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CA6_494 Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court reforms judgment to award damages to one plaintiff against defendant.

Numéro de cause CA6_494
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil appeal partially admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to award damages to one of the appellants. While the appeal by the second plaintiff was rejected, the court found merit in the second plaintiff's claim for material and moral damages against the defendant. Consequently, the defendant was ordered to pay a specific sum including procedural costs, while the judgment against the first plaintiff remained in force.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale: The court may partially admit a civil appeal and reform the first-instance judgment to award damages to one party while confirming the judgment against another, provided the appeal meets admissibility criteria and substantive grounds are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility partial reform of judgment material and moral damages procedural costs allocation correctional court jurisdiction joint liability sharing indemnity of procedure dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
article 215 du Code de procédure pénale
Dans ce sens, en matière pénale, l’article 215 du Code de procédure pénale prévoit
article 194 du Code de procédure pénale
indemnité de procédure d’un montant de 750 euros sur base de l’article 194 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 494/25 VI.

du 24 novembre 2025

(Not. 16595/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre

deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

demanderesses au civil, appelantes,

e t :

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE2.),

défendeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025, sous le numéro

641/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg les 2 et 4 avril 2025 par le mandataire des demanderesses au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 26 juin 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître

Felix GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant

pour les demanderesses au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en

ses conclusions.

Maître William PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour le

défendeur au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions.

Le défendeur au civil PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclarations notifiée le 2 avril et faite le 4 avril 2025 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait interjeter

appel au civil contre un jugement n°641/2025 rendu contradictoirement le 27 février

2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, au pénal, après s’être déclaré

compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE3.), a

condamné ce dernier à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis d’une durée

de vingt-quatre mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, le 24 avril 2024, à 18.27 heures à ADRESSE6.), avoir, par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE1.),

notamment par l’effet des préventions suivantes : avoir circulé, même en l’absence

de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de

sang, en l’espèce de 3,77 g par litre de sang, avoir circulé avec une vitesse

dangereuse selon les circonstances et avoir commis quatre autres contraventions au

Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes ainsi qu’aux propriétés publiques et ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Au civil, le tribunal a donné acte de la constitution de partie civile de PERSONNE1.),

s’est déclaré compétent pour connaître de cette demande civile présentée contre le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et l’a déclarée recevable en la forme et

fondée en son principe en instaurant cependant un partage de responsabilité à

hauteur de 75 % pour PERSONNE3.) et de 25 % pour PERSONNE1.), motif pris que

cette dernière a dû être consciente que PERSONNE3.) se trouvait dans un état

physique tel que le fait de conduire la voiture sur la voie publique n’était plus possible

au vu de son état de sorte qu’en prenant place dans la voiture elle a commis une

faute engageant sa responsabilité, et avant tout autre progrès en cause, a ordonné

une expertise en nommant un expert médical et un expert calculateur afin de

déterminer le préjudice subi par PERSONNE1.) suite à l’accident survenu le 24 avril

2024.

Le mandataire des parties civiles PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conclut à la

réformation du jugement entrepris.

Il critique notamment la décision du juge de première instance dans la mesure où

celui-ci a omis de statuer dans son jugement sur la demande civile de PERSONNE2.)

et demande de rectifier cette omission par une réformation du jugement. A cet égard,

il réitère les montants tels que présentés en première instance en se référant à ses

pièces et demande à la Cour d’appel de faire droit à sa demande en condamnant le

défendeur au civil aux montants réclamés au titre des préjudices matériel et moral.

Il conteste la décision du juge de première instance en relation avec la demande civile

de PERSONNE1.) en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre sa

mandante, PERSONNE1.), et le défendeur au civil. En s’appuyant, d’une part, sur le

fait que le défendeur au civil est un alcoolique chronique qui arrive à gérer sa vie,

c’est-à-dire qui arrive à ne pas trop montrer qu’il est alcoolisé et qui réussit donc à se

comporter normalement même s’il est fortement alcoolisé et, d’autre part, sur le fait

que sa mandante était l’épouse du défendeur au civil de sorte qu’il existait un lien de

confiance entre ces derniers, il ne pourrait y avoir en l’espèce une acceptation des

risques consciente dans le chef de sa mandante. Il demande donc principalement par

réformation du jugement entrepris de ne pas retenir un partage de responsabilité

sinon de retenir un partage de responsabilité qui soit plus favorable pour sa mandante

que celui retenu en première instance, à savoir un partage de responsabilité qui soit

en dessous de 25 % pour sa mandante et au-dessus de 75 % pour le défendeur au

civil.

Finalement, il ne conteste pas la décision du juge de première instance en ce qu’il a

ordonné avant tout progrès en cause une expertise pour évaluer les dommages subis

par sa mandante et pour se prononcer dans un rapport écrit sur les montants

indemnitaires devant revenir à sa mandante, PERSONNE1.).

A l’audience de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, PERSONNE3.) a comparu

personnellement et a cédé la parole à son avocat.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE3.) a expliqué que son

mandant n’a pas interjeté appel contre le jugement.

Concernant le volet civil du jugement et plus particulièrement l’appel civil de

PERSONNE2.), le mandataire de PERSONNE3.) demande principalement à voir

déclarer l’appel au civil interjeté par PERSONNE2.) irrecevable au motif que la voie

de l’appel n’est pas possible étant donné que le jugement de première instance ne

mentionne en rien cette demande civile et n’a donc pas statué sur cette demande.

Une partie civile ne pourrait d’ailleurs pas être formulée pour la première fois en

instance d’appel. Subsidiairement, il conteste le principe de cette demande civile.

Selon le mandataire du défendeur au civil, PERSONNE3.), cette demande devrait

être déclarée non fondée étant donné que les dommages-intérêts réclamés en

réparation du préjudice matériel et moral sont sans lien causal avec les infractions en

relation avec l’accident qui sont reprochées à son mandant, PERSONNE2.) n’ayant

pas fait des allers-retours uniquement à cause de l’hospitalisation de sa sœur mais

étant tout le temps au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour ce qui concerne l’appel au civil relevé par PERSONNE1.), le mandataire du

défendeur au civil demande à voir confirmer le partage de responsabilité qui a été

retenu en l’espèce par le juge de première instance. Ce serait à bon droit que ce

dernier a décidé de retenir un partage de responsabilité en l’espèce notamment au

vu du témoignage effectué par le témoin PERSONNE4.), témoin qui a été entendu à

l’audience de première instance sous la foi du serment et qui a déclaré que son

mandant présentait clairement des signes manifestes d’ivresse. Il conclut sur base de

ces éléments qu’il est clair que PERSONNE1.) avait pris place dans le véhicule en

étant pleinement consciente que son mari était fortement alcoolisé. Cette dernière,

qui à l’époque des faits était l’épouse de son mandant, savait donc pertinemment que

son époux était alcoolique et savait notamment que ce dernier avait consommé de

l’alcool avant de prendre le volant, et aurait ainsi contribué elle-même à son dommage

pour partie. Elle aurait accepté les risques en prenant place dans le véhicule ce jour-

là. Il demande encore à voir confirmer l’expertise ordonnée par le juge de première

instance en relevant cependant que les experts doivent prendre en considération le

fait que PERSONNE1.) présentait des prédispositions avant les faits du 24 avril 2024.

A l’appui de cette affirmation, il renvoie à une attestation selon laquelle il est certifié

que PERSONNE1.) bénéficie d’une allocation d’invalidité depuis le 1er janvier 2023.

A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la

sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Conformément aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale, l’appel sera

formé par déclaration au greffe du tribunal ayant rendu le jugement et ne pourra être

faite que par l’appelant lui-même, par un avocat à la Cour ou par tout autre mandataire

muni d’un pouvoir spécial.

Il est encore rappelé que l’article 9, paragraphe (1), de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d’avocat dispose que « les avocats inscrits à la liste I et à la liste V

des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et

règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour ».

Dès lors, l’appel au civil, notifié au greffe le 2 avril 2025, est irrecevable.

En effet, cet appel a été interjeté par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, c’est-à-dire

par un avocat qui n’est pas inscrit à la liste I du tableau des avocats, étant précisé

que le fait que le courrier électronique comporte la mention « p. Me Felix Gremling

emp. s. Me Sead Beganovic » ne peut valoir assistance d’un avocat à la Cour au sens

du paragraphe (2) de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat.

En revanche, l’appel au civil interjeté le 4 avril 2025 par déclaration au greffe est à

déclarer recevable pour avoir été interjeté conformément à la loi.

Quant à la demande civile de PERSONNE1.) :

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de cette demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable en la forme.

La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la

décision au pénal à l’encontre de PERSONNE3.), décision qui n’a pas fait l’objet d’un

appel.

Le juge de première instance a également retenu à juste titre que la demande civile

de PERSONNE1.) est fondée en principe.

Quant au partage de responsabilité pour avoir accepté de se faire transporter en

voiture par PERSONNE3.) qui était en état d’ivresse, celui-ci est à confirmer.

En effet, au vu des éléments du dossier, dont notamment le fait en l’espèce de monter

dans la voiture de la personne avec laquelle on vit, laquelle avait des problèmes

d’alcool depuis un certain temps, laquelle avait dans la poche de son pantalon ainsi

qu’à l’intérieur de la voiture des bouteilles d’eau de vie vides le jour des faits et laquelle

affichait lors de l’examen sommaire de l’haleine un taux d’alcool de 1,74 mg/l d’air

expiré, il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre

compte que son époux avait consommé des boissons alcooliques en quantité et était

incapable de conduire. Dès lors, par cette faute, PERSONNE1.) a participé à la

réalisation de son dommage à concurrence de 25 %.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le partage de responsabilité dont 25 % à charge

de PERSONNE1.), respectivement de PERSONNE2.) et 75 % à charge de

PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.

Pour le surplus, c’est encore à juste titre que le juge de première instance a ordonné

une expertise en nommant expert médical le docteur PERSONNE5.) et expert-

calculateur Maître Mathieu FETTIG avec la mission d’évaluer et de fixer dans un

rapport écrit et motivé les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.) du

chef des préjudices tels que précisés dans le dispositif du jugement entrepris , qu’il a

fait droit à l’allocation d’une provision à hauteur de 1.500 euros et qu’il a réservé la

demande en paiement d’une indemnité de procédure à payer à PERSONNE1.).

Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :

D’emblée, l’appel au civil porte sur les deux demandes civiles présentées en première

instance, étant précisé que le juge de première instance a omis de statuer sur la

demande civile de PERSONNE2.) déposée au greffe le 28 janvier 2025.

L’omission de statuer s’entend de ce que le juge ne répond pas dans sa décision à

une ou plusieurs demandes de l’une des parties dont il avait été effectivement saisi.

Si la Cour d’appel est saisie d’un appel de la partie sur le tout dont l’une des

demandes n’a pas été examinée, elle peut statuer sur le tout, y compris la demande

qui a été omise. La raison en est que l’effet dévolutif de l’appel opère transfert sur

tout, y compris ce qui n’a pas été jugé mais a été demandé.

Il est rappelé que l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Lorsqu’il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et

que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres

tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un

seul et même jugement. Il en sera de même dans le cas où les cours et autres

tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause,

des jugements définitifs. »

Dans ce sens, en matière pénale, l’article 215 du Code de procédure pénale prévoit

que « si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission

non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière soit

disposée à recevoir une décision définitive, la cour ou le tribunal évoquera et statuera

sur le fond. »

Dans ce contexte, il convient de relever que la jurisprudence a décidé que ces

dispositions sont indicatives et non limitatives et qu’il faut donc évoquer chaque fois

que la juridiction d’appel annule ou réforme un jugement du premier degré que ce soit

pour violation ou omission de formes substantielles ou pour « mal jugé » (Michel

Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, p.

1030, y compris les jurisprudences citées).

Il est encore relevé que si ce ce pouvoir écarte notamment le mécanisme du double

degré de juridiction qui assure en principe aux parties que leur litige soit examiné

successivement par deux niveaux de juridiction, toujours est-il que le double degré

de juridiction est consacré par une norme supérieure en matière pénale, mais pas en

matière civile.

En l’occurrence, le juge de première instance a statué au fond quant au volet pénal

et a retenu un partage de responsabilité au vu des éléments du dossier. Quant à la

demande civile de PERSONNE2.) plus particulièrement, celle-ci a été déposée au

greffe du tribunal de première instance et a été lue à l’audience au vu du tampon

apposé sur la constitution de partie civile le 28 janvier 2025.

La demande civile de PERSONNE2.) est donc en état, c’est-à-dire cette demande est

susceptible de recevoir une décision définitive pour ce qui concerne les montants

indemnitaires tels qu’ils y sont précisés et réclamés.

Il suit des développements qui précèdent que l’omission en l’espèce peut être réparée

par une réformation du jugement et une évocation de la demande.

Dès lors, et au vu de la décision intervenue au pénal, la Cour d’appel constate qu’elle

est compétente pour connaître de la demande civile présentée par PERSONNE2.).

Cette demande civile est également recevable quant à sa forme.

Quant au bien-fondé de la demande civile de PERSONNE2.), il convient de constater

que le dommage matériel et moral subi par PERSONNE2.) est en lien causal direct

avec l’accident du 24 avril 2024. En effet, il ressort des pièces versées que

PERSONNE2.) n’avait pas son domicile au Grand-Duché de Luxembourg à l’époque

des faits.

Pour ce qui concerne le montant du préjudice matériel, il faut constater au vu des

pièces versées (cf. pièces n° 1 à n° 7 de la farde de pièces de Maître GREMLING) et

des explications fournies par le mandataire de PERSONNE2.) à l’audience de la Cour

d’appel, que le dommage matériel total accru à PERSONNE2.) s’élève à un montant

total de (16.615,01 - 9.900 =) 6.715,01 euros dans la mesure où les différents postes

qui composent le préjudice matériel dont indemnisation est demandée sont justifiés

par les pièces versées n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 7 . Quant au montant de 9.900 euros

réclamé au titre de « préjudice financier en raison des congés sans solde », ce

dommage n’est pas suffisamment justifié par les pièces n° 5 et n° 6 de la farde de

pièces du mandataire de PERSONNE2.).

Quant à la demande civile en indemnisation du dommage moral subi, la Cour retient

au vu des éléments du dossier et notamment au vu de la pièce n° 4 versée par le

mandataire du défendeur au civil, pièce

qui constitue une attestation que

PERSONNE1.) bénéficie d’une allocation d’invalidité depuis le 1er janvier 2023 qu’il y

a lieu de fixer le montant réclamé pour le préjudice moral réclamé au titre de « crainte

de perdre un être cher et inconvénients de vie » à un montant de 1.000 euros

respectivement de 500 euros, soit un montant total de 1.500 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité à appliquer lequel s’applique également à

l’égard de PERSONNE2.), il y a lieu de condamner le défendeur au civil,

PERSONNE3.), à payer à PERSONNE2.) le montant de (6.715,01 + 1.500) x 75 %=

6.161,26 euros.

Il convient également de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure d’un montant de 750 euros sur base de l’article 194 du Code

de procédure pénale. En effet, il est établi au vu des éléments du dossier qu’il serait

inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil PERSONNE2.) la partie

des frais non compris dans les dépens.

Le jugement entrepris est donc à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil en

leurs moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel au civil interjeté le 2 avril 2025 par les demanderesses au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

déclare recevable l’appel au civil interjeté le 4 avril 2025 par les demanderesses au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

dit partiellement fondé l’appel au civil de PERSONNE2.) et non fondé l’appel au civil

de PERSONNE1.) ;

réformant,

se déclare compétente pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.) ;

déclare cette demande civile recevable en la forme et fondée partiellement ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de six mille cent

soixante-et-un virgule vingt-six (6.161,26) euros au titre de préjudice matériel et de

préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2024, jour de l’accident,

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 euros à titre

d’une indemnité de procédure;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE3.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ces

frais liquidés à 27,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.