Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver's license ban from 12 to 8 months due to offense age.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a conviction for driving under the influence of THC. While the court confirmed the conviction based on the appellant's confession and toxicology results, it reduced the driving ban from twelve to eight months because the offense occurred in 2023. The court applied Article 628(4) of the Criminal Procedure Code to exclude the benefit of probation for this specific administrative sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 §4 Loi modifiée 14 fév 1955; Art. 628 al. 4 C. proc. pén.: The court may reduce the duration of a driving ban for driving under the influence of THC when the offense is sufficiently old, but the benefit of probation remains legally excluded for such sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 490/25 VI.
du 24 novembre 2025
(Not. 23724/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre
deux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro
1019/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 2 mai 2025 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 24 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 29 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel contre un
jugement n°1019/2025 rendu contradictoirement le 20 mars 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 2 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois, pour
laquelle les trajets professionnels ont été exceptés, pour, étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 mai 2023, vers 11.00 heures à
ADRESSE3.), avoir circulé, alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 12,1 ng/ml.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2025, le prévenu n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais il a sollicité de pouvoir
bénéficier d’un sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire, faisant valoir
un besoin de pouvoir conduire pendant son temps de loisir et notamment pour
pratiquer un sport à un niveau professionnel, précisant par ailleurs avoir arrêté toute
consommation de cannabis.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que de la peine d’amende. En
considération de l’ancienneté des faits qui remontent à 2023, il ne s’oppose pas à une
réduction de la durée de l’interdiction de conduire, dont les trajets professionnels
pourraient être exceptés, mais il conclut à l’impossibilité de pouvoir accorder un sursis
quant à l’exécution de l’interdiction de conduire au vu d’une condamnation antérieure
du prévenu à une peine d’emprisonnement en matière de stupéfiants.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du prévenu fait le 29 avril 2025, intervenu le dernière jour utile du délai
d’appel, est à déclarer recevable. L’appel du ministère public fait le 2 mai 2025, étant
intervenu endéans le délai supplémentaire de cinq jours prévu à l’article 203 alinéa 7
du Code de procédure pénale, est également recevable.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite sous influence de tétrahydrocannabinol, étant précisé que ce dernier s’est
rendu coupable de cette infraction le 8 mai 2023, infraction qui reste établie à sa
charge en instance d’appel sur base de ses aveux, des constatations policières
consignées dans le procès-verbal n°12421/2023 du 8 mai 2023 et de l’expertise
toxicologique du Laboratoire national de santé du 7 juin 2023.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine d’amende est une peine légale et adéquate, alors qu’elle est adaptée à la
gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et est partant à confirmer.
Il y a cependant lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a sanctionné par
une peine d’interdiction de conduire de douze mois la conduite d’un véhicule
automoteur sous influence de THC pour des faits qui remontent au 8 mai 2023,
l’interdiction de conduire étant à ramener, au vu de l’ancienneté des faits, à huit mois.
Le casier judiciaire de l’appelant renseigne une condamnation pour infractions à la
législation sur les stupéfiants par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 2018 à une peine d’emprisonnement de
24 mois assortie d’un sursis intégral.
En application de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le bénéfice du
sursis est dès lors légalement exclu pour l’interdiction de conduire.
Tel que retenu par le jugement déféré, dans la mesure où il n’y a pas lieu de
compromettre l’avenir professionnel du prévenu, les trajets professionnels ont à bon
droit été exceptés de l’interdiction de conduire.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée à huit (8) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.