Luxembourg court dismisses debt claim but allows procedural costs and interest rate increase.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's main claim for 4,217 euros due to insufficient evidence, while rejecting the defendant's counterclaim for 180 euros as unfounded. However, the court granted the plaintiff a procedural fee of 500 euros and authorized a three-point interest rate increase. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved procedural fee and interest, but the primary monetary demand was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004; A claim for debt is receivable but must be substantiated by evidence, while procedural costs are awarded to the prevailing party on specific requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3780/25
L-CIV-292/25
Audience publique du mercredi 21 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Omar DJADAI, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg du
16 avril 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître le jeudi, 22 mai 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice
de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 29 octobre 2025 lors de laquelle PERSONNE1.), était
représentée par Maître Dilara CELIK, tandis que Maître Omar DJADAI, se
présenta pour PERSONNE2.).
Les mandataires préqualifiés des parties firent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 16 avril 2025,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 4.217 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 juin 2024, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir en vertu de
la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de
1.500 euros ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-292/25.
Lors des débats, PERSONNE1.) réclame à titre subsidiaire la somme de
2.279 euros résultant de son décompte.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel paiement de sa facture de 180
euros pour le travail accompli, avec les intérêts légaux à partir de la date du
prononcé jusqu’à solde, l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros pour
préjudice moral ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il échet de leur en donner acte.
B. L’argumentaire des parties :
La partie demanderesse fait valoir que suivant contrat de mandat du 12 août 2022,
elle a chargé PERSONNE2.) de l’établissement et du dépôt de la déclaration pour
l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Suivant un courrier de la partie citée du 28
novembre 2022, la partie demanderesse devrait obtenir un remboursement de la
part de l’Administration des Contributions Directes à hauteur de plus ou moins
5.916,50 euros en cas d’imposition collective. Contrairement à ce que la partie
citée avait prétendu dans son courrier du 28 novembre 2022, la pension
alimentaire payée par la partie demanderesse à son ex-époux n’aurait pas été
déductible fiscalement dans le cadre de l’imposition collective. PERSONNE2.)
aurait failli à son obligation d’information et de conseil. Le préjudice subi
s’élèverait au montant de 4.217 euros (5.916,50 - 1.699,50), sinon au montant de
2.279 euros. Malgré mise en demeure, la partie citée refuserait de s’exécuter. La
demande est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur toute autre base légale à
invoquer.
La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il n’y a pas eu de
relations contractuelles entre parties mais qu’il y a eu une relation contractuelle
avec la société SOCIETE1.) SARL, actuellement en faillite. Elle n’aurait jamais
réceptionné la mise en demeure. Aucune facture n’aurait été émise, de sorte
qu’aucune relation contractuelle ne se serait nouée entre parties. La partie citée
sollicite ensuite la nullité du contrat en l’absence d’obligations réciproques.
Subsidiairement, elle fait plaider qu’elle est conseillère financière et non pas
expert-comptable, de sorte qu’une obligation de moyens et non pas de résultat
pèserait sur elle. Elle renvoie encore aux déclarations d’impôt de 2020, 2021 et
2022 ainsi qu’aux extraits et circulaire de l’Administration des contributions
directes pour contester toute faute dans son chef. Comme il n’y aurait pas eu
d’amende pour un dépôt tardif, il faudrait retenir qu’elle a accompli son travail.
Elle conteste encore tout préjudice et lien de causalité. Le montant de 5.916,50 ne
constituerait qu’une estimation de sa part du montant à rembourser par
l’Administration des contributions directes au motif qu’elle n’aurait pas reçu de
données de la part de l’ex-mari de PERSONNE1.).
La partie demanderesse fait répliquer que l’existence de la relation contractuelle
entre parties est établie et qu’il y a eu faute contractuelle. La partie citée aurait
conclu un contrat de mandat et aurait été obligée d’exécuter ledit contrat de bonne
foi. Elle n’aurait pas dû se prononcer sur le montant à rembourser si elle n’avait
pas à sa disposition tous les documents nécessaires. Il ne serait pas pertinent de
savoir ce qui a été déclaré en 2020 et 2022.
Elle sollicite finalement le rejet de la demande reconventionnelle pour ne pas être
fondée.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La demande principale
a)
La recevabilité
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la
loi est à dire recevable en la forme.
Dans la mesure où PERSONNE2.) invoque l’irrecevabilité de la demande en
contestant être partie au contrat de mandat invoqué par PERSONNE1.), contrat
qui aurait été conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL, elle
invoque implicitement mais nécessairement le défaut de qualité dans son chef.
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son
auteur, mais encore à la personne du défendeur.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se
prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition
de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au
fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité
pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne
exerce l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit
lui-même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait
même, la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence
et sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant
au fond. De même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le
débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
En l’espèce, PERSONNE2.) prétend ne pas être concernée par la demande de
PERSONNE1.) en faisant valoir qu’il n’existe pas de relations contractuelles entre
parties. Le contrat de mandat aurait été conclu entre la société SOCIETE1.) SARL,
actuellement en état de faillite, et PERSONNE1.).
C’est donc l’existence effective du droit et partant le bien-fondé de la demande
qui est contestée par PERSONNE2.).
La question même de savoir qui est le véritable contractant de PERSONNE1.)
relève du fond du droit et sera analysé dans ce contexte et non pas au stade de la
recevabilité.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir n’est dès lors pas fondé.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à dire recevable.
b)
Le bien-fondé
La qualité de partie contractante
Il échet de constater qu’il résulte clairement du contrat de mandat versé en cause
qu’il a été conclu en date du 12 août 2022 par PERSONNE1.) et par
PERSONNE2.) en son nom personnel. En effet, il n’y figure aucune référence à
une société SOCIETE1.) SARL.
La nullité du contrat
Comme PERSONNE2.) sollicite la nullité du contrat en soulevant l’absence
d’obligations réciproques, il y a lieu de retenir qu’elle invoque implicitement, mais
nécessairement la nullité du contrat pour absence de cause.
L’article 1131 du Code civil dispose que « l’obligation sans cause, ou sur une
fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
La doctrine dominante contemporaine se caractérise par le choix de la cause finale
et par l’opposition entre la cause « objective » et « subjective ». Pour le contrôle
de l’existence de la cause, il y a lieu de retenir une définition objective et abstraite,
toujours la même pour un même contrat, que certains qualifient de cause objective,
et non une définition subjective, les motifs déterminants, que certains qualifient
de cause subjective (Jacques GHESTIN, « Cause de l’engagement et validité du
contrat », LGDJ, n°128 et 129, page 90).
La cause objective est le but immédiat qui a déterminé le contractant à s’obliger.
Elle est, dans le contrat synallagmatique, la contre-prestation escomptée.
Il convient ensuite de relever que dans le cadre d’un contrat de mandat, la question
de la rémunération relève d'abord de la liberté contractuelle. C'est aux parties de
fixer le montant à verser au mandataire, selon des modalités qui peuvent être très
variables. Il peut ainsi être prévu un paiement forfaitaire et indépendant du résultat
de l'opération réalisée. Pour certains mandats la rémunération sera égale à un
certain pourcentage du montant de la transaction permise. Lorsque la mission se
prolonge dans le temps, il peut être stipulé le versement périodique d'une somme
d'argent.
Le prix n'est cependant pas un élément essentiel du contrat de mandat en ce sens
que la validité de ce contrat ne suppose pas que la rémunération à verser au
mandataire soit déterminée dès l'origine.
En l’espèce, il résulte du contrat de mandat précité que l’objet est le suivant :
« dépôt électronique de la déclaration pour l’impôt sur le revenu (y compris les
pièces justificatives) via la démarche SOCIETE2.), la signature et le consentement
RGPD au nom et pour compte du mandant pour l’année d’imposition 2021 ».
Il en résulte clairement que le contrat de mandat a un objet.
S’il est certes vrai qu’aucune rémunération du mandataire n’a été fixée dans le
contrat de mandat en cause, il échet cependant de rappeler que PERSONNE2.)
réclame dans le cadre de la présente affaire le montant de 180 euros en guise de
rémunération du travail presté en sa qualité de mandataire, de sorte qu’elle ne
saurait valablement invoquer l’absence de cause de son obligation.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen de nullité pour
absence de cause n’est dès lors pas fondé.
La responsabilité contractuelle
Selon l'article 1147 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l' obligation ,
soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Le conseiller financier, comme tout mandataire, doit répondre de l'inexécution des
mandats reçus ou de leur mauvaise exécution. Ainsi, il doit être déclaré
responsable de toutes « fautes ou négligences susceptibles d'avoir causé tout ou
partie des dommages » subis par son mandant.
L'obligation de renseignement et de conseil constitue l'obligation principale du
conseiller financier. Elle pèse donc sur celui-ci, sans qu'il soit besoin d'une
stipulation expresse à cet égard. Cette obligation est plus lourde pour les
professionnels qui ne peuvent se retrancher derrière leur ignorance, car ils doivent
se renseigner eux-mêmes, afin d'informer leurs clients.
Le demandeur doit rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre
la faute et le préjudice. On applique ici les principes du droit commun de la
réparation.
Il résulte des pièces versées que le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
a été prononcé suivant jugement allemand du 13 octobre 2021.
Aux termes d’un protocole d’accord du 14 octobre 2021, PERSONNE1.) s’est
engagée à payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire mensuelle de 650 euros
pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 et à apurer l’arriéré par un
paiement de 400 euros.
Dans la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2020 établie par
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en vue d’une imposition collective, le montant
de 6.335 euros figure à la rubrique « Dépenses spéciales déductibles couvertes par
le minimum forfaitaire A. Arrérages de rentes et de charges permanentes 2. Payés
au conjoint divorcé (maximum 24.000 euros par conjoint divorcé) : - fixés par
décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31/12/1997 ».
Sur le bulletin de l’impôt sur le revenu de 2020 figure en tant que « charges
extraordinaires déclarées conformément à l’article 127 (4) L.I.R. (Loi concernant
l’impôt sur le revenu) » le montant de 1.097,40 euros et en tant que charge normale
« zumutbare Belastung » conformément à l’article 127 (4) L.I.R. le montant de
6.454,78 euros, de sorte que l’abattement pour charges extraordinaires
conformément à l’article 127 L.I.R. est zéro. Il n’en ressort aucunement que le
montant de 6.335 euros a été déduit.
S’agissant de la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2021 établie par
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en vue d’une imposition collective, le montant
de 12.595,70 euros figure à la rubrique « Dépenses spéciales déductibles
couvertes par le minimum forfaitaire A. Arrérages de rentes et de charges
permanentes 2. Payés au conjoint divorcé (maximum 24.000 euros par conjoint
divorcé) : - fixés par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé
après le 31/12/1997 ». Il ressort du bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à
l’année 2021 qu’en tant que « charges extraordinaires déclarées conformément à
l’article 127 (4) L.I.R. » figure le montant de 6.635,47 euros et en tant que charge
normale « zumutbare Belastung » conformément à l’article 127 (4) L.I.R. le
montant de 4.445,08 euros, de sorte que l’abattement pour charges extraordinaires
conformément à l’article 127 L.I.R. est de 2.190,39 euros (6.635,47 – 4.445,08).
Le montant de 12.595,70 euros n’a pas été déduit. Il en résulte encore que
PERSONNE1.) a droit à un remboursement de 1.699,50 euros.
En ce qui concerne la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2022 faite
par PERSONNE1.) en vue d’une imposition individuelle, le montant de 6.500
euros figure à la rubrique « Dépenses spéciales déductibles couvertes par le
minimum forfaitaire A. Arrérages de rentes et de charges permanentes 2. Payés
au conjoint divorcé (maximum 24.000 euros par conjoint divorcé) : - fixés par
décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31/12/1997 ». Il
ressort du bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2022 que ce montant
a été déduite au titre de dépenses spéciales (article 109bis (1) no 2 L.I.R.).
Le courrier qui a été adressé en date du 28 novembre 2022 par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.) a la teneur suivante : « Wie telefonisch besprochen erhalten Sie
folgend weitere Einzelheiten zu Ihrer Steuererklärung in Luxemburg für das Jahr
2021. Anders als in Deutschland ist in Luxemburg eine gemeinsame Veranlagung
für das Jahr, in dem die Scheidung vollzogen wurde (im vorliegenden Fall im
Jahre 2021) gesetzlich möglich. Sogar ist eine Angabe des Unterhalts in der
Steuererklärung zur Minderung des steuerpflichtigen Einkommens nur im Falle
einer gemeinsamen Veranlagung vorgesehen. Aufgrund der von Ihnen
vorgelegten Unterlagen errechnet sich für das Jahr 2021 eine Steuergutschrift in
Höhe von +-5916,50 EUR bei gemeinsamer Veranlagung aufgrund der
Unterhaltzahlungen an Herr Pink Markus. Bei getrennter Veranlagung wäre
jedoch ein Betrag in Höhe von 6.518,50 EUR nachzuzahlen ».
Aux termes de son courrier du 22 novembre 2023, l’Administration des
contributions directes explique à PERSONNE1.) notamment ce qui suit :
« (…) – Pension alimentaire : 12.595,70 EUR
Les pensions alimentaires payées à un conjoint ne sont pas déductibles lors d’une
imposition collective avec ce dernier (…) ».
Il découle du courrier précité de PERSONNE2.) daté du 28 novembre 2022 que
l’établissement d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu tant collective
qu’individuelle est possible au Luxembourg pour l’année au cours de laquelle le
divorce a été prononcé et que la déduction du montant payé au titre d’une pension
alimentaire n’est possible qu’en cas de déclaration collective.
Au vu de la teneur du courrier du 22 novembre 2023 de l’Administration des
contributions directes et à supposer cette information exacte en l’absence
d’élément probant contraire, il échet de retenir que contrairement au prédit
courrier de PERSONNE2.) une déduction du montant payé au titre de la pension
alimentaire à un conjoint n’est pas admise lors d’une imposition collective avec
ce dernier.
A supposer exacte l’information fournie par PERSONNE2.), à savoir que
l’établissement d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu tant collective
qu’individuelle est possible au Luxembourg pour l’année au cours de laquelle le
divorce a été prononcé et au vu du bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’année
2022 déduisant la somme de 6.500 euros payée au titre de la pension alimentaire,
il échet de retenir en l’absence d’élément probant établissant le contraire (la preuve
ne saurait être tirée des circulaire et extraits du site de l’Administration des
contributions directe versés en cause par la défenderesse prévoyant une ribambelle
de distinctions à faire notamment en cas de résidents et non-résidents) que le
montant de 12.595,70 euros payé au titre de la pension alimentaire en 2021 aurait
pu être déduite en cas de déclaration séparée pour l’impôt sur le revenu de l’année
2021.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) a violé son
obligation d’information et de conseil pesant sur elle en sa qualité de conseillère
financière. Un manquement contractuel dans son chef est dès lors établi.
S’agissant du prétendu préjudice qui en serait résulté, il faut prendre en
considération le remboursement duquel PERSONNE1.) aurait bu bénéficier si elle
avait introduit en 2021 une déclaration d’impôt individuelle. Il ressort du calcul
en ligne fait par PERSONNE1.) sur le site de l’Administration des contributions
directes, calcul qui n’est pas spécialement contesté, que le total dû en cas
d’imposition individuelle se chiffre à 1.938 euros.
D’après le décompte versé en cause par PERSONNE1.) basé sur cette simulation,
décompte qui n’est pas non plus spécifiquement contesté, PERSONNE1.) ait pu
bénéficier d’un remboursement d’impôt de 2.279 euros [5.916,50 (retenues sur
salaire) - 1.938 (impôt à payer) - 1.699,50 (remboursement d’impôts)].
Il s’ensuit qu’il faut retenir que le préjudice réel de PERSONNE1.) se trouvant en
lien causal avec la faute contractuelle commise par PERSONNE2.) s’élève au
montant de 2.279 euros et non pas au montant de 4.217 euros basé sur une simple
estimation de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) la
somme de 2.279 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025, date de
la citation, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) a droit à la majoration
du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) ayant été introduite dans les
délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Compte tenu des développements précités quant à la qualité du travail accompli
par PERSONNE2.) et compte tenu de l’absence de facture, respectivement de note
d’honoraires permettant de retracer en détail le montant de 180 euros, il échet de
retenir que PERSONNE2.) n’établit pas le bien-fondé de cette prétention.
Par ailleurs, PERSONNE2.) n’avance aucun élément permettant de caractériser
l’existence d’un préjudice moral dans son chef.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) est dès lors à dire non fondée.
3) Les demandes accessoires
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a face à l’absence
de réaction de la partie défenderesse été contrainte d’agir en justice et partant
engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
Sa demande en indemnité de procédure est partant fondée, le montant de 500 euros
étant jugé adéquat.
PERSONNE2.) est donc condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 500
euros.
La demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure est au vu
de l’issue du litige à dire non fondée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
PERSONNE2.) succombant à l’instance est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t
la demande de PERSONNE1.) recevable et partiellement fondée à
concurrence de la somme de 2.279 euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.279
euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025, date de la citation, jusqu’à
solde,
o r d o n n e la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
d i t
recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.),
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 500 euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500
euros,
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de
procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne-SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée