Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing fine, license ban, and community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twenty-month driving ban, and ordered to perform community service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of excessive alcohol and dangerous driving is liable to a fine, a driving prohibition, and community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 550/2025
Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025
(Not. 4512/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 1er octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 21347 du 20 juillet 2025 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 4512/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/07/2025, vers 20.05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,86
mg par litre d’air expiré,
II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
Le 20 juillet 2025, vers 20h05, une patrouille de la police grand-ducale
circulant ADRESSE3.) a constaté qu’un véhicule de marque Audi A4,
immatriculé NUMERO1.), roulait de manière anormale, à vitesse très
réduite, en freinant à plusieurs reprises sans raison apparente. Les agents
ont décidé de procéder à un contrôle.
Lors du contrôle du véhicule, les agents ont relevé une forte odeur d’alcool.
Le conducteur, identifié comme PERSONNE1.), a déclaré avoir
consommé un panaché.
Un test d’alcoolémie par éthylotest effectué à 20h10 a révélé un taux de
0,84 mg/l d’air expiré, largement supérieur au seuil légal autorisé. Un
second contrôle par éthylomètre, réalisé à 20h42 au poste de police, a
confirmé un taux de 0,86 mg/l.
Le permis de conduire a été retiré immédiatement et une interdiction
provisoire de conduire lui a été notifiée. Lors de son audition le 21 juillet
2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir consommé plusieurs boissons
alcoolisées : deux bières dans un bar à ADRESSE4.), une bière à son
domicile, une autre après avoir quitté son domicile, ainsi que deux verres
de vin à midi et trois verres de vin la veille. Il a nié souffrir d’un problème
d’alcool, bien que ses antécédents révèlent quatre retraits de permis pour
conduite en état d’ivresse.
Ces faits constituent une violation de l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955, le conducteur ayant circulé sur la voie publique avec un taux
d’alcool supérieur à la limite légale.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 juillet 2025, vers 20.05 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,86 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que : Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
A l’audience du 17 octobre 2025, le représentant du Ministère Public a
requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement d’une
durée de 9 mois, à une amende appropriée, à une interdiction de conduire
d’une durée de 24 mois et la confiscation du véhicule de la marque AUDI,
modèle A4, immatriculé NUMERO1.).
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées
par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 17
octobre 2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire et des antécédents judiciaires du
prévenu, la chambre correctionnelle décide ainsi de condamner
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et de
prononcer une amende d’un montant de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, il décide d’excepter de la durée de 15 mois de cette interdiction
de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
La chambre correctionnelle, décide finalement de ne pas prononcer la
confiscation du véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé
NUMERO1.), alors
qu’une telle mesure constituerait une peine
disproportionnée au regard des circonstances.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automobile des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,
d é c i d e
d’excepter pour la durée de QUINZE (15) MOIS de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 22, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 novembre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Satan KALABIC, en présence
d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.