Small claims court allows plaintiff's claim for unpaid invoices against non-appearing defendant in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Luxembourg accepted the small claims procedure initiated by a company against an individual who failed to respond within the statutory deadline. The court confirmed its territorial jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the contract and found the plaintiff's evidence sufficient to prove the debt. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest and a discretionary fee for the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court must examine its own jurisdiction ex officio when the defendant is absent, and a valid choice-of-court clause designating the local tribunal establishes competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3769/2025
RPL 421/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 20 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) S.A., établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
1er juillet 2025, la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) S.A. a introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 635,89.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2025 jusqu’à la
date de paiement du principal.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24.-
EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 septembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 25 septembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère au
lieu d’exécution de la prestation.
En l’occurrence, il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut
conclu au Luxembourg et que PERSONNE1.) a déclaré accepter les conditions
générales de vente selon lesquelles les tribunaux de la ville de Luxembourg sont
exclusivement compétents pour connaître de toutes contestations à l’existence,
l’interprétation ou l’exécution du contrat.
Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°
1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande
Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la société
SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement des factures des mois de juin 2024 à octobre
2024.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande et en l’absence de contestations, il y
a lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) S.A. la somme de 635,89.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 1er
juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la
charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25.-EUR.
ll y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
en premier et dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 635,89.-EUR, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er juillet
2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière