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CA6_493 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for driving without a valid license due to expired provisional permit.

Numéro de cause CA6_493
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of driving without a valid license. The defendant held a provisional permit that expired because she failed to complete the mandatory one-day training course required for renewal. The court ruled that without this training, the permit was no longer valid, making the conviction legally sound.

Regeste Legislator

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Articles 83 point 1; 83 point 2; 87 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic regulations; A provisional driving license expires if the holder does not successfully complete the required one-day training course within the validity period, thereby rendering the holder legally unable to drive on public roads.

Mots-clés

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driving without license provisional license expiry mandatory training course road traffic regulations criminal conviction confirmation conformité au permis délivré autorisation de police autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Article 83 point 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
8 décembre 2019, ceci conformément à l’article 83 point 1 de l’arrêté grand-ducal
Article 83 point 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
8 décembre 2019, ceci conformément à l’article 83 point 1 de l’arrêté grand-ducal
Article 87 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 493/25 VI.

du 24 novembre 2025

(Not. 4527/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre

deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro

989/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 1er avril 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 25 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été

avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en

ses déclarations.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 1er avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le

jugement n°989/2025 rendu le 20 mars 2025 contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») par une chambre correctionnelle du

même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée à une

amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de six mois

assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, le 14 janvier 2023 entre 12.10

heures et 13.11 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule automoteur sur la

voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, le représentant du

Parquet général conclut à la confirmation du jugement de première instance tant en

ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la prévenue qu’en ce qui concerne les

peines prononcées, tout en ne s’opposant pas le cas échéant à une réduction de

l’interdiction de conduire.

Il déclare qu’il n’est pas du même avis que le représentant du procureur d’Etat qui,

aux termes de sa motivation d’appel, soutient que PERSONNE1.) serait à acquitter

pour, légalement et juridiquement au 14 janvier 2023, avoir été titulaire d’un permis

de conduire valable, seule la délivrance physique du permis de conduire se heurtant

à un dilemme administratif. D’après le représentant du procureur d’Etat, il serait

désormais de jurisprudence qu’à partir du moment où le conducteur en stage a

valablement accompli le stage de formation à Colmar-Berg dans le délai imparti, il

serait légalement titulaire d’un permis de conduire définitif, même sans avoir pu mener

à bien les démarches pratiques liées à la délivrance physique du permis de conduire.

Le représentant du Parquet général fait valoir que les décisions de première instance

citées dans la motivation d’appel du procureur d’Etat se distinguent de la situation de

l’espèce par le fait que le ministère des Transports avait délivré un permis de conduire

définitif, ce qui ne serait pas le cas de PERSONNE1.) qui ne disposait que d’un permis

de conduire provisoire lequel n’aurait donc pas pu périmer.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits et a

expliqué que l’origine des problèmes administratifs rencontrés pour obtenir le

renouvellement de son permis de conduire, consiste dans le fait qu’elle avait

déménagé en France, de sorte qu’elle n’avait plus son domicile au Grand-duché de

Luxembourg.

Appréciation de la Cour d’appel :

L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale, est recevable.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte fournie

par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est vu délivrer le 8 décembre 2017 un

permis de conduire pour une durée provisoire de vingt-quatre mois s’étalant jusqu’au

8 décembre 2019, ceci conformément à l’article 83 point 1 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques (ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 »).

En vertu du point 2 dudit article 83, la validité d’un permis de conduire de la catégorie

B délivré dans les conditions du premier alinéa du point 1 n’est prolongée ou

renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 que si son titulaire justifie avoir participé avec succès à un cours de formation

d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre

des Transports.

Il résulte du procès-verbal de police n° 1034/2023 du 14 janvier 2023 que

PERSONNE1.) a accompli le stage de formation à Colmar-Berg endéans la période

de stage de vingt-quatre mois.

Or, faute pour PERSONNE1.) d’avoir obtenu la délivrance d’un permis de conduire

valable pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955, elle n’était en date du 14 janvier 2023 plus titulaire du droit de conduire en

l’absence de disposer d’un permis de conduire définitif.

C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a considéré que

PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire définitif et qu’il a déclaré

PERSONNE1.) convaincue du délit de conduite sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base

de ses déclarations et des constatations policières.

Les peines prononcées par le juge de première instance sont des peines légales et

adaptées aux faits de l’espèce, partant elles sont également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 9,05 euros, à

charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.