Court convicts driver of driving under suspected drug influence for refusing drug tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under suspected drug influence and driving with signs of intoxication. The defendant refused to submit to sweat or saliva tests despite a strong presumption of drug use, while the prosecution argued this refusal confirmed the suspicion. The court upheld the conviction, imposing a fine, detention period, and a 24-month driving ban based on the statutory provisions for such offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A driver's refusal to undergo standardized drug testing, when combined with a strong presumption of influence, constitutes sufficient evidence to convict for driving under the influence of drugs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 551/2025
Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025
(Not. 3001/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 1er octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fit usage de son droit de garder le silence.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20762 du 12 mai 2025 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 3001/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/05/2025, vers 10.35 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à
l’examen de la sueur ou de la salive,
II. article 12 paragraphe 4bis de la loi du 14/12/1955 :
d'avoir circulé aves des signes manifestes de consommation de stupéfiant
san qu’il n’ait été possible de déterminer le taux. »
Les faits résultent des pièces du dossier et des débats menés à l’audience,
notamment des dépositions du témoin entendu sous serment.
Il ressort du procès-verbal du 12 mai 2025 que PERSONNE1.) a été
contrôlé à ADRESSE4.) alors qu’il circulait au volant d’un véhicule
Mercedes C220. Les agents ont constaté chez lui des signes physiques
atypiques, tels que des yeux rouges et vitreux, et ont suspecté une
consommation de stupéfiants. Invité à se soumettre à un test salivaire
(DrugWipe), il a refusé de manière explicite, malgré les explications
données sur les conséquences légales de ce refus. Ce comportement est
confirmé par la mention refus dans la rubrique relative au test de dépistage
et par la notification du retrait provisoire du permis.
Ces éléments établissent le refus de se prêter aux examens prévus par la
loi ainsi que la circulation avec signes manifestes de consommation de
stupéfiants, sans qu’il ait été possible de déterminer le taux en raison du
refus.
Les faits répondent aux éléments constitutifs des infractions prévues et
punies par les articles 12, paragraphe 4bis, et 12, paragraphe 6, point 1, de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
et par les débats menés à l’audience :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 mai 2025, vers 10.35 heures, à ADRESSE3.),
1) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer
que
le
conducteur
se
trouve
sous
influence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),
de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la
batterie de tests standardisés, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de la salive.
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes de
consommation de stupéfiants, sans qu’il soit possible de
déterminer le taux.
Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur sera condamné à une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de
ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jour à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction
de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,
le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 18 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
ayant fait usage de son droit de se taire, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue sub 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 21 novembre 2025, au Palais
de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Ernest NILLES,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.