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TADPENAL_550 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing fine, license ban, and community service.

Numéro de cause TADPENAL_550
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twenty-month driving ban, and ordered to perform community service.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of excessive alcohol and dangerous driving is liable to a fine, a driving prohibition, and community service.

Mots-clés

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excessive alcohol driving dangerous driving conviction driving prohibition penalty community service order Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale interdiction de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 22, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 22, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Ces faits constituent une violation de l’article 12 de la loi modifiée du 14
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
article 65 du Code pénal
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 550/2025

Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025

(Not. 4512/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 1er octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21347 du 20 juillet 2025 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 4512/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/07/2025, vers 20.05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,86

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

Le 20 juillet 2025, vers 20h05, une patrouille de la police grand-ducale

circulant ADRESSE3.) a constaté qu’un véhicule de marque Audi A4,

immatriculé NUMERO1.), roulait de manière anormale, à vitesse très

réduite, en freinant à plusieurs reprises sans raison apparente. Les agents

ont décidé de procéder à un contrôle.

Lors du contrôle du véhicule, les agents ont relevé une forte odeur d’alcool.

Le conducteur, identifié comme PERSONNE1.), a déclaré avoir

consommé un panaché.

Un test d’alcoolémie par éthylotest effectué à 20h10 a révélé un taux de

0,84 mg/l d’air expiré, largement supérieur au seuil légal autorisé. Un

second contrôle par éthylomètre, réalisé à 20h42 au poste de police, a

confirmé un taux de 0,86 mg/l.

Le permis de conduire a été retiré immédiatement et une interdiction

provisoire de conduire lui a été notifiée. Lors de son audition le 21 juillet

2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir consommé plusieurs boissons

alcoolisées : deux bières dans un bar à ADRESSE4.), une bière à son

domicile, une autre après avoir quitté son domicile, ainsi que deux verres

de vin à midi et trois verres de vin la veille. Il a nié souffrir d’un problème

d’alcool, bien que ses antécédents révèlent quatre retraits de permis pour

conduite en état d’ivresse.

Ces faits constituent une violation de l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955, le conducteur ayant circulé sur la voie publique avec un taux

d’alcool supérieur à la limite légale.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 20 juillet 2025, vers 20.05 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,86 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que : Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

A l’audience du 17 octobre 2025, le représentant du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement d’une

durée de 9 mois, à une amende appropriée, à une interdiction de conduire

d’une durée de 24 mois et la confiscation du véhicule de la marque AUDI,

modèle A4, immatriculé NUMERO1.).

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées

par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 17

octobre 2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et des antécédents judiciaires du

prévenu, la chambre correctionnelle décide ainsi de condamner

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et de

prononcer une amende d’un montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, il décide d’excepter de la durée de 15 mois de cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

La chambre correctionnelle, décide finalement de ne pas prononcer la

confiscation du véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé

NUMERO1.), alors

qu’une telle mesure constituerait une peine

disproportionnée au regard des circonstances.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automobile des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,

d é c i d e

d’excepter pour la durée de QUINZE (15) MOIS de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 22, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 novembre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Satan KALABIC, en présence

d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.