accident, mais sur un parking près de l’endroit où elle avait un rendez-vous, sans
d’ailleurs procéder aux constatations nécessaires ou laisser ses coordonnées à
l’autre partie. Il demande par conséquent la confirmation du jugement entrepris tant
pour les infractions retenues que pour les peines prononcées par le juge de première
instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.).
La prévenue est en aveu d’avoir eu un accident de la circulation en date du 9 mars
2022 lors duquel le véhicule conduit par elle a fait marche arrière pour venir heurter
le véhicule appartenant à PERSONNE2.).
C’est ainsi à bon droit que la juridiction de première instance a retenu la prévenue
dans les liens de la contravention de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, cette
contravention n’étant pas contestée et résultant des déclarations du témoin
PERSONNE3.) quant à la collision entre les deux véhicules suite à une manœuvre
de marche arrière de la prévenue et des dégâts accrus aux deux véhicules tels que
documentés aux pièces annexées au procès-verbal n°107046-1/2022 du 9 mars
2022.
C’est en outre à juste titre que PERSONNE1.) a été acquittée de la contravention de
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule dans la
mesure où il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif qu’elle a perdu la
maîtrise de son véhicule.
S’agissant de l’infraction du délit de fuite, il faut constater à l’instar du juge de première
instance que la matérialité de l’accident et l’existence des dégâts se trouvent établies
par les déclarations du témoin PERSONNE3.) qui tout au long de la procédure a
relaté que PERSONNE1.) a effectué une manœuvre de marche arrière et que le choc
entre les deux véhicules était bien audible, ainsi que par le devis du 10 mars 2022
versé par PERSONNE2.) indiquant les réparations nécessaires pour les dégâts
accrus à son véhicule.
Quant au défaut de rester sur place, il ressort du prédit témoignage et des aveux de
PERSONNE1.) qu’elle n’est pas restée sur place pour procéder aux constatations
utiles. Le témoin PERSONNE3.) a précisé qu’il a directement fait des appels de
phares et de klaxon, mais que la conductrice de l’autre véhicule est repartie tout de
suite pour se stationner sur un parking assez éloigné où elle a quitté aussitôt les lieux
à pied pour se rendre à un rendez-vous. Il n’est d’ailleurs pas contesté de la part de
PERSONNE1.) qu’à aucun moment elle n’a laissé ses coordonnées à l’autre
chauffeur ni qu’il fut procédé aux constatations utiles.
Tel qu’indiqué à juste titre par le tribunal correctionnel, les constatations utiles
auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la
survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la
vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que
l'appréciation de l'état des conducteurs.
La finalité de l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques n’est donc pas seulement de faciliter la
recherche de l’auteur des séquelles préjudiciables et de sauvegarder les droits des
personnes lésées, mais également d’empêcher le délinquant d’échapper aux
investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt de cacher au
moment de l’événement.
En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, laquelle est intentionnelle, celui-ci
est composé de deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la
situation de fait imposant l'arrêt ; l'intention de tenter de se soustraire à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. La deuxième composante de
l’élément moral de l’infraction est pratiquement induite du fait que le conducteur, qui
a eu conscience de l'accident, a continué sa route ou, a fortiori, a usé de manœuvres
pour tenter d'échapper à l'identification et donc à ses responsabilités. Il importe peu
que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, par exemple
parce qu'il était connu de la victime ou de témoins ou conscient de ce que des témoins
avaient pu relever le numéro minéralogique de son véhicule. La loi exige seulement
qu'il ait « tenté » de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit
d'un élément qui doit être constaté, mais que les juges du fond déduisent des faits
dans le cadre de leur appréciation souveraine. Par contre le mobile est indifférent.
Ainsi, le prévenu ne saurait échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que
son enfant l'attendait à l'aéroport ou qu'ayant averti son employeur, celui-ci lui aurait
dit de poursuivre sa route pour respecter un horaire de livraison. A fortiori en est-il
ainsi lorsque le conducteur explique qu'il avait paniqué notamment parce qu'il avait
« déjà fait l'objet d'une affaire pour ce type de problème » (Jurisclasseur, Code pénal,
Art. 434-10 – Fasc.20 : Délit de fuite, n°94, 100 et 101).
En l’occurrence, il faut tout d’abord constater au vu des déclarations de toutes les
parties impliquées qu’il n’y a pas de doute que PERSONNE1.) avait connaissance de
l’accident, ce qui lui imposait de s’arrêter de suite. Ensuite, l’éloignement de la
prévenue des lieux de l’accident n’était pas nécessaire pour se mettre en sécurité, et
ce sans même avoir pris contact avec le conducteur de l’autre véhicule accidenté. Le
fait de s’éloigner par après encore du parking où elle avait garé son véhicule, sans
procéder du moins à ce moment aux constatations utiles, n’était pas davantage
nécessaire.
Il s’ensuit qu’en raison du fait que PERSONNE1.) s’est éloignée sans raison des lieux
de l’accident, bien qu’elle était consciente du fait qu’elle avait heurté le véhicule
derrière elle lors de sa manœuvre de reculement, elle a délibérément empêché toutes
les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation correcte des
responsabilités en cause.
C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la
juridiction de première instance a décidé que l’infraction de délit de fuite est à retenir
dans le chef de PERSONNE1.).
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant les amendes de 1.000 euros et de 100 euros que l’interdiction de conduire de
dix-huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, qui ont été
prononcées en première instance sont adaptées à la gravité des faits et à la situation
personnelle de la prévenue, et sont partant à confirmer.
Le jugement au pénal est partant à confirmer dans son intégralité.
Au civil
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable. La Cour reste
compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le
réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la
situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.
Il s’ensuit que lorsqu’un véhicule a été endommagé dans un accident de la circulation
dont la responsabilité incombe à un tiers, ce dernier doit à la victime du dommage la
somme nécessaire pour effectuer la réparation, c’est-à-dire remettre le véhicule en
ordre de marche comme il l’était avant l’accident.
S’il appartient en principe à la victime de prouver son dommage, la preuve de
l’étendue du dommage peut cependant être rapportée par toutes voies de droit.
En l’espèce, le choc entre les deux véhicules n’est pas contesté de part et d’autre et
il résulte des photos annexées au procès-verbal n°107046-1/2022 du 9 mars 2022
que des dégâts sont visibles du côte avant gauche au véhicule de marque X
appartenant à PERSONNE2.), ainsi que du côté arrière gauche au véhicule de
marque Y appartenant à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) verse à l’appui de sa demande un devis datant du lendemain de
l’accident, le 10 mars 2022, à hauteur de 2.428,54 euros pour la réparation du
parechoc du véhicule de marque X.
Le fait que les frais de réparations ne sont documentés que par un devis, et non par
une facture, ne porte pas à conséquence, ni d’ailleurs que la demanderesse au civil
n’établit avoir déboursé le montant réclamé. En effet, l’indemnisation de la victime ne
peut pas être soumise à l’exécution effective des travaux de réparation (cf. dans ce
sens : arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du 31 janvier 2022).
Aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure que le devis susvisé serait
surfait ou encore qu’il ferait état de réparations qui ne seraient pas en relation avec
le dommage causé lors de l’accident du 9 mars 2022.
Au vu des pièces et renseignements fournis, c’est ainsi à juste titre que le juge de
première instance a retenu à titre de dommage matériel le montant de 2.428,54 euros.
Le volet civil est dès lors également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
au pénal
dit les appels du ministère public et de PERSONNE1.) non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 17,60
euros ;
au civil
dit non fondé l’appel de PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.