Civil appeal partially allowed; court reforms judgment to award damages to one plaintiff against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal partially admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to award damages to one of the appellants. While the appeal by the second plaintiff was rejected, the court found merit in the second plaintiff's claim for material and moral damages against the defendant. Consequently, the defendant was ordered to pay a specific sum including procedural costs, while the judgment against the first plaintiff remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale: The court may partially admit a civil appeal and reform the first-instance judgment to award damages to one party while confirming the judgment against another, provided the appeal meets admissibility criteria and substantive grounds are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 494/25 VI.
du 24 novembre 2025
(Not. 16595/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre
deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
demanderesses au civil, appelantes,
e t :
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE2.),
défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025, sous le numéro
641/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg les 2 et 4 avril 2025 par le mandataire des demanderesses au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 juin 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Felix GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant
pour les demanderesses au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en
ses conclusions.
Maître William PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour le
défendeur au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions.
Le défendeur au civil PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclarations notifiée le 2 avril et faite le 4 avril 2025 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait interjeter
appel au civil contre un jugement n°641/2025 rendu contradictoirement le 27 février
2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, au pénal, après s’être déclaré
compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE3.), a
condamné ce dernier à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis d’une durée
de vingt-quatre mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 24 avril 2024, à 18.27 heures à ADRESSE6.), avoir, par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE1.),
notamment par l’effet des préventions suivantes : avoir circulé, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de
sang, en l’espèce de 3,77 g par litre de sang, avoir circulé avec une vitesse
dangereuse selon les circonstances et avoir commis quatre autres contraventions au
Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes ainsi qu’aux propriétés publiques et ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule.
Au civil, le tribunal a donné acte de la constitution de partie civile de PERSONNE1.),
s’est déclaré compétent pour connaître de cette demande civile présentée contre le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et l’a déclarée recevable en la forme et
fondée en son principe en instaurant cependant un partage de responsabilité à
hauteur de 75 % pour PERSONNE3.) et de 25 % pour PERSONNE1.), motif pris que
cette dernière a dû être consciente que PERSONNE3.) se trouvait dans un état
physique tel que le fait de conduire la voiture sur la voie publique n’était plus possible
au vu de son état de sorte qu’en prenant place dans la voiture elle a commis une
faute engageant sa responsabilité, et avant tout autre progrès en cause, a ordonné
une expertise en nommant un expert médical et un expert calculateur afin de
déterminer le préjudice subi par PERSONNE1.) suite à l’accident survenu le 24 avril
2024.
Le mandataire des parties civiles PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conclut à la
réformation du jugement entrepris.
Il critique notamment la décision du juge de première instance dans la mesure où
celui-ci a omis de statuer dans son jugement sur la demande civile de PERSONNE2.)
et demande de rectifier cette omission par une réformation du jugement. A cet égard,
il réitère les montants tels que présentés en première instance en se référant à ses
pièces et demande à la Cour d’appel de faire droit à sa demande en condamnant le
défendeur au civil aux montants réclamés au titre des préjudices matériel et moral.
Il conteste la décision du juge de première instance en relation avec la demande civile
de PERSONNE1.) en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre sa
mandante, PERSONNE1.), et le défendeur au civil. En s’appuyant, d’une part, sur le
fait que le défendeur au civil est un alcoolique chronique qui arrive à gérer sa vie,
c’est-à-dire qui arrive à ne pas trop montrer qu’il est alcoolisé et qui réussit donc à se
comporter normalement même s’il est fortement alcoolisé et, d’autre part, sur le fait
que sa mandante était l’épouse du défendeur au civil de sorte qu’il existait un lien de
confiance entre ces derniers, il ne pourrait y avoir en l’espèce une acceptation des
risques consciente dans le chef de sa mandante. Il demande donc principalement par
réformation du jugement entrepris de ne pas retenir un partage de responsabilité
sinon de retenir un partage de responsabilité qui soit plus favorable pour sa mandante
que celui retenu en première instance, à savoir un partage de responsabilité qui soit
en dessous de 25 % pour sa mandante et au-dessus de 75 % pour le défendeur au
civil.
Finalement, il ne conteste pas la décision du juge de première instance en ce qu’il a
ordonné avant tout progrès en cause une expertise pour évaluer les dommages subis
par sa mandante et pour se prononcer dans un rapport écrit sur les montants
indemnitaires devant revenir à sa mandante, PERSONNE1.).
A l’audience de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, PERSONNE3.) a comparu
personnellement et a cédé la parole à son avocat.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE3.) a expliqué que son
mandant n’a pas interjeté appel contre le jugement.
Concernant le volet civil du jugement et plus particulièrement l’appel civil de
PERSONNE2.), le mandataire de PERSONNE3.) demande principalement à voir
déclarer l’appel au civil interjeté par PERSONNE2.) irrecevable au motif que la voie
de l’appel n’est pas possible étant donné que le jugement de première instance ne
mentionne en rien cette demande civile et n’a donc pas statué sur cette demande.
Une partie civile ne pourrait d’ailleurs pas être formulée pour la première fois en
instance d’appel. Subsidiairement, il conteste le principe de cette demande civile.
Selon le mandataire du défendeur au civil, PERSONNE3.), cette demande devrait
être déclarée non fondée étant donné que les dommages-intérêts réclamés en
réparation du préjudice matériel et moral sont sans lien causal avec les infractions en
relation avec l’accident qui sont reprochées à son mandant, PERSONNE2.) n’ayant
pas fait des allers-retours uniquement à cause de l’hospitalisation de sa sœur mais
étant tout le temps au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ce qui concerne l’appel au civil relevé par PERSONNE1.), le mandataire du
défendeur au civil demande à voir confirmer le partage de responsabilité qui a été
retenu en l’espèce par le juge de première instance. Ce serait à bon droit que ce
dernier a décidé de retenir un partage de responsabilité en l’espèce notamment au
vu du témoignage effectué par le témoin PERSONNE4.), témoin qui a été entendu à
l’audience de première instance sous la foi du serment et qui a déclaré que son
mandant présentait clairement des signes manifestes d’ivresse. Il conclut sur base de
ces éléments qu’il est clair que PERSONNE1.) avait pris place dans le véhicule en
étant pleinement consciente que son mari était fortement alcoolisé. Cette dernière,
qui à l’époque des faits était l’épouse de son mandant, savait donc pertinemment que
son époux était alcoolique et savait notamment que ce dernier avait consommé de
l’alcool avant de prendre le volant, et aurait ainsi contribué elle-même à son dommage
pour partie. Elle aurait accepté les risques en prenant place dans le véhicule ce jour-
là. Il demande encore à voir confirmer l’expertise ordonnée par le juge de première
instance en relevant cependant que les experts doivent prendre en considération le
fait que PERSONNE1.) présentait des prédispositions avant les faits du 24 avril 2024.
A l’appui de cette affirmation, il renvoie à une attestation selon laquelle il est certifié
que PERSONNE1.) bénéficie d’une allocation d’invalidité depuis le 1er janvier 2023.
A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la
sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Conformément aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale, l’appel sera
formé par déclaration au greffe du tribunal ayant rendu le jugement et ne pourra être
faite que par l’appelant lui-même, par un avocat à la Cour ou par tout autre mandataire
muni d’un pouvoir spécial.
Il est encore rappelé que l’article 9, paragraphe (1), de la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d’avocat dispose que « les avocats inscrits à la liste I et à la liste V
des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et
règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour ».
Dès lors, l’appel au civil, notifié au greffe le 2 avril 2025, est irrecevable.
En effet, cet appel a été interjeté par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, c’est-à-dire
par un avocat qui n’est pas inscrit à la liste I du tableau des avocats, étant précisé
que le fait que le courrier électronique comporte la mention « p. Me Felix Gremling
emp. s. Me Sead Beganovic » ne peut valoir assistance d’un avocat à la Cour au sens
du paragraphe (2) de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat.
En revanche, l’appel au civil interjeté le 4 avril 2025 par déclaration au greffe est à
déclarer recevable pour avoir été interjeté conformément à la loi.
Quant à la demande civile de PERSONNE1.) :
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de cette demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable en la forme.
La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la
décision au pénal à l’encontre de PERSONNE3.), décision qui n’a pas fait l’objet d’un
appel.
Le juge de première instance a également retenu à juste titre que la demande civile
de PERSONNE1.) est fondée en principe.
Quant au partage de responsabilité pour avoir accepté de se faire transporter en
voiture par PERSONNE3.) qui était en état d’ivresse, celui-ci est à confirmer.
En effet, au vu des éléments du dossier, dont notamment le fait en l’espèce de monter
dans la voiture de la personne avec laquelle on vit, laquelle avait des problèmes
d’alcool depuis un certain temps, laquelle avait dans la poche de son pantalon ainsi
qu’à l’intérieur de la voiture des bouteilles d’eau de vie vides le jour des faits et laquelle
affichait lors de l’examen sommaire de l’haleine un taux d’alcool de 1,74 mg/l d’air
expiré, il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre
compte que son époux avait consommé des boissons alcooliques en quantité et était
incapable de conduire. Dès lors, par cette faute, PERSONNE1.) a participé à la
réalisation de son dommage à concurrence de 25 %.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le partage de responsabilité dont 25 % à charge
de PERSONNE1.), respectivement de PERSONNE2.) et 75 % à charge de
PERSONNE3.).
Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.
Pour le surplus, c’est encore à juste titre que le juge de première instance a ordonné
une expertise en nommant expert médical le docteur PERSONNE5.) et expert-
calculateur Maître Mathieu FETTIG avec la mission d’évaluer et de fixer dans un
rapport écrit et motivé les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.) du
chef des préjudices tels que précisés dans le dispositif du jugement entrepris , qu’il a
fait droit à l’allocation d’une provision à hauteur de 1.500 euros et qu’il a réservé la
demande en paiement d’une indemnité de procédure à payer à PERSONNE1.).
Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :
D’emblée, l’appel au civil porte sur les deux demandes civiles présentées en première
instance, étant précisé que le juge de première instance a omis de statuer sur la
demande civile de PERSONNE2.) déposée au greffe le 28 janvier 2025.
L’omission de statuer s’entend de ce que le juge ne répond pas dans sa décision à
une ou plusieurs demandes de l’une des parties dont il avait été effectivement saisi.
Si la Cour d’appel est saisie d’un appel de la partie sur le tout dont l’une des
demandes n’a pas été examinée, elle peut statuer sur le tout, y compris la demande
qui a été omise. La raison en est que l’effet dévolutif de l’appel opère transfert sur
tout, y compris ce qui n’a pas été jugé mais a été demandé.
Il est rappelé que l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et
que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres
tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un
seul et même jugement. Il en sera de même dans le cas où les cours et autres
tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause,
des jugements définitifs. »
Dans ce sens, en matière pénale, l’article 215 du Code de procédure pénale prévoit
que « si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission
non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière soit
disposée à recevoir une décision définitive, la cour ou le tribunal évoquera et statuera
sur le fond. »
Dans ce contexte, il convient de relever que la jurisprudence a décidé que ces
dispositions sont indicatives et non limitatives et qu’il faut donc évoquer chaque fois
que la juridiction d’appel annule ou réforme un jugement du premier degré que ce soit
pour violation ou omission de formes substantielles ou pour « mal jugé » (Michel
Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, p.
1030, y compris les jurisprudences citées).
Il est encore relevé que si ce ce pouvoir écarte notamment le mécanisme du double
degré de juridiction qui assure en principe aux parties que leur litige soit examiné
successivement par deux niveaux de juridiction, toujours est-il que le double degré
de juridiction est consacré par une norme supérieure en matière pénale, mais pas en
matière civile.
En l’occurrence, le juge de première instance a statué au fond quant au volet pénal
et a retenu un partage de responsabilité au vu des éléments du dossier. Quant à la
demande civile de PERSONNE2.) plus particulièrement, celle-ci a été déposée au
greffe du tribunal de première instance et a été lue à l’audience au vu du tampon
apposé sur la constitution de partie civile le 28 janvier 2025.
La demande civile de PERSONNE2.) est donc en état, c’est-à-dire cette demande est
susceptible de recevoir une décision définitive pour ce qui concerne les montants
indemnitaires tels qu’ils y sont précisés et réclamés.
Il suit des développements qui précèdent que l’omission en l’espèce peut être réparée
par une réformation du jugement et une évocation de la demande.
Dès lors, et au vu de la décision intervenue au pénal, la Cour d’appel constate qu’elle
est compétente pour connaître de la demande civile présentée par PERSONNE2.).
Cette demande civile est également recevable quant à sa forme.
Quant au bien-fondé de la demande civile de PERSONNE2.), il convient de constater
que le dommage matériel et moral subi par PERSONNE2.) est en lien causal direct
avec l’accident du 24 avril 2024. En effet, il ressort des pièces versées que
PERSONNE2.) n’avait pas son domicile au Grand-Duché de Luxembourg à l’époque
des faits.
Pour ce qui concerne le montant du préjudice matériel, il faut constater au vu des
pièces versées (cf. pièces n° 1 à n° 7 de la farde de pièces de Maître GREMLING) et
des explications fournies par le mandataire de PERSONNE2.) à l’audience de la Cour
d’appel, que le dommage matériel total accru à PERSONNE2.) s’élève à un montant
total de (16.615,01 - 9.900 =) 6.715,01 euros dans la mesure où les différents postes
qui composent le préjudice matériel dont indemnisation est demandée sont justifiés
par les pièces versées n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 7 . Quant au montant de 9.900 euros
réclamé au titre de « préjudice financier en raison des congés sans solde », ce
dommage n’est pas suffisamment justifié par les pièces n° 5 et n° 6 de la farde de
pièces du mandataire de PERSONNE2.).
Quant à la demande civile en indemnisation du dommage moral subi, la Cour retient
au vu des éléments du dossier et notamment au vu de la pièce n° 4 versée par le
mandataire du défendeur au civil, pièce
qui constitue une attestation que
PERSONNE1.) bénéficie d’une allocation d’invalidité depuis le 1er janvier 2023 qu’il y
a lieu de fixer le montant réclamé pour le préjudice moral réclamé au titre de « crainte
de perdre un être cher et inconvénients de vie » à un montant de 1.000 euros
respectivement de 500 euros, soit un montant total de 1.500 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité à appliquer lequel s’applique également à
l’égard de PERSONNE2.), il y a lieu de condamner le défendeur au civil,
PERSONNE3.), à payer à PERSONNE2.) le montant de (6.715,01 + 1.500) x 75 %=
6.161,26 euros.
Il convient également de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure d’un montant de 750 euros sur base de l’article 194 du Code
de procédure pénale. En effet, il est établi au vu des éléments du dossier qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil PERSONNE2.) la partie
des frais non compris dans les dépens.
Le jugement entrepris est donc à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil en
leurs moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au civil interjeté le 2 avril 2025 par les demanderesses au
civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
déclare recevable l’appel au civil interjeté le 4 avril 2025 par les demanderesses au
civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
dit partiellement fondé l’appel au civil de PERSONNE2.) et non fondé l’appel au civil
de PERSONNE1.) ;
réformant,
se déclare compétente pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.) ;
déclare cette demande civile recevable en la forme et fondée partiellement ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de six mille cent
soixante-et-un virgule vingt-six (6.161,26) euros au titre de préjudice matériel et de
préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2024, jour de l’accident,
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 euros à titre
d’une indemnité de procédure;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE3.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ces
frais liquidés à 27,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.