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TADPENAL_548 Généré par l'IA

Court convicts driver of operating uninsured vehicle, imposing fine, detention, and six-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving a motor vehicle without valid insurance coverage. The court found the facts established by police records and the defendant's own admissions sufficient to prove the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Article 13 of the 1955 Traffic Regulation Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid insurance coverage constitutes a criminal offense punishable by a fine, potential detention, and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured vehicle criminal conviction driving ban detention penalty traffic regulation motor vehicle public prosecution suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 548/2025

Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025

(Not. 5728/25/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 1er octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 2171 du 13 août 2025 dressé par l’unité de

garde et d’appui opérationnel de la police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 (not. 5728/25/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/08/2025, vers 16.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu.

Le 13 août 2025, vers 16h45, sur la ADRESSE3.), les agents de l’unité de

garde et d’appui opérationnel ont procédé à un contrôle routier mobile. Ils

ont intercepté un véhicule Nissan Qashqai, immatriculé NUMERO1.),

conduit par PERSONNE1.).

La vérification dans les bases de données a révélé que le véhicule n’était

pas couvert par une assurance valable. Lors du contrôle, le conducteur n’a

pu présenter aucun document de bord (certificat d’immatriculation,

vignette fiscale, certificat de contrôle technique). Il a expliqué avoir retiré

les documents avant ses vacances et qu’il ignorait que son assurance était

expirée.

Les vérifications auprès de la SNCA et de la compagnie SOCIETE1.) ont

confirmé que :

- le contrat d’assurance avait été suspendu le 3 juin 2025 pour non-

paiement,

- et résilié le 17 juillet 2025.

Le prévenu a été entendu le jour même, et a reconnu les faits, invoquant

une négligence. Il s’est engagé à régulariser la situation.

Le 14 août 2025, il a présenté une nouvelle assurance valable, et a récupéré

son véhicule.

Ces faits sont constitutifs de la prévention de conduite d’un véhicule sans

assurance valable.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 août 2025, vers 16.45 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule de la marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé

NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance

valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois.

Le tribunal estime enfin que PERSONNE1.) n’est pas indigne de

l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction

de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 novembre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.