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CA6_491 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by modifying driver's ban to exclude professional travel routes.

Numéro de cause CA6_491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant was originally sentenced to two eighteen-month driving bans, but the court modified the second ban to exclude professional travel routes due to the age of the offense. This decision balances the severity of the penalty with the necessity of the defendant's professional activities.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a driving ban is imposed for an offense committed some time ago, the court may reform the sentence to exclude professional travel routes if the defendant can prove the necessity of such travel for their profession.

Mots-clés

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driving ban modification professional travel exception appeal admissibility correctional penalty proportionality principle criminal procedure code judicial reform droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 491/25 VI.

du 24 novembre 2025

(Not. 14330/22/CC et 7852/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre

deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2025, sous le numéro

1502/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ...»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 mai 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le

26 mai 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal

contre le jugement n°1502/2025 rendu contradictoirement le 8 mai 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 26 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamnée à une amende

correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires de

dix-huit mois chacune, étant précisé que pour ce qui concerne la deuxième

interdiction de conduire les trajets professionnels ont été exceptés, pour, le 27 avril

2022, vers 8.30 heures, à ADRESSE3.), en tant que propriétaire d’un véhicule

automoteur avoir toléré que ce véhicule soit mis en circulation sans qu’il soit couvert

par un contrat d’assurance valable et pour, le 17 février 2024, vers 11.09 heures, à

Luxembourg, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans qu’il n’ait été couvert par

un contrat d’assurance valable. Le jugement a encore prononcé la restitution du

véhicule de la marque X, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 115/2024 du

18 février 2024.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, la prévenue a

comparu personnellement et a cédé la parole à son avocat.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé, tout en

relevant que les faits qui sont reprochés à sa mandante ne sont pas contestés en soi,

à voir retenir que sa mandante a agi sous l’empire d’une contrainte morale, c’est-à-

dire une contrainte à laquelle elle n’a pu résister dans la mesure où elle était en couple

avec une personne qui l’a forcée à commettre les faits qui lui sont reprochés ainsi que

d’autres infractions et finalement également des actes sexuels. A l’appui de son

argumentation, il verse deux décisions judiciaires belges du 8 mai 2024 et du 13 mars

2025, décisions qui ont statué sur ces infractions que sa mandante a été forcée de

commettre et qui ont considéré sa mandante comme étant victime de ces infractions.

Il demande donc principalement que sa mandante soit acquittée des deux infractions

retenues à sa charge en première instance.

Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel déciderait que sa mandante n’a pas agi

sous l’empire de la contrainte morale, il demande à voir réduire la durée des

interdictions de conduire et le montant de l’amende. Il demande en outre à voir

excepter les trajets professionnels des deux interdictions de conduire, notamment en

prenant en considération pour ce qui concerne les faits du 27 avril 2022 qu’il y a un

dépassement du délai raisonnable.

Plus subsidiairement, il demande à voir confirmer la décision entreprise, y compris

notamment la décision du juge de première instance d’ordonner la restitution du

véhicule de la marque X.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de

la prévenue.

Il demande de rejeter le moyen tiré d’une contrainte morale dans le chef de la

prévenue en renvoyant aux éléments du dossier, dont notamment les inscriptions au

casier judiciaire de la prévenue, les courriers de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) adressés à la prévenue, notamment le courrier qui constitue un rappel

de « retard de paiement - mise en demeure » et le fait que la prévenue a contracté

une assurance le jour après qu’elle a été contrôlée par la police le 27 avril 2022. Selon

le représentant du ministère public, au vu de ces éléments la prévenue n’aurait pas

été dans une situation de contrainte. Il s’y ajouterait qu’elle a été arrêtée pour avoir

circulé sans contrat d’assurance en 2024 après avoir été arrêtée pour avoir toléré la

mise en circulation sans assurance en 2022.

Le représentant du ministère public estime finalement qu’il n’y a pas de dépassement

du délai raisonnable en l’espèce pour les faits qui se sont déroulés en 2022.

Concernant les peines prononcées, il demande la confirmation de celles-ci. Il ne

s’oppose cependant pas à voir excepter les trajets professionnels de l’interdiction de

conduire qui a été prononcée sans aménagements.

En revanche, il demande par réformation du jugement entrepris, d’ordonner la

confiscation de la voiture de la marque X au motif que la prévenue ne verse pas de

pièce attestant qu’elle a entretemps conclu un contrat d’assurance valable pour le

véhicule en question.

La prévenue, ayant eu la parole en dernier lieu, a expliqué qu’elle avait très peur de

la personne avec laquelle elle était en couple à l’époque des faits du 27 avril 2022 et

que cette personne la forçait de faire usage de la voiture même si celle-ci n’était pas

couverte par un contrat d’assurance.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

D’emblée, il convient de préciser que c’est à juste titre que la juridiction de première

instance a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les

notices 14330/22/CC et 7852/24/CC.

La Cour d’appel se réfère à l’exposé complet des faits que la juridiction de première

instance a effectué.

Pour ce qui concerne le moyen tiré d’une contrainte morale dans le chef de la

prévenue, il convient de le rejeter.

Il est rappelé que la contrainte n’est exonératoire que si elle est irrésistible et

imprévisible. A cet égard, la jurisprudence exige une impossibilité absolue de se

conformer à la loi.

En l’occurrence, il faut constater qu’il n’est pas établi que la prévenue était dans

l’impossibilité absolue de refuser à la personne avec laquelle elle était en couple de

faire usage de sa voiture qui n’était pas couverte par un contrat d’assurance.

Dès lors, la Cour d’appel retient qu’il est établi a suffisance que la prévenue a toléré

que son véhicule a été mis en circulation le 27 avril 2022 sans que ce véhicule soit

couvert d’un contrat d’assurance et qu’elle a conduit un véhicule automoteur sur la

voie publique le 17 février 2024 sans que ce véhicule soit couvert par un contrat

d’assurance, infractions qui restent établies à la charge de la prévenue en instance

d’appel sur base des constatations policières et des déclarations de la prévenue à

l’audience.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu la prévenue dans les

liens des deux infractions libellées à sa charge.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a condamné la

prévenue à une amende de 500 euros et à deux interdictions de conduire de dix-huit

mois chacune, ces peines étant des peines légales et de nature à sanctionner

adéquatement les deux infractions dont elle s’est rendue coupable.

En ce qui concerne le moyen tiré d’un dépassement du délai raisonnable, il y a lieu

de le rejeter.

Il est rappelé que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un

délai raisonnable est consacré notamment par l’article 6.1 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

La Cour constate que la durée de la procédure d’un total d’un peu plus d’une année

entre les faits du 17 février 2024 et l’audience de première instance est acceptable et

que le délai raisonnable n’est donc pas dépassé, étant souligné que la date du 27

avril 2022 n’emporte pas en elle-même violation de l’article 6.1 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

La peine d’amende de 500 euros, qui représente le minimum légal, et les interdictions

de conduire de dix-huit mois chacune, sont partant à confirmer dans leur quantum,

respectivement durée.

La Cour d’appel décide cependant au vu de l’ancienneté des faits du 27 avril 2022

d’excepter les trajets professionnels quant à l’interdiction de conduire ferme de dix-

huit mois et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, y compris en ce qu’il

a ordonné la restitution du véhicule de la marque X.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

excepte de l’interdiction de conduire d’une durée de dix-huit mois prononcée en

première instance à l’égard de PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la

notice 14330/22/CC les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le

trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une

tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 9,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.