Court of Appeal dismisses appeals and confirms conviction for driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance default judgment. The defendant failed to appear at the appellate hearing despite regular service of the summons, leading the court to rule by default. Consequently, the court confirmed the conviction for driving without a valid license and the associated penalties of a fine and driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Appeals interjected by the accused and the prosecution are admissible but unfounded when the accused fails to appear, resulting in the confirmation of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 492/25 VI.
du 24 novembre 2025
(Not. 12727/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre
deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le
numéro 1022/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 31 mars 2025 par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 29 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel contre un
jugement n°1022/2025 rendu par défaut à son encontre le 20 mars 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 31 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-huit
mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 mars
2023, à 8.00 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.),
dont l’envoi recommandé contenant la convocation à cette audience a été
régulièrement remis au domicile le 31 juillet 2025, n’a comparu ni en personne ni par
mandataire. Il convient donc de statuer par défaut à son égard conformément à
l’article 185 (2) du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
quant à l’infraction retenue et aux peines prononcées.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que ce
dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 22 mars 2023, infraction qui reste
établie à sa charge en instance d’appel sur base des constatations policières
consignées dans le procès-verbal n°40807/2023 du 22 mars 2023, dont notamment
les informations obtenues du Centre de coopération policière et douanière
Luxembourg relatives à la suspension du permis de conduire français du prévenu
depuis le 12 octobre 2016.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Tant l’amende de 1.500 euros que l’interdiction de conduire de dix-huit mois qui ont
été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont
adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant
à confirmer.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dits non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,05
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.