Court of Appeal confirms first-instance conviction for driving without a valid license due to expired provisional permit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of driving without a valid license. The defendant held a provisional permit that expired because she failed to complete the mandatory one-day training course required for renewal. The court ruled that without this training, the permit was no longer valid, making the conviction legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 83 point 1; 83 point 2; 87 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic regulations; A provisional driving license expires if the holder does not successfully complete the required one-day training course within the validity period, thereby rendering the holder legally unable to drive on public roads.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 493/25 VI.
du 24 novembre 2025
(Not. 4527/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre
deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro
989/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 1er avril 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 25 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été
avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en
ses déclarations.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 1er avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le
jugement n°989/2025 rendu le 20 mars 2025 contradictoirement à l’encontre de
PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») par une chambre correctionnelle du
même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée à une
amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de six mois
assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, le 14 janvier 2023 entre 12.10
heures et 13.11 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule automoteur sur la
voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, le représentant du
Parquet général conclut à la confirmation du jugement de première instance tant en
ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la prévenue qu’en ce qui concerne les
peines prononcées, tout en ne s’opposant pas le cas échéant à une réduction de
l’interdiction de conduire.
Il déclare qu’il n’est pas du même avis que le représentant du procureur d’Etat qui,
aux termes de sa motivation d’appel, soutient que PERSONNE1.) serait à acquitter
pour, légalement et juridiquement au 14 janvier 2023, avoir été titulaire d’un permis
de conduire valable, seule la délivrance physique du permis de conduire se heurtant
à un dilemme administratif. D’après le représentant du procureur d’Etat, il serait
désormais de jurisprudence qu’à partir du moment où le conducteur en stage a
valablement accompli le stage de formation à Colmar-Berg dans le délai imparti, il
serait légalement titulaire d’un permis de conduire définitif, même sans avoir pu mener
à bien les démarches pratiques liées à la délivrance physique du permis de conduire.
Le représentant du Parquet général fait valoir que les décisions de première instance
citées dans la motivation d’appel du procureur d’Etat se distinguent de la situation de
l’espèce par le fait que le ministère des Transports avait délivré un permis de conduire
définitif, ce qui ne serait pas le cas de PERSONNE1.) qui ne disposait que d’un permis
de conduire provisoire lequel n’aurait donc pas pu périmer.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits et a
expliqué que l’origine des problèmes administratifs rencontrés pour obtenir le
renouvellement de son permis de conduire, consiste dans le fait qu’elle avait
déménagé en France, de sorte qu’elle n’avait plus son domicile au Grand-duché de
Luxembourg.
Appréciation de la Cour d’appel :
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte fournie
par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est vu délivrer le 8 décembre 2017 un
permis de conduire pour une durée provisoire de vingt-quatre mois s’étalant jusqu’au
8 décembre 2019, ceci conformément à l’article 83 point 1 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques (ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 »).
En vertu du point 2 dudit article 83, la validité d’un permis de conduire de la catégorie
B délivré dans les conditions du premier alinéa du point 1 n’est prolongée ou
renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 que si son titulaire justifie avoir participé avec succès à un cours de formation
d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre
des Transports.
Il résulte du procès-verbal de police n° 1034/2023 du 14 janvier 2023 que
PERSONNE1.) a accompli le stage de formation à Colmar-Berg endéans la période
de stage de vingt-quatre mois.
Or, faute pour PERSONNE1.) d’avoir obtenu la délivrance d’un permis de conduire
valable pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955, elle n’était en date du 14 janvier 2023 plus titulaire du droit de conduire en
l’absence de disposer d’un permis de conduire définitif.
C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a considéré que
PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire définitif et qu’il a déclaré
PERSONNE1.) convaincue du délit de conduite sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base
de ses déclarations et des constatations policières.
Les peines prononcées par le juge de première instance sont des peines légales et
adaptées aux faits de l’espèce, partant elles sont également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 9,05 euros, à
charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.