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TADPENAL_551 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under suspected drug influence for refusing drug tests.

Numéro de cause TADPENAL_551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under suspected drug influence and driving with signs of intoxication. The defendant refused to submit to sweat or saliva tests despite a strong presumption of drug use, while the prosecution argued this refusal confirmed the suspicion. The court upheld the conviction, imposing a fine, detention period, and a 24-month driving ban based on the statutory provisions for such offenses.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A driver's refusal to undergo standardized drug testing, when combined with a strong presumption of influence, constitutes sufficient evidence to convict for driving under the influence of drugs.

Mots-clés

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driving under influence drug testing refusal THC presumption driving ban criminal conviction road traffic law evidence sufficiency accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
article 12 paragraphe 4bis de la loi du 14/12/1955 :
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 551/2025

Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025

(Not. 3001/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 1er octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fit usage de son droit de garder le silence.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20762 du 12 mai 2025 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 3001/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/05/2025, vers 10.35 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption

confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à

l’examen de la sueur ou de la salive,

II. article 12 paragraphe 4bis de la loi du 14/12/1955 :

d'avoir circulé aves des signes manifestes de consommation de stupéfiant

san qu’il n’ait été possible de déterminer le taux. »

Les faits résultent des pièces du dossier et des débats menés à l’audience,

notamment des dépositions du témoin entendu sous serment.

Il ressort du procès-verbal du 12 mai 2025 que PERSONNE1.) a été

contrôlé à ADRESSE4.) alors qu’il circulait au volant d’un véhicule

Mercedes C220. Les agents ont constaté chez lui des signes physiques

atypiques, tels que des yeux rouges et vitreux, et ont suspecté une

consommation de stupéfiants. Invité à se soumettre à un test salivaire

(DrugWipe), il a refusé de manière explicite, malgré les explications

données sur les conséquences légales de ce refus. Ce comportement est

confirmé par la mention refus dans la rubrique relative au test de dépistage

et par la notification du retrait provisoire du permis.

Ces éléments établissent le refus de se prêter aux examens prévus par la

loi ainsi que la circulation avec signes manifestes de consommation de

stupéfiants, sans qu’il ait été possible de déterminer le taux en raison du

refus.

Les faits répondent aux éléments constitutifs des infractions prévues et

punies par les articles 12, paragraphe 4bis, et 12, paragraphe 6, point 1, de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier

et par les débats menés à l’audience :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 mai 2025, vers 10.35 heures, à ADRESSE3.),

1) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer

que

le

conducteur

se

trouve

sous

influence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),

de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la

batterie de tests standardisés, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de la salive.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes de

consommation de stupéfiants, sans qu’il soit possible de

déterminer le taux.

Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de

ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jour à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de 18 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

ayant fait usage de son droit de se taire, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 21 novembre 2025, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Ernest NILLES,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.