Court convicts driver of operating uninsured vehicle, imposing fine, detention, and six-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving a motor vehicle without valid insurance coverage. The court found the facts established by police records and the defendant's own admissions sufficient to prove the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Article 13 of the 1955 Traffic Regulation Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid insurance coverage constitutes a criminal offense punishable by a fine, potential detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 548/2025
Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025
(Not. 5728/25/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 1er octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2171 du 13 août 2025 dressé par l’unité de
garde et d’appui opérationnel de la police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 5728/25/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/08/2025, vers 16.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu.
Le 13 août 2025, vers 16h45, sur la ADRESSE3.), les agents de l’unité de
garde et d’appui opérationnel ont procédé à un contrôle routier mobile. Ils
ont intercepté un véhicule Nissan Qashqai, immatriculé NUMERO1.),
conduit par PERSONNE1.).
La vérification dans les bases de données a révélé que le véhicule n’était
pas couvert par une assurance valable. Lors du contrôle, le conducteur n’a
pu présenter aucun document de bord (certificat d’immatriculation,
vignette fiscale, certificat de contrôle technique). Il a expliqué avoir retiré
les documents avant ses vacances et qu’il ignorait que son assurance était
expirée.
Les vérifications auprès de la SNCA et de la compagnie SOCIETE1.) ont
confirmé que :
- le contrat d’assurance avait été suspendu le 3 juin 2025 pour non-
paiement,
- et résilié le 17 juillet 2025.
Le prévenu a été entendu le jour même, et a reconnu les faits, invoquant
une négligence. Il s’est engagé à régulariser la situation.
Le 14 août 2025, il a présenté une nouvelle assurance valable, et a récupéré
son véhicule.
Ces faits sont constitutifs de la prévention de conduite d’un véhicule sans
assurance valable.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 août 2025, vers 16.45 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule de la marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé
NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci
peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance
valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois.
Le tribunal estime enfin que PERSONNE1.) n’est pas indigne de
l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction
de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 novembre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.